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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-7, L. 511-36, L. 511-37, L. 511-40, L. 511-41, L. 518-15-2, L. 518-15-3 et L. 613-10 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment ses articles 6 à 9 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 3 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Paragraphe 5 : Contrôle externe. , Art. R518-30-1, Art. R518-30-2

Article 2

Modifié, en vigueur du 30 avril 2010 au 1er janvier 2017

I. ― Sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) :
1° Les règlements suivants du Comité de la réglementation bancaire :
a) Le règlement n° 88-02 du 22 février 1988 modifié relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt ;
b) Le règlement n° 89-01 du 22 juin 1989 modifié relatif à la comptabilisation des opérations en devises ;
c) Le règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 modifié relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation ;
d) Le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 modifié relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;
e) Le règlement n° 90-03 du 23 février 1990 modifié relatif à la comptabilisation des opérations relatives aux plans d'épargne populaire ;
f) Le règlement n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;
g) Le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;
h) Le règlement n° 92-14 du 23 décembre 1992 modifié relatif au capital minimum des établissements de crédit ;
i) Le règlement n° 93-06 du 21 décembre 1993 modifié relatif à la comptabilisation des opérations de titrisation ;
2° Les règlements suivants du Comité de la réglementation comptable :
a) Le règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 modifié relatif au traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
b) Le règlement n° 2005-01 du 3 novembre 2005 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifiant le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire ;
c) Le règlement n° 2005-03 du 3 novembre 2005 relatif au traitement comptable du risque de crédit.
II. ― Pour l'application du I, les règlements mentionnés sont ceux dans leur version applicable à la date du 1er janvier 2010.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 8 février 2020

I. ― Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
II. ― Pour l'application du I :
1° Le groupe Caisse des dépôts et consignations est défini conformément à l'article 1er du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire ;
2° Les fonctions d'organe exécutif et d'organe délibérant de la Caisse des dépôts et consignations sont respectivement assurées par son directeur général et sa commission de surveillance ;
3° Le contrôle du respect de la conformité aux règles ne concerne que les activités mentionnées à l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier ;
4° Parmi les éléments d'appréciation du risque de crédit et de sélection des opérations de crédit de la Caisse des dépôts et consignations, au sens respectivement du premier alinéa de l'article 19 et de l'article 20 du règlement n° 97-02 susmentionné, la commission de surveillance tient compte des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.
III. ― Le règlement mentionné au I est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.

Article 3-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2017

I. - Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif aux fonds propres, à l'exception des déductions mentionnées à l'article 6.

II. - Pour l'application du I, le règlement susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.

Article 3-2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 28 juillet 2013

I. - Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle des grands risques.

II. - Si, lorsque les circonstances l'exigent, la section générale ou le fonds d'épargne ne respectent pas les ratios définis au 1. 1 de l'article 1er du règlement n° 93-05 susmentionné, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et la commission de surveillance.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance sur la méconnaissance de l'un des ratios mentionnés au II et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.

IV. - Pour l'application du I, le règlement susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.

Article 3-3

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2017

I.-Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) l'arrêté du 20 février 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de son titre IX et de son article 391. L'information publiée sur la situation prudentielle de la Caisse des dépôts et consignations est assurée par le directeur général, sous le contrôle de la commission de surveillance.

II.-Pour l'application du I, l'arrêté susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.

Article 3-4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 28 juillet 2013

I.-Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) l'arrêté du 5 mai 2009 de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité.

II.-Si, lorsque les circonstances l'exigent, la section générale ou le fonds d'épargne ne respectent pas le ratio défini à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2009 mentionné au I, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et la commission de surveillance.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance sur la méconnaissance de ce ratio et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.

IV.-Pour l'application du I, l'arrêté susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES A LA SECTION GENERALE

Article 4

Modifié, en vigueur du 30 avril 2010 au 1er janvier 2017

I. ― Est applicable à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 modifié relatif aux règles de consolidation dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.
II. ― Pour l'application du I, le règlement mentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.

Article 4-1

Transféré, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2017

I. - Sont applicables à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations :

1° Le règlement n° 90-07 du 20 juin 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la surveillance des risques interbancaires ;

2° Le règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire, à l'exception de son chapitre IV relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

II. - Pour l'application du I, les règlements mentionnés sont ceux dans leur version applicable à la date du 1er janvier 2010.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU FONDS D'EPARGNE

Article 5

Abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 8 février 2020

Sont applicables au fonds d'épargne :
1° Le règlement n° 86-21 du 24 novembre 1986 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif aux activités non bancaires ;
2° Le règlement n° 90-06 du 20 juin 1990 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif aux participations des établissements de crédit dans le capital d'entreprises ;
3° Pour l'application du 1° et du 2°, les règlements mentionnés sont ceux dans leur version applicable à la date du 1er janvier 2010.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 5-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 28 juillet 2013

Pour l'application des règlements ou arrêtés étendus à la section générale ou au fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations par les articles 3-1 à 3-4 et 4-1, les pouvoirs d'opposition ou d'autorisation préalable conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel s'exercent par la voie de propositions de recommandations adressées à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 12 mars 2009 au 8 février 2020

Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Les comptes de l'exercice 2009 n'y sont pas soumis.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 12 mars 2009 au 8 février 2020

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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