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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer, notamment son article 25 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1635 bis P et 1635 bis Q et son annexe II ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 26 et R. 40-4 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 351-1 à L. 351-7 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2141-6 et R. 2141-10 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 3252-8 ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, notamment ses articles 19 et 34 ;

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 7 septembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 19

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
Sct. Section VI : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel et contribution pour l'aide juridique , Art. 326 ter, Art. 326 quater, Art. 326 quinquies

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Art. 50

Article 21

En vigueur depuis le 11 mai 2017

L' article 963 du code de procédure civile demeure applicable aux déclarations d'appel et aux actes de constitution remis au greffe jusqu'au 31 décembre 2026.

Article 22

En vigueur depuis le 30 septembre 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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