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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,



Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier,

Article 1

Modifié, en vigueur du 20 mars 1986 au 5 août 2010

Les quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits inscrits à ce effet au chapitre 43.01 du budget des services généraux du Premier ministre.

Article 2

Modifié, en vigueur du 19 août 1998 au 5 novembre 2000

Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections du fonds est effectuée par le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds.

Article 2-1

Modifié, en vigueur du 19 août 1998 au 19 novembre 2008

Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

c) Dont le prix de vente est compris entre 90 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

d) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

e) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite, et les recettes de ventes au numéro prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie.

Article 2-2

Modifié, en vigueur du 19 août 1998 au 19 novembre 2008

Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ;

b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

d) Dont le prix de vente est inférieur à 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

e) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

f) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite, et les recettes de ventes au numéro prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie.

Article 3

Modifié, en vigueur du 19 août 1998 au 26 octobre 2000

Pour chacune des sections du fonds d'aide, le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention.

Les taux fixés ne peuvent être supérieurs à 8 % du prix de vente moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information politique et générale et sont abattus de 50 % au-delà des vingt premiers millions d'exemplaires effectivement vendus.

La subvention attribuée à chaque journal est obtenue en multipliant le taux de subvention applicable, d'une part, par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, d'autre part, par le pourcentage de recettes provenant de la vente par rapport aux recettes totales.

Toutefois, pour les quotidiens dont les recettes de publicité sont inférieures à 15 % des recettes totales, la subvention est calculée en multipliant le taux de subvention applicable par le nombre d'exemplaires effectivement vendus.

Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

Article 4

Modifié, en vigueur du 19 août 1998 au 5 novembre 2000

Les demandes d'aides sont présentées au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro et par abonnement annuel du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, le nombre de parutions, les différentes catégories de recettes, le tirage et la diffusion annuels pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;

b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ;

c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

d) Un exemplaire du numéro du 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide.

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels.

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un expert comptable.

Le service juridique et technique de l'information contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Il peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, etc., à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

Article 5

En vigueur depuis le 19 août 1998

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Laurent Fabius



Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, des finances et du budget

Pierre Bérégovoy

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé des techniques et de la communication

Georges Fillioud

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget

et de la consommation

Henri Emmanuelli

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