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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,



Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier,

Article 1

Modifié, en vigueur du 5 août 2010 au 8 novembre 2015

Les quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.

Article 2

Modifié, en vigueur du 16 avril 2012 au 8 novembre 2015

Le fonds d'aide est divisé en trois sections. La répartition des crédits entre les trois sections du fonds est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Cette répartition veillera à assurer une dégressivité des aides attribuées à chaque entreprise au titre de la troisième section du fonds.

Article 2-1

Modifié, en vigueur du 16 avril 2012 au 8 novembre 2015

Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

c) Dont le prix de vente au numéro est compris entre 80 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir de la moyenne des prix de vente au numéro de l'édition courante observés au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ;

d) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

e) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite, et les recettes de ventes au numéro prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie.

Article 2-2

Modifié, en vigueur du 19 novembre 2008 au 8 novembre 2015

Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ;

b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

d) Dont le prix de vente au numéro est inférieur à 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

e) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

f) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite, et les recettes de ventes au numéro prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie.

Article 2-3

En vigueur depuis le 16 avril 2012

Au titre de la troisième section, les aides sont versées aux quotidiens qui ont bénéficié d'une aide au titre de la première section pendant au moins trois années, dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise, et qui ne remplissent plus :

― la condition prévue au c de l'article 2-1, leur prix de vente au numéro de l'édition courante étant inférieur à 80 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale ;

― ou la condition prévue au e de l'article 2-1.

Article 3

Modifié, en vigueur du 16 avril 2012 au 8 novembre 2015

Un taux unitaire de subvention est déterminé, pour chacune des sections du fonds, de la manière suivante :

a) Le taux unitaire applicable à la 1re section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le chiffre de diffusion, en donnée corrigée, de l'ensemble des quotidiens éligibles, selon les critères fixés par l'article 2-1. Pour chaque quotidien, le chiffre de diffusion en donnée corrigée correspond à la différence entre deux fois une valeur de référence, fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, et le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

b) Le taux unitaire applicable à la 2e section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-2.

c) Le taux unitaire applicable à la troisième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-3 du présent décret.

Article 3-1

Modifié, en vigueur du 16 avril 2012 au 8 novembre 2015

Le montant de l'aide attribuée à un quotidien ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la première section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le chiffre de diffusion en donnée corrigée de ce quotidien.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la deuxième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la troisième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien. Un titre ne pourra bénéficier de l'aide de la troisième section que pendant un maximum de trois années.

Un titre perdant le bénéfice de la troisième section au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la première section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-1 du décret.

Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles, dans les conditions définies au a de l'article 3 et aux deux premiers alinéas du présent article.

Aucune aide ne peut être versée aux quotidiens qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

Article 4

Modifié, en vigueur du 13 janvier 2010 au 25 juin 2014

Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide.A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro et par abonnement annuel du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, le nombre de parutions, les différentes catégories de recettes, le tirage et la diffusion annuels pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;

b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ;

c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

d) Un exemplaire du numéro du 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide.

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels.

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un expert comptable.

La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, etc., à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

Article 5

En vigueur depuis le 19 août 1998

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Laurent Fabius



Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, des finances et du budget

Pierre Bérégovoy

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé des techniques et de la communication

Georges Fillioud

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget

et de la consommation

Henri Emmanuelli

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