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Chapitre Ier : Capital social des sociétés à responsabilité limitée

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Information comptable et financière

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Contrôle des comptes et procédures d'alerte
Section Ire : Dispositions relatives aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes
Section II : Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes
Section III : Dispositions communes aux diverses sociétés.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Information comptable, contrôle des comptes et procédures d'alerte dans les groupements d'intérêt économique et les coopératives.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000

Le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est abrogé.
Chapitre V : Dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.

Article 27

Modifié, en vigueur du 26 janvier 1985 au 1er octobre 1994

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret.

Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l' article 457 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale, lorsqu'elles ne font pas appel à des commissaires aux comptes inscrits, cette obligation peut être satisfaite par le recours aux services d'un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural. Les conditions d'application de cette disposition seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Les peines prévues par l'article 439 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles 455 et 458 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1966 sont également applicables à ces dirigeants *sanctions pénales*.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 21 septembre 2000

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.

La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents seront précisés par décret.

Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l' évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.

En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 1er octobre 1994

Le commissaire aux comptes d'une personne morale mentionnée à l'article 27 peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission [*procédure d'alerte*.

Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération est communiquée au comité d'entreprise. En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux associés ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise *]information*.
Chapitre VI : Information financière et contrôle des comptes dans certaines entreprises publiques.

Article 30

Modifié, en vigueur du 26 janvier 1985 au 9 juillet 1996

Les établissements publics de l'Etat et qui ont une activité industrielle ou commerciale et dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, les seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises nationales. Le commissaire aux comptes est désigné, après avis de la commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et de la commission des opérations de bourse, par le ministre chargé de l'économie. Il est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique.

Article 31

Modifié, en vigueur du 26 janvier 1985 au 2 août 2003

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

Les missions temporaires définies à l'article 220 4° de la loi du 24 juillet 1966 précitée ne peuvent être confiées au commissaire aux comptes par l'établissement ou l'entreprise mentionné à l'article précédent qu'à la demande soit de la Cour des comptes, soit de l'autorité qui a désigné le commissaire aux comptes, soit de la commission des opérations de bourse pour ceux qui font publiquement appel à l'épargne.

Article 32

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000

Dans certains établissements et entreprises mentionnés à l'article 30 qui répondent à l'un des critères définis à l'article 340-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, le conseil d'administration ou le directoire est tenu d'établir les documents mentionnés à cet article. Les dispositions de l'article 340-2 de la loi du 24 juillet 1966 sont applicables.
Chapitre VII : Groupements de prévention agréés et règlement amiable.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000

Toute société commerciale ainsi que toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Ce groupement [*de prévention agréé - attributions*] a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.

Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.

A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leurs concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent bénéficier par ailleurs des aides directes ou indirectes des collectivités locales, notamment en application des articles 5, 48 et 66 [*interventions en matière économique et sociale*] de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative au droits et libertés des communes, des départements et des régions.

les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.

Article 34

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 1er octobre 1994

Les dirigeants des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique qui ne répondent pas aux critères mentionnés respectivement à l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 précitée et dont les comptes font apparaître une perte nette comptable supérieure à un tiers du montant des capitaux propres en fin d'exercice, peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce afin d'indiquer les mesures qu'ils envisagent pour redresser la situation. Les dirigeants peuvent se faire assister par le groupement de prévention agréé auquel leur entreprise a adhéré.

Article 35

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 1er octobre 1994

Pour la mise en oeuvre de mesures de redressement, les dirigeants des entreprises commerciales ou artisanales dont les comptes prévisionnels font apparaître des besoins qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise peuvent demander au président du tribunal de commerce de nommer un conciliateur.

Les dirigeants de toute autre entreprise ayant une activité économique peuvent demander au président du tribunal de grande instance la nomination d'un conciliateur dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le conciliateur [*attributions*] a pour mission de favoriser le redressement notamment par la conclusion d'un accord entre le débiteur et les principaux créanciers de celui-ci sur des délais de paiement ou de remises de dettes.

Article 36

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 1er octobre 1994

Pour apprécier la situation du débiteur, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, par les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur [*pouvoirs d'investigation*.

Le président du tribunal peut ordonner une expertise sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur ses perspectives de redressements.

Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements mentionnés au premier alinéa et les résultats de l'expertise *]information*.

Article 37

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 1er octobre 1994

L'accord amiable conclu en présence du conciliateur entre les créanciers et le débiteur suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui font l'objet de l'accord, et interdit que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances. Les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances visées à l'alinéa précédent sont suspendus.

Le conciliateur rend compte de sa mission au président du tribunal.

Article 38

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 1er septembre 1993

Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IX : Autres mesures d'information.

Article 48

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 29 juin 1999

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année [*date limite - délai*] de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement [*information*. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information *]sanctions*.

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre XI : Dispositions diverses.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000

A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins du montant minimal prévu par l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les sociétés à responsabilité limitée dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, prononcer leur dissolution ou se transformer en sociétés d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.

Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti et les sanctions de l'article 501 de la loi susvisée seront applicables à leurs gérants *dirigeants - sanctions pénales*.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000

A défaut de s'être mises en conformité avec les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 précitée [*notamment proportion du capital social détenue par des commissaires aux comptes*, dans le délai de cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi, les sociétés inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés à la date du 24 juillet 1966 sont radiées de la liste des commissaires aux comptes *]sanctions*.

Article 57

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000

Les dispositions de l'article 219-3, troisième alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 précitée [*commissaires aux comptes - incompatibilités*] ne sont pas applicables aux personnes occupant un emploi salarié qui étaient inscrites sur la liste des commissaires aux comptes à la date de la promulgation de la présente loi.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 16 janvier 1985 au 21 septembre 2000

Sont abrogées, les dispositions qui dérogent aux règles fixées par l'article 30 pour la désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics de l'Etat, la Compagnie générale maritime et la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avions.

Article 59

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000

Un décret en conseil d'Etat adaptera, pour les banques et les entreprises de réassurance, les dispositions des articles 340-1, 341-1 et 341-2 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, en particulier la forme et le contenu des documents qui doivent être établis.

L'application de la présente loi aux entreprises d'assurance et de capitalisation s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 310-3 du code des assurances.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000

Les sociétés seront tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application dans le délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 précitée [*dispositions transitoires - mesures d'application*.

A défaut de la mise en harmonie des statuts dans le délai ci-dessus fixé, les clauses statutaires contraires seront réputées non écrites à compter de l'expiration du délai de cinq ans *]sanctions*.

Article 61

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 5 janvier 1994

La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à partir de la publication des décrets pris pour son application et, au plus tard, un an après sa promulgation.
Par le Président de la République, François MITTERRAND.

Le Premier ministre, Pierre MAUROY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.

Le ministre de l'agriculture, Michel ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de la recherche, Laurent FABIUS.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, Michel CREPEAU.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, Jack RALITE.

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