Chapitre Ier : Capital social des sociétés à responsabilité limitée
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Information comptable et financière
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Contrôle des comptes et procédures d'alerte
Section Ire : Dispositions relatives aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple.
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Section II : Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Section III : Dispositions communes aux diverses sociétés.
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Information financière et contrôle des comptes dans certaines entreprises publiques.
Article 30
Modifié, en vigueur du 9 juillet 1996 au 2 août 2003
Les établissements publics de l'Etat et qui ont une activité industrielle ou commerciale et dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, les seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises nationales. Le commissaire aux comptes est désigné, après avis de la commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et de la commission des opérations de bourse, par le ministre chargé de l'économie. Il est choisi selon la réglementation territoriale en vigueur.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique.
Article 31
Modifié, en vigueur du 26 janvier 1985 au 2 août 2003
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée.
Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Les missions temporaires définies à l'article 220 4° de la loi du 24 juillet 1966 précitée ne peuvent être confiées au commissaire aux comptes par l'établissement ou l'entreprise mentionné à l'article précédent qu'à la demande soit de la Cour des comptes, soit de l'autorité qui a désigné le commissaire aux comptes, soit de la commission des opérations de bourse pour ceux qui font publiquement appel à l'épargne.
Article 32
En vigueur depuis le 21 septembre 2000
Dans certains établissements et entreprises mentionnés à l'article 30 qui répondent à l'un des critères définis à l'article L. 232-2 du code de commerce précité, le conseil d'administration ou le directoire est tenu d'établir les documents mentionnés à cet article. Les dispositions de l'article L. 232-3 du code de commerce sont applicables.
Chapitre XI : Dispositions diverses.
Article 57
En vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les dispositions de l'article L. 225-219, troisième alinéa, du code de commerce précité ne sont pas applicables aux personnes occupant un emploi salarié qui étaient inscrites sur la liste des commissaires aux comptes à la date de la promulgation de la présente loi.
Article 59
En vigueur depuis le 21 septembre 2000
Un décret en conseil d'Etat adaptera, pour les banques et les entreprises de réassurance, les dispositions des articles L. 232-2, L. 232-7 et L. 232-8 du code de commerce précité, en particulier la forme et le contenu des documents qui doivent être établis.
L'application de la présente loi aux entreprises d'assurance et de capitalisation s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 310-3 du code des assurances.
Par le Président de la République, François MITTERRAND.
Le Premier ministre, Pierre MAUROY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.
Le ministre de l'agriculture, Michel ROCARD.
Le ministre de l'industrie et de la recherche, Laurent FABIUS.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, Michel CREPEAU.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, Jack RALITE.