Chapitre Ier : Capital social des sociétés à responsabilité limitée
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Information comptable et financière
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Contrôle des comptes et procédures d'alerte
Section Ire : Dispositions relatives aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple.
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Section II : Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Section III : Dispositions communes aux diverses sociétés.
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Information comptable, contrôle des comptes et procédures d'alerte dans les groupements d'intérêt économique et les coopératives.
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000
Le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est abrogé.
Chapitre V : Dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
Article 27
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1994 au 9 juillet 1996
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret.
Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l' article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale, lorsqu'elles ne font pas appel à des commissaires aux comptes inscrits, cette obligation peut être satisfaite par le recours aux services d'un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural. Les conditions d'application de cette disposition seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les peines prévues par l'article 439 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Les dispositions des articles 455 et 458 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1966 sont également applicables à ces dirigeants *sanctions pénales*.
Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 21 septembre 2000
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.
La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents seront précisés par décret.
Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l' évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.
En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000
Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée à l'article 27 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par écrit, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal.
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
Article 29 bis
Abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 21 septembre 2000
Toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont précisées par décret.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission.
Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de l'association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l'association ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée.
Chapitre VI : Information financière et contrôle des comptes dans certaines entreprises publiques.
Article 30
Modifié, en vigueur du 26 janvier 1985 au 9 juillet 1996
Les établissements publics de l'Etat et qui ont une activité industrielle ou commerciale et dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, les seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises nationales. Le commissaire aux comptes est désigné, après avis de la commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et de la commission des opérations de bourse, par le ministre chargé de l'économie. Il est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique.
Article 31
Modifié, en vigueur du 26 janvier 1985 au 2 août 2003
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée.
Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Les missions temporaires définies à l'article 220 4° de la loi du 24 juillet 1966 précitée ne peuvent être confiées au commissaire aux comptes par l'établissement ou l'entreprise mentionné à l'article précédent qu'à la demande soit de la Cour des comptes, soit de l'autorité qui a désigné le commissaire aux comptes, soit de la commission des opérations de bourse pour ceux qui font publiquement appel à l'épargne.
Article 32
Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000
Dans certains établissements et entreprises mentionnés à l'article 30 qui répondent à l'un des critères définis à l'article 340-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, le conseil d'administration ou le directoire est tenu d'établir les documents mentionnés à cet article. Les dispositions de l'article 340-2 de la loi du 24 juillet 1966 sont applicables.
Chapitre VI bis : Chambres de commerce et d'industrie.
Article 32 bis
Abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 21 septembre 2000
Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article 1er de la loi du 9 avril 1898, les chambres régionales de commerce et d'industrie régies par le décret du 28 septembre 1938, les groupements interconsulaires régis par le décret n° 72-950 du 3 octobre 1972, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie régie par le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres.
Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée leur sont applicables.
Les peines prévues par l'article 439 de la même loi sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi leur sont également applicables.
Chapitre VII : Groupements de prévention agréés et règlement amiable.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000
Toute société commerciale ainsi que toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Ce groupement [*de prévention agréé - attributions*] a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.
Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.
A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leurs concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent bénéficier par ailleurs des aides directes ou indirectes des collectivités locales, notamment en application des articles 5, 48 et 66 [*interventions en matière économique et sociale*] de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative au droits et libertés des communes, des départements et des régions.
les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000
Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation [*processus d'alerte externe*.
A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur *]pouvoirs d'investigation*.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000
Sans préjudice du pouvoir du président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, il est institué une procédure de règlement amiable ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
Le président du tribunal de commerce est saisi par une requête du représentant de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa de l'article 34, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000
Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.
Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article 35.
S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.
Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.
L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 34, 35 et 36, être saisi par le représentant de toute personne morale de droit privé et exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal de commerce.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000
Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IX : Autres mesures d'information.
Article 48
Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 29 juin 1999
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année [*date limite - délai*] de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement [*information*. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information *]sanctions*.
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
a modifié les dispositions suivantes
Article 54
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre XI : Dispositions diverses.
Article 55
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000
A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins du montant minimal prévu par l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les sociétés à responsabilité limitée dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, prononcer leur dissolution ou se transformer en sociétés d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti et les sanctions de l'article 501 de la loi susvisée seront applicables à leurs gérants *dirigeants - sanctions pénales*.
Article 56
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000
A défaut de s'être mises en conformité avec les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 précitée [*notamment proportion du capital social détenue par des commissaires aux comptes*, dans le délai de cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi, les sociétés inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés à la date du 24 juillet 1966 sont radiées de la liste des commissaires aux comptes *]sanctions*.
Article 57
Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000
Les dispositions de l'article 219-3, troisième alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 précitée [*commissaires aux comptes - incompatibilités*] ne sont pas applicables aux personnes occupant un emploi salarié qui étaient inscrites sur la liste des commissaires aux comptes à la date de la promulgation de la présente loi.
Article 58
Abrogé, en vigueur du 16 janvier 1985 au 21 septembre 2000
Sont abrogées, les dispositions qui dérogent aux règles fixées par l'article 30 pour la désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics de l'Etat, la Compagnie générale maritime et la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avions.
Article 59
Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000
Un décret en conseil d'Etat adaptera, pour les banques et les entreprises de réassurance, les dispositions des articles 340-1, 341-1 et 341-2 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, en particulier la forme et le contenu des documents qui doivent être établis.
L'application de la présente loi aux entreprises d'assurance et de capitalisation s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 310-3 du code des assurances.
Article 60
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000
Les sociétés seront tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application dans le délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 précitée [*dispositions transitoires - mesures d'application*.
A défaut de la mise en harmonie des statuts dans le délai ci-dessus fixé, les clauses statutaires contraires seront réputées non écrites à compter de l'expiration du délai de cinq ans *]sanctions*.
Article 61
Modifié, en vigueur du 5 janvier 1994 au 9 juillet 1996
La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, et, à l'exclusion de son chapitre VIII, de l'article 15, des deux derniers alinéas des articles 21 à 25, du troisième alinéa de l'article 27 et des articles 45, 46 et 47, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à partir de la publication des décrets pris pour son application et, au plus tard, un an après sa promulgation.
Par le Président de la République, François MITTERRAND.
Le Premier ministre, Pierre MAUROY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.
Le ministre de l'agriculture, Michel ROCARD.
Le ministre de l'industrie et de la recherche, Laurent FABIUS.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, Michel CREPEAU.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, Jack RALITE.