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Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ;

Vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 octobre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 octobre 2014 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 14 octobre 2014,

Arrête :

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique

Article 45

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Lorsqu'il fixe un coussin pour le risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière s'assure que l'exigence de coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ou de l'Union européenne dans son ensemble, ou de l'Espace économique européen dans son ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
Le Haut Conseil de stabilité financière revoit le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins.

Chapitre II : Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

Article 54

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Lorsqu'il introduit un taux de coussin pour le risque systémique conformément au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut demander au Comité européen du risque systémique de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen susceptibles de reconnaître ce taux de coussin pour le risque systémique.

Article 55

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les entreprises assujetties ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'entreprises assujetties et est établi par incréments progressifs ou accélérés de 0,5 point de pourcentage. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles du secteur.

Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions transitoires

Article 65

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'exigence de coussin de fonds propres mentionnée au 2° du II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit :
1° 25 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2016 ;
2° 50 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2017 ;
3° 75 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2018 ;
4° 100 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2019.

Article 66

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'exigence de coussin de conservation de fonds propres prévue au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit à titre provisoire :
1° Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3 ;
3° Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3.

Article 67

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique prévue au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit à titre provisoire :
1° Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
2° Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3 ;
3° Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3.

Article 68

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'exigence de présenter un plan de conservation des fonds propres et les restrictions en matière de distributions, prévues respectivement aux XIV et X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'appliquent pendant la période transitoire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 lorsqu'une entreprise assujettie ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres compte tenu des exigences énoncées aux articles 65 à 67.

Chapitre II : Dispositions finales

Article 70

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2014.

Michel Sapin

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