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Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ;

Vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 octobre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 octobre 2014 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 14 octobre 2014,

Arrête :

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Titre II : EXIGENCE DE COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les entreprises assujetties satisfont à l'exigence de coussin de conservation de fonds propres mentionnée au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier avec des fonds propres de base de catégorie 1, qui viennent s'ajouter à tout montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.
Les sociétés de financement satisfont aux dispositions du premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller à l'application du coussin de conservation de fonds propres mentionné au III de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.

Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE
Chapitre Ier : Fixation du taux de coussin contra-cyclique

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le taux de coussin contra-cyclique est le taux que les entreprises assujetties doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique mentionné au II de l'article L. 511-41-1 A.
Il est fixé par le Haut Conseil de stabilité financière ou, le cas échéant, par une autorité d'un autre Etat.
Si le taux de coussin contra-cyclique est fixé par une autre autorité que le Haut Conseil de stabilité financière, il ne s'applique pas aux sociétés de financement, sauf décision contraire du Haut Conseil de la stabilité financière.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le Haut Conseil de stabilité financière calcule, chaque trimestre, un référentiel pour les coussins de fonds propres, destiné à guider son jugement lorsqu'il fixe le taux de coussin contra-cyclique conformément à l'article 5. Ce référentiel traduit valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit en France et tient dûment compte des spécificités de l'économie française. Il est fondé sur la déviation du ratio du crédit au produit intérieur brut par rapport à sa tendance à long terme, compte tenu notamment :
1° D'un indicateur de la croissance des volumes du crédit en France et, en particulier, d'un indicateur rendant compte de l'évolution du ratio des crédits qui y sont octroyés par rapport au produit intérieur brut ;
2° De toute orientation en vigueur formulée par le Comité européen du risque systémique concernant la fixation des taux de coussin contra-cyclique.

Article 5

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Le Haut Conseil de stabilité financière apprécie l'intensité du risque systémique cyclique et, sur cette base, fixe un taux de coussin contra-cyclique pour la France qu'elle adapte, si nécessaire, sur une base trimestrielle conformément au 4° de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, en tenant compte :
1° Du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément à l'article 4 ;
2° Des recommandations publiées par le Comité européen du risque systémique concernant la fixation des taux de coussin contra-cyclique, portant notamment sur :
a) Des principes destinés à guider les autorités désignées lorsqu'elles exercent leur jugement pour déterminer le taux de coussin contra-cyclique approprié ;
b) Des orientations sur les variables indiquant la constitution d'un risque systémique associé à des périodes de croissance excessive du crédit au sein d'un système financier ;
c) Des orientations sur les variables indiquant que le coussin de fonds propres devrait être détenu, réduit ou totalement supprimé ;
3° D'autres variables que le Haut Conseil de stabilité financière juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le taux de coussin contra-cyclique, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, des entreprises assujetties qui ont des expositions de crédit en France est compris dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage.
Conformément aux dispositions de l'article 5, le Haut Conseil de stabilité financière peut, aux fins définies à l'article 18, fixer un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du même règlement.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière fixe un taux de coussin contra-cyclique supérieur à zéro pour la première fois ou lorsque, par la suite, il relève le taux jusqu'alors en vigueur, les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique dans un délai de douze mois à compter de la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux applicable sur son site internet. En cas de circonstances exceptionnelles, le Haut Conseil de stabilité financière peut décider que les entreprises assujetties appliquent le nouveau taux dans un délai plus court.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière réduit le taux de coussin contra-cyclique en vigueur, que celui-ci soit ou non ramené à zéro, il décide également d'une période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté. Le Haut Conseil de stabilité financière n'est cependant pas lié par cette période indicative.

Article 9

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière publie au Journal officiel de la République française, ainsi que sur son site internet, au moins les informations suivantes :
1° Le taux de coussin contra-cyclique applicable ;
2° Le ratio du crédit au produit intérieur brut pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme ;
3° Le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément à l'article 4 ;
4° Une justification dudit taux de coussin contra-cyclique ;
5° Lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les entreprises assujetties appliquent le taux de coussin majoré aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique ;
6° Lorsque la date mentionnée au 5° intervient moins de douze mois après la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux du coussin contra-cyclique sur son site internet au titre du présent article, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application ;
7° Lorsque le taux de coussin est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement du taux de coussin n'est projeté, assortie d'une justification de cette période.
Le Haut Conseil de stabilité financière prend toute mesure raisonnable pour se coordonner avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la fixation des coussins de fonds propres sur le moment auquel ils procèdent à cette publication.
Le Haut Conseil de stabilité financière notifie au Comité européen du risque systémique chaque modification du taux de coussin contra-cyclique et les informations requises mentionnées aux 1° à 7°.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Chapitre II : Reconnaissance par le Haut Conseil de la stabilité financière des taux de coussin contra-cyclique supérieurs à 2,5 %

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsqu'une autorité étrangère a fixé un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le Haut Conseil de stabilité financière peut reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les entreprises assujetties, de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique.

Article 11

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière reconnaît, conformément à l'article 10, un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, il publie, conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, cette reconnaissance au Journal officiel de la République française ainsi que sur son site internet. Cette publication contient au moins les informations suivantes :
1° Le taux de coussin contra-cyclique applicable ;
2° Les Etats dans lesquels s'applique ce taux ;
3° Lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique ;
4° Lorsque la date mentionnée au 3° intervient moins de douze mois après la date de publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux du coussin contra-cyclique sur son site internet en vertu du présent article, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.

Chapitre III : Décision du Haut Conseil de stabilité financière concernant les taux de coussin contra-cyclique pour les Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsque l'autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen envers lequel une ou plusieurs entreprises assujetties ont des expositions de crédit n'a pas fixé ni publié de taux de coussin contra-cyclique pour cet Etat, le Haut Conseil de stabilité financière peut fixer le taux de coussin contra-cyclique que les entreprises assujetties doivent appliquer aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique pour leurs expositions localisées dans cet Etat.

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsqu'un taux de coussin contra-cyclique a été fixé et publié par l'autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour cet Etat, le Haut Conseil de stabilité financière peut fixer un taux différent, pour cet Etat, aux fins du calcul, par les entreprises assujetties, de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique, s'il a des motifs raisonnables d'estimer que le taux fixé par cet Etat ne suffit pas à protéger ces entreprises assujetties de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans cet Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, il ne fixe pas de taux de coussin contra-cyclique qui soit inférieur au niveau retenu par l'autorité de l'Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à moins que ce taux ne soit supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, des entreprises assujetties qui ont des expositions de crédit dans cet Etat.
Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, il tient compte des éventuelles recommandations du Comité européen du risque systémique.

Article 14

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière fixe, conformément aux articles 12 ou 13, pour un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un taux de coussin contra-cyclique qui relève le taux en vigueur, les entreprises assujetties doivent appliquer ce taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique dans un délai de douze mois à compter de la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux sur son site internet conformément à l'article 15. En cas de circonstances exceptionnelles, le Haut Conseil de stabilité financière peut décider que les entreprises assujetties appliquent le nouveau taux dans un délai plus court.

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière publie au Journal officiel de la République française, ainsi que sur son site internet, les taux de coussin contra-cyclique qui ont été fixés conformément aux articles 12 et 13 pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il y fait notamment figurer les informations suivantes :
1° Le taux de coussin contra-cyclique et l'Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il s'applique ;
2° Une justification de ce taux ;
3° Lorsque ce taux est fixé pour la première fois à un niveau supérieur à zéro ou lorsqu'il est relevé, la date à compter de laquelle les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique ;
4° Lorsque la date mentionnée au 3° intervient moins de douze mois après la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux sur son site internet en vertu du présent article, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.

Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie

Article 16

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le montant du coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie est égal à son montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contra-cyclique, calculée conformément à l'article 17 sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément au titre II de la première partie du même règlement.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contra-cyclique qui s'appliquent dans l'Etat où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'entreprise assujettie ou qui sont appliqués conformément aux articles 12 et 13.
Aux fins du calcul de la moyenne pondérée mentionnée au premier alinéa, les entreprises assujetties calculent, pour chaque taux de coussin contra-cyclique applicable, le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit, déterminé conformément aux titres II et IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, couvrant leurs expositions de crédit pertinentes localisées en France et celles localisées hors de France, et le divisent par le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit couvrant la totalité de leurs expositions de crédit pertinentes.

Article 18

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsqu'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fixe un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et que le Haut Conseil de stabilité financière n'a pas reconnu le taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 10, les entreprises assujetties appliquent un taux de coussin contra-cyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque pour leurs expositions de crédit pertinentes situées dans l'Etat membre de cette autorité désignée.

Article 19

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Si le taux de coussin contra-cyclique fixé par une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les taux de coussin contra-cyclique suivants sont appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans cet Etat aux fins du calcul requis en vertu de l'article 17 du présent arrêté et, le cas échéant, du calcul de la part des fonds propres consolidés correspondant à l'entreprise assujettie concernée :
1° Les entreprises assujetties appliquent un taux de coussin contra-cyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si le Haut Conseil de stabilité financière n'a pas reconnu le taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 10 ;
2° Les entreprises assujetties appliquent le taux de coussin contra-cyclique fixé par l'autorité compétente concernée de cet Etat, si le Haut Conseil de stabilité financière a reconnu ce taux de coussin contra-cyclique conformément aux articles 10 et 11.

Article 20

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les expositions de crédit pertinentes comprennent toutes les catégories d'expositions, autres que celles mentionnées aux a, b, c, d, e et f de l'article 112 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, qui sont soumises :
1° Aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu du titre II de la troisième partie du même règlement ;
2° Lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres pour risque spécifique en vertu du chapitre 2 du titre IV de la troisième partie du même règlement ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement ;
3° Lorsque l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres en vertu du chapitre 5 du titre II de la troisième partie du même règlement.

Article 21

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les entreprises assujetties déterminent la localisation géographique d'une exposition de crédit pertinente conformément aux normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne.

Article 22

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Aux fins du calcul prévu à l'article 17 :
1° Un taux de coussin contra-cyclique décidé pour un Etat membre entre en application à la date publiée conformément au 5° de l'article 9 ou au 3° de l'article 11, si cette décision a pour effet de relever ce taux ;
2° Sous réserve du 3°, un taux de coussin contra-cyclique décidé pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen entre en application douze mois après la date à laquelle cet Etat a annoncé qu'il modifiait le taux applicable. Le délai de douze mois subsiste, même si cette modification est imposée aux entreprises assujetties agréées dans cet Etat dans un délai plus court, dès lors que cette décision a pour effet de relever ce taux ;
3° Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière fixe le taux de coussin contra-cyclique pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article 12 ou 13, ou reconnaît le taux de coussin contra-cyclique fixé pour un tel Etat conformément aux articles 10 et 11, ce taux de coussin entre en application à la date publiée conformément au 3° de l'article 15 ou au 3° de l'article 11, si cette décision a pour effet de relever ce taux ;
4° Un taux de coussin contra-cyclique qui a été décidé s'applique immédiatement si cette décision a pour effet de le réduire.
Aux fins du 2°, une modification du taux de coussin contra-cyclique pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par cet Etat conformément aux règles nationales qui lui sont applicables.

Titre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

Article 24

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Les éléments de catégorisation définis au deuxième alinéa du VI de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale reçoivent chacune une pondération égale et comprennent des indicateurs quantifiables. Sur la base de cette méthodologie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à chaque établissement évalué une note globale, qui lui permet d'établir la liste des établissements d'importance systémique mondiale et de les classer dans l'une des sous-catégories mentionnées à l'article 25 du présent arrêté.
Une note globale alternative prenant en compte les activités transfrontières évaluées de manière alternative conformément au troisième alinéa du VI de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financer est également attribuée à chaque établissement et pourra être utilisée aux fins de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article 26.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 25

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Chaque établissement d'importance systémique mondiale est tenu de détenir, sur base consolidée, un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui correspond à la sous-catégorie à laquelle il appartient conformément au classement dont les modalités sont définies à l'article 24. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution classe les établissements d'importance systémique mondiale en fonction de leur note globale dans une sous-catégorie. Les sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque sous-catégorie sont définis par les scores conformément à la méthodologie de recensement.
Les notes seuils entre sous-catégories adjacentes sont définies et respectent le principe d'une augmentation linéaire de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l'exception de la sous-catégorie 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée.
Aux fins du présent article, l'importance systémique désigne l'incidence attendue qu'aurait la défaillance d'un établissement d'importance systémique mondiale sur le marché financier mondial.
La sous-catégorie la plus basse correspond à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale égal à 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé. L'exigence de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale correspondant à chaque sous-catégorie augmente par tanches d'au moins 0,5 % du montant total d'exposition au risque jusqu'à la quatrième sous-catégorie comprise.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 26

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément au VIII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, affecter un établissement d'importance systémique mondiale d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure.
Lorsque la note globale d'une entreprise assujettie évaluée est inférieure à la note seuil de la sous-catégorie la plus basse, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut l'affecter soit à la sous-catégorie la plus basse, soit à une sous-catégorie plus élevée.
Sur la base de la note globale alternative mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24, elle peut réaffecter un établissement d'importance systémique mondiale d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 26-1

En vigueur depuis le 20 septembre 2015

I.-La liste des autres établissements d'importance systémique prévue au VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier comprend toute entreprise assujettie, compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte ou entreprise mère de société de financement dont la note d'importance systémique, attribuée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II du présent article, est supérieure ou égale à un seuil fixé par l'Autorité. Ce seuil est compris entre 275 et 425 points de base.

Lorsque la note d'importance systémique d'une des entités mentionnées au premier alinéa est comprise entre 4,5 points de base et ce seuil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inscrire cette entité sur la liste si elle estime que cette inscription est justifiée soit par la valeur d'un indicateur mentionné au II, soit par la valeur d'un ou de plusieurs indicateurs supplémentaires, définis par l'Autorité, mesurant le risque systémique dans le secteur bancaire français ou dans l'économie de l'Union européenne.

II.-La note d'importance systémique (N) mentionnée au I est la moyenne pondérée de dix indicateurs (i1 à i10) telle que :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0217 du 19/09/2015, texte nº 18, à l'adresse suivante :

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150919&numTexte=18&pageDebut=16574&pageFin=16575

Avec les indicateurs suivants :

i1 : total de l'actif de l'entité concernée rapporté à la somme des totaux d'actif de toutes les entités en France ;

i2 : valeur des opérations de paiement nationales de l'entité concernée rapportée à la valeur totale des opérations de paiement réalisées par toutes les entités en France ;

i3 : montant des dépôts du secteur privé provenant de déposants de l'Union européenne auprès de l'entité concernée rapporté au montant total des dépôts du secteur privé provenant de déposants de l'Union européenne auprès de toutes les entités en France ;

i4 : encours des prêts accordés par l'entité concernée au secteur privé destinés à des bénéficiaires dans l'Union européenne rapporté à l'encours total des prêts accordés par toutes les entités en France au secteur privé destinés à des bénéficiaires dans l'Union européenne ;

i5 : valeur notionnelle de produits dérivés de gré à gré de l'entité concernée rapportée à la somme des valeurs notionnelles de produits dérivés de gré à gré de toutes les entités en France ;

i6 : passifs transfrontaliers de l'entité concernée rapportés à la somme des passifs transfrontaliers de toutes les entités en France ;

i7 : encours des créances transfrontalières de l'entité concernée rapporté à l'encours total des créances transfrontalières de toutes les entités en France ;

i8 : passifs au sein du système financier de l'entité concernée rapportés à la somme des passifs au sein du système financier français de toutes les entités en France ;

i9 : actifs au sein du système financier de l'entité concernée rapportés à la somme des actifs au sein du système financier français de toutes les entités en France ;

i10 : encours des titres de créance de l'entité concernée rapporté à l'encours total des titres de créance émis par toutes les entités en France.

Article 27

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de chaque autre établissement d'importance systémique, au sens du VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, de détenir un coussin pour les autres établissements d'importance systémique. Ce coussin peut atteindre 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres établissements d'importance systémique, prévus au deuxième alinéa du VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.
Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de chaque autre établissement d'importance systémique, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autres établissements d'importance systémique supérieur à 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.
Le coussin pour les autres établissements d'importance systémique est constitué de fonds propres de base de catégorie 1.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 28

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsqu'elle fixe un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que ce coussin n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de l'Union européenne et de l'Espace économique européen dans leur ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution revoit, au moins une fois par an, l'exigence de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique.

Article 29

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Avant de fixer ou de modifier l'exigence de coussin pour les autres établissements d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse une notification au Comité européen du risque systémique un mois avant la publication de la décision mentionnée au premier alinéa de l'article 27 et trois mois avant la publication de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27. La notification comprend une description détaillée des éléments suivants :
1° Les raisons pour lesquelles le coussin pour les autres établissements d'importance systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque ;
2° Une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
3° Le taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémique que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution compte fixer.
Aucune décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 ne pourra être publiée sans accord de la Commission européenne, préalablement notifiée par le Comité européen du risque systémique conformément à la procédure décrite aux paragraphes 5 bis et 7 de l'article 131 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 tel que modifié par la directive 2919/878/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 30

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre V et de l'article 27, les dispositions du II sont applicables à un autre établissement d'importance systémique lorsqu'il respecte l'ensemble des conditions suivantes :



1° il est la filiale d'un établissement d'importance systémique ou d'un autre établissement d'importance systémique ;



2° les établissements mentionnés au 1° sont des établissements ou des groupes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du V de l'article L. 511-41-1-A du Code monétaire et financier ou des groupes mentionnés au 4° du V du même article dont la mère est un établissement mère dans l'Union ;



3° les établissements et les groupes mentionnés au 2° sont soumis à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur base consolidée.



II.-Lorsque l'ensemble des conditions mentionnées au I sont respectées, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidé pour l'autre établissement d'importance systémique mentionné au I n'excède pas le moins élevé des montants suivants :



1° La somme du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou les autres établissements d'importance systémique le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;



2° 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou le taux dont la Commission européenne a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément à l'article 27 du présent arrêté.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 31

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au Comité européen du risque systémique le nom et la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté ainsi que le nom des autres établissements d'importance systémique. La notification expose l'ensemble des raisons pour lesquelles les pouvoirs mentionnés à l'article 26 ont été ou n'ont pas été utilisés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend publique la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine une fois par an le recensement des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ces derniers sont affectés ainsi que le recensement des autres établissements d'importance systémique. Elle communique le résultat de ce réexamen aux établissements concernés ainsi qu'au Comité européen du risque systémique.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté.
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie chaque année, le 1er décembre au plus tard, au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique les éléments suivants :

1° Une présentation de la méthode suivie pour identifier les autres établissements d'importance systémique, des éventuels indicateurs supplémentaires mentionnés au I de l'article 26-1 et, le cas échéant, le taux de l'exigence de coussin appliqué par l'Autorité ;

2° Lorsque l'Autorité a décidé de modifier le seuil fixé conformément au I de l'article 26-1, les motifs de cette décision au regard notamment des spécificités du secteur bancaire français, accompagnés d'une analyse statistique ;

3° La liste des autres établissements d'importance systémique, qui précise :

a) La note d'importance systémique qui leur a été attribuée en application de l'article 26-1 ;

b) Lorsque cette note est inférieure au seuil mentionné à ce même article, les motifs pour lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a inscrit l'entité concernée sur la liste ;

c) Le cas échéant, les exigences de coussin applicables à chaque entité.

La liste mentionnée au 3° est communiquée chaque année par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique et à l'Autorité bancaire européenne. En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique chaque année à l'Autorité bancaire européenne les notes attribuées à l'ensemble des entreprises assujetties, compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes, ainsi que la valeur des indicateurs ayant justifié l'inscription d'une de ces entités sur la liste en application du second alinéa du I de l'article 26-1.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 32

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale et à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, le coussin le plus élevé s'applique.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 33

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Nonobstant les dispositions de l'article 32, lorsqu'un établissement est soumis au respect d'un coussin pour le risque systémique, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou au coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui est appliqué conformément au présent titre.
Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé en application des articles 46,57 et 48 du présent arrêté, du taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémiques ou du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui s'appliquent au même établissement est supérieure à 5 %, les dispositions du dernier alinéa de l'article 29 s'appliquent.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique

Article 37

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

I.-En application du 4° bis de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut imposer pour le secteur financier ou pour un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur une exigence de coussin pour le risque systémique applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions mentionnées au I de l'article 43, afin de prévenir et atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont ni traités par le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ni couverts par le coussin contra-cyclique ou le coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique. Ces risques macroprudentiels ou systémiques s'entendent comme un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle en France. Le Haut Conseil de stabilité financière recense les expositions et les sous-ensembles d'établissements assujettis auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique susmentionné.
II.-Les établissements calculent le coussin pour le risque systémique mentionné au I comme suit :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivante :
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = sM5ZqyNsqdXbNvk7BGvpnRNMRhNICqeFPgsYZrpoiAQ =
Où :
BSR = le coussin pour le risque systémique ;
rT = le taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'un établissement ;
ET = le montant total d'exposition au risque d'un établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ;
i = l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe X ;
ri = le taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque du sous-ensemble d'expositions i ; et
Ei = le montant d'exposition au risque d'un établissement pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 38

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Le Haut Conseil de la stabilité financière peut imposer aux entreprises assujetties qu'elles détiennent un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 calculé conformément au II de l'article 47 du présent arrêté, sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas conformément aux dispositions du titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 43

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer :
1° A toutes les expositions situées en France ;
2° Aux expositions sectorielles suivantes situées en France :
i) Toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques assurant le financement d'un bien immobilier résidentiel ;
ii) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ;
iii) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l'exclusion des expositions mentionnées au point ii) ;
iv) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions mentionnées au point i) ;
3° A toutes les expositions situées dans d'autres Etats membres, sous réserve des articles 47 et 50 du présent arrêté ;
4° Aux expositions sectorielles, mentionnées au 2° du présent I, situées dans d'autres Etats membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre Etat membre conformément au chapitre II du présent arrêté ;
5° Aux expositions situées dans des pays tiers ;
6° Aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées au 2°.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 45

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Lorsqu'il fixe un coussin pour le risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière s'assure que l'exigence de coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ou de l'Union européenne dans son ensemble, ou de l'Espace économique européen dans son ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
Le Haut Conseil de stabilité financière revoit le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins.

Article 46

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

I.-Le Haut Conseil de stabilité financière notifie au Comité européen du risque systémique son intention d'imposer un coussin pour le risque systémique à un établissement avant la publication de sa décision conformément à l'article 49 du présent arrêté.
Lorsque l'établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre, le Haut Conseil de stabilité financière adresse également une notification aux autorités de cet Etat membre.
Lorsqu'un taux de coussin pour le risque systémique s'applique aux expositions situées dans des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière adresse également une notification au Comité européen du risque systémique afin que celui-ci la transmette aux autorités de surveillance de ces Etats.
Les notifications prévues aux deux précédents alinéas comprennent une description détaillée concernant :
1° Les risques macro-prudentiels ou systémique existants en France ;
2° Les raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques ou macro-prudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique ;
3° Les raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque ;
4° Une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations à la disposition du Haut Conseil de stabilité financière ;
5° Le ou les taux de coussin pour le risque systémique que le Haut Conseil de stabilité financière a l'intention d'imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent, ainsi que les établissements qui sont soumis à ces taux.
II.-Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions mentionnées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 %, le Haut Conseil de stabilité financière adresse une notification au Comité européen du risque systémique, conformément au I un mois avant la publication de la décision mentionnée à l'article 49.
Les notifications mentionnées aux deux alinéas précédents comprennent une description détaillée des éléments mentionnés aux 1° à 5° du I.
Pour l'application du présent article, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 %.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 47

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions mentionnées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, le Haut conseil à la stabilité financière, sollicite l'autorisation de la Commission européenne avant d'appliquer un coussin pour le risque systémique.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 48

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, le Haut Conseil de stabilité financière demande, dans la notification adressée conformément à l'article 46 du présent arrêté, l'avis de la Commission.
Lorsque la Commission européenne émet un avis négatif, le Haut Conseil de stabilité financière s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles il ne s'y conforme pas.
Lorsqu'un établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière demande à la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique, dans la notification adressée conformément à l'article 46 du présent arrêté, de formuler une recommandation. En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l'entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission et du Comité européen du risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé. Dans cette hypothèse, le Haut Conseil de la stabilité financière suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 49

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière publie le taux du coussin pour le risque systémique au Journal officiel de la République française et sur son site internet. Cette publication mentionne au moins les informations suivantes :



1° Le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;



2° Les entreprises assujetties auxquelles s'applique le coussin pour le risque systémique ;



3° Les expositions auxquelles s'appliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;



4° Une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique ;



5° La date à compter de laquelle les entreprises assujetties appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci ;



6° Le nom des Etats lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.



L'information mentionnée au 4° n'est pas reprise dans la publication lorsqu'elle est susceptible de perturber la stabilité du système financier.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 50

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Lorsque le Haut Conseil de stabilité décide de fixer le coussin pour le risque systémique sur la base d'expositions situées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, sauf si le coussin est fixé de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Chapitre II : Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

Article 51

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Le Haut Conseil de stabilité financière peut reconnaître un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément au chapitre Ier et l'appliquer aux entreprises assujetties agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour des expositions situées dans l'Etat qui fixe ce taux.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 52

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Si le Haut Conseil de stabilité financière reconnaît, conformément à l'article 51, un taux de coussin pour le risque systémique pour des entreprises assujetties agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, il adresse une notification au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne et à l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a fixé ce taux de coussin pour le risque systémique.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 53

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Lorsqu'il décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière prend en considération les informations que l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a introduit ce taux a notifiées.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 53-1

En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Lorsque le Haut conseil à la stabilité financière reconnaît un taux de coussin pour le risque systémique pour des entreprises assujetties agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 37 du présent arrêté, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 54

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Lorsqu'il introduit un taux de coussin pour le risque systémique conformément au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut demander au Comité européen du risque systémique de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen susceptibles de reconnaître ce taux de coussin pour le risque systémique.

Article 55

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les entreprises assujetties ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'entreprises assujetties et est établi par incréments progressifs ou accélérés de 0,5 point de pourcentage. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles du secteur.

Titre VI : PLAN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES

Article 61

En vigueur depuis le 7 mars 2021

Conformément au XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, une entreprise assujettie ne satisfaisant pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 soumet un plan de conservation des fonds propres à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'elle ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l'Autorité ne lui accorde un délai supplémentaire qui ne peut excéder dix jours.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'octroie un tel délai que sur la base de la situation particulière d'une entreprise assujettie et en prenant en considération l'ampleur et la complexité des activités de cette entreprise.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 62

En vigueur depuis le 7 mars 2021

Le plan de conservation des fonds propres comprend :
1° Des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel ;
2° Des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l'entreprise assujettie ;
3° Un plan et un calendrier pour l'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
4° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère comme étant nécessaire pour effectuer l'évaluation requise en vertu du deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 63

En vigueur depuis le 7 mars 2021

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue le plan de conservation des fonds propres conformément au deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle ne l'approuve que si elle estime que sa mise en œuvre permettrait à l'entreprise assujettie de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans un délai qu'elle juge approprié.

Nota

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

Article 64

En vigueur depuis le 7 mars 2021

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose une mesure d'augmentation des fonds propres à une entreprise assujettie conformément au deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle fixe un niveau et un calendrier à respecter.

Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions transitoires

Article 65

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'exigence de coussin de fonds propres mentionnée au 2° du II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit :
1° 25 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2016 ;
2° 50 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2017 ;
3° 75 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2018 ;
4° 100 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2019.

Article 66

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'exigence de coussin de conservation de fonds propres prévue au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit à titre provisoire :
1° Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3 ;
3° Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3.

Article 67

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique prévue au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit à titre provisoire :
1° Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
2° Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3 ;
3° Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3.

Article 68

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'exigence de présenter un plan de conservation des fonds propres et les restrictions en matière de distributions, prévues respectivement aux XIV et X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'appliquent pendant la période transitoire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 lorsqu'une entreprise assujettie ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres compte tenu des exigences énoncées aux articles 65 à 67.

Chapitre II : Dispositions finales

Article 69

En vigueur depuis le 20 septembre 2015

A l'exception des articles 26-1 et 31, les dispositions des titres II, III et IV relatifs aux exigences de coussin de conservation de fonds propres, de coussin de fonds propres contra-cyclique, de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Pour la liste des autres établissements d'importance systémique établie au titre de l'année 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remplit les obligations de publication prévues au II de l'article 31 au plus tard le 1er janvier 2016.

Article 70

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2014.

Michel Sapin

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