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Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ;

Vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 octobre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 octobre 2014 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 14 octobre 2014,

Arrête :

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Titre II : EXIGENCE DE COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les entreprises assujetties satisfont à l'exigence de coussin de conservation de fonds propres mentionnée au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier avec des fonds propres de base de catégorie 1, qui viennent s'ajouter à tout montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.
Les sociétés de financement satisfont aux dispositions du premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller à l'application du coussin de conservation de fonds propres mentionné au III de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.

Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE
Chapitre Ier : Fixation du taux de coussin contra-cyclique

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le taux de coussin contra-cyclique est le taux que les entreprises assujetties doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique mentionné au II de l'article L. 511-41-1 A.
Il est fixé par le Haut Conseil de stabilité financière ou, le cas échéant, par une autorité d'un autre Etat.
Si le taux de coussin contra-cyclique est fixé par une autre autorité que le Haut Conseil de stabilité financière, il ne s'applique pas aux sociétés de financement, sauf décision contraire du Haut Conseil de la stabilité financière.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le Haut Conseil de stabilité financière calcule, chaque trimestre, un référentiel pour les coussins de fonds propres, destiné à guider son jugement lorsqu'il fixe le taux de coussin contra-cyclique conformément à l'article 5. Ce référentiel traduit valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit en France et tient dûment compte des spécificités de l'économie française. Il est fondé sur la déviation du ratio du crédit au produit intérieur brut par rapport à sa tendance à long terme, compte tenu notamment :
1° D'un indicateur de la croissance des volumes du crédit en France et, en particulier, d'un indicateur rendant compte de l'évolution du ratio des crédits qui y sont octroyés par rapport au produit intérieur brut ;
2° De toute orientation en vigueur formulée par le Comité européen du risque systémique concernant la fixation des taux de coussin contra-cyclique.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le taux de coussin contra-cyclique, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, des entreprises assujetties qui ont des expositions de crédit en France est compris dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage.
Conformément aux dispositions de l'article 5, le Haut Conseil de stabilité financière peut, aux fins définies à l'article 18, fixer un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du même règlement.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière fixe un taux de coussin contra-cyclique supérieur à zéro pour la première fois ou lorsque, par la suite, il relève le taux jusqu'alors en vigueur, les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique dans un délai de douze mois à compter de la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux applicable sur son site internet. En cas de circonstances exceptionnelles, le Haut Conseil de stabilité financière peut décider que les entreprises assujetties appliquent le nouveau taux dans un délai plus court.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière réduit le taux de coussin contra-cyclique en vigueur, que celui-ci soit ou non ramené à zéro, il décide également d'une période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté. Le Haut Conseil de stabilité financière n'est cependant pas lié par cette période indicative.

Chapitre II : Reconnaissance par le Haut Conseil de la stabilité financière des taux de coussin contra-cyclique supérieurs à 2,5 %

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsqu'une autorité étrangère a fixé un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le Haut Conseil de stabilité financière peut reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les entreprises assujetties, de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique.

Article 11

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière reconnaît, conformément à l'article 10, un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, il publie, conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, cette reconnaissance au Journal officiel de la République française ainsi que sur son site internet. Cette publication contient au moins les informations suivantes :
1° Le taux de coussin contra-cyclique applicable ;
2° Les Etats dans lesquels s'applique ce taux ;
3° Lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique ;
4° Lorsque la date mentionnée au 3° intervient moins de douze mois après la date de publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux du coussin contra-cyclique sur son site internet en vertu du présent article, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.

Chapitre III : Décision du Haut Conseil de stabilité financière concernant les taux de coussin contra-cyclique pour les Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsque l'autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen envers lequel une ou plusieurs entreprises assujetties ont des expositions de crédit n'a pas fixé ni publié de taux de coussin contra-cyclique pour cet Etat, le Haut Conseil de stabilité financière peut fixer le taux de coussin contra-cyclique que les entreprises assujetties doivent appliquer aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique pour leurs expositions localisées dans cet Etat.

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsqu'un taux de coussin contra-cyclique a été fixé et publié par l'autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour cet Etat, le Haut Conseil de stabilité financière peut fixer un taux différent, pour cet Etat, aux fins du calcul, par les entreprises assujetties, de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique, s'il a des motifs raisonnables d'estimer que le taux fixé par cet Etat ne suffit pas à protéger ces entreprises assujetties de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans cet Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, il ne fixe pas de taux de coussin contra-cyclique qui soit inférieur au niveau retenu par l'autorité de l'Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à moins que ce taux ne soit supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, des entreprises assujetties qui ont des expositions de crédit dans cet Etat.
Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, il tient compte des éventuelles recommandations du Comité européen du risque systémique.

Article 14

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière fixe, conformément aux articles 12 ou 13, pour un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un taux de coussin contra-cyclique qui relève le taux en vigueur, les entreprises assujetties doivent appliquer ce taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique dans un délai de douze mois à compter de la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux sur son site internet conformément à l'article 15. En cas de circonstances exceptionnelles, le Haut Conseil de stabilité financière peut décider que les entreprises assujetties appliquent le nouveau taux dans un délai plus court.

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière publie au Journal officiel de la République française, ainsi que sur son site internet, les taux de coussin contra-cyclique qui ont été fixés conformément aux articles 12 et 13 pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il y fait notamment figurer les informations suivantes :
1° Le taux de coussin contra-cyclique et l'Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il s'applique ;
2° Une justification de ce taux ;
3° Lorsque ce taux est fixé pour la première fois à un niveau supérieur à zéro ou lorsqu'il est relevé, la date à compter de laquelle les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique ;
4° Lorsque la date mentionnée au 3° intervient moins de douze mois après la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux sur son site internet en vertu du présent article, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.

Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie

Article 16

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le montant du coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie est égal à son montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contra-cyclique, calculée conformément à l'article 17 sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément au titre II de la première partie du même règlement.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contra-cyclique qui s'appliquent dans l'Etat où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'entreprise assujettie ou qui sont appliqués conformément aux articles 12 et 13.
Aux fins du calcul de la moyenne pondérée mentionnée au premier alinéa, les entreprises assujetties calculent, pour chaque taux de coussin contra-cyclique applicable, le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit, déterminé conformément aux titres II et IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, couvrant leurs expositions de crédit pertinentes localisées en France et celles localisées hors de France, et le divisent par le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit couvrant la totalité de leurs expositions de crédit pertinentes.

Article 18

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsqu'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fixe un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et que le Haut Conseil de stabilité financière n'a pas reconnu le taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 10, les entreprises assujetties appliquent un taux de coussin contra-cyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque pour leurs expositions de crédit pertinentes situées dans l'Etat membre de cette autorité désignée.

Article 19

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Si le taux de coussin contra-cyclique fixé par une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les taux de coussin contra-cyclique suivants sont appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans cet Etat aux fins du calcul requis en vertu de l'article 17 du présent arrêté et, le cas échéant, du calcul de la part des fonds propres consolidés correspondant à l'entreprise assujettie concernée :
1° Les entreprises assujetties appliquent un taux de coussin contra-cyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si le Haut Conseil de stabilité financière n'a pas reconnu le taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 10 ;
2° Les entreprises assujetties appliquent le taux de coussin contra-cyclique fixé par l'autorité compétente concernée de cet Etat, si le Haut Conseil de stabilité financière a reconnu ce taux de coussin contra-cyclique conformément aux articles 10 et 11.

Article 20

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les expositions de crédit pertinentes comprennent toutes les catégories d'expositions, autres que celles mentionnées aux a, b, c, d, e et f de l'article 112 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, qui sont soumises :
1° Aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu du titre II de la troisième partie du même règlement ;
2° Lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres pour risque spécifique en vertu du chapitre 2 du titre IV de la troisième partie du même règlement ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement ;
3° Lorsque l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres en vertu du chapitre 5 du titre II de la troisième partie du même règlement.

Article 21

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les entreprises assujetties déterminent la localisation géographique d'une exposition de crédit pertinente conformément aux normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne.

Article 22

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Aux fins du calcul prévu à l'article 17 :
1° Un taux de coussin contra-cyclique décidé pour un Etat membre entre en application à la date publiée conformément au 5° de l'article 9 ou au 3° de l'article 11, si cette décision a pour effet de relever ce taux ;
2° Sous réserve du 3°, un taux de coussin contra-cyclique décidé pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen entre en application douze mois après la date à laquelle cet Etat a annoncé qu'il modifiait le taux applicable. Le délai de douze mois subsiste, même si cette modification est imposée aux entreprises assujetties agréées dans cet Etat dans un délai plus court, dès lors que cette décision a pour effet de relever ce taux ;
3° Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière fixe le taux de coussin contra-cyclique pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article 12 ou 13, ou reconnaît le taux de coussin contra-cyclique fixé pour un tel Etat conformément aux articles 10 et 11, ce taux de coussin entre en application à la date publiée conformément au 3° de l'article 15 ou au 3° de l'article 11, si cette décision a pour effet de relever ce taux ;
4° Un taux de coussin contra-cyclique qui a été décidé s'applique immédiatement si cette décision a pour effet de le réduire.
Aux fins du 2°, une modification du taux de coussin contra-cyclique pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par cet Etat conformément aux règles nationales qui lui sont applicables.

Titre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

Article 26-1

En vigueur depuis le 20 septembre 2015

I.-La liste des autres établissements d'importance systémique prévue au VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier comprend toute entreprise assujettie, compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte ou entreprise mère de société de financement dont la note d'importance systémique, attribuée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II du présent article, est supérieure ou égale à un seuil fixé par l'Autorité. Ce seuil est compris entre 275 et 425 points de base.

Lorsque la note d'importance systémique d'une des entités mentionnées au premier alinéa est comprise entre 4,5 points de base et ce seuil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inscrire cette entité sur la liste si elle estime que cette inscription est justifiée soit par la valeur d'un indicateur mentionné au II, soit par la valeur d'un ou de plusieurs indicateurs supplémentaires, définis par l'Autorité, mesurant le risque systémique dans le secteur bancaire français ou dans l'économie de l'Union européenne.

II.-La note d'importance systémique (N) mentionnée au I est la moyenne pondérée de dix indicateurs (i1 à i10) telle que :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0217 du 19/09/2015, texte nº 18, à l'adresse suivante :

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150919&numTexte=18&pageDebut=16574&pageFin=16575

Avec les indicateurs suivants :

i1 : total de l'actif de l'entité concernée rapporté à la somme des totaux d'actif de toutes les entités en France ;

i2 : valeur des opérations de paiement nationales de l'entité concernée rapportée à la valeur totale des opérations de paiement réalisées par toutes les entités en France ;

i3 : montant des dépôts du secteur privé provenant de déposants de l'Union européenne auprès de l'entité concernée rapporté au montant total des dépôts du secteur privé provenant de déposants de l'Union européenne auprès de toutes les entités en France ;

i4 : encours des prêts accordés par l'entité concernée au secteur privé destinés à des bénéficiaires dans l'Union européenne rapporté à l'encours total des prêts accordés par toutes les entités en France au secteur privé destinés à des bénéficiaires dans l'Union européenne ;

i5 : valeur notionnelle de produits dérivés de gré à gré de l'entité concernée rapportée à la somme des valeurs notionnelles de produits dérivés de gré à gré de toutes les entités en France ;

i6 : passifs transfrontaliers de l'entité concernée rapportés à la somme des passifs transfrontaliers de toutes les entités en France ;

i7 : encours des créances transfrontalières de l'entité concernée rapporté à l'encours total des créances transfrontalières de toutes les entités en France ;

i8 : passifs au sein du système financier de l'entité concernée rapportés à la somme des passifs au sein du système financier français de toutes les entités en France ;

i9 : actifs au sein du système financier de l'entité concernée rapportés à la somme des actifs au sein du système financier français de toutes les entités en France ;

i10 : encours des titres de créance de l'entité concernée rapporté à l'encours total des titres de créance émis par toutes les entités en France.

Article 28

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsqu'elle fixe un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que ce coussin n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de l'Union européenne et de l'Espace économique européen dans leur ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution revoit, au moins une fois par an, l'exigence de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique.

Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique

Article 45

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Lorsqu'il fixe un coussin pour le risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière s'assure que l'exigence de coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ou de l'Union européenne dans son ensemble, ou de l'Espace économique européen dans son ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
Le Haut Conseil de stabilité financière revoit le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins.

Chapitre II : Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

Article 54

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Lorsqu'il introduit un taux de coussin pour le risque systémique conformément au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut demander au Comité européen du risque systémique de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen susceptibles de reconnaître ce taux de coussin pour le risque systémique.

Article 55

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les entreprises assujetties ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'entreprises assujetties et est établi par incréments progressifs ou accélérés de 0,5 point de pourcentage. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles du secteur.

Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions transitoires

Article 65

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'exigence de coussin de fonds propres mentionnée au 2° du II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit :
1° 25 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2016 ;
2° 50 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2017 ;
3° 75 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2018 ;
4° 100 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2019.

Article 66

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'exigence de coussin de conservation de fonds propres prévue au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit à titre provisoire :
1° Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3 ;
3° Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3.

Article 67

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique prévue au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit à titre provisoire :
1° Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
2° Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3 ;
3° Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3.

Article 68

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'exigence de présenter un plan de conservation des fonds propres et les restrictions en matière de distributions, prévues respectivement aux XIV et X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'appliquent pendant la période transitoire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 lorsqu'une entreprise assujettie ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres compte tenu des exigences énoncées aux articles 65 à 67.

Chapitre II : Dispositions finales

Article 69

En vigueur depuis le 20 septembre 2015

A l'exception des articles 26-1 et 31, les dispositions des titres II, III et IV relatifs aux exigences de coussin de conservation de fonds propres, de coussin de fonds propres contra-cyclique, de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Pour la liste des autres établissements d'importance systémique établie au titre de l'année 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remplit les obligations de publication prévues au II de l'article 31 au plus tard le 1er janvier 2016.

Article 70

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2014.

Michel Sapin

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