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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-670 DC en date du 23 mai 2013,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2111-11

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2121-7

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2122-4

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2141-11

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1211-3

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2232-1

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1241-4

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la voirie routière
Art. L173-1

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L342-2
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER

Article 10

En vigueur depuis le 30 mai 2013

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la voirie routière
Art. L123-3

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L112-3

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la route.
Art. L330-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la route.
Art. L325-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 285 septies

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 271

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 271

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 275


Article 16

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L3221-2, Art. L3222-3, Art. L3242-3

II. - (abrogé).

III. - (abrogé).

Ce rapport présente également les effets de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes et les effets de la majoration prévue au I du présent article sur les prix du transport routier de marchandises, l'évolution des négociations tarifaires entre les transporteurs routiers et les donneurs d'ordre et la répartition des parts de marché des transporteurs sur les trajets internationaux.

Il évalue notamment :

1° La correspondance entre les montants obtenus par les transporteurs au moyen de cette majoration et les montants acquittés par eux au titre de la taxe prévue aux mêmes articles 269 à 283 quater, en détaillant ces éléments à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, ainsi que par catégorie de transporteurs ;

2° Le montant des péages résultant des reports de trafics, engendrés par l'entrée en vigueur de cette taxe, sur les sections d'autoroutes et routes soumises à péages, en détaillant ces éléments à l'échelle nationale et à l'échelle régionale ;

3° Les reports de trafics constatés sur le réseau non soumis à la taxe prévue auxdits articles 269 à 283 quater, après consultation des conseils départementaux et des comités de massif concernés ;

4° L'impact de l'entrée en vigueur de la taxe prévue aux mêmes articles 269 à 283 quater et de la majoration prévue au I du présent article sur le report modal.

Il analyse les effets de la taxe prévue auxdits articles 269 à 283 quater et de la majoration prévue au I du présent article sur les prix des produits de grande consommation.

Il présente les modalités d'application des taxes nationales sur les véhicules de transport de marchandises dans les pays européens qui en ont instaurées.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L3223-3

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 270

Article 19

A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Chapitre V : Droits des passagers en transport par autobus et autocar, Sct. Section 1 : Services réguliers, Art. L3115-1, Art. L3115-2, Art. L3115-3, Sct. Section 2 : Services occasionnels, Art. L3115-4, Sct. Service 3 : Formation des conducteurs au handicap, Art. L3115-5

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1451-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. L225-5


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. L330-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. L130-6

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L3314-2

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L3315-2, Art. L3315-6

Article 23

En vigueur depuis le 30 mai 2013

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport analysant les conséquences de la réglementation relative à la circulation des poids lourds de 40 à 44 tonnes sur le report modal et l'état des infrastructures routières utilisées. Ce rapport établit un bilan environnemental et socio-économique, en évaluant notamment les trafics concernés, les coûts ou les gains pour la collectivité nationale, les effets sur les émissions de dioxyde de carbone et les impacts sur les chaussées.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FLUVIAL

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Chapitre IV : Déplacement d'office, Art. L4244-1, Art. L4244-2
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L1127-3

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L4313-2, Sct. Section unique : Voies ferrées des ports fluviaux, Art. L4321-1, Art. L4321-2, Art. L4321-3, Art. L4321-4






A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2132-23

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L4322-20

Article 27

En vigueur depuis le 30 mai 2013

Les parcelles, parties de parcelles ou ensembles immobiliers listés ci-après, appartenant au domaine public fluvial de l'Etat confié à Voies navigables de France en vertu de l'article L. 4314-1 du code des transports, peuvent, après déclassement, être apportés en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté des ministres chargés des transports et du budget. Les ensembles immobiliers de bureaux, qui relèvent du domaine privé, sont apportés en pleine propriété dans les mêmes conditions, sans déclassement préalable.
1° Commune de Valenciennes, île Folien, entre l'écluse de Valenciennes sur l'Escaut et son bras de décharge : les ensembles immobiliers cadastrés section AP n° 34, n° 35, n° 73, n° 74, n° 76 et n° 77 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés situés, respectivement, entre les PK 22.094 et 22.264 et entre les PK 21.932 et 21.986 ;
2° Commune de Lille, en rive droite de la Deûle canalisée, secteur nord du port, entre la cité Vauban et le pont de Dunkerque : l'ensemble immobilier cadastré section IZ n° 016 ;
3° Commune de Rouen, quai d'Elbeuf en rive gauche de la Seine face à l'île Lacroix, entre le viaduc d'Eauplet et le pont Corneille : les ensembles immobiliers cadastrés section MO n° 001 à n° 008 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés entre les PK 240.500 et 241.900 ;
4° Commune de Huningue, en rive gauche du Rhin :
a) Allée des Marronniers : l'ensemble immobilier cadastré section 1 n° 12 et les parcelles section 2 n° 68 et n° 69 ;
b) Rue de France : la parcelle cadastrée section 2 n° 41 ;
5° Commune de Saint-Dizier, en bordure du canal de la Marne à la Saône :
a) Rue Berthelot, en rive gauche du canal : l'ensemble immobilier cadastré section AO n° 237 à n° 239 et n° 241 à n° 245 ;
b) Avenue de Verdun, en rive gauche du canal : l'ensemble immobilier section AO n° 240, rue de la Tambourine, en rive droite du canal : les parcelles cadastrées section AO n° 005 et n° 006 ;
6° Commune de Toulouse, en rive gauche du canal du Midi :
a) Site des Amidonniers, allée de Brienne : l'ensemble immobilier cadastré section AB n° 009 et n° 0010 ;
b) Port de l'Embouchure : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 002, n° 005, n° 006, n° 135 et n° 161 ;
c) Rue des Amidonniers : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 007, n° 011, n° 012 et n° 131 à n° 133 ;
7° Commune de Toulouse, en rive droite du canal du Midi, site du Château, rue Port-Saint-Etienne : l'ensemble immobilier cadastré section AB n° 087 à n° 090 ;
8° Commune d'Agde, en rive droite du canal du Midi, avenue Raymond-Pitet : l'ensemble immobilier cadastré section HK n° 008.
Le transfert de propriété est gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables à Voies navigables de France, l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux terrains ainsi transférés, qu'ils fassent l'objet par Voies navigables de France de cessions ou d'apports en vue de la réalisation de programmes de constructions visés à l'article L. 3211-7 du même code.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT MARITIME

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5141-1, Art. L5141-2-1, Sct. Section 2 : Déchéance des droits du propriétaire, Art. L5141-3, Art. L5141-3-1, Art. L5141-4, Art. L5141-4-1, Art. L5141-4-2, Art. L5141-6, Art. L6132-2


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5242-16

Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5122-25, Art. L5122-26, Art. L5122-27, Art. L5122-28, Art. L5122-29, Art. L5122-30, Art. L5123-2, Art. L5123-3, Art. L5123-4, Art. L5123-6

Article 30

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Sous-section 1 : Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures, Art. L218-1, Art. L218-2, Art. L218-3, Art. L218-4, Art. L218-5, Art. L218-6, Art. L218-7, Art. L218-8, Art. L218-9

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968
Art. 33
- LOI n°2008-518 du 3 juin 2008
Art. 7
- Code de l'environnement
Art. L521-12


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L215-1
- Code de l'environnement
Art. L218-26, Art. L218-27, Art. L218-36, Art. L218-53, Art. L218-66, Art. L713-7


A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L205-1, Art. L231-2, Art. L631-26, Art. L942-1, Art. L942-4, Art. L942-7


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5123-7, Art. L5142-7, Art. L5222-1, Art. L5222-2, Art. L5243-1, Art. L5243-2, Art. L5243-2-2, Art. L5243-7, Art. L5335-5, Art. L5336-5, Art. L5548-3, Art. L5548-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Code minier (nouveau)
Art. L513-2
- Code du patrimoine.
Art. L544-8
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L50
- Code de la santé publique
Art. L1515-6




















A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L8271-1-2
- Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L312-5

Article 32

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5111-2, Art. L5111-3


Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5241-7-1, Art. L5242-1, Art. L5242-2, Sct. TITRE VIII : L'ENQUÊTE NAUTIQUE, Art. L5281-1, Art. L5281-2


Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5331-5, Art. L5331-6

Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5431-4

Article 36

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5314-12


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5723-2

Article 37

En vigueur depuis le 30 mai 2013

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Sct. Section 4 : Consignation, Art. L5531-19

II.-A compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, au premier alinéa de l'article L. 5531-19 du code des transports, la référence : au second alinéa de l'article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande est remplacée par la référence : au II de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime

Article 38

En vigueur depuis le 30 mai 2013

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Sct. TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL, Sct. Chapitre Ier : Champ d'application, Art. L5561-1, Art. L5561-2, Sct. Chapitre II : Droits des salariés, Art. L5562-1, Art. L5562-2, Art. L5562-3, Sct. Chapitre III : Protection sociale, Art. L5563-1, Art. L5563-2, Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières à certains salariés, Art. L5564-1, Sct. Chapitre V : Documents obligatoires, Art. L5565-1, Art. L5565-2, Sct. Chapitre VI : Sanctions pénales, Art. L5566-1, Art. L5566-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi du 17 décembre 1926
Art. 2, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L5342-3
III. - L'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime est ratifiée.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AVIATION CIVILE

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L571-7

Article 40

En vigueur depuis le 30 mai 2013

A l'échéance de l'autorisation d'occupation temporaire détenue par la chambre de commerce et d'industrie du Var sur une partie du domaine public de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, les agents publics affectés à cette exploitation sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l'Etat à cette date pour la concession relative à l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre.
Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant l'échéance de l'autorisation d'occupation temporaire mentionnée au premier alinéa et peut, à tout moment, demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres.
Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie dont ils relèvent.

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOGISTIQUE

Article 41

En vigueur depuis le 30 mai 2013

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement prend l'initiative d'organiser une conférence nationale sur la logistique rassemblant tous les acteurs et tous les gestionnaires d'équipements permettant de gérer les flux du secteur ainsi que des experts, afin d'effectuer un diagnostic de l'offre logistique française, de déterminer les besoins pour les années à venir et d'évaluer l'opportunité de mettre en œuvre un schéma directeur national de la logistique qui pourrait constituer une annexe au schéma national des infrastructures de transport, et ainsi d'identifier les priorités d'investissement et de service dans un plan d'action national pour la compétitivité logistique de la France.
Les régions et les métropoles seraient invitées à définir et à mettre en œuvre sur leur territoire des plans d'action logistiques intégrés au plan d'action national.

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPROPRIATION

Article 42

A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
Art. L15-1, Art. L15-2
TITRE VIII : MODALITÉS D'APPLICATION AUX OUTRE-MER

Article 43

En vigueur depuis le 30 mai 2013

I. - L'article 19 de la présente loi entre en vigueur à Mayotte au 1er janvier 2014.

II. - L'article 21 n'est pas applicable à Mayotte.

III. - Le 1° du II de l'article 25 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

IV. - L'article 28 est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article L. 5761-1 du code des transports ;

2° En Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article L. 5771-1 du code des transports ;

3° A Wallis-et-Futuna ;

4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.

V. - Les articles 29 et 30 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les I et II de l'article 29 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

VI. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L632-1, Art. L640-1

VII. - Le III de l'article 31 de la présente loi n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

VIII. - Les II à IV, les 4° à 6° du VI, les 1° à 8° du VIII et les XI et XII de l'article 31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

IX. - Les II à IV, les 4° à 6° du VI, les 2° à 8° du VIII et les XI et XII de l'article 31 sont applicables en Polynésie française.

X. - Les II à IV, les 4° à 6° du VI, les 1° à 8° et 11° du VIII et les XI et XII de l'article 31 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

XI. - Les articles 32, 33 et 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

XII. à XV. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L5781-3, Art. L5712-2, Art. L5722-2, Art. L5761-2, Art. L5782-4, Art. L5742-2, Art. L5791-3, Art. L5772-4, Art. L5752-2, Art. L5732-2, Art. L5792-4, Art. L5762-3, Art. L5771-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L5725-1, Art. L3551-1, Art. L5761-1, Art. L5771-1, Art. L6761-1, Art. L6771-1
TITRE IX : CENTRE D'ÉTUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUES, L'ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET L'AMÉNAGEMENT

Article 44

En vigueur depuis le 21 août 2022

Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.

L'établissement constitue un centre de ressources et d'expertise scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière d'aménagement durable, d'urbanisme, de transition écologique et de cohésion des territoires, notamment dans les domaines des mobilités, des transports et de leurs infrastructures, du bâtiment, de la prévention des risques naturels, de la sécurité routière et maritime, de la mer et du littoral.

En lien avec ces domaines, l'établissement développe et promeut des solutions aux enjeux climatiques, énergétiques, de préservation de l'environnement et de maîtrise de la consommation de ressources, y compris foncières, notamment au moyen d'une expertise et d'une ingénierie territoriale d'accompagnement des besoins des territoires en matière de transitions, de résilience et de revitalisation.

En articulation avec les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, l'établissement prend en compte les particularités, les atouts et les besoins de chaque territoire. L'établissement a pour missions :

1° D'apporter une expertise technique en appui des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux publics et privés pour permettre l'émergence, la réalisation et l'évaluation de projets, notamment de projets complexes, innovants, nécessitant une approche pluridisciplinaire ou répondant à de nouveaux enjeux, en particulier ceux liés à l'adaptation aux changements climatiques ;

2° De conduire des activités de recherche et d'innovation dans ses domaines d'activité, au bénéfice des territoires et favorisant le transfert d'innovations vers l'ingénierie opérationnelle publique et privée ;

3° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l'art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et d'en assurer la capitalisation ;

4° D'assurer des interventions opérationnelles dans ses domaines d'activité.

Nota

Conformément au II de l'article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 45

En vigueur depuis le 21 août 2022

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.

Les demandes d'adhésion sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement exerce des activités de conseil, d'assistance, d'étude, de contrôle, d'innovation, d'expertise, d'essais, de recherche, de formation et d'intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cérema.

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cérema dans le cadre des articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique.

A titre accessoire, l'établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents.

Nota

Conformément au II de l'article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 45-1

En vigueur depuis le 21 août 2022

La durée de l'adhésion prévue à l'article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l'article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l'établissement par le versement d'une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration selon :

1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;

2° Le nombre d'habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné.

Nota

Conformément au II de l'article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 46

En vigueur depuis le 21 août 2022

L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Un conseil stratégique, des comités d'orientation nationaux et territoriaux et un conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d'administration dans les domaines relevant de leur compétence.

Le conseil d'administration de l'établissement est composé :

1° De représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° De représentants des régions, des départements, des groupements de collectivités territoriales et des communes ayant adhéré au Cérema. Ces représentants sont élus par des collèges électoraux correspondant à chaque catégorie de collectivités territoriales et de groupements ;

3° De personnalités qualifiées extérieures à l'établissement, choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles des représentants des associations d'usagers et de protection de l'environnement ;

4° De représentants élus du personnel de l'établissement.

Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix qui est fonction de la catégorie de membres à laquelle il appartient.

Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés aux 1° et 2° représente au moins la moitié du nombre total des voix attribuées au sein du conseil d'administration.

Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 2° peut être supérieur au nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 1°.

La répartition des sièges et des voix des membres mentionnés au 2° tient compte du nombre des pouvoirs adjudicateurs qu'est susceptible de regrouper la catégorie de collectivités territoriales ou de groupements au titre de laquelle ces membres siègent au conseil.

Le conseil d'administration élit son président parmi les membres mentionnés au même 2°.

Le directeur général est nommé par décret.

Nota

Conformément au II de l'article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 47

En vigueur depuis le 21 août 2022

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de toutes autres personnes publiques et privées ;

1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ;
2° Le produit des opérations commerciales ;
3° Les dons et legs ;
4° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
5° Le produit des placements ;
6° Le produit des aliénations ;
7° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Nota

Conformément au II de l'article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 48

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Sans préjudice des dispositions applicables aux personnels des établissements publics administratifs de l'Etat :
1° Les agents non titulaires de droit public, employés à durée indéterminée, exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d'entrée en vigueur du présent titre demeurent agents de l'Etat et sont affectés, à cette date, au centre ;
2° Les agents non titulaires de droit public, employés à durée déterminée, exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont recrutés, à cette date, par le centre par des contrats de droit public reprenant les stipulations de leur contrat. Ils conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leurs précédents contrats ;
3° Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont affectés, à cette date, au centre. Ils restent soumis aux dispositions réglementaires les régissant et conservent le bénéfice du régime de pension des ouvriers d'Etat.

Article 49

En vigueur depuis le 1er juillet 2021

Les fonctionnaires et agents en fonction, dans l'établissement peuvent être commissionnés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et assermentés conformément à l'article L. 183-1 du code de la construction et de l'habitation.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 50

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

La représentation des personnels au sein du conseil d'administration, du conseil scientifique et technique, du comité technique d'établissement public et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement se fait de façon transitoire, jusqu'aux élections qui seront organisées fin 2014, au prorata des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections des comités techniques de proximité organisées en octobre 2011 dans les services constituant le Cérema et dont au moins 80 % des agents rejoignent le Cérema. Les comités techniques de proximité existant dans ces services sont maintenus en fonctions pendant cette période.

Article 51

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.

Article 52

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le présent titre entre en vigueur au 1er janvier 2014.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 28 mai 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre de l'égalité des territoires

et du logement,

Cécile Duflot

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Delphine Batho

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

Le ministre délégué

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Frédéric Cuvillier



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