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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-670 DC en date du 23 mai 2013,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code des transportsArt. L2111-11
- Code des transportsArt. L2121-7
- Code des transportsArt. L2122-4
- Code des transportsArt. L2141-11
- Code des transportsArt. L1211-3
- Code des transportsArt. L2232-1
- Code des transportsArt. L1241-4
- Code de la voirie routièreArt. L173-1
- Code du tourisme.Art. L342-2
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la voirie routièreArt. L123-3
- Code monétaire et financierArt. L112-3
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L330-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L325-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 285 septies
- Code des douanesArt. 271
- Code des douanesArt. 271
- Code des douanesArt. 275
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L3221-2, Art. L3222-3, Art. L3242-3
III. - (abrogé).
Ce rapport présente également les effets de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes et les effets de la majoration prévue au I du présent article sur les prix du transport routier de marchandises, l'évolution des négociations tarifaires entre les transporteurs routiers et les donneurs d'ordre et la répartition des parts de marché des transporteurs sur les trajets internationaux.
Il évalue notamment :
1° La correspondance entre les montants obtenus par les transporteurs au moyen de cette majoration et les montants acquittés par eux au titre de la taxe prévue aux mêmes articles 269 à 283 quater, en détaillant ces éléments à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, ainsi que par catégorie de transporteurs ;
2° Le montant des péages résultant des reports de trafics, engendrés par l'entrée en vigueur de cette taxe, sur les sections d'autoroutes et routes soumises à péages, en détaillant ces éléments à l'échelle nationale et à l'échelle régionale ;
3° Les reports de trafics constatés sur le réseau non soumis à la taxe prévue auxdits articles 269 à 283 quater, après consultation des conseils départementaux et des comités de massif concernés ;
4° L'impact de l'entrée en vigueur de la taxe prévue aux mêmes articles 269 à 283 quater et de la majoration prévue au I du présent article sur le report modal.
Il analyse les effets de la taxe prévue auxdits articles 269 à 283 quater et de la majoration prévue au I du présent article sur les prix des produits de grande consommation.
Il présente les modalités d'application des taxes nationales sur les véhicules de transport de marchandises dans les pays européens qui en ont instaurées.
- Code des transportsArt. L3223-3
- Code des douanesArt. 270
- Code des transportsSct. Chapitre V : Droits des passagers en transport par autobus et autocar, Sct. Section 1 : Services réguliers, Art. L3115-1, Art. L3115-2, Art. L3115-3, Sct. Section 2 : Services occasionnels, Art. L3115-4, Sct. Service 3 : Formation des conducteurs au handicap, Art. L3115-5
- Code des transportsArt. L1451-1
- Code de la route.Art. L225-5
- Code de la route.Art. L330-2
- Code de la route.Art. L130-6
- Code des transportsArt. L3314-2
- Code des transportsArt. L3315-2, Art. L3315-6
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport analysant les conséquences de la réglementation relative à la circulation des poids lourds de 40 à 44 tonnes sur le report modal et l'état des infrastructures routières utilisées. Ce rapport établit un bilan environnemental et socio-économique, en évaluant notamment les trafics concernés, les coûts ou les gains pour la collectivité nationale, les effets sur les émissions de dioxyde de carbone et les impacts sur les chaussées.
- Code des transportsSct. Chapitre IV : Déplacement d'office, Art. L4244-1, Art. L4244-2
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L1127-3
- Code des transportsArt. L4313-2, Sct. Section unique : Voies ferrées des ports fluviaux, Art. L4321-1, Art. L4321-2, Art. L4321-3, Art. L4321-4
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2132-23
- Code des transportsArt. L4322-20
Les parcelles, parties de parcelles ou ensembles immobiliers listés ci-après, appartenant au domaine public fluvial de l'Etat confié à Voies navigables de France en vertu de l'article L. 4314-1 du code des transports, peuvent, après déclassement, être apportés en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté des ministres chargés des transports et du budget. Les ensembles immobiliers de bureaux, qui relèvent du domaine privé, sont apportés en pleine propriété dans les mêmes conditions, sans déclassement préalable.
1° Commune de Valenciennes, île Folien, entre l'écluse de Valenciennes sur l'Escaut et son bras de décharge : les ensembles immobiliers cadastrés section AP n° 34, n° 35, n° 73, n° 74, n° 76 et n° 77 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés situés, respectivement, entre les PK 22.094 et 22.264 et entre les PK 21.932 et 21.986 ;
2° Commune de Lille, en rive droite de la Deûle canalisée, secteur nord du port, entre la cité Vauban et le pont de Dunkerque : l'ensemble immobilier cadastré section IZ n° 016 ;
3° Commune de Rouen, quai d'Elbeuf en rive gauche de la Seine face à l'île Lacroix, entre le viaduc d'Eauplet et le pont Corneille : les ensembles immobiliers cadastrés section MO n° 001 à n° 008 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés entre les PK 240.500 et 241.900 ;
4° Commune de Huningue, en rive gauche du Rhin :
a) Allée des Marronniers : l'ensemble immobilier cadastré section 1 n° 12 et les parcelles section 2 n° 68 et n° 69 ;
b) Rue de France : la parcelle cadastrée section 2 n° 41 ;
5° Commune de Saint-Dizier, en bordure du canal de la Marne à la Saône :
a) Rue Berthelot, en rive gauche du canal : l'ensemble immobilier cadastré section AO n° 237 à n° 239 et n° 241 à n° 245 ;
b) Avenue de Verdun, en rive gauche du canal : l'ensemble immobilier section AO n° 240, rue de la Tambourine, en rive droite du canal : les parcelles cadastrées section AO n° 005 et n° 006 ;
6° Commune de Toulouse, en rive gauche du canal du Midi :
a) Site des Amidonniers, allée de Brienne : l'ensemble immobilier cadastré section AB n° 009 et n° 0010 ;
b) Port de l'Embouchure : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 002, n° 005, n° 006, n° 135 et n° 161 ;
c) Rue des Amidonniers : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 007, n° 011, n° 012 et n° 131 à n° 133 ;
7° Commune de Toulouse, en rive droite du canal du Midi, site du Château, rue Port-Saint-Etienne : l'ensemble immobilier cadastré section AB n° 087 à n° 090 ;
8° Commune d'Agde, en rive droite du canal du Midi, avenue Raymond-Pitet : l'ensemble immobilier cadastré section HK n° 008.
Le transfert de propriété est gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables à Voies navigables de France, l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux terrains ainsi transférés, qu'ils fassent l'objet par Voies navigables de France de cessions ou d'apports en vue de la réalisation de programmes de constructions visés à l'article L. 3211-7 du même code.
- Code des transportsArt. L5141-1, Art. L5141-2-1, Sct. Section 2 : Déchéance des droits du propriétaire, Art. L5141-3, Art. L5141-3-1, Art. L5141-4, Art. L5141-4-1, Art. L5141-4-2, Art. L5141-6, Art. L6132-2
- Code des transportsArt. L5242-16
- Code des transportsArt. L5122-25, Art. L5122-26, Art. L5122-27, Art. L5122-28, Art. L5122-29, Art. L5122-30, Art. L5123-2, Art. L5123-3, Art. L5123-4, Art. L5123-6
- Code de l'environnementSct. Sous-section 1 : Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures, Art. L218-1, Art. L218-2, Art. L218-3, Art. L218-4, Art. L218-5, Art. L218-6, Art. L218-7, Art. L218-8, Art. L218-9
- Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968Art. 33
- LOI n°2008-518 du 3 juin 2008Art. 7
- Code de l'environnementArt. L521-12
- Code de la consommationArt. L215-1
- Code de l'environnementArt. L218-26, Art. L218-27, Art. L218-36, Art. L218-53, Art. L218-66, Art. L713-7
- Code ruralArt. L205-1, Art. L231-2, Art. L631-26, Art. L942-1, Art. L942-4, Art. L942-7
- Code des transportsArt. L5123-7, Art. L5142-7, Art. L5222-1, Art. L5222-2, Art. L5243-1, Art. L5243-2, Art. L5243-2-2, Art. L5243-7, Art. L5335-5, Art. L5336-5, Art. L5548-3, Art. L5548-4
- Code minier (nouveau)Art. L513-2
- Code du patrimoine.Art. L544-8
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L50
- Code de la santé publiqueArt. L1515-6
- Code du travailArt. L8271-1-2
- Code du travail applicable à Mayotte.Art. L312-5
- Code des transportsArt. L5111-2, Art. L5111-3
- Code des transportsArt. L5241-7-1, Art. L5242-1, Art. L5242-2, Sct. TITRE VIII : L'ENQUÊTE NAUTIQUE, Art. L5281-1, Art. L5281-2
- Code des transportsArt. L5331-5, Art. L5331-6
- Code des transportsArt. L5431-4
- Code des transportsArt. L5314-12
- Code des transportsArt. L5723-2
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsSct. Section 4 : Consignation, Art. L5531-19
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL, Sct. Chapitre Ier : Champ d'application, Art. L5561-1, Art. L5561-2, Sct. Chapitre II : Droits des salariés, Art. L5562-1, Art. L5562-2, Art. L5562-3, Sct. Chapitre III : Protection sociale, Art. L5563-1, Art. L5563-2, Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières à certains salariés, Art. L5564-1, Sct. Chapitre V : Documents obligatoires, Art. L5565-1, Art. L5565-2, Sct. Chapitre VI : Sanctions pénales, Art. L5566-1, Art. L5566-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi du 17 décembre 1926Art. 2, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des transportsIII. - L'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime est ratifiée.Art. L5342-3
- Code de l'environnementArt. L571-7
A l'échéance de l'autorisation d'occupation temporaire détenue par la chambre de commerce et d'industrie du Var sur une partie du domaine public de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, les agents publics affectés à cette exploitation sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l'Etat à cette date pour la concession relative à l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre.
Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant l'échéance de l'autorisation d'occupation temporaire mentionnée au premier alinéa et peut, à tout moment, demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres.
Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie dont ils relèvent.
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement prend l'initiative d'organiser une conférence nationale sur la logistique rassemblant tous les acteurs et tous les gestionnaires d'équipements permettant de gérer les flux du secteur ainsi que des experts, afin d'effectuer un diagnostic de l'offre logistique française, de déterminer les besoins pour les années à venir et d'évaluer l'opportunité de mettre en œuvre un schéma directeur national de la logistique qui pourrait constituer une annexe au schéma national des infrastructures de transport, et ainsi d'identifier les priorités d'investissement et de service dans un plan d'action national pour la compétitivité logistique de la France.
Les régions et les métropoles seraient invitées à définir et à mettre en œuvre sur leur territoire des plans d'action logistiques intégrés au plan d'action national.
- CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.Art. L15-1, Art. L15-2
I. - L'article 19 de la présente loi entre en vigueur à Mayotte au 1er janvier 2014.
II. - L'article 21 n'est pas applicable à Mayotte.
III. - Le 1° du II de l'article 25 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV. - L'article 28 est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article L. 5761-1 du code des transports ;
2° En Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article L. 5771-1 du code des transports ;
3° A Wallis-et-Futuna ;
4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.
V. - Les articles 29 et 30 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les I et II de l'article 29 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L632-1, Art. L640-1
VII. - Le III de l'article 31 de la présente loi n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VIII. - Les II à IV, les 4° à 6° du VI, les 1° à 8° du VIII et les XI et XII de l'article 31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
IX. - Les II à IV, les 4° à 6° du VI, les 2° à 8° du VIII et les XI et XII de l'article 31 sont applicables en Polynésie française.
X. - Les II à IV, les 4° à 6° du VI, les 1° à 8° et 11° du VIII et les XI et XII de l'article 31 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
XI. - Les articles 32, 33 et 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
XII. à XV. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5781-3, Art. L5712-2, Art. L5722-2, Art. L5761-2, Art. L5782-4, Art. L5742-2, Art. L5791-3, Art. L5772-4, Art. L5752-2, Art. L5732-2, Art. L5792-4, Art. L5762-3, Art. L5771-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5725-1, Art. L3551-1, Art. L5761-1, Art. L5771-1, Art. L6761-1, Art. L6771-1
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé « Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement » (Cérema). Il comprend un siège, des directions techniques et des implantations territoriales ayant une vocation nationale. L'établissement constitue un centre de ressources et d'expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière d'aménagement, d'égalité des territoires et de développement durable, notamment dans les domaines de l'environnement, des transports et de leurs infrastructures, de la prévention des risques, de la sécurité routière et maritime, de la mer, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat et du logement, de l'énergie et du climat.
L'établissement a pour missions :
1° De promouvoir et de faciliter des modes de gestion des territoires qui intègrent l'ensemble des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ;
2° D'accompagner les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l'environnement et équitable ;
3° D'apporter à l'Etat et aux acteurs territoriaux un appui, en termes d'ingénierie et d'expertise technique sur les projets d'aménagement nécessitant notamment une approche pluridisciplinaire ou impliquant un effort de solidarité ;
4° D'assister les acteurs publics dans la gestion de leur patrimoine d'infrastructures de transport et de leur patrimoine immobilier ;
5° De renforcer la capacité des acteurs territoriaux à faire face aux risques auxquels sont soumis leurs territoires et leurs populations ;
6° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l'art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et en assurer la capitalisation.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement assure, essentiellement à la demande de l'Etat, des activités de conseil, d'assistance, d'études, de contrôle, d'innovation, d'expertise, d'essais et de recherche. Il peut prêter concours, dans ses domaines de compétences, aux services déconcentrés de l'Etat dans leurs missions d'assistance aux collectivités territoriales, notamment pour des raisons de solidarité nationale ou pour la mise en œuvre des politiques publiques.
A ces fins, l'Etat peut faire appel au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement dans le cadre du 1° de l'article 3 du code des marchés publics.
A titre accessoire, l'établissement peut réaliser les prestations définies au premier alinéa du présent article directement pour le compte de tiers autres que l'Etat.
Le conseil d'administration de l'établissement est composé :
1° De représentants de l'Etat ;
2° D'élus représentant les collectivités territoriales ;
3° De personnalités qualifiées extérieures à l'établissement choisies en raison de leur compétence, parmi lesquelles des personnes issues du monde des associations d'usagers et de protection de l'environnement ;
4° De représentants élus du personnel de l'établissement.
Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration.
Le directeur général est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés du développement durable, des transports et de l'urbanisme.
L'établissement est doté d'un conseil stratégique, qui prépare les travaux du conseil d'administration en matière de stratégie de l'établissement. Le conseil stratégique comprend, à parts égales, des représentants de l'Etat et des élus représentant les collectivités territoriales.
Des comités d'orientation thématiques nationaux et territoriaux sont créés. Ces comités proposent des orientations relatives aux grands enjeux de société et des programmes d'actions territoriaux. Ces instances prennent en compte les besoins des services déconcentrés de l'Etat en région ou dans les départements, des collectivités territoriales et des autres bénéficiaires des productions de l'établissement. La synthèse des propositions est soumise à la validation du conseil d'administration.
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Le produit des opérations commerciales ;
3° Les dons et legs ;
4° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
5° Le produit des placements ;
6° Le produit des aliénations ;
7° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Sans préjudice des dispositions applicables aux personnels des établissements publics administratifs de l'Etat :
1° Les agents non titulaires de droit public, employés à durée indéterminée, exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d'entrée en vigueur du présent titre demeurent agents de l'Etat et sont affectés, à cette date, au centre ;
2° Les agents non titulaires de droit public, employés à durée déterminée, exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont recrutés, à cette date, par le centre par des contrats de droit public reprenant les stipulations de leur contrat. Ils conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leurs précédents contrats ;
3° Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont affectés, à cette date, au centre. Ils restent soumis aux dispositions réglementaires les régissant et conservent le bénéfice du régime de pension des ouvriers d'Etat.
Les fonctionnaires et agents en fonction, dans l'établissement peuvent être commissionnés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et assermentés conformément à l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation.
La représentation des personnels au sein du conseil d'administration, du conseil scientifique et technique, du comité technique d'établissement public et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement se fait de façon transitoire, jusqu'aux élections qui seront organisées fin 2014, au prorata des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections des comités techniques de proximité organisées en octobre 2011 dans les services constituant le Cérema et dont au moins 80 % des agents rejoignent le Cérema. Les comités techniques de proximité existant dans ces services sont maintenus en fonctions pendant cette période.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.
Le présent titre entre en vigueur au 1er janvier 2014.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 mai 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
Le ministre délégué
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier