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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014, l'exécution de l'année 2012 et la prévision d'exécution de l'année 2013 s'établissent comme suit :
|
EXÉCUTION 2012 |
PRÉVISION d'exécution 2013 |
PRÉVISION 2014 |
---|---|---|---|
Solde structurel (1) |
- 3,9 |
- 2,6 |
- 1,7 |
Solde conjoncturel (2) |
- 0,8 |
- 1,4 |
- 1,8 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- 0,1 |
― |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 4,8 |
- 4,1 |
- 3,6 |
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 197
- Code général des impôts, CGI.Art. 197
- Code général des impôts, CGI.Art. 83
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
Le B du I et le A du III de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.
I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L334-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis, Art. 279, Art. 297
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 297 B, Art. 1460, Art. 278 septies, Art. 278-0 bis
II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 ter
-Livre des procédures fiscalesArt. L16 BA
-Code général des impôts, CGI.Art. 279-0 bis
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 298 bis, Art. 298 quater, Art. 278 bis
III.-Les I et II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 641 bis, Sct. 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers, Art. 775 sexies, Art. 797
II.-Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1042
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1048 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 793
Le 3° du même I s'applique aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014.
I. ― Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.
II. ― La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d'euros.
A. ― La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d'être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l'article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :
a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
b) Les jetons de présence mentionnés à l'article 117 bis du même code ;
c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;
e) Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;
f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;
g) Les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.
B. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l'assiette de la taxe, quelle que soit l'année de leur versement :
1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l'année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l'entreprise ;
2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l'année de la décision d'attribution.
C. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l'assiette de la taxe à hauteur :
1° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l'entreprise ;
2° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées au c dudit A :
a) Du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est versée sous forme de rente annuelle ;
b) De 10 % du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est servie sous forme de capital ;
3° Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
4° Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.
III. ― Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. ― Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due.
V. ― A. ― Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.
Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
B. ― La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 30 avril de l'année de son exigibilité.
C. ― Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. ― La taxe n'est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZAA
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 D ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 167 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 124 C, Art. 137 bis, Art. 150 undecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI., Art. 150-0 D, Art. 150-0 D bis,, Art. 150-0 E, Art. 154 quinquies, Art. 163 quinquies C, Art. 164 B, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 187, Art. 199 ter, Art. 199 ter A, Art. 200 A, Sct. 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs, Art. 242 ter D, Art. 244 bis B, Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A
-Code général des impôts, CGI.Art. 150 VC
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VI
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VJ, Art. 150 VK, Art. 150 VL, Art. 150 VM
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
III.-Les I et II s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 AH
I. et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater W, Art. 244 quater X
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 296 ter, Art. 1740-00 AB, Art. 1740-0 A, Art. 1743
-Livre des procédures fiscalesArt. L45 F
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter U
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 223 O, Art. 242 sexies, Art. 242 septies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter T
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 199 undecies D, Art. 200-0 A, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 Z quater, Art. 220 Z quinquies
III.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2015 et :
a) Pour les biens meubles, qui font l'objet d'une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
b) Pour les travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015 ;
c) Qui portent sur des biens immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;
2° Aux acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015 ;
3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2015.
Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d'affaires, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.
IV.-Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2017.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l'opportunité et les modalités de la mise en place d'un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer pour le secteur du logement social.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 212
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 quaterdecies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater O
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 283
I. à X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 81
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1395 F
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 219, Art. 220, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 238 bis HE,, Art. 238 bis HL, Art. 1394 B bis, Art. 1395 E
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L117-3
-Code ruralArt. L321-13
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-2
-Code monétaire et financierArt. L221-31, Art. L221-31
-Code du travailArt. L3325-2
-Code du patrimoine.Art. L143-2
-Code de l'environnementArt. L300-3
-LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009Art. 95
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1395 H
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 ter B, Art. 40 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 208, Art. 209
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 93, Art. 156, Art. 156 bis, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis AA,, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 septvicies, Art. 885-0 V bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1395 G, Art. 1395 G, Art. 1395 H
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 209 C, Art. 217 septies, Art. 217 quaterdecies, Art. 885 T, Art. 1395 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du cinéma et de l'image animéeArt. L332-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 238 bis HH
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1395 E
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 83 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 31, Art. 199 novovicies, Art. 239 nonies, Art. 39 bis, Art. 39 bis A, Art. 38, Art. 39, Art. 83,
XI.-1. Le h du I, en tant qu'il abroge le 3° de l'article 81 du code général des impôts, et les III et IV s'appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d'exploitants agricoles ou aux conjoints d'héritiers d'exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l'exploitation agricole après le 30 juin 2014.
2. Le h du I, en tant qu'il abroge le 9° septies de l'article 81 du code général des impôts, et le II s'appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.
3. Les a, l et m du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l'objet d'un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31,156,156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s'appliquer, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent 3, jusqu'au terme de chaque agrément.
4. Le n du I s'applique aux livrets d'épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.
5. Les i, j, p, r et s du I, le 2° du VI et le VII s'appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.
6. Le z duodecies, le troisième alinéa du z terdecies et le z quaterdecies du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 150 VC, Art. 150 VD,
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-7
III.-A.-Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, mentionnées à l'article 150 U ou au a du 3 du I de l'article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.
L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
B.-Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
B.-Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.
C.-1. Le III s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.
2. Le même III s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l'article 232 du code général des impôts, intervenant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 et, à la condition qu'une promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, à celles réalisées au titre des mêmes cessions intervenant entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de cet engagement entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.
D. A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts, CGI :
Art. 150 U
Aux termes du IV de l'article 4 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis, Art. 278 sexies, Art. 279-0 bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278 sexies A
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012Art. 68
-Code général des impôts, CGI.Art. 257, Art. 284
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
-Code général des impôts, CGI.
B.-Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013 ainsi qu'aux opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé avant cette même date.
C.-1. Le D du II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
2. Par dérogation, il ne s'applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l'article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.
D.-Le F du II s'applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1010
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011Art. 21
III.-Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013.
IV.-Une fraction de la taxe définie à l'article 1010 du code général des impôts est affectée à l'Etat à hauteur de 150 millions d'euros à compter de 2014.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1010 bis
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265, Art. 265 bis, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
B.-Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s'élève à :
1° 5 € par hectolitre de gazole ;
2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
C.-Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A du présent II le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu'il résulte du tableau B du 1 de l'article 265 ou de l'article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l'année de l'acquisition des produits, et :
1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;
2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A du présent II sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.
III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994Art. 15
IV.-Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 septies, Art. 266 nonies
- Code des douanesArt. 265 bis A, Art. 266 quindecies, Art. 265 ter
- Code de l'énergieArt. L641-6, Art. L661-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZE
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater G
III.-A titre transitoire et par dérogation au I du présent article, pour les crédits d'impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier :
1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, d'un crédit d'impôt égal à la somme entre, d'une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en première année de leur cycle de formation et, d'autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ;
2° Pour les apprentis préparant d'autres diplômes, d'un crédit d'impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelle que soit l'année de leur cycle de formation.
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L1613-1
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004Art. 154
-Code général des collectivités territorialesArt. L2335-3, Art. L3334-17
-Code général des impôts, CGI.Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 2000-1352Art. 42
-Loi n° 91-1322Art. 21
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 7
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005Art. 146, Art. 137
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 52
-Loi n° 97-1269Art. 95
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 51
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 2
V.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2013.
- Code général des collectivités territorialesArt. L1615-6
Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.
Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre identifiés par l'administration fiscale avant le 30 juin 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n'ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 à l'issue des signalements effectués en application du 2 bis de ce même article 78.
I. ― A compter de 2014, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :
1° De dotations budgétaires versées par l'Etat ;
2° D'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
II. ― La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
En 2015, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,67 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,48 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
---|---|
Alsace |
3,307 89 |
Aquitaine |
4,608 11 |
Auvergne |
1,940 48 |
Bourgogne |
2,570 19 |
Bretagne |
4,427 92 |
Centre - Val de Loire |
4,700 74 |
Champagne-Ardenne |
2,059 77 |
Corse |
0,618 31 |
Franche-Comté |
2,254 82 |
Ile-de-France |
14,607 41 |
Languedoc-Roussillon |
3,913 17 |
Limousin |
0,950 41 |
Lorraine |
4,578 12 |
Midi-Pyrénées |
3,796 86 |
Nord-Pas-de-Calais |
5,098 89 |
Basse-Normandie |
2,546 72 |
Haute-Normandie |
3,187 57 |
Pays de la Loire |
6,937 47 |
Picardie |
2,523 41 |
Poitou-Charentes |
3,323 30 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,546 48 |
Rhône-Alpes |
11,230 59 |
Guadeloupe |
0,157 72 |
Guyane |
0,064 87 |
Martinique |
0,739 39 |
La Réunion |
1,225 13 |
Mayotte |
0,084 25 |
I.-Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :
A.-D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :
1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;
3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.
B.-D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.
II.-A.-1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.
A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.
A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :
a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
B.-Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
---|---|
Alsace |
1,951 95 |
Aquitaine |
4,938 21 |
Auvergne |
2,455 23 |
Bourgogne |
2,507 83 |
Bretagne |
3,646 84 |
Centre |
3,707 72 |
Champagne-Ardenne |
2,582 58 |
Corse |
0,488 84 |
Franche-Comté |
1,787 62 |
Ile-de-France |
12,968 59 |
Languedoc-Roussillon |
4,605 05 |
Limousin |
1,045 37 |
Lorraine |
3,276 70 |
Midi-Pyrénées |
4,216 97 |
Nord-Pas-de-Calais |
9,233 13 |
Basse-Normandie |
2,909 09 |
Haute-Normandie |
4,650 38 |
Pays de la Loire |
4,645 87 |
Picardie |
3,800 62 |
Poitou-Charentes |
2,795 43 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,315 91 |
Rhône-Alpes |
7,215 59 |
Guadeloupe |
0,966 14 |
Guyane |
0,337 95 |
Martinique |
1,348 48 |
La Réunion |
2,965 75 |
Mayotte |
0,636 16 |
III. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
IV. A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-1
I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I ainsi que du II de l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.
II.-Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;
2° Ce montant est réparti :
a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements ;
b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
-entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
-entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
-entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
-entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.
III. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
I.
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 51
II.-1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l'ajustement des compensations pour l'année 2011, un montant total de 4 949 033 € figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent II. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de ces départements pour l'année 2011.
b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l'ajustement de compensation pour l'année 2011. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de cette collectivité pour l'année 2011.
2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2014 aux départements d'outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.
b. Aucun prélèvement n'est opéré en 2014 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l'ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d'un montant de 35 085 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.
3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2014,5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.
4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du présent 4.
Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant :
DÉPARTEMENT |
DIMINUTION |
MONTANT |
DIMINUTION |
TOTAL |
Ain |
||||
Aisne |
||||
Allier |
||||
Alpes-de-Haute-Provence |
||||
Hautes-Alpes |
||||
Alpes-Maritimes |
||||
Ardèche |
||||
Ardennes |
||||
Ariège |
||||
Aube |
-818 833 |
-818 833 |
||
Aude |
||||
Aveyron |
||||
Bouches-du-Rhône |
||||
Calvados |
||||
Cantal |
||||
Charente |
||||
Charente-Maritime |
||||
Cher |
||||
Corrèze |
||||
Corse-du-Sud |
||||
Haute-Corse |
||||
Côte-d'Or |
||||
Côtes-d'Armor |
||||
Creuse |
||||
Dordogne |
||||
Doubs |
||||
Drôme |
||||
Eure |
||||
Eure-et-Loir |
||||
Finistère |
||||
Gard |
||||
Haute-Garonne |
||||
Gers |
||||
Gironde |
||||
Hérault |
||||
Ille-et-Vilaine |
||||
Indre |
||||
Indre-et-Loire |
||||
Isère |
||||
Jura |
-285 915 |
-285 915 |
||
Landes |
||||
Loir-et-Cher |
||||
Loire |
||||
Haute-Loire |
||||
Loire-Atlantique |
||||
Loiret |
-1 809 407 |
-1 809 407 |
||
Lot |
||||
Lot-et-Garonne |
||||
Lozère |
||||
Maine-et-Loire |
||||
Manche |
||||
Marne |
||||
Haute-Marne |
||||
Mayenne |
||||
Meurthe-et-Moselle |
||||
Meuse |
||||
Morbihan |
||||
Moselle |
||||
Nièvre |
||||
Nord |
||||
Oise |
-1 107 939 |
-1 107 939 |
||
Orne |
||||
Pas-de-Calais |
||||
Puy-de-Dôme |
||||
Pyrénées-Atlantiques |
||||
Hautes-Pyrénées |
||||
Pyrénées-Orientales |
||||
Bas-Rhin |
||||
Haut-Rhin |
||||
Rhône |
||||
Haute-Saône |
-392 929 |
-392 929 |
||
Saône-et-Loire |
||||
Sarthe |
||||
Savoie |
||||
Haute-Savoie |
||||
Paris |
||||
Seine-Maritime |
||||
Seine-et-Marne |
||||
Yvelines |
||||
Deux-Sèvres |
||||
Somme |
||||
Tarn |
||||
Tarn-et-Garonne |
||||
Var |
||||
Vaucluse |
||||
Vendée |
||||
Vienne |
||||
Haute-Vienne |
||||
Vosges |
||||
Yonne |
||||
Territoire de Belfort |
||||
Essonne |
||||
Hauts-de-Seine |
||||
Seine-Saint-Denis |
||||
Val-de-Marne |
||||
Val-d'Oise |
||||
Guadeloupe |
4 576 955 |
4 576 955 |
||
Martinique |
5 106 154 |
5 106 154 |
||
Guyane |
-518 424 |
7 946 477 |
7 428 053 |
|
La Réunion |
-4 430 609 |
18 366 294 |
13 935 685 |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
-15 904 |
-15 904 |
||
Total |
-4 964 937 |
35 995 880 |
-4 415 023 |
26 615 920 |
III à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 39
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012Art. 12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16-2
VI.-Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer.
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
I.-(Abrogé).
II.-Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.
III.-A.-1. Pour l'application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012.
2. a. Pour l'application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d'un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
B.-1. Pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 au Département de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.
2. a. Pour l'application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d'un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 51
V.-A.-Pour l'application des sections I à II bis et de la section IV du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture et à la chambre de métiers et de l'artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu'à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.
B.-Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l'artisanat de région s'appliquent à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
VI.-Un décret précise les modalités d'application des I et III du présent article.
Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 192 938 000 €, qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 121 044 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
20 597 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 768 681 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 750 734 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
743 563 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
291 738 |
Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales |
0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
1 374 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
22 500 |
Total |
54 192 938 |
I à IV-
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 22
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 novovicies, Art. 302 bis K, Art. 302 bis ZI, Art. 1609 septvicies, Art. 1609 quatervicies A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code forestier (nouveau)V.-Les chambres départementales d'agriculture contribuent, par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 251-1 du code forestier, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois inscrit au programme Forêt de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, à savoir des projets d'investissements et des actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d'une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du même code et du versement prévu à l'article L. 251-1 dudit code.Art. L321-13
I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.
II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit, entre les agences de l'eau, le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code, sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.
III. ― Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 11 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de la propriété industrielle mentionné à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
II. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I. - 1. Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d'euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement ne s'applique qu'aux chambres de commerce et d'industrie de région comprenant plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale dans leur circonscription.
2. Les montants notifiés par l'administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d'industrie de région en application de l'article 1639 A du même code sont nets du prélèvement mentionné au 1 du présent I.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1600
III. - A. - En 2014, pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d'industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte.
B. - En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l'administration fiscale à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément à l'article 1639 A du code général des impôts.
En 2015, le fonds mentionné au premier alinéa du présent B est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné au même article 2, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période.
IV. - L'Etat et le réseau des chambres de commerce et d'industrie définissent, au cours de l'année 2014, la trajectoire triennale pour la période 2015-2017 des ressources fiscales prévues à l'article 1 600 du code général des impôts.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-13
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2014.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1011 bis
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 65
I à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-8, Art. L136-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012Art. 53
-Code général des impôts, CGI.Art. 1600-0 S
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2014 à 20 224 087 000 €.
- LOI n°2010-237 du 9 mars 2010Art. 8
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d'éco-conditionnalité auxquels sont soumis les projets du second programme d'investissements d'avenir.
I. ― Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En milliards d'euros)
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
---|---|---|---|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes |
386 410 |
407 368 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
102 056 |
102 056 |
|
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes |
284 354 |
305 312 |
|
Recettes non fiscales |
13 817 |
|
|
Recettes totales nettes/dépenses nettes |
298 171 |
305 312 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
74 417 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
223 754 |
305 312 |
― 81 558 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 906 |
3 906 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
227 660 |
309 218 |
|
Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens |
2 155 |
2 155 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
215 |
203 |
12 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 370 |
2 358 |
12 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 389 |
2 377 |
12 |
Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale |
71 407 |
70 923 |
483 |
Comptes de concours financiers |
122 559 |
124 236 |
― 1 677 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
117 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
52 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
― 1 025 |
Solde général |
|
|
― 82 571 |
II. ― Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
103,8 |
Dont amortissement de la dette à long terme |
41,8 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
62,0 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
- |
Amortissement des autres dettes |
0,2 |
Déficit à financer |
70,6 |
Dont déficit budgétaire |
82,6 |
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir |
-12,0 |
Autres besoins de trésorerie |
1,8 |
Total |
176,4 |
Ressources de financement |
|
Emission de dette à moyen et long termes nette des rachats |
173,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,5 |
Variation nette de l'en-cours des titres d'Etat à court terme |
- |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation du compte de Trésor |
1,4 |
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
Total |
176,4 |
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 69,2 milliards d'euros.
III. ― Pour 2014, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 424.
IV. ― Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 410 417 909 050 € et de 407 368 431 950 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 370 101 727 € et de 2 357 648 697 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 195 089 870 782 € et de 195 159 670 782 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2014, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE ou du budget annexe |
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé |
---|---|
I. ― Budget général |
1 894 670 |
Affaires étrangères |
14 505 |
Affaires sociales et santé |
10 558 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
31 000 |
Culture et communication |
10 932 |
Défense |
275 567 |
Ecologie, développement durable et énergie |
34 486 |
Economie et finances |
147 252 |
Education nationale |
964 897 |
Egalité des territoires et logement |
13 808 |
Enseignement supérieur et recherche |
9 377 |
Intérieur |
278 023 |
Justice |
77 951 |
Outre-mer |
5 307 |
Redressement productif |
1 267 |
Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique |
― |
Services du Premier ministre |
9 840 |
Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative |
― |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
9 900 |
II. ― Budgets annexes |
11 754 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 925 |
Publications officielles et information administrative |
829 |
Total général |
1 906 424 |
MISSION/PROGRAMME |
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
---|---|
Action extérieure de l'Etat |
6 768 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
6 768 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
331 |
Administration territoriale |
118 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
213 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
15 092 |
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
4 150 |
Forêt |
9 680 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 255 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
26 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
26 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 333 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 333 |
Culture |
15 306 |
Patrimoines |
8 510 |
Création |
3 568 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
3 228 |
Défense |
4 776 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 614 |
Soutien de la politique de la défense |
1 162 |
Direction de l'action du Gouvernement |
628 |
Coordination du travail gouvernemental |
628 |
Ecologie, développement et mobilité durables |
20 820 |
Infrastructures et services de transports |
4 695 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
254 |
Météorologie |
3 221 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 364 |
Information géographique et cartographique |
1 632 |
Prévention des risques |
1 498 |
Energie, climat et après-mines |
504 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 652 |
Economie |
3 272 |
Développement des entreprises et du tourisme |
3 272 |
Egalité des territoires, logement et ville |
426 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
275 |
Politique de la ville |
151 |
Enseignement scolaire |
4 413 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
4 413 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 359 |
Fonction publique |
1 359 |
Immigration, asile et intégration |
1 265 |
Immigration et asile |
475 |
Intégration et accès à la nationalité française |
790 |
Justice |
513 |
Justice judiciaire |
172 |
Administration pénitentiaire |
231 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
110 |
Médias, livre et industries culturelles |
2 450 |
Livre et industries culturelles |
2 450 |
Outre-mer |
131 |
Emploi outre-mer |
131 |
Recherche et enseignement supérieur |
250 228 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
160 140 |
Vie étudiante |
12 716 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 820 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 204 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
4 613 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 268 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 121 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
929 |
Régimes sociaux et de retraite |
390 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
390 |
Santé |
2 579 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 579 |
Sécurité |
307 |
Police nationale |
307 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 920 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
32 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
8 888 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 653 |
Sport |
1 598 |
Jeunesse et vie associative |
55 |
Travail et emploi |
48 017 |
Accès et retour à l'emploi |
47 695 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
87 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
76 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
159 |
Contrôle et exploitation aériens |
845 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
845 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
26 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 |
Total |
391 874 |
MISSION/PROGRAMME |
NOMBRE d'emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein |
---|---|
Action extérieure de l'Etat |
3 564 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
3 564 |
Total |
3 564 |
|
PLAFOND EXPRIMÉ en équivalents temps plein travaillé |
---|---|
Agence française de lutte contre le dopage |
64 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
1 121 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières |
59 |
Autorité des marchés financiers |
469 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes |
50 |
Haute Autorité de santé |
394 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvreset la protection des droits sur internet |
71 |
Médiateur national de l'énergie |
41 |
Total |
2 269 |
INTITULÉ du programme 2013 |
INTITULÉ de la mission de rattachement 2013 |
INTITULÉ du programme 2014 |
INTITULÉ de la mission de rattachement 2014 |
---|---|---|---|
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l'Etat |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l'Etat |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Haut Conseil des finances publiques |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Haut Conseil des finances publiques |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Patrimoines |
Culture |
Patrimoines |
Culture |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Développement des entreprises et du tourisme |
Economie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Economie |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
Egalité des territoires, logement et ville |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
Egalité des territoires, logement et ville |
Epargne |
Engagements financiers de l'Etat |
Epargne |
Engagements financiers de l'Etat |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l'Etat |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l'Etat |
Politique des territoires |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
Recherche et enseignement supérieur |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1765
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L221-30, Art. L221-31, Art. L221-32
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 157, Art. 163 quinquies D
A créé les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierSct. Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, Art. L221-32-1, Art. L221-32-2, Art. L221-32-3
III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
- LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012Art. 66
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L176
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 279-0 bis A, Art. 284, Art. 296, Sct. 2° bis Logements intermédiaires, Art. 1384-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2335-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.IV. - 1. Les 1° à 4° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.Art. 297
2. Le 5° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater, Art. 244 quater U, Art. 199 ter S
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008V. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le 1° du II s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même 1° et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les 2° et 3° du II et le III s'appliquent aux offres d'avance émises à compter du 1er janvier 2014.Art. 99
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 231
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1464 K
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1639 A bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647 C septies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 ter
I. ― Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
II. ― Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015.
3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2015 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016.
III. ― Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement voté par les conseils généraux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du même code, au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur le 31 janvier 2016.
- Code général des collectivités territorialesArt. L3335-3
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586 octies
1° Versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014 ;
2° Due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2573-46
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-76, Art. L2573-46
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1381, Art. 1393
II. - Le I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 21 janvier 2014, exonérer les terrains de golf de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2014, pour la part qui leur revient et à concurrence de 50 % ou de 75 %.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 bis
I.-La majoration prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s'applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1396
IV.-Dans les zones mentionnées au I du même article 232, les délibérations prises en application du deuxième alinéa du même article 1396, dans sa rédaction antérieure à l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, continuent de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1517
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2014.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1518 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 HA, Art. 1586, Art. 1609 nonies C
- Code du tourisme.Art. L133-17
- Code de l'urbanismeArt. L331-2, Art. L331-3, Art. L331-4
- Code de l'urbanismeArt. L331-9
- LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012Art. 37
I.-1. Il est créé un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Ce fonds est doté d'un comité national d'orientation et de suivi, composé de représentants de l'Etat, de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, de représentants des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et publie un rapport annuel, remis au Gouvernement et au Parlement, sur les aides versées.
Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 75 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. A l'issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le Comité national d'orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l'aide jusqu'au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l'aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.
Dans la limite de 2,5 millions d'euros par an, l'aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa et dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.
Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d'aide auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 30 avril 2015.
Le versement de l'aide au titre d'un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d'un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L'établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l'Etat chargé de l'instruction des demandes d'aides.
Le montant de l'aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.
Le fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 1.
2. Le solde du fonds institué par l'article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1 du présent I.
3. A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012Art. 4
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-7
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L315-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L316-3, Art. L316-4
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-40, Art. L2334-41
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 111
III. - A compter de 2014, le montant de la dotation politique de la ville prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 100 millions d'euros.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
- Livre des procédures fiscalesArt. L13 AA
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L13, Art. L102 B
-Code général des impôts, CGI.Art. 1729 E
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesII. - Nonobstant le I, l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales demeure applicable aux procédures amiables ouvertes avant le 1er janvier 2014.Art. L189 A
Les avis de mise en recouvrement signés entre le 1er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par délégation du directeur du service chargé des grandes entreprises sont réputés réguliers en tant que ces actes seraient contestés, à compter du 14 novembre 2013, par le moyen tiré de l'irrégularité des délégations de signature accordées par le directeur aux signataires de ces actes.
I. ― Le nombre de contribuables quittant le territoire national et leur répartition en fonction du pays de destination, le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale auprès des particuliers, notamment sur la base des articles 10 et 11 du code général des impôts, ainsi que le montant des droits et pénalités appliqués et recouvrés et le nombre de particuliers concernés, figurent en annexe à la loi de finances de l'année.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations suivantes :
1° Le nombre de contribuables :
a) Soumis à l'impôt sur le revenu qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
b) Soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
c) Assujettis à l'imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.
Pour chaque type d'imposition, sont précisées les répartitions des contribuables par tranche du barème et par décile de revenu fiscal de référence, par pays de destination, par âge du contribuable et par composition des revenus et du patrimoine ;
2° Le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, précisés par pays ;
3° Un bilan de l'activité de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en précisant le nombre de contrôles effectués, les droits et pénalités appliqués par type d'imposition et les profils des dossiers traités ;
4° Le nombre de domiciliations fiscales fictives ou artificielles à l'étranger décelées, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
5° Les manquements aux obligations de déclaration des comptes ouverts et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ainsi que des trusts, prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
6° Les vingt premiers redressements, en montant de droits et pénalités, effectués auprès des particuliers au titre de faits de fraude fiscale ou d'optimisation fiscale abusive à caractère international.
II. ― Le présent article est applicable à partir de l'exercice 2015.
Les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en dermeure et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l'Etat. Ces commissions sont également destinataires d'une évaluation de cette incidence financière.
Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics.
Lorsqu'il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le Gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant les conséquences pour le budget de l'Etat de l'existence d'entités hybrides, telles que définies par l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Ce rapport s'attache notamment à :
1° Fournir des données chiffrées sur la présence en France d'entités hybrides ;
2° Illustrer par des exemples précis la qualification de ces entités par le droit français et par le droit des autres Etats concernés, en indiquant quels sont les Etats les plus concernés et les qualifications juridiques le plus fréquemment utilisées ;
3° Mesurer la perte de recettes fiscales résultant, le cas échéant, des différences de qualification ;
4° Etudier les moyens permettant de limiter les avantages fiscaux tirés de ces différences.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er avril 2014 et s'applique aux vols effectués à compter de la même date.Art. 302 bis K, Art. 1647
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.Art. L253 bis
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2014, à compter de la demande des intéressés.Art. L50
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 211
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-1
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 128
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 136
- LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009Art. 11
Les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires, qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de la sécurité sociale.
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L351-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L831-4
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012Art. 43
Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l'organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l'organisme au plus tard à cette même date.
Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 92-125 du 6 février 1992Art. 7-1
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L351-3, Art. L916-1, Sct. Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap., Art. L917-1
L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer.
Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en cours.
- LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013Art. 67
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009Art. 91
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984Art. 34
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 57
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986Art. 41
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011VI. - Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d'application et, au plus tard, le 1er juillet 2014.Art. 105
I.-L'établissement public dénommé Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est dissous à compter du 1er janvier 2014.
Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
II. 2°-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970Art. 31
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970Art. 18, Art. 28
II.-Sont abrogés :
1° L'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;
3° L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977).
I, II, IV et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 21-1
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 27, Art. 28, Art. 37, Art. 64-2, Art. 64-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1635 bis Q
III. - (Abrogé).
VI. - (Abrogé).
- Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007Art. 30
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L752-3-2
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1383 D, Art. 1466 D
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.Art. 13, Art. 131
- Code général des collectivités territorialesArt. L4332-7
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-7
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-1, Art. L2334-7-3, Art. L2334-13, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L4332-4, Art. L4332-7, Art. L5211-28
- Code général des collectivités territorialesArt. L2113-20, Art. L2113-22
- Code général des collectivités territorialesArt. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2531-13
- Code général des collectivités territorialesArt. L3335-4
- Code général des collectivités territorialesArt. L2564-27
- Code général des collectivités territorialesArt. L1311-2
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L851-1
Pour l'année 2014, par exception au I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
I, II, VI et VII. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 1 : Prime à l'apprentissage., Art. L6243-1, Art. L6243-4
-Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011Art. 23
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 134
III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013 et d'un montant de 1 000 € par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire, pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l'Etat aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est égal, respectivement, à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application du premier alinéa du présent III.
IV. - A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes :
1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;
2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;
3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.
V. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014, sur la base :
a) Pour la première année de formation, du montant moyen des primes versées par chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte en 2012 ;
b) De 1 000 € pour les deuxième et troisième années de formation, par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;
c) De 500 € pour la deuxième année de formation et de 200 € pour la troisième année de formation, par apprenti embauché dans une entreprise d'au moins onze salariés.
VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007II. - Le I s'applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.Art. 19
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5134-19-4, Art. L5134-30-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5132-2, Art. L5132-3-1
- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 3
ÉTAT A
(Art. 60 de la loi)
Voies et moyens
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2014 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
80 331 151 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
80 331 151 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 838 290 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 838 290 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
64 208 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
62 953 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 255 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 531 720 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
623 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 818 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
232 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
4 653 252 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
33 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
96 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
18 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
24 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
122 070 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
0 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
40 000 |
1499 |
Recettes diverses |
3 872 398 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 306 158 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 306 158 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
191 552 870 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
191 552 870 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 642 136 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
550 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
168 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
13 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 596 546 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
9 699 670 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
557 150 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
507 408 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
333 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
118 599 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
150 381 |
1721 |
Timbre unique |
212 963 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
150 000 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
590 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
10 400 |
1755 |
Amendes et confiscations |
40 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
504 300 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
29 667 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
173 204 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
4 141 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
50 127 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
52 173 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
31 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
82 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
579 356 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
27 621 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 070 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
734 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
502 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
149 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
72 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
701 823 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
181 607 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 074 000 |
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
1 927 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
24 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 123 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
|
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 955 000 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
245 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
122 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
63 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
250 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 165 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
88 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
21 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
1 178 000 |
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
528 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
507 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
60 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
66 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
892 000 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
589 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
2 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
41 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
82 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
136 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
8 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
13 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
21 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 380 000 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
454 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
400 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
14 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor |
15 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
423 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
70 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
1 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
2 000 |
2513 |
Pénalités |
1 000 |
|
26. Divers |
3 338 000 |
2601 |
Reversements de Natixis |
100 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
500 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
1 100 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
158 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
165 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
74 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
1 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
10 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
11 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
66 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
210 000 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
50 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
34 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
3 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
3 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
210 000 |
2698 |
Produits divers |
346 000 |
2699 |
Autres produits divers |
230 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
54 192 938 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 121 044 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
20 597 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 768 681 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 750 734 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
743 563 |
3124 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
3125 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
291 738 |
3127 |
Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales |
0 |
3128 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
1 374 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
3132 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre de fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
22 500 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
20 224 087 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne |
20 224 087 |
|
4. Fonds de concours |
|
|
Evaluation des fonds de concours |
3 905 615 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2014 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
386 410 325 |
11 |
Impôt sur le revenu |
80 331 151 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 838 290 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
64 208 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 531 720 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 306 158 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
191 552 870 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 642 136 |
|
2. Recettes non fiscales |
13 817 000 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 074 000 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
1 955 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 178 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
892 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 380 000 |
26 |
Divers |
3 338 000 |
|
Total des recettes brutes (1 + 2) |
400 227 325 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
74 417 025 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
54 192 938 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
20 224 087 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) |
325 810 300 |
|
4. Fonds de concours |
3 905 615 |
|
Evaluation des fonds de concours |
3 905 615 |
II. ― BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2014 |
---|---|---|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
100 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 135 513 976 |
7062 |
Redevance océanique |
12 489 370 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
237 822 842 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
30 350 630 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
10 900 000 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
2 600 000 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
32 865 250 |
7068 |
Prestations de service |
1 880 000 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
2 850 000 |
7130 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
350 000 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
356 399 762 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
5 820 000 |
7600 |
Produits financiers |
320 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions immobilières |
50 825 172 |
7782 |
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières |
3 800 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
3 000 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
267 188 426 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
|
Total des recettes |
2 155 075 728 |
|
Fonds de concours |
18 690 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
|
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
213 650 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
1 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
|
Total des recettes |
214 650 000 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2014 |
---|---|---|
|
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
269 900 000 |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules |
269 900 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 402 396 000 |
|
Section : Contrôle automatisé |
239 000 000 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
239 000 000 |
|
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 163 396 000 |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
993 396 000 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Développement agricole et rural |
125 500 000 |
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
125 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
774 000 000 |
01 |
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage |
460 000 000 |
02 |
Contribution supplémentaire à l'apprentissage |
314 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
470 000 000 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
470 000 000 |
|
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat |
11 000 000 |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
11 000 000 |
02 |
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites |
0 |
04 |
Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
0 |
05 |
Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
0 |
06 |
Versements du budget général |
0 |
|
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
399 000 000 |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
399 000 000 |
|
Participations financières de l'Etat |
10 011 744 000 |
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 978 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
2 000 000 |
05 |
Remboursement de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
5 011 744 000 |
|
Pensions |
57 256 972 721 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
53 111 200 000 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
3 470 300 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 700 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
617 800 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
34 000 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
54 100 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
194 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
231 500 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
58 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
2 600 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
18 100 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
18 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
269 600 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
28 400 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
28 250 200 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
52 900 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 167 200 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
245 700 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
393 200 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
792 000 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
927 300 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
51 500 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
1 098 400 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
142 100 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
228 200 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
680 800 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
180 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
40 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
430 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 700 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
56 250 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
300 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
8 848 700 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 400 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
30 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
3 280 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
8 890 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
571 000 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
562 100 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
15 000 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
5 000 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
0 |
|
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 865 244 686 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
491 900 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 320 644 686 |
73 |
Compensations interrégimes généralisée et spécifique |
47 400 000 |
74 |
Recettes diverses |
2 100 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
3 200 000 |
|
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 280 528 035 |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
807 940 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 100 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 400 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
1 426 030 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 900 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
16 200 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
59 782 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
13 174 753 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
460 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
|
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
309 000 000 |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
90 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire |
19 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
|
Total |
71 406 512 721 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2014 |
---|---|---|
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
|
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 548 428 293 |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
145 583 108 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
202 845 185 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
0 |
|
Avances à l'audiovisuel public |
3 551 099 588 |
01 |
Recettes |
3 551 099 588 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
98 047 438 990 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
|
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
|
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
|
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
98 047 438 990 |
05 |
Recettes |
98 047 438 990 |
|
Avances aux organismes de sécurité sociale |
12 692 000 000 |
01 |
Recettes |
12 692 000 000 |
|
Prêts à des Etats étrangers |
700 480 249 |
|
Section : Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
356 700 000 |
01 |
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents |
356 700 000 |
|
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
181 298 516 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
181 298 516 |
|
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
162 481 733 |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
162 481 733 |
|
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro |
0 |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
19 318 000 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
450 000 |
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
450 000 |
|
Section : Prêts pour le développement économique et social |
18 868 000 |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
15 239 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
3 629 000 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
|
Total |
122 558 765 120 |
ÉTAT B
(Art. 61 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
2 942 042 207 |
2 949 442 207 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 840 499 521 |
1 847 899 521 |
Dont titre 2 |
608 185 179 |
608 185 179 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
725 530 123 |
725 530 123 |
Dont titre 2 |
79 631 819 |
79 631 819 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
376 012 563 |
376 012 563 |
Dont titre 2 |
218 873 463 |
218 873 463 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
2 840 909 775 |
2 738 631 578 |
Administration territoriale |
1 726 951 428 |
1 725 291 446 |
Dont titre 2 |
1 530 845 243 |
1 530 845 243 |
Vie politique, cultuelle et associative |
312 324 452 |
312 965 191 |
Dont titre 2 |
29 546 081 |
29 546 081 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
801 633 895 |
700 374 941 |
Dont titre 2 |
391 668 541 |
391 668 541 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 993 066 201 |
3 195 167 650 |
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
1 451 814 345 |
1 625 951 225 |
Forêt |
317 179 351 |
334 543 920 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
503 142 155 |
503 142 155 |
Dont titre 2 |
286 154 401 |
286 154 401 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
720 930 350 |
731 530 350 |
Dont titre 2 |
639 200 142 |
639 200 142 |
Aide publique au développement |
4 163 464 054 |
2 898 922 032 |
Aide économique et financière au développement |
2 360 120 755 |
1 109 890 190 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 803 343 299 |
1 789 031 842 |
Dont titre 2 |
206 163 873 |
206 163 873 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 965 315 208 |
2 968 715 208 |
Liens entre la Nation et son armée |
113 431 921 |
117 431 921 |
Dont titre 2 |
75 149 340 |
75 149 340 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 747 267 290 |
2 747 267 290 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
104 615 997 |
104 015 997 |
Dont titre 2 |
1 625 236 |
1 625 236 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
645 075 458 |
630 814 917 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
386 526 021 |
375 076 021 |
Dont titre 2 |
310 146 021 |
310 146 021 |
Conseil économique, social et environnemental |
42 649 998 |
38 499 998 |
Dont titre 2 |
32 734 998 |
32 734 998 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
215 080 764 |
216 420 223 |
Dont titre 2 |
187 955 383 |
187 955 383 |
Haut Conseil des finances publiques |
818 675 |
818 675 |
Dont titre 2 |
368 675 |
368 675 |
Culture |
2 575 249 076 |
2 589 551 885 |
Patrimoines |
761 078 604 |
746 560 927 |
Création |
726 516 243 |
747 195 237 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 087 654 229 |
1 095 795 721 |
Dont titre 2 |
657 620 931 |
657 620 931 |
Défense |
41 898 608 468 |
38 920 595 198 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 977 055 072 |
1 976 933 968 |
Dont titre 2 |
644 067 169 |
644 067 169 |
Préparation et emploi des forces |
22 673 341 233 |
22 187 104 180 |
Dont titre 2 |
15 237 511 306 |
15 237 511 306 |
Soutien de la politique de la défense |
3 566 516 262 |
2 978 656 342 |
Dont titre 2 |
1 209 560 817 |
1 209 560 817 |
Equipement des forces |
12 181 695 901 |
10 277 900 708 |
Dont titre 2 |
1 919 929 017 |
1 919 929 017 |
Excellence technologique des industries de défense |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Direction de l'action du Gouvernement |
1 386 672 985 |
1 345 237 914 |
Coordination du travail gouvernemental |
543 615 980 |
551 924 452 |
Dont titre 2 |
179 504 604 |
179 504 604 |
Protection des droits et libertés |
98 919 233 |
94 476 225 |
Dont titre 2 |
57 881 597 |
57 881 597 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
594 137 772 |
548 837 237 |
Dont titre 2 |
106 827 046 |
106 827 046 |
Transition numérique de l'Etat et modernisation de l'action publique |
150 000 000 |
150 000 000 |
Ecologie, développement et mobilité durables |
10 220 855 052 |
9 748 991 271 |
Infrastructures et services de transports |
3 634 729 333 |
3 662 674 677 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
191 657 080 |
192 611 099 |
Météorologie |
208 261 233 |
208 261 233 |
Paysages, eau et biodiversité |
277 164 908 |
276 033 928 |
Information géographique et cartographique |
96 960 029 |
96 960 029 |
Prévention des risques |
381 994 414 |
249 209 686 |
Dont titre 2 |
40 658 571 |
40 658 571 |
Energie, climat et après-mines |
590 530 752 |
595 791 076 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 899 557 303 |
2 527 449 543 |
Dont titre 2 |
1 992 489 100 |
1 992 489 100 |
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique |
470 000 000 |
470 000 000 |
Ville et territoires durables |
370 000 000 |
370 000 000 |
Economie |
3 640 667 529 |
3 646 723 227 |
Développement des entreprises et du tourisme |
1 012 767 924 |
1 023 185 165 |
Dont titre 2 |
414 153 775 |
414 153 775 |
Statistiques et études économiques |
461 310 283 |
456 948 740 |
Dont titre 2 |
382 583 687 |
382 583 687 |
Stratégie économique et fiscale |
491 589 322 |
491 589 322 |
Dont titre 2 |
152 312 310 |
152 312 310 |
Projets industriels |
420 000 000 |
420 000 000 |
Innovation |
690 000 000 |
690 000 000 |
Economie numérique |
565 000 000 |
565 000 000 |
Egalité des territoires, logement et ville |
8 306 346 304 |
8 121 986 705 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 315 843 037 |
1 315 843 037 |
Aide à l'accès au logement |
5 104 782 759 |
5 104 782 759 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
576 167 131 |
401 095 631 |
Politique de la ville |
505 466 036 |
496 177 937 |
Dont titre 2 |
21 557 037 |
21 557 037 |
Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville |
804 087 341 |
804 087 341 |
Dont titre 2 |
804 087 341 |
804 087 341 |
Engagements financiers de l'Etat |
47 602 318 720 |
50 864 195 720 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
46 654 000 000 |
46 654 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
208 400 000 |
208 400 000 |
Epargne |
568 918 720 |
569 051 720 |
Majoration de rentes |
171 000 000 |
171 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
3 261 744 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Enseignement scolaire |
65 136 503 431 |
64 963 918 033 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
19 260 347 719 |
19 260 347 719 |
Dont titre 2 |
19 225 095 572 |
19 225 095 572 |
Enseignement scolaire public du second degré |
30 470 238 277 |
30 470 238 277 |
Dont titre 2 |
30 361 959 387 |
30 361 959 387 |
Vie de l'élève |
4 495 753 318 |
4 428 713 318 |
Dont titre 2 |
1 928 985 154 |
1 928 985 154 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 101 781 710 |
7 101 781 710 |
Dont titre 2 |
6 361 836 394 |
6 361 836 394 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 315 647 482 |
2 210 102 084 |
Dont titre 2 |
1 451 282 046 |
1 451 282 046 |
Internats de la réussite |
150 000 000 |
150 000 000 |
Enseignement technique agricole |
1 342 734 925 |
1 342 734 925 |
Dont titre 2 |
862 424 617 |
862 424 617 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 649 607 898 |
11 426 187 864 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
8 553 303 239 |
8 348 768 239 |
Dont titre 2 |
7 163 766 163 |
7 163 766 163 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
226 155 769 |
225 945 209 |
Dont titre 2 |
83 780 005 |
83 780 005 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
879 957 147 |
881 100 711 |
Dont titre 2 |
442 195 999 |
442 195 999 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 630 566 625 |
1 595 307 781 |
Dont titre 2 |
1 135 557 767 |
1 135 557 767 |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
158 775 659 |
168 775 659 |
Fonction publique |
200 849 459 |
206 290 265 |
Dont titre 2 |
250 000 |
250 000 |
Immigration, asile et intégration |
647 422 700 |
658 786 200 |
Immigration et asile |
586 657 000 |
597 457 000 |
Intégration et accès à la nationalité française |
60 765 700 |
61 329 200 |
Justice |
7 579 417 436 |
7 806 026 126 |
Justice judiciaire |
3 182 154 109 |
3 110 355 756 |
Dont titre 2 |
2 160 513 015 |
2 160 513 015 |
Administration pénitentiaire |
2 842 411 247 |
3 229 541 959 |
Dont titre 2 |
2 015 731 461 |
2 015 731 461 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
779 182 624 |
783 182 624 |
Dont titre 2 |
455 334 640 |
455 334 640 |
Accès au droit et à la justice |
367 999 166 |
367 999 166 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
403 875 724 |
310 762 914 |
Dont titre 2 |
133 316 647 |
133 316 647 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 794 566 |
4 183 707 |
Dont titre 2 |
2 790 782 |
2 790 782 |
Médias, livre et industries culturelles |
864 964 038 |
811 170 138 |
Presse |
257 071 514 |
257 071 514 |
Livre et industries culturelles |
315 592 168 |
261 798 268 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
141 662 529 |
141 662 529 |
Action audiovisuelle extérieure |
150 637 827 |
150 637 827 |
Outre-mer |
2 145 102 127 |
2 057 554 309 |
Emploi outre-mer |
1 402 398 091 |
1 386 099 591 |
Dont titre 2 |
144 874 683 |
144 874 683 |
Conditions de vie outre-mer |
742 704 036 |
671 454 718 |
Politique des territoires |
306 750 942 |
319 128 720 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
269 922 647 |
281 099 445 |
Dont titre 2 |
19 474 417 |
19 474 417 |
Interventions territoriales de l'Etat |
36 828 295 |
38 029 275 |
Pouvoirs publics |
989 987 362 |
989 987 362 |
Présidence de la République |
101 660 000 |
101 660 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La chaîne parlementaire |
35 210 162 |
35 210 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
10 776 000 |
10 776 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
866 600 |
866 600 |
Provisions |
335 000 000 |
35 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
335 000 000 |
35 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
31 050 792 447 |
31 337 733 367 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 548 786 765 |
12 793 108 432 |
Dont titre 2 |
580 888 999 |
580 888 999 |
Vie étudiante |
2 446 168 721 |
2 455 754 721 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 053 673 242 |
5 053 673 242 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 277 577 911 |
1 277 577 911 |
Recherche spatiale |
1 429 108 560 |
1 429 108 560 |
Ecosystèmes d'excellence |
4 115 000 000 |
4 115 000 000 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 380 719 166 |
1 390 719 166 |
Recherche dans le domaine de l'aéronautique |
1 220 000 000 |
1 220 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
963 036 708 |
984 169 961 |
Dont titre 2 |
101 014 219 |
101 014 219 |
Recherche duale (civile et militaire) |
192 074 745 |
192 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
112 639 698 |
114 539 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
312 006 931 |
312 006 931 |
Dont titre 2 |
190 777 485 |
190 777 485 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 513 289 374 |
6 513 289 374 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 131 039 599 |
4 131 039 599 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
825 497 543 |
825 497 543 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 556 752 232 |
1 556 752 232 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 759 875 767 |
2 711 192 335 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
865 777 505 |
805 088 248 |
Concours financiers aux départements |
488 935 299 |
488 935 299 |
Concours financiers aux régions |
921 814 722 |
921 814 722 |
Concours spécifiques et administration |
483 348 241 |
495 354 066 |
Remboursements et dégrèvements |
102 056 058 000 |
102 056 058 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
90 602 984 000 |
90 602 984 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 453 074 000 |
11 453 074 000 |
Santé |
1 295 471 562 |
1 295 471 562 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
690 571 562 |
690 571 562 |
Protection maladie |
604 900 000 |
604 900 000 |
Sécurités |
18 260 167 895 |
18 237 842 444 |
Police nationale |
9 592 170 606 |
9 646 442 248 |
Dont titre 2 |
8 708 632 049 |
8 708 632 049 |
Gendarmerie nationale |
7 950 859 764 |
8 025 905 355 |
Dont titre 2 |
6 816 550 374 |
6 816 550 374 |
Sécurité et éducation routières |
128 600 781 |
128 600 781 |
Dont titre 2 |
80 894 568 |
80 894 568 |
Sécurité civile |
588 536 744 |
436 894 060 |
Dont titre 2 |
162 759 801 |
162 759 801 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
13 836 087 360 |
13 858 667 360 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
635 620 025 |
635 620 025 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
249 244 488 |
249 244 488 |
Handicap et dépendance |
11 442 918 986 |
11 442 918 986 |
Egalité entre les femmes et les hommes |
25 028 478 |
25 028 478 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 483 275 383 |
1 505 855 383 |
Dont titre 2 |
742 585 468 |
742 585 468 |
Sport, jeunesse et vie associative |
539 681 347 |
546 082 912 |
Sport |
230 323 157 |
236 724 722 |
Jeunesse et vie associative |
209 358 190 |
209 358 190 |
Projets innovants en faveur de la jeunesse |
100 000 000 |
100 000 000 |
Travail et emploi |
12 271 138 327 |
11 125 360 332 |
Accès et retour à l'emploi |
7 566 691 577 |
7 240 452 400 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
3 656 204 161 |
2 879 141 221 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
122 170 102 |
69 623 821 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
776 072 487 |
786 142 890 |
Dont titre 2 |
639 545 704 |
639 545 704 |
Formation et mutations économiques |
150 000 000 |
150 000 000 |
Totaux |
410 417 909 050 |
407 368 431 950 |
ÉTAT C
(Art. 62 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
2 155 075 428 |
2 155 075 428 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 557 594 844 |
1 556 931 844 |
Dont charges de personnel |
1 138 759 286 |
1 138 759 286 |
Navigation aérienne |
553 604 145 |
553 604 145 |
Transports aériens, surveillance et certification |
43 876 439 |
44 539 439 |
Publications officielles et information administrative |
215 026 299 |
202 573 269 |
Edition et diffusion |
112 415 341 |
102 215 341 |
Dont charges de personnel |
34 315 341 |
34 315 341 |
Pilotage et activités de développement des publications |
102 610 958 |
100 357 928 |
Dont charges de personnel |
45 000 146 |
45 000 146 |
Totaux |
2 370 101 727 |
2 357 648 697 |
ÉTAT D
(Art. 63 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
269 900 000 |
269 900 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres |
268 300 000 |
268 300 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants |
1 600 000 |
1 600 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 402 398 000 |
1 402 398 000 |
Radars |
220 000 000 |
220 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
19 000 000 |
19 000 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
31 559 321 |
31 559 321 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
679 775 440 |
679 775 440 |
Désendettement de l'Etat |
452 063 239 |
452 063 239 |
Développement agricole et rural |
125 500 000 |
125 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
57 453 250 |
57 453 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
68 046 750 |
68 046 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
377 000 000 |
Electrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
865 778 990 |
865 778 990 |
Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire |
490 773 990 |
490 773 990 |
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage |
360 000 000 |
360 000 000 |
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance |
15 005 000 |
15 005 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
565 000 000 |
550 000 000 |
Contribution au désendettement de l'Etat |
80 000 000 |
80 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
485 000 000 |
470 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat |
11 000 000 |
11 000 000 |
Désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) |
11 000 000 |
11 000 000 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l'intérieur |
0 |
0 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
399 000 000 |
500 800 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs |
399 000 000 |
500 800 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'Etat |
10 011 744 000 |
10 011 744 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
8 511 744 000 |
8 511 744 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Pensions |
56 500 228 035 |
56 500 228 035 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
52 314 500 000 |
52 314 500 000 |
Dont titre 2 |
52 314 000 000 |
52 314 000 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 905 200 000 |
1 905 200 000 |
Dont titre 2 |
1 896 300 000 |
1 896 300 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 280 528 035 |
2 280 528 035 |
Dont titre 2 |
15 900 000 |
15 900 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
309 000 000 |
309 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
191 000 000 |
191 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
118 000 000 |
118 000 000 |
Totaux |
70 836 549 025 |
70 923 349 025 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 541 688 426 |
7 541 688 426 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
7 200 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
59 500 000 |
59 500 000 |
Avances à des services de l'Etat |
267 188 426 |
267 188 426 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 551 099 588 |
3 551 099 588 |
France Télévisions |
2 429 824 798 |
2 429 824 798 |
ARTE France |
265 940 903 |
265 940 903 |
Radio France |
614 524 966 |
614 524 966 |
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure |
169 857 945 |
169 857 945 |
Institut national de l'audiovisuel |
70 950 976 |
70 950 976 |
Avances aux collectivités territoriales |
97 647 339 743 |
97 647 339 743 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
97 641 339 743 |
97 641 339 743 |
Avances aux organismes de sécurité sociale |
12 692 000 000 |
12 692 000 000 |
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale
|
11 962 400 000 |
11 962 400 000 |
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires |
516 800 000 |
516 800 000 |
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l'exonération de cotisations sociales sur les services à la personne |
212 800 000 |
212 800 000 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 510 694 000 |
1 493 694 000 |
Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
360 000 000 |
420 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
703 694 000 |
703 694 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
447 000 000 |
370 000 000 |
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
1 310 500 000 |
1 310 500 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
500 000 |
500 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
310 000 000 |
310 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
0 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Totaux |
124 253 321 757 |
124 236 321 757 |
ÉTAT E
(Art. 64 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
---|---|---|
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
531 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
19 200 000 000 |
|
Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
4 700 000 |
|
Total |
19 884 309 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
---|---|---|
951 |
Emission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
|
Total |
400 000 000 |
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve