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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

En vigueur depuis le 31 décembre 2013

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014, l'exécution de l'année 2012 et la prévision d'exécution de l'année 2013 s'établissent comme suit :



EXÉCUTION
2012
PRÉVISION
d'exécution 2013
PRÉVISION
2014
Solde structurel (1)
- 3,9
- 2,6
- 1,7
Solde conjoncturel (2)
- 0,8
- 1,4
- 1,8
Mesures exceptionnelles (3)
- 0,1

- 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)
- 4,8
- 4,1
- 3,6
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. ― Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1

En vigueur depuis le 31 décembre 2013

I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.

B. ― Mesures fiscales

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 197

II.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 1414 A et au premier alinéa du III de l'article 1417 du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l'article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 197

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 83


Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le B du I et le A du III de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L334-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis, Art. 279, Art. 297

IV. - Le II du présent article s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 297 B, Art. 1460, Art. 278 septies, Art. 278-0 bis


II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 ter
-Livre des procédures fiscales
Art. L16 BA
-Code général des impôts, CGI.
Art. 279-0 bis

III.-Le 1° du I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 298 bis, Art. 298 quater, Art. 278 bis

II.-Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II de l'article 298 bis du code général des impôts peuvent, par dérogation au I de l'article 1693 bis du même code, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2014 ou du premier exercice ouvert en 2014, dans la limite du montant de l'acompte, 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l'échéance de l'acompte, d'amendements calcaires, d'engrais, de soufre, de sulfate de cuivre et de grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, de produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, autres que ceux mentionnés au b du 5° de l'article 278 bis dudit code, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.

III.-Les I et II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Article 11

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 641 bis, Sct. 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers, Art. 775 sexies, Art. 797

II.-Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 14

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1042

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1048 ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 793

II.-Le 1° du I s'applique aux actes d'acquisition signés à compter du 1er janvier 2014.

Le 3° du même I s'applique aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014.

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. ― Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.
II. ― La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d'euros.
A. ― La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d'être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l'article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :
a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
b) Les jetons de présence mentionnés à l'article 117 bis du même code ;
c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;
e) Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;
f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;
g) Les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.
B. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l'assiette de la taxe, quelle que soit l'année de leur versement :
1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l'année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l'entreprise ;
2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l'année de la décision d'attribution.
C. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l'assiette de la taxe à hauteur :
1° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l'entreprise ;
2° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées au c dudit A :
a) Du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est versée sous forme de rente annuelle ;
b) De 10 % du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est servie sous forme de capital ;
3° Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
4° Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.
III. ― Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. ― Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due.
V. ― A. ― Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.
Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
B. ― La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 30 avril de l'année de son exigibilité.
C. ― Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. ― La taxe n'est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts.

Article 16

En vigueur depuis le 31 décembre 2013

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZAA

II. - Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 D ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 167 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1417

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 124 C, Art. 137 bis, Art. 150 undecies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D bis,, Art. 150-0 E, Art. 154 quinquies, Art. 163 quinquies C, Art. 164 B, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 187, Art. 199 ter, Art. 199 ter A, Art. 200 A, Sct. 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs, Art. 242 ter D, Art. 244 bis B, Art. 1417

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A

III.-Les I et II s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des 1° et 4° du D, du E, des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° et 3° du N, des O, R et W du I et du 2° du II, qui s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les M et V ne s'appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d'imposition mentionné à l'article 150-0 D bis, dans sa version en vigueur à cette date.

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 VC

Article 19

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 VI

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 VJ, Art. 150 VK, Art. 150 VL, Art. 150 VM

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
III.-Les I et II s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 AH

Article 21

En vigueur depuis le 30 décembre 2014

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater W, Art. 244 quater X

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 296 ter, Art. 1740-00 AB, Art. 1740-0 A, Art. 1743
-Livre des procédures fiscales
Art. L45 F

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter U

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 O, Art. 242 sexies, Art. 242 septies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter T

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 199 undecies D, Art. 200-0 A, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 Z quater, Art. 220 Z quinquies

III.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2015 et :

a) Pour les biens meubles, qui font l'objet d'une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

b) Pour les travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015 ;

c) Qui portent sur des biens immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;

2° Aux acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015 ;

3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2015.

Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d'affaires, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.

IV.-Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2017.

V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l'opportunité et les modalités de la mise en place d'un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer pour le secteur du logement social.

Article 22

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :


- Code général des impôts, CGI.
Art. 212

II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

Article 23

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater O

Article 25

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :


- Code général des impôts, CGI.
Art. 283


II. - Le 2 nonies de l'article 283 du même code s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Article 26

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. à X.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 81

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 F

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 219, Art. 220, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 238 bis HE,, Art. 238 bis HL, Art. 1394 B bis, Art. 1395 E

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L117-3
-Code rural
Art. L321-13
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2
-Code monétaire et financier
Art. L221-31, Art. L221-31
-Code du travail
Art. L3325-2
-Code du patrimoine.
Art. L143-2
-Code de l'environnement
Art. L300-3
-LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Art. 95

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 H

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 ter B, Art. 40 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 208, Art. 209

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 93, Art. 156, Art. 156 bis, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis AA,, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 septvicies, Art. 885-0 V bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 G, Art. 1395 G, Art. 1395 H

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 209 C, Art. 217 septies, Art. 217 quaterdecies, Art. 885 T, Art. 1395 D

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L332-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis HH

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 E

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 83 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 31, Art. 199 novovicies, Art. 239 nonies, Art. 39 bis, Art. 39 bis A, Art. 38, Art. 39, Art. 83,

XI.-1. Le h du I, en tant qu'il abroge le 3° de l'article 81 du code général des impôts, et les III et IV s'appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d'exploitants agricoles ou aux conjoints d'héritiers d'exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l'exploitation agricole après le 30 juin 2014.

2. Le h du I, en tant qu'il abroge le 9° septies de l'article 81 du code général des impôts, et le II s'appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.

3. Les a, l et m du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l'objet d'un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31,156,156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s'appliquer, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent 3, jusqu'au terme de chaque agrément.

4. Le n du I s'applique aux livrets d'épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.

5. Les i, j, p, r et s du I, le 2° du VI et le VII s'appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.

6. Le z duodecies, le troisième alinéa du z terdecies et le z quaterdecies du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.

Article 27

En vigueur depuis le 1er septembre 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150 VC, Art. 150 VD,

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7

III.-A.-Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, mentionnées à l'article 150 U ou au a du 3 du I de l'article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.

L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

B.-Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

B.-Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.

C.-1. Le III s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.

2. Le même III s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l'article 232 du code général des impôts, intervenant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 et, à la condition qu'une promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, à celles réalisées au titre des mêmes cessions intervenant entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.

Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de cet engagement entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

D. A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGI :

Art. 150 U

Nota

Aux termes du IV de l'article 4 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.

Article 28

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U

II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014, à l'exception de celles réalisées par des contribuables ayant bénéficié de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014.

Article 29

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis, Art. 278 sexies, Art. 279-0 bis

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies A

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 68
-Code général des impôts, CGI.
Art. 257, Art. 284
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
-Code général des impôts, CGI.

III.-A.-Les A et C du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d'immeubles à construire, le C du II s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d'achèvement.

B.-Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013 ainsi qu'aux opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé avant cette même date.

C.-1. Le D du II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

2. Par dérogation, il ne s'applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l'article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.

D.-Le F du II s'applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.

Article 30

Modifié, en vigueur du 30 décembre 2014 au 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1010

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011
Art. 21

III.-Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013.

IV.-Une fraction de la taxe définie à l'article 1010 du code général des impôts est affectée à l'Etat à hauteur de 150 millions d'euros à compter de 2014.


Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010 bis

Article 32

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265 nonies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265, Art. 265 bis, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B

II.-A.-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du même code, bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

B.-Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s'élève à :

1° 5 € par hectolitre de gazole ;

2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

C.-Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A du présent II le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu'il résulte du tableau B du 1 de l'article 265 ou de l'article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l'année de l'acquisition des produits, et :

1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;

2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A du présent II sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994
Art. 15

IV.-Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.


Article 33

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 266 septies, Art. 266 nonies

III. - Le présent article s'applique aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 bis A, Art. 266 quindecies, Art. 265 ter
- Code de l'énergie
Art. L641-6, Art. L661-2

Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE

Article 36

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater G

II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

III.-A titre transitoire et par dérogation au I du présent article, pour les crédits d'impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier :

1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, d'un crédit d'impôt égal à la somme entre, d'une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en première année de leur cycle de formation et, d'autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ;

2° Pour les apprentis préparant d'autres diplômes, d'un crédit d'impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelle que soit l'année de leur cycle de formation.

II. ― RESSOURCES AFFECTÉES
A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 37

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L3334-17
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 2000-1352
Art. 42
-Loi n° 91-1322
Art. 21
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Art. 146, Art. 137
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 97-1269
Art. 95
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2

IV.-Le taux d'évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2013 pour l'ensemble de ces compensations en application du même III, aboutit à un montant total pour 2014 de 837 725 174 €.

V.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2013.

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-6

Article 39

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.
Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre identifiés par l'administration fiscale avant le 30 juin 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n'ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 à l'issue des signalements effectués en application du 2 bis de ce même article 78.

Article 40

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016

I.-A compter de 2015, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

II. ― La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.

En 2015, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,73 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,52 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :


RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

3,307 89

Aquitaine

4,608 11

Auvergne

1,940 48

Bourgogne

2,570 19

Bretagne

4,427 92

Centre - Val de Loire

4,700 74

Champagne-Ardenne

2,059 77

Corse

0,618 31

Franche-Comté

2,254 82

Ile-de-France

14,607 41

Languedoc-Roussillon

3,913 17

Limousin

0,950 41

Lorraine

4,578 12

Midi-Pyrénées

3,796 86

Nord-Pas-de-Calais

5,098 89

Basse-Normandie

2,546 72

Haute-Normandie

3,187 57

Pays de la Loire

6,937 47

Picardie

2,523 41

Poitou-Charentes

3,323 30

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,546 48

Rhône-Alpes

11,230 59

Guadeloupe

0,157 72

Guyane

0,064 87

Martinique

0,739 39

La Réunion

1,225 13

Mayotte

0,084 25

III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Article 41

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2017

I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;

3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.

B. - D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II. - A. -1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.

A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

RÉGION



POURCENTAGE



Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine



7,811 23



Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes



8,779 01



Auvergne et Rhône-Alpes



9,670 82



Bourgogne et Franche-Comté



4,295 45



Bretagne



3,646 84



Centre-Val de Loire



3,707 72



Corse



0,488 84



Ile-de-France



12,968 59



Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées



8,822 02



Nord-Pas-de-Calais et Picardie



13,033 75



Normandie



7,559 47



Pays de la Loire



4,645 87



Provence-Alpes-Côte d'Azur



8,315 91



Guadeloupe



0,966 14



Guyane



0,337 95



Martinique



1,348 48



La Réunion



2,965 75



Mayotte



0,636 16

III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-1

Article 42

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018

I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I ainsi que du II de l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.

II.-Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;

2° Ce montant est réparti :

a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements ;

b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :

-entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;

-entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

-entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

-entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.

L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.

III. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52

Article 44

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I.

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51

II.-1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l'ajustement des compensations pour l'année 2011, un montant total de 4 949 033 € figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent II. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de ces départements pour l'année 2011.

b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l'ajustement de compensation pour l'année 2011. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de cette collectivité pour l'année 2011.

2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a. Il est versé en 2014 aux départements d'outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.

b. Aucun prélèvement n'est opéré en 2014 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l'ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d'un montant de 35 085 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.

3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2014,5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.

Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.

4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du présent 4.

Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant :

DÉPARTEMENT

DIMINUTION
de produit versé
(col. A)

MONTANT
à verser
(col. B)

DIMINUTION
de produit versé
(col. C)

TOTAL

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

-818 833

-818 833

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

-285 915

-285 915

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

-1 809 407

-1 809 407

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

-1 107 939

-1 107 939

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

-392 929

-392 929

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Guadeloupe

4 576 955

4 576 955

Martinique

5 106 154

5 106 154

Guyane

-518 424

7 946 477

7 428 053

La Réunion

-4 430 609

18 366 294

13 935 685

Saint-Pierre-et-Miquelon

-15 904

-15 904

Total

-4 964 937

35 995 880

-4 415 023

26 615 920

III à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012
Art. 12

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2

VI.-Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer.

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

Article 45

En vigueur depuis le 30 décembre 2014

I.-(Abrogé).

II.-Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.

III.-A.-1. Pour l'application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012.

2. a. Pour l'application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d'un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.

b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.

3. Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.

B.-1. Pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 au Département de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.

2. a. Pour l'application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d'un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.

b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.

3. Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51

V.-A.-Pour l'application des sections I à II bis et de la section IV du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture et à la chambre de métiers et de l'artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu'à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.

B.-Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l'artisanat de région s'appliquent à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.

VI.-Un décret précise les modalités d'application des I et III du présent article.

Article 46

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 192 938 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 121 044

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

20 597

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 768 681

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 750 734

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

743 563

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

430 114

Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

291 738

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

1 374

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

22 500

Total

54 192 938


B. ― Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 47

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I à IV-

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 22

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 novovicies, Art. 302 bis K, Art. 302 bis ZI, Art. 1609 septvicies, Art. 1609 quatervicies A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code forestier (nouveau)
Art. L321-13
V.-Les chambres départementales d'agriculture contribuent, par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 251-1 du code forestier, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois inscrit au programme Forêt de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, à savoir des projets d'investissements et des actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d'une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du même code et du versement prévu à l'article L. 251-1 dudit code.

Article 48

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.
II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit, entre les agences de l'eau, le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code, sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.
III. ― Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 49

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 50

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 11 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de la propriété industrielle mentionné à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
II. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 51

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - 1. Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d'euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement ne s'applique qu'aux chambres de commerce et d'industrie de région comprenant plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale dans leur circonscription.

2. Les montants notifiés par l'administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d'industrie de région en application de l'article 1639 A du même code sont nets du prélèvement mentionné au 1 du présent I.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600

III. - A. - En 2014, pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d'industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte.

B. - En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l'administration fiscale à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément à l'article 1639 A du code général des impôts.

En 2015, le fonds mentionné au premier alinéa du présent B est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné au même article 2, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période.

IV. - L'Etat et le réseau des chambres de commerce et d'industrie définissent, au cours de l'année 2014, la trajectoire triennale pour la période 2015-2017 des ressources fiscales prévues à l'article 1 600 du code général des impôts.

Article 52

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-13
C. ― Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 53

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2014.

Article 54

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1011 bis

II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014.

Article 55

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 65

Article 56

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8, Art. L136-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 53
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 S

VII.-Les II, III, IV et VI du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Article 57

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
D. ― Autres dispositions

Article 58

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2014 à 20 224 087 000 €.

Article 59

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-237 du 9 mars 2010

Art. 8

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d'éco-conditionnalité auxquels sont soumis les projets du second programme d'investissements d'avenir.



TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 60

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. ― Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En milliards d'euros)


RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
386 410
407 368

A déduire :
Remboursements et dégrèvements
102 056
102 056

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
284 354
305 312

Recettes non fiscales
13 817


Recettes totales nettes/dépenses nettes
298 171
305 312

A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
74 417


Montants nets pour le budget général
223 754
305 312
― 81 558
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
3 906
3 906

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
227 660
309 218

Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 155
2 155
0
Publications officielles et information administrative
215
203
12
Totaux pour les budgets annexes
2 370
2 358
12
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
19
19

Publications officielles et information administrative



Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 389
2 377
12
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
71 407
70 923
483
Comptes de concours financiers
122 559
124 236
― 1 677
Comptes de commerce (solde)


117
Comptes d'opérations monétaires (solde)


52
Solde pour les comptes spéciaux


― 1 025
Solde général


― 82 571

II. ― Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

103,8

Dont amortissement de la dette à long terme

41,8

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,0

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)


-

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

70,6

Dont déficit budgétaire

82,6

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir


-12,0

Autres besoins de trésorerie

1,8

Total

176,4

Ressources de financement


Emission de dette à moyen et long termes nette des rachats


173,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


1,5

Variation nette de l'en-cours des titres d'Etat à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte de Trésor

1,4

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

176,4

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 69,2 milliards d'euros.
III. ― Pour 2014, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 424.
IV. ― Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. ― CRÉDITS DES MISSIONS

Article 61

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 410 417 909 050 € et de 407 368 431 950 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 62

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 370 101 727 € et de 2 357 648 697 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 63

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 195 089 870 782 € et de 195 159 670 782 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. ― AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 64

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2014, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 65

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :


DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexe
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein travaillé
I. ― Budget général

1 894 670

Affaires étrangères

14 505

Affaires sociales et santé

10 558

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 000

Culture et communication

10 932

Défense

275 567

Ecologie, développement durable et énergie

34 486

Economie et finances

147 252

Education nationale

964 897

Egalité des territoires et logement

13 808

Enseignement supérieur et recherche

9 377

Intérieur

278 023

Justice

77 951

Outre-mer

5 307

Redressement productif

1 267

Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique

Services du Premier ministre

9 840

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 900

II. ― Budgets annexes

11 754

Contrôle et exploitation aériens

10 925

Publications officielles et information administrative

829

Total général

1 906 424

Article 66

En vigueur depuis le 1er janvier 2014



Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 391 874 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



MISSION/PROGRAMME


PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein


Action extérieure de l'Etat


6 768


Diplomatie culturelle et d'influence


6 768


Administration générale et territoriale de l'Etat


331


Administration territoriale


118


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


213


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


15 092


Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires


4 150


Forêt


9 680


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


1 255


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


7


Aide publique au développement


26


Solidarité à l'égard des pays en développement


26


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


1 333


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


1 333


Culture


15 306


Patrimoines


8 510


Création


3 568


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


3 228


Défense


4 776


Environnement et prospective de la politique de défense


3 614


Soutien de la politique de la défense


1 162


Direction de l'action du Gouvernement


628


Coordination du travail gouvernemental


628


Ecologie, développement

et mobilité durables


20 820


Infrastructures et services de transports


4 695


Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture


254


Météorologie


3 221


Paysages, eau et biodiversité


5 364


Information géographique et cartographique


1 632


Prévention des risques


1 498


Energie, climat et après-mines


504


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


3 652


Economie


3 272


Développement des entreprises et du tourisme


3 272


Egalité des territoires, logement et ville


426


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


275


Politique de la ville


151


Enseignement scolaire


4 413


Soutien de la politique de l'éducation nationale


4 413


Gestion des finances publiques

et des ressources humaines


1 359


Fonction publique


1 359


Immigration, asile et intégration


1 265


Immigration et asile


475


Intégration et accès à la nationalité française


790


Justice


513


Justice judiciaire


172


Administration pénitentiaire


231


Conduite et pilotage de la politique de la justice


110


Médias, livre et industries culturelles


2 450


Livre et industries culturelles


2 450


Outre-mer


131


Emploi outre-mer


131


Recherche et enseignement supérieur


250 228


Formations supérieures et recherche universitaire


160 140


Vie étudiante


12 716


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


48 820


Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources


17 204


Recherche spatiale


2 417


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


4 613


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


2 268


Recherche culturelle et culture scientifique


1 121


Enseignement supérieur et recherche agricoles


929


Régimes sociaux et de retraite


390


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


390


Santé


2 579


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


2 579


Sécurité


307


Police nationale


307


Solidarité, insertion et égalité des chances


8 920


Actions en faveur des familles vulnérables


32


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


8 888


Sport, jeunesse et vie associative


1 653


Sport


1 598


Jeunesse et vie associative


55


Travail et emploi


48 017


Accès et retour à l'emploi


47 695


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


87


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


76


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


159


Contrôle et exploitation aériens


845


Soutien aux prestations de l'aviation civile


845


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


26


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


26


Total


391 874


Article 67

En vigueur depuis le 1er janvier 2014



I. ― Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit :



MISSION/PROGRAMME


NOMBRE

d'emplois

sous plafond exprimé

en équivalents temps plein


Action extérieure de l'Etat


3 564


Diplomatie culturelle et d'influence


3 564



Total


3 564


II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 68

Modifié, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er octobre 2019



Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 269 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :





PLAFOND EXPRIMÉ

en équivalents temps plein

travaillé


Agence française de lutte contre le dopage


64


Autorité de contrôle prudentiel et de résolution


1   121


Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières


59


Autorité des marchés financiers


469


Haut Conseil du commissariat aux comptes


50


Haute Autorité de santé


394


Haute Autorité pour la diffusion des œuvreset la protection des droits sur internet


71


Médiateur national de l'énergie


41


Total


2   269


TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014

Article 69

En vigueur depuis le 1er janvier 2014



Les reports de 2013 sur 2014 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.



INTITULÉ

du programme 2013


INTITULÉ

de la mission

de rattachement 2013


INTITULÉ

du programme 2014


INTITULÉ

de la mission

de rattachement 2014


Action de la France en Europe et dans le monde


Action extérieure de l'Etat


Action de la France en Europe et dans le monde


Action extérieure de l'Etat


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'Etat


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'Etat


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'Etat


Haut Conseil des finances publiques


Conseil et contrôle de l'Etat


Haut Conseil des finances publiques


Conseil et contrôle de l'Etat


Patrimoines


Culture


Patrimoines


Culture


Soutien de la politique de la défense


Défense


Soutien de la politique de la défense


Défense


Développement des entreprises et du tourisme


Economie


Développement des entreprises et du tourisme


Economie


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


Egalité des territoires, logement et ville


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


Egalité des territoires, logement et ville


Epargne


Engagements financiers de l'Etat


Epargne


Engagements financiers de l'Etat


Conduite et pilotage des politiques économique et financière


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Conduite et pilotage des politiques économique et financière


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


Politique des territoires


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


Politique des territoires


Interventions territoriales de l'Etat


Politique des territoires


Interventions territoriales de l'Etat


Politique des territoires


Enseignement supérieur et recherche agricoles


Recherche et enseignement supérieur


Enseignement supérieur et recherche agricoles


Recherche et enseignement supérieur


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


Travail et emploi


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


Travail et emploi


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


Travail et emploi


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


Travail et emploi


TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 70

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1765

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L221-30, Art. L221-31, Art. L221-32

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 157, Art. 163 quinquies D

A créé les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Sct. Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, Art. L221-32-1, Art. L221-32-2, Art. L221-32-3

III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Article 71

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.

Article 72

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 66

Article 73

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L176

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 279-0 bis A, Art. 284, Art. 296, Sct. 2° bis Logements intermédiaires, Art. 1384-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 297
IV. - 1. Les 1° à 4° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.

2. Le 5° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.

Article 74

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater, Art. 244 quater U, Art. 199 ter S
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 99
V. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le 1° du II s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même 1° et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les 2° et 3° du II et le III s'appliquent aux offres d'avance émises à compter du 1er janvier 2014.

Article 75

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 231

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 76

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 K

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C septies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 D

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter

II.-A.-Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 € continuent à s'appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l'application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d'affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 de l'article 1647 D dudit code, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de l'année 2015.
B.-Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent B au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014.
C.-Les contribuables ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l'année 2013 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d'exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, demeurent satisfaites, de l'exonération dont ils bénéficiaient.
III.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 ou en 2012 et jusqu'au 21 janvier 2013 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant individuel de la prise en charge, identique pour chaque redevable relevant d'une même catégorie.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2013.
Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.

Article 77

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. ― Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
II. ― Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015.
3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2015 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016.

III. ― Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement voté par les conseils généraux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du même code, au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur le 31 janvier 2016.

Article 78

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-3

Article 79

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 octies

II. - Le I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014 ;

2° Due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.

Article 80

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-46




A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-76, Art. L2573-46

Article 81

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1381, Art. 1393


II. - Le I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

Article 82

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 21 janvier 2014, exonérer les terrains de golf de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2014, pour la part qui leur revient et à concurrence de 50 % ou de 75 %.

Article 83

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 bis

Article 84

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I.-La majoration prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s'applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015.

II.-A modifié les dispositions suivantes :


-Code général des impôts, CGI.
Art. 1396

III.-Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.

IV.-Dans les zones mentionnées au I du même article 232, les délibérations prises en application du deuxième alinéa du même article 1396, dans sa rédaction antérieure à l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, continuent de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014.


Article 85

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1517
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2014.

Article 86

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 bis

Article 87

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 HA, Art. 1586, Art. 1609 nonies C

Article 88

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L133-17

Article 89

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L331-2, Art. L331-3, Art. L331-4

Article 90

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L331-9

Article 91

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 37

Article 92

Modifié, en vigueur du 9 août 2015 au 1er janvier 2016

I.-1. Il est créé un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Ce fonds est doté d'un comité national d'orientation et de suivi, composé de représentants de l'Etat, de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, de représentants des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et publie un rapport annuel, remis au Gouvernement et au Parlement, sur les aides versées.

Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 75 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. A l'issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le Comité national d'orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l'aide jusqu'au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l'aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.

Dans la limite de 2,5 millions d'euros par an, l'aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa et dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.

Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d'aide auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 30 avril 2015.

Le versement de l'aide au titre d'un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d'un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L'établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l'Etat chargé de l'instruction des demandes d'aides.

Le montant de l'aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.

Le fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 1.

2. Le solde du fonds institué par l'article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1 du présent I.

3. A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 4

Article 93

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-7

Article 94

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L315-5-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L316-3, Art. L316-4

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 95

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-40, Art. L2334-41
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 111

III. - A compter de 2014, le montant de la dotation politique de la ville prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 100 millions d'euros.

Article 96

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 97

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 98

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L13 AA

Article 99

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L13, Art. L102 B
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 E


III.-Les I et II s'appliquent aux avis de vérification adressés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 100

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 101

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L189 A
II. - Nonobstant le I, l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales demeure applicable aux procédures amiables ouvertes avant le 1er janvier 2014.

Article 102

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Les avis de mise en recouvrement signés entre le 1er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par délégation du directeur du service chargé des grandes entreprises sont réputés réguliers en tant que ces actes seraient contestés, à compter du 14 novembre 2013, par le moyen tiré de l'irrégularité des délégations de signature accordées par le directeur aux signataires de ces actes.

Article 103

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. ― Le nombre de contribuables quittant le territoire national et leur répartition en fonction du pays de destination, le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale auprès des particuliers, notamment sur la base des articles 10 et 11 du code général des impôts, ainsi que le montant des droits et pénalités appliqués et recouvrés et le nombre de particuliers concernés, figurent en annexe à la loi de finances de l'année.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations suivantes :
1° Le nombre de contribuables :
a) Soumis à l'impôt sur le revenu qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
b) Soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
c) Assujettis à l'imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.
Pour chaque type d'imposition, sont précisées les répartitions des contribuables par tranche du barème et par décile de revenu fiscal de référence, par pays de destination, par âge du contribuable et par composition des revenus et du patrimoine ;
2° Le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, précisés par pays ;
3° Un bilan de l'activité de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en précisant le nombre de contrôles effectués, les droits et pénalités appliqués par type d'imposition et les profils des dossiers traités ;
4° Le nombre de domiciliations fiscales fictives ou artificielles à l'étranger décelées, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
5° Les manquements aux obligations de déclaration des comptes ouverts et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ainsi que des trusts, prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
6° Les vingt premiers redressements, en montant de droits et pénalités, effectués auprès des particuliers au titre de faits de fraude fiscale ou d'optimisation fiscale abusive à caractère international.
II. ― Le présent article est applicable à partir de l'exercice 2015.

Article 104

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 décembre 2019

Les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en dermeure et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l'Etat. Ces commissions sont également destinataires d'une évaluation de cette incidence financière.
Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics.
Lorsqu'il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le Gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article 105

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant les conséquences pour le budget de l'Etat de l'existence d'entités hybrides, telles que définies par l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Ce rapport s'attache notamment à :
1° Fournir des données chiffrées sur la présence en France d'entités hybrides ;
2° Illustrer par des exemples précis la qualification de ces entités par le droit français et par le droit des autres Etats concernés, en indiquant quels sont les Etats les plus concernés et les qualifications juridiques le plus fréquemment utilisées ;
3° Mesurer la perte de recettes fiscales résultant, le cas échéant, des différences de qualification ;
4° Etudier les moyens permettant de limiter les avantages fiscaux tirés de ces différences.

Article 106

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

II. ― AUTRES MESURES
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 107

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

Aide publique au développement

Article 108

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K, Art. 1647
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er avril 2014 et s'applique aux vols effectués à compter de la même date.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 109

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L253 bis

II. - Le I prend effet à compter du 1er janvier 2014.

Article 110

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L50
II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2014, à compter de la demande des intéressés.

Article 111

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 211

Article 112

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 113

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 114

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 115

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 116

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Culture

Article 117

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-1

II.-Pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d'outre-mer, le taux de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée est fixé, pour les années 2015 à 2020, par dérogation à l'article L. 115-2 du même code, à :
1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Ecologie, développement et mobilité durables

Article 118

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 128
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 136

Article 119

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009
Art. 11

Article 120

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016

Les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires, qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de la sécurité sociale.

Egalité des territoires, logement et ville

Article 121

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L831-4

Article 122

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 43

II. - Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ainsi qu'un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.

Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l'organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l'organisme au plus tard à cette même date.

Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.

Article 123

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n° 92-125 du 6 février 1992
Art. 7-1

II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015, l'appui des services de l'Etat pour l'achèvement des missions d'assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Enseignement scolaire

Article 124

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Art. L351-3, Art. L916-1, Sct. Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap., Art. L917-1

II.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.

L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer.

Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en cours.

Article 125

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Art. 67
Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 126

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
Art. 91
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 34
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 57
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 105
VI. - Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d'application et, au plus tard, le 1er juillet 2014.

Article 127

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2023

I.-L'établissement public dénommé Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est dissous à compter du 1er janvier 2014.
Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

II. 2°-A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Art. 31

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Art. 18, Art. 28

II.-Sont abrogés :

1° L'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;

3° L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977).

Justice

Article 128

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I, II, IV et V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 21-1
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 27, Art. 28, Art. 37, Art. 64-2, Art. 64-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 bis Q

III. - (Abrogé).

VI. - (Abrogé).

Article 129

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007
Art. 30
Outre-mer

Article 130

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L752-3-2

II. - Les 2° et 3° du I du présent article s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Recherche et enseignement supérieur

Article 131

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 D, Art. 1466 D

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 13, Art. 131
III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Relations avec les collectivités territoriales

Article 132

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-7


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-7


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-1, Art. L2334-7-3, Art. L2334-13, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L4332-4, Art. L4332-7, Art. L5211-28

Article 133

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-20, Art. L2113-22

Article 134





A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2531-13

Article 135

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-4

Article 136



A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2564-27
Sécurités

Article 137

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1311-2
Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 138

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L851-1

II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Article 139

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

Pour l'année 2014, par exception au I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

Travail et emploi

Article 140

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020

I, II, VI et VII. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Section 1 : Prime à l'apprentissage., Art. L6243-1, Art. L6243-4
-Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 23

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 134

III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013 et d'un montant de 1 000 € par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire, pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l'Etat aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est égal, respectivement, à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application du premier alinéa du présent III.

IV. - A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes :

1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;

2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;

3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.

V. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014, sur la base :

a) Pour la première année de formation, du montant moyen des primes versées par chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte en 2012 ;

b) De 1 000 € pour les deuxième et troisième années de formation, par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;

c) De 500 € pour la deuxième année de formation et de 200 € pour la troisième année de formation, par apprenti embauché dans une entreprise d'au moins onze salariés.

VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Article 141

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
Art. 19
II. - Le I s'applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Article 142

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5134-19-4, Art. L5134-30-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5132-2, Art. L5132-3-1

II.-Le second alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014.
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 143

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 3
Annexes

Article ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

En vigueur depuis le 1er janvier 2014

ÉTAT A
(Art. 60 de la loi)
Voies et moyens
I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2014

1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu
80 331 151
1101
Impôt sur le revenu
80 331 151

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
2 838 290
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
2 838 290

13. Impôt sur les sociétés
64 208 000
1301
Impôt sur les sociétés
62 953 000
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 255 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées
13 531 720
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
623 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
3 818 000
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
232 000
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
0
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
4 653 252
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
33 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
96 000
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
0
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
18 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
24 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
122 070
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
0
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
0
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
40 000
1499
Recettes diverses
3 872 398

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
13 306 158
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
13 306 158

16. Taxe sur la valeur ajoutée
191 552 870
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
191 552 870

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
20 642 136
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
550 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
168 000
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
1 000
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
13 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
1 596 546
1706
Mutations à titre gratuit par décès
9 699 670
1707
Contribution de sécurité immobilière
557 150
1711
Autres conventions et actes civils
507 408
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
333 000
1714
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
118 599
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
150 381
1721
Timbre unique
212 963
1722
Taxe sur les véhicules de société
150 000
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1751
Droits d'importation
0
1753
Autres taxes intérieures
590 000
1754
Autres droits et recettes accessoires
10 400
1755
Amendes et confiscations
40 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
504 300
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
29 667
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
0
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
173 204
1769
Autres droits et recettes à différents titres
4 141
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
50 127
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
52 173
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
31 000
1780
Taxe de l'aviation civile
82 000
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
579 356
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
27 621
1785
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)
2 070 000
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
734 000
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
502 000
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
149 000
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
72 000
1797
Taxe sur les transactions financières
701 823
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1799
Autres taxes
181 607

2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées
5 074 000
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
1 927 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
24 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
3 123 000
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
0

22. Produits du domaine de l'Etat
1 955 000
2201
Revenus du domaine public non militaire
245 000
2202
Autres revenus du domaine public
122 000
2203
Revenus du domaine privé
63 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
250 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
1 165 000
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
88 000
2212
Autres produits de cessions d'actifs
1 000
2299
Autres revenus du Domaine
21 000

23. Produits de la vente de biens et services
1 178 000
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
528 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
507 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
60 000
2305
Produits de la vente de divers biens
2 000
2306
Produits de la vente de divers services
66 000
2399
Autres recettes diverses
15 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
892 000
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
589 000
2402
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social
2 000
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
41 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
82 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
136 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
8 000
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
13 000
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
21 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 380 000
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
454 000
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
400 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
14 000
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor
15 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
423 000
2510
Frais de poursuite
70 000
2511
Frais de justice et d'instance
1 000
2512
Intérêts moratoires
2 000
2513
Pénalités
1 000

26. Divers
3 338 000
2601
Reversements de Natixis
100 000
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
500 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
1 100 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
158 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
165 000
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
11 000
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
0
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
74 000
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
1 000
2616
Frais d'inscription
10 000
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
11 000
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
6 000
2620
Récupération d'indus
66 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
210 000
2622
Divers versements de l'Union européenne
50 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
50 000
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
34 000
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
3 000
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)
3 000
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
210 000
2698
Produits divers
346 000
2699
Autres produits divers
230 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
54 192 938
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
40 121 044
3102
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
0
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
20 597
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
25 000
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
5 768 681
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 750 734
3108
Dotation élu local
65 006
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 976
3110
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
0
3111
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
3112
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
3113
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
3115
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
0
3117
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
10 000
3118
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
3119
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
0
3120
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
3 324 422
3123
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
743 563
3124
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
430 114
3125
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
0
3126
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
291 738
3127
Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales
0
3128
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés
1 374
3130
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000
3131
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
83 000
3132
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre de fonds nationaux de garantie individuelle des ressources
22 500

32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
20 224 087
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
20 224 087

4. Fonds de concours


Evaluation des fonds de concours
3 905 615

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2014

1. Recettes fiscales
386 410 325
11
Impôt sur le revenu
80 331 151
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
2 838 290
13
Impôt sur les sociétés
64 208 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
13 531 720
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
13 306 158
16
Taxe sur la valeur ajoutée
191 552 870
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
20 642 136

2. Recettes non fiscales
13 817 000
21
Dividendes et recettes assimilées
5 074 000
22
Produits du domaine de l'Etat
1 955 000
23
Produits de la vente de biens et services
1 178 000
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
892 000
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 380 000
26
Divers
3 338 000

Total des recettes brutes (1 + 2)
400 227 325

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
74 417 025
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
54 192 938
32
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
20 224 087

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)
325 810 300

4. Fonds de concours
3 905 615

Evaluation des fonds de concours
3 905 615

II. ― BUDGETS ANNEXES

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2014

Contrôle et exploitation aériens

7010
Ventes de produits fabriqués et marchandises
100 000
7061
Redevances de route
1 135 513 976
7062
Redevance océanique
12 489 370
7063
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
237 822 842
7064
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer
30 350 630
7065
Redevances de route. Autorité de surveillance
10 900 000
7066
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance
2 600 000
7067
Redevances de surveillance et de certification
32 865 250
7068
Prestations de service
1 880 000
7080
Autres recettes d'exploitation
2 850 000
7130
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
350 000
7501
Taxe de l'aviation civile
356 399 762
7502
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers
5 820 000
7600
Produits financiers
320 000
7781
Produits exceptionnels hors cessions immobilières
50 825 172
7782
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières
3 800 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
3 000 000
7900
Autres recettes
0
9700
Produit brut des emprunts
267 188 426
9900
Autres recettes en capital
0

Total des recettes
2 155 075 728

Fonds de concours
18 690 000

Publications officielles et information administrative

7000
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
213 650 000
7100
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
0
7600
Produits financiers
0
7780
Produits exceptionnels
1 000 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
0
7900
Autres recettes
0
9300
Diminution de stocks constatée en fin de gestion
0
9700
Produit brut des emprunts
0
9900
Autres recettes en capital
0

Total des recettes
214 650 000

Fonds de concours
0

III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2014

Aides à l'acquisition de véhicules propres
269 900 000
01
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
269 900 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 402 396 000

Section : Contrôle automatisé
239 000 000
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
239 000 000

Recettes diverses ou accidentelles
0

Section : Circulation et stationnement routiers
1 163 396 000
03
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
170 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
993 396 000
05
Recettes diverses ou accidentelles
0

Développement agricole et rural
125 500 000
01
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles
125 500 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
377 000 000
01
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution
377 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0

Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage
774 000 000
01
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage
460 000 000
02
Contribution supplémentaire à l'apprentissage
314 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
470 000 000
01
Produits des cessions immobilières
470 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien,
des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat
11 000 000
01
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
11 000 000
02
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites
0
04
Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013
0
05
Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013
0
06
Versements du budget général
0

Participation de la France au désendettement de la Grèce
399 000 000
01
Produit des contributions de la Banque de France
399 000 000

Participations financières de l'Etat
10 011 744 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
4 978 000 000
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat
0
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
0
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
2 000 000
05
Remboursement de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale
20 000 000
06
Versement du budget général
5 011 744 000

Pensions
57 256 972 721

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
53 111 200 000
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
3 470 300 000
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
6 700 000
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
617 800 000
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
34 000 000
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
54 100 000
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
194 000 000
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
231 500 000
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
58 000 000
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
2 600 000
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
18 100 000
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
18 500 000
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
269 600 000
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
28 400 000
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
28 250 200 000
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
52 900 000
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
5 167 200 000
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
245 700 000
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
393 200 000
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
792 000 000
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
927 300 000
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
51 500 000
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
1 098 400 000
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
142 100 000
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
228 200 000
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
680 800 000
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
180 000
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
40 000
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
430 000
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
1 700 000
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
56 250 000
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
300 000
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 600 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
8 848 700 000
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
2 400 000
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
30 000
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
3 280 000
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
8 890 000
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
571 000 000
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
200 000
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
562 100 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste
0
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 000 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
0
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires
0
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires
0
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
15 000 000
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
5 000 000
69
Autres recettes diverses
0

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 865 244 686
71
Cotisations salariales et patronales
491 900 000
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires
1 320 644 686
73
Compensations interrégimes généralisée et spécifique
47 400 000
74
Recettes diverses
2 100 000
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
3 200 000

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
2 280 528 035
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
807 940 000
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
0
83
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
229 100
84
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens
0
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
534 400
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
0
87
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
1 426 030 000
88
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
0
89
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
15 900 000
90
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
0
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
16 200 000
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
59 782
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
13 174 753
94
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
460 000
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
97
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
98
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses
0

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
309 000 000
01
Contribution de solidarité territoriale
90 000 000
02
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire
19 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
04
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
200 000 000

Total
71 406 512 721

IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2014

Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine
0
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores
0

Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics
7 548 428 293
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 200 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
145 583 108
04
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat
202 845 185
05
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
0

Avances à l'audiovisuel public
3 551 099 588
01
Recettes
3 551 099 588

Avances aux collectivités territoriales
98 047 438 990

Section : Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie
0
01
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
0
02
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
0
03
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
0
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
0

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes
98 047 438 990
05
Recettes
98 047 438 990

Avances aux organismes de sécurité sociale
12 692 000 000
01
Recettes
12 692 000 000

Prêts à des Etats étrangers
700 480 249

Section : Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents,
en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure
356 700 000
01
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents
356 700 000

Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
181 298 516
02
Remboursement de prêts du Trésor
181 298 516

Section : Prêts à l'Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
162 481 733
03
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
162 481 733

Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro
0
04
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
19 318 000

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
450 000
02
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat
0
04
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement
450 000

Section : Prêts pour le développement économique et social
18 868 000
06
Prêts pour le développement économique et social
15 239 000
07
Prêts à la filière automobile
3 629 000
09
Prêts aux petites et moyennes entreprises
0

Total
122 558 765 120

ÉTAT B
(Art. 61 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Action extérieure de l'Etat
2 942 042 207
2 949 442 207
Action de la France en Europe et dans le monde
1 840 499 521
1 847 899 521
Dont titre 2
608 185 179
608 185 179
Diplomatie culturelle et d'influence
725 530 123
725 530 123
Dont titre 2
79 631 819
79 631 819
Français à l'étranger et affaires consulaires
376 012 563
376 012 563
Dont titre 2
218 873 463
218 873 463
Administration générale et territoriale de l'Etat
2 840 909 775
2 738 631 578
Administration territoriale
1 726 951 428
1 725 291 446
Dont titre 2
1 530 845 243
1 530 845 243
Vie politique, cultuelle et associative
312 324 452
312 965 191
Dont titre 2
29 546 081
29 546 081
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
801 633 895
700 374 941
Dont titre 2
391 668 541
391 668 541
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
2 993 066 201
3 195 167 650
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
1 451 814 345
1 625 951 225
Forêt
317 179 351
334 543 920
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
503 142 155
503 142 155
Dont titre 2
286 154 401
286 154 401
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
720 930 350
731 530 350
Dont titre 2
639 200 142
639 200 142
Aide publique au développement
4 163 464 054
2 898 922 032
Aide économique et financière au développement
2 360 120 755
1 109 890 190
Solidarité à l'égard des pays en développement
1 803 343 299
1 789 031 842
Dont titre 2
206 163 873
206 163 873
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
2 965 315 208
2 968 715 208
Liens entre la Nation et son armée
113 431 921
117 431 921
Dont titre 2
75 149 340
75 149 340
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
2 747 267 290
2 747 267 290
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie
pendant la Seconde Guerre mondiale
104 615 997
104 015 997
Dont titre 2
1 625 236
1 625 236
Conseil et contrôle de l'Etat
645 075 458
630 814 917
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
386 526 021
375 076 021
Dont titre 2
310 146 021
310 146 021
Conseil économique, social et environnemental
42 649 998
38 499 998
Dont titre 2
32 734 998
32 734 998
Cour des comptes et autres juridictions financières
215 080 764
216 420 223
Dont titre 2
187 955 383
187 955 383
Haut Conseil des finances publiques
818 675
818 675
Dont titre 2
368 675
368 675
Culture
2 575 249 076
2 589 551 885
Patrimoines
761 078 604
746 560 927
Création
726 516 243
747 195 237
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1 087 654 229
1 095 795 721
Dont titre 2
657 620 931
657 620 931
Défense
41 898 608 468
38 920 595 198
Environnement et prospective de la politique de défense
1 977 055 072
1 976 933 968
Dont titre 2
644 067 169
644 067 169
Préparation et emploi des forces
22 673 341 233
22 187 104 180
Dont titre 2
15 237 511 306
15 237 511 306
Soutien de la politique de la défense
3 566 516 262
2 978 656 342
Dont titre 2
1 209 560 817
1 209 560 817
Equipement des forces
12 181 695 901
10 277 900 708
Dont titre 2
1 919 929 017
1 919 929 017
Excellence technologique des industries de défense
1 500 000 000
1 500 000 000
Direction de l'action du Gouvernement
1 386 672 985
1 345 237 914
Coordination du travail gouvernemental
543 615 980
551 924 452
Dont titre 2
179 504 604
179 504 604
Protection des droits et libertés
98 919 233
94 476 225
Dont titre 2
57 881 597
57 881 597
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
594 137 772
548 837 237
Dont titre 2
106 827 046
106 827 046
Transition numérique de l'Etat et modernisation de l'action publique
150 000 000
150 000 000
Ecologie, développement et mobilité durables
10 220 855 052
9 748 991 271
Infrastructures et services de transports
3 634 729 333
3 662 674 677
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
191 657 080
192 611 099
Météorologie
208 261 233
208 261 233
Paysages, eau et biodiversité
277 164 908
276 033 928
Information géographique et cartographique
96 960 029
96 960 029
Prévention des risques
381 994 414
249 209 686
Dont titre 2
40 658 571
40 658 571
Energie, climat et après-mines
590 530 752
595 791 076
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
2 899 557 303
2 527 449 543
Dont titre 2
1 992 489 100
1 992 489 100
Innovation pour la transition écologique et énergétique
1 100 000 000
1 100 000 000
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique
470 000 000
470 000 000
Ville et territoires durables
370 000 000
370 000 000
Economie
3 640 667 529
3 646 723 227
Développement des entreprises et du tourisme
1 012 767 924
1 023 185 165
Dont titre 2
414 153 775
414 153 775
Statistiques et études économiques
461 310 283
456 948 740
Dont titre 2
382 583 687
382 583 687
Stratégie économique et fiscale
491 589 322
491 589 322
Dont titre 2
152 312 310
152 312 310
Projets industriels
420 000 000
420 000 000
Innovation
690 000 000
690 000 000
Economie numérique
565 000 000
565 000 000
Egalité des territoires, logement et ville
8 306 346 304
8 121 986 705
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
1 315 843 037
1 315 843 037
Aide à l'accès au logement
5 104 782 759
5 104 782 759
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
576 167 131
401 095 631
Politique de la ville
505 466 036
496 177 937
Dont titre 2
21 557 037
21 557 037
Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville
804 087 341
804 087 341
Dont titre 2
804 087 341
804 087 341
Engagements financiers de l'Etat
47 602 318 720
50 864 195 720
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
46 654 000 000
46 654 000 000
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)
208 400 000
208 400 000
Epargne
568 918 720
569 051 720
Majoration de rentes
171 000 000
171 000 000
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité
0
3 261 744 000
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement
0
0
Enseignement scolaire
65 136 503 431
64 963 918 033
Enseignement scolaire public du premier degré
19 260 347 719
19 260 347 719
Dont titre 2
19 225 095 572
19 225 095 572
Enseignement scolaire public du second degré
30 470 238 277
30 470 238 277
Dont titre 2
30 361 959 387
30 361 959 387
Vie de l'élève
4 495 753 318
4 428 713 318
Dont titre 2
1 928 985 154
1 928 985 154
Enseignement privé du premier et du second degrés
7 101 781 710
7 101 781 710
Dont titre 2
6 361 836 394
6 361 836 394
Soutien de la politique de l'éducation nationale
2 315 647 482
2 210 102 084
Dont titre 2
1 451 282 046
1 451 282 046
Internats de la réussite
150 000 000
150 000 000
Enseignement technique agricole
1 342 734 925
1 342 734 925
Dont titre 2
862 424 617
862 424 617
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
11 649 607 898
11 426 187 864
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
8 553 303 239
8 348 768 239
Dont titre 2
7 163 766 163
7 163 766 163
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
226 155 769
225 945 209
Dont titre 2
83 780 005
83 780 005
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
879 957 147
881 100 711
Dont titre 2
442 195 999
442 195 999
Facilitation et sécurisation des échanges
1 630 566 625
1 595 307 781
Dont titre 2
1 135 557 767
1 135 557 767
Entretien des bâtiments de l'Etat
158 775 659
168 775 659
Fonction publique
200 849 459
206 290 265
Dont titre 2
250 000
250 000
Immigration, asile et intégration
647 422 700
658 786 200
Immigration et asile
586 657 000
597 457 000
Intégration et accès à la nationalité française
60 765 700
61 329 200
Justice
7 579 417 436
7 806 026 126
Justice judiciaire
3 182 154 109
3 110 355 756
Dont titre 2
2 160 513 015
2 160 513 015
Administration pénitentiaire
2 842 411 247
3 229 541 959
Dont titre 2
2 015 731 461
2 015 731 461
Protection judiciaire de la jeunesse
779 182 624
783 182 624
Dont titre 2
455 334 640
455 334 640
Accès au droit et à la justice
367 999 166
367 999 166
Conduite et pilotage de la politique de la justice
403 875 724
310 762 914
Dont titre 2
133 316 647
133 316 647
Conseil supérieur de la magistrature
3 794 566
4 183 707
Dont titre 2
2 790 782
2 790 782
Médias, livre et industries culturelles
864 964 038
811 170 138
Presse
257 071 514
257 071 514
Livre et industries culturelles
315 592 168
261 798 268
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
141 662 529
141 662 529
Action audiovisuelle extérieure
150 637 827
150 637 827
Outre-mer
2 145 102 127
2 057 554 309
Emploi outre-mer
1 402 398 091
1 386 099 591
Dont titre 2
144 874 683
144 874 683
Conditions de vie outre-mer
742 704 036
671 454 718
Politique des territoires
306 750 942
319 128 720
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
269 922 647
281 099 445
Dont titre 2
19 474 417
19 474 417
Interventions territoriales de l'Etat
36 828 295
38 029 275
Pouvoirs publics
989 987 362
989 987 362
Présidence de la République
101 660 000
101 660 000
Assemblée nationale
517 890 000
517 890 000
Sénat
323 584 600
323 584 600
La chaîne parlementaire
35 210 162
35 210 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen
0
0
Conseil constitutionnel
10 776 000
10 776 000
Haute Cour
0
0
Cour de justice de la République
866 600
866 600
Provisions
335 000 000
35 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques
0
0
Dépenses accidentelles et imprévisibles
335 000 000
35 000 000
Recherche et enseignement supérieur
31 050 792 447
31 337 733 367
Formations supérieures et recherche universitaire
12 548 786 765
12 793 108 432
Dont titre 2
580 888 999
580 888 999
Vie étudiante
2 446 168 721
2 455 754 721
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
5 053 673 242
5 053 673 242
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
1 277 577 911
1 277 577 911
Recherche spatiale
1 429 108 560
1 429 108 560
Ecosystèmes d'excellence
4 115 000 000
4 115 000 000
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
1 380 719 166
1 390 719 166
Recherche dans le domaine de l'aéronautique
1 220 000 000
1 220 000 000
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
963 036 708
984 169 961
Dont titre 2
101 014 219
101 014 219
Recherche duale (civile et militaire)
192 074 745
192 074 745
Recherche culturelle et culture scientifique
112 639 698
114 539 698
Enseignement supérieur et recherche agricoles
312 006 931
312 006 931
Dont titre 2
190 777 485
190 777 485
Régimes sociaux et de retraite
6 513 289 374
6 513 289 374
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
4 131 039 599
4 131 039 599
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
825 497 543
825 497 543
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 556 752 232
1 556 752 232
Relations avec les collectivités territoriales
2 759 875 767
2 711 192 335
Concours financiers aux communes et groupements de communes
865 777 505
805 088 248
Concours financiers aux départements
488 935 299
488 935 299
Concours financiers aux régions
921 814 722
921 814 722
Concours spécifiques et administration
483 348 241
495 354 066
Remboursements et dégrèvements
102 056 058 000
102 056 058 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
90 602 984 000
90 602 984 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
11 453 074 000
11 453 074 000
Santé
1 295 471 562
1 295 471 562
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
690 571 562
690 571 562
Protection maladie
604 900 000
604 900 000
Sécurités
18 260 167 895
18 237 842 444
Police nationale
9 592 170 606
9 646 442 248
Dont titre 2
8 708 632 049
8 708 632 049
Gendarmerie nationale
7 950 859 764
8 025 905 355
Dont titre 2
6 816 550 374
6 816 550 374
Sécurité et éducation routières
128 600 781
128 600 781
Dont titre 2
80 894 568
80 894 568
Sécurité civile
588 536 744
436 894 060
Dont titre 2
162 759 801
162 759 801
Solidarité, insertion et égalité des chances
13 836 087 360
13 858 667 360
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
635 620 025
635 620 025
Actions en faveur des familles vulnérables
249 244 488
249 244 488
Handicap et dépendance
11 442 918 986
11 442 918 986
Egalité entre les femmes et les hommes
25 028 478
25 028 478
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
1 483 275 383
1 505 855 383
Dont titre 2
742 585 468
742 585 468
Sport, jeunesse et vie associative
539 681 347
546 082 912
Sport
230 323 157
236 724 722
Jeunesse et vie associative
209 358 190
209 358 190
Projets innovants en faveur de la jeunesse
100 000 000
100 000 000
Travail et emploi
12 271 138 327
11 125 360 332
Accès et retour à l'emploi
7 566 691 577
7 240 452 400
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
3 656 204 161
2 879 141 221
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
122 170 102
69 623 821
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
776 072 487
786 142 890
Dont titre 2
639 545 704
639 545 704
Formation et mutations économiques
150 000 000
150 000 000
Totaux
410 417 909 050
407 368 431 950

ÉTAT C
(Art. 62 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle et exploitation aériens
2 155 075 428
2 155 075 428
Soutien aux prestations de l'aviation civile
1 557 594 844
1 556 931 844
Dont charges de personnel
1 138 759 286
1 138 759 286
Navigation aérienne
553 604 145
553 604 145
Transports aériens, surveillance et certification
43 876 439
44 539 439
Publications officielles et information administrative
215 026 299
202 573 269
Edition et diffusion
112 415 341
102 215 341
Dont charges de personnel
34 315 341
34 315 341
Pilotage et activités de développement des publications
102 610 958
100 357 928
Dont charges de personnel
45 000 146
45 000 146
Totaux
2 370 101 727
2 357 648 697

ÉTAT D
(Art. 63 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Aides à l'acquisition de véhicules propres
269 900 000
269 900 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres
268 300 000
268 300 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants
1 600 000
1 600 000
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 402 398 000
1 402 398 000
Radars
220 000 000
220 000 000
Fichier national du permis de conduire
19 000 000
19 000 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
31 559 321
31 559 321
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
679 775 440
679 775 440
Désendettement de l'Etat
452 063 239
452 063 239
Développement agricole et rural
125 500 000
125 500 000
Développement et transfert en agriculture
57 453 250
57 453 250
Recherche appliquée et innovation en agriculture
68 046 750
68 046 750
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
377 000 000
377 000 000
Electrification rurale
369 600 000
369 600 000
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries
7 400 000
7 400 000
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
865 778 990
865 778 990
Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire
490 773 990
490 773 990
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage
360 000 000
360 000 000
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance
15 005 000
15 005 000
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
565 000 000
550 000 000
Contribution au désendettement de l'Etat
80 000 000
80 000 000
Contribution aux dépenses immobilières
485 000 000
470 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes
et des infrastructures de télécommunications de l'Etat
11 000 000
11 000 000
Désendettement de l'Etat
0
0
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)
11 000 000
11 000 000
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l'intérieur
0
0
Participation de la France au désendettement de la Grèce
399 000 000
500 800 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs
399 000 000
500 800 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France
0
0
Participations financières de l'Etat
10 011 744 000
10 011 744 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
8 511 744 000
8 511 744 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
1 500 000 000
1 500 000 000
Pensions
56 500 228 035
56 500 228 035
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
52 314 500 000
52 314 500 000
Dont titre 2
52 314 000 000
52 314 000 000
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 905 200 000
1 905 200 000
Dont titre 2
1 896 300 000
1 896 300 000
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
2 280 528 035
2 280 528 035
Dont titre 2
15 900 000
15 900 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
309 000 000
309 000 000
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés
191 000 000
191 000 000
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés
118 000 000
118 000 000
Totaux
70 836 549 025
70 923 349 025

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Accords monétaires internationaux
0
0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine
0
0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
0
Relations avec l'Union des Comores
0
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
7 541 688 426
7 541 688 426
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 200 000 000
7 200 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
59 500 000
59 500 000
Avances à des services de l'Etat
267 188 426
267 188 426
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
15 000 000
Avances à l'audiovisuel public
3 551 099 588
3 551 099 588
France Télévisions
2 429 824 798
2 429 824 798
ARTE France
265 940 903
265 940 903
Radio France
614 524 966
614 524 966
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure
169 857 945
169 857 945
Institut national de l'audiovisuel
70 950 976
70 950 976
Avances aux collectivités territoriales
97 647 339 743
97 647 339 743
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
6 000 000
6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
97 641 339 743
97 641 339 743
Avances aux organismes de sécurité sociale
12 692 000 000
12 692 000 000
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale
11 962 400 000
11 962 400 000
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires
516 800 000
516 800 000
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l'exonération de cotisations sociales sur les services à la personne
212 800 000
212 800 000
Prêts à des Etats étrangers
1 510 694 000
1 493 694 000
Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure
360 000 000
420 000 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
703 694 000
703 694 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
447 000 000
370 000 000
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
1 310 500 000
1 310 500 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
500 000
500 000
Prêts pour le développement économique et social
310 000 000
310 000 000
Prêts à la filière automobile
0
0
Prêts aux petites et moyennes entreprises
1 000 000 000
1 000 000 000
Totaux
124 253 321 757
124 236 321 757

ÉTAT E
(Art. 64 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
901
Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires
125 000 000
912
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
23 000 000
910
Couverture des risques financiers de l'Etat
531 000 000
902
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat
0
903
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
19 200 000 000

Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
17 500 000 000

Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme
1 700 000 000
904
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes
0
905
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses
0
907
Opérations commerciales des domaines
0
909
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
609 800
914
Renouvellement des concessions hydroélectriques
4 700 000

Total
19 884 309 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)

NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
951
Emission des monnaies métalliques
0
952
Opérations avec le Fonds monétaire international
0
953
Pertes et bénéfices de change
400 000 000

Total
400 000 000


La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 décembre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve



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