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TITRE II : Production et distribution des produits générateurs de déchets

Article 6

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination dès déchets qui en proviennent.

Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit.
Production et distribution des produits générateurs de déchets.

Article 5

Modifié, en vigueur du 15 juillet 1975 au 4 janvier 1988

Les producteurs ou importateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que se soit, par les produits qu'ils fabriquent ou importent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article 2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.
Elimination des déchets

Article 9

Modifié, en vigueur du 15 juillet 1975 au 14 juillet 1992

Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article 8 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 2, et en particulier celles de transporteur de déchets.

Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé un an après la publication du décret prévu au précédent alinéa.

Article 10

Modifié, en vigueur du 15 juillet 1975 au 4 janvier 1988

Des plans approuvés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et consultation des autorités locales peuvent définir, dans les limites territoriales qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'élimination de certaines catégories de déchets. Dans les zones où un tel plan est applicable, les demandes d'agrément présentées en vertu de l'article 9 ci-dessus sont examinées compte tenu des dispositions de ce plan et notamment des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées d'élimination des déchets.
TITRE III : Elimination des déchets

Article 11

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 9 à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée, est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
Dispositions concernant les collectivités locales

Article 12

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 3 février 1977

Les communes ou les groupements constitués entre elles assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les établissements publics régionaux, l'élimination des déchets des ménages.

Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Elles peuvent à cet effet créer une redevance spéciale lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article 14 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974). Cette redevance se substitue à celle prévue à l'article 62 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973.

L'étendue des prestations afférentes à ce service et les délais dans lesquels lesdites prestations doivent être effectivement assurées sont fixées, pour chaque département, par arrêté préfectoral, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totale, agglomérée, sédentaire et saisonnière et de l'état des dessertes routières. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.

L'ensemble des prestations visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus devra, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 13

Transféré, en vigueur du 15 juillet 1975 au 3 février 1977

Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets visés à l'article 12 en fonction de leurs caractéristiques.

Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.

L'élimination de ces déchets par la personne qui les produits peut être réglementée.

Article 14

Modifié, en vigueur du 15 juillet 1975 au 3 février 1977

L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent.

Nonobstant l'obligation précédente, pendant un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les départements assurent l'élimination des déchets abandonnés, lorsque le responsable de l'abandon n'est pas identifié et que l'élimination desdits déchets entraîne des sujétions particulières pour les communes ou leurs groupements. A la demande des propriétaires, ils peuvent intervenir dans les mêmes conditions sur les propriétés privées. Les départements bénéficient notamment, pendant le même délai, d'une aide de l'Agence nationale pour la récupération des déchets visée à l'article 22.
Dispositions concernant la récupération

Article 15

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 14 juillet 1992

L'élimination des déchets doit être assurée, aux stades correspondant à toutes les opérations mentionnées à l'article 2, alinéa 2, dans des conditions propres à faciliter la récupération des matériaux, éléments ou formes d'énergie réutilisables [*collecte, transport, stockage, tri et traitement*].
TITRE V : Dispositions concernant la récupération

Article 16

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications.

La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Sous réserve des conventions internationales et des dispositions relatives à la répression des fraudes, le Gouvernement peut, en vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement ou de faire face à une situation de pénurie, fixer la proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés qui doit être respectée pour la fabrication d'un produit ou d'une catégorie de produits.

Les producteurs et importateurs intéressés peuvent se lier par une convention ayant pour objet d'assurer le respect global de cette proportion, appréciée au regard de la quantité totale dudit produit ou de ladite catégorie de produits, fabriquée sur le territoire national ou importée.

L'utilisation d'une proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés peut être imposée par décret en Conseil d'Etat aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs des produits visés qui ne sont pas parties à cette convention.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments de récupération dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Lorsque l'absence de matériaux récupérés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite. Elle est constatée et réprimée dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 44 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat n° 73-1193 du 27 décembre 1973.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions de l'exercice de l'activité de récupération, sur tout ou partie du territoire national.

Ces mêmes catégories de matériaux cessent de pouvoir être récupérées dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa précédent, un an après la publication du décret pris en application dudit alinéa.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Des plans approuvés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique peuvent définir, dans les limites territoriales qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à la récupération des matériaux, éléments et, éventuellement, formes d'énergie réutilisables. Dans les zones où un tel plan est applicable, les conditions visées à l'article 20 sont fixées compte tenu des dispositions de ce plan et notamment des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées de récupération.
Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets

Article 22

Modifié, en vigueur du 15 juillet 1975 au 27 février 1984

En vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement, il est créé une Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, chargé, soit de faciliter des actions d'élimination et de récupération des déchets, soit de procéder à des actions de cette nature pour satisfaire l'intérêt public en cas d'insuffisance des moyens privés ou publics [*attributions*].

Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal :

1° De représentants de l'Etat ;

2° De représentants des collectivités locales ;

3° De représentants des différentes catégories de personnes et groupements intéressés.

Il pourvoit ou contribue aux recherches, études et travaux concernant l'élimination et la récupération des déchets.

Il peut attribuer des subventions et des prêts pour la réalisation d'opérations concernant l'élimination et la récupération des déchets.

Les dépenses de toute nature entraînées par les actions relatives à l'élimination et à la récupération des déchets sont couvertes notamment par des redevances pour service rendu et par le produit de taxes parafiscales.
TITRE VIII : Sanctions

Article 25

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

L'article 24 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Les conditions d'application de la présente loi sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Sanctions

Article 24

Modifié, en vigueur du 15 juillet 1975 au 4 janvier 1988

Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à /M/100000 F/M/LOI 1468 : 120000 F//, ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :

1° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 5 ou fourni des informations inexactes ;

2° Méconnu les prescriptions de l'article 6 ;

3° Refusé de fournir à l'administration toutes informations sur la nature, les caractéristiques, l'origine, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elle produit, remet ou prend en charge, en application de l'article 8, ou fourni des informations inexactes ;

4° Remis ou fait remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en conséquence des articles 9 et 10 ;

5° Eliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu aux articles 9 et 10 ;

6° Eliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre, fixées en application des articles 9, 10, 20 et 21 ;

7° Méconnu les prescriptions des articles 15, 16 et 17 ;

8° Mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 26.

En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 4°, le tribunal pourra ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'auront pas été traités dans les conditions conformes à la loi.

En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées au 5° et 6°, le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.

En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 3°, 4°, 5°, 6° et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal pourra, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.

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