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TITRE I : Dispositions générales

Article 2

Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.
Dispositions générales

Article 1

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1975 au 14 juillet 1992

Est un déchet [*définition*] au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.

Article 4

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1975 au 14 juillet 1992

Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans-préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les déchets radio-actifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires.

Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui notamment du fait de l'élimination des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produit qu'elle a fabriqués.
TITRE II : Production et distribution des produits générateurs de déchets

Article 6

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination dès déchets qui en proviennent.

Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit.
Elimination des déchets

Article 7

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1975 au 14 juillet 1992

La loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est applicable aux installations d'élimination des déchets, quel qu'en soit l'exploitant.



[*NOTA :

L'article 29 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : "la référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition".*]

Article 9

Modifié, en vigueur du 15 juillet 1975 au 14 juillet 1992

Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article 8 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 2, et en particulier celles de transporteur de déchets.

Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé un an après la publication du décret prévu au précédent alinéa.
TITRE III : Elimination des déchets

Article 11

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 9 à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée, est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
Dispositions concernant les collectivités locales

Article 14

Abrogé, en vigueur du 3 février 1977 au 22 décembre 1990

[*alinéa transféré*]

Nonobstant l'obligation précédente, pendant un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les départements assurent l'élimination des déchets abandonnés, lorsque le responsable de l'abandon n'est pas identifié et que l'élimination desdits déchets entraîne des sujétions particulières pour les communes ou leurs groupements. A la demande des propriétaires, ils peuvent intervenir dans les mêmes conditions sur les propriétés privées.
Dispositions concernant la récupération

Article 15

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 14 juillet 1992

L'élimination des déchets doit être assurée, aux stades correspondant à toutes les opérations mentionnées à l'article 2, alinéa 2, dans des conditions propres à faciliter la récupération des matériaux, éléments ou formes d'énergie réutilisables [*collecte, transport, stockage, tri et traitement*].
TITRE V : Dispositions concernant la récupération

Article 16

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications.

La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Sous réserve des conventions internationales et des dispositions relatives à la répression des fraudes, le Gouvernement peut, en vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement ou de faire face à une situation de pénurie, fixer la proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés qui doit être respectée pour la fabrication d'un produit ou d'une catégorie de produits.

Les producteurs et importateurs intéressés peuvent se lier par une convention ayant pour objet d'assurer le respect global de cette proportion, appréciée au regard de la quantité totale dudit produit ou de ladite catégorie de produits, fabriquée sur le territoire national ou importée.

L'utilisation d'une proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés peut être imposée par décret en Conseil d'Etat aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs des produits visés qui ne sont pas parties à cette convention.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments de récupération dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Lorsque l'absence de matériaux récupérés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite. Elle est constatée et réprimée dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 44 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat n° 73-1193 du 27 décembre 1973.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions de l'exercice de l'activité de récupération, sur tout ou partie du territoire national.

Ces mêmes catégories de matériaux cessent de pouvoir être récupérées dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa précédent, un an après la publication du décret pris en application dudit alinéa.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Des plans approuvés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique peuvent définir, dans les limites territoriales qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à la récupération des matériaux, éléments et, éventuellement, formes d'énergie réutilisables. Dans les zones où un tel plan est applicable, les conditions visées à l'article 20 sont fixées compte tenu des dispositions de ce plan et notamment des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées de récupération.
Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets

Article 22

Abrogé, en vigueur du 27 février 1984 au 22 décembre 1990

En vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement, il est créé une Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, chargé, soit de faciliter des actions d'élimination et de récupération des déchets, soit de procéder à des actions de cette nature pour satisfaire l'intérêt public en cas d'insuffisance des moyens privés ou publics [*attributions*].

Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal :

1° De représentants de l'Etat ;

2° De représentants des collectivités locales ;

3° De représentants des différentes catégories de personnes et groupements intéressés.

Il comprend, en outre, des représentants des salariés, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Il pourvoit ou contribue aux recherches, études et travaux concernant l'élimination et la récupération des déchets.

Il peut attribuer des subventions et des prêts pour la réalisation d'opérations concernant l'élimination et la récupération des déchets.

Les dépenses de toute nature entraînées par les actions relatives à l'élimination et à la récupération des déchets sont couvertes notamment par des redevances pour service rendu et par le produit de taxes parafiscales.
TITRE VII : Dispositions concernant la récupération des rejets thermiques industriels.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur par des tiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits rejets.
TITRE VIII : Sanctions

Article 25

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

L'article 24 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Les conditions d'application de la présente loi sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Sanctions

Article 26

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1975 au 22 décembre 1990

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale :

- les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale ;

- les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ;

- les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'office national des forêts, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande assermentés ou commissionnés à cet effet ;

- les agents habilités en matière de répression des fraudes ;

- les agents des services de la santé publique spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 et à l'article 48 du code de la santé publique ;

- les agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

- les agents des douanes.

Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire ; ils sont dispensés de l'affirmation.

Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations d'élimination ou de récupération, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation.

Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.

L'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets et toute association reconnue d'utilité publique se proposant par ses statuts à titre principal d'agir pour la protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre.

[*NOTA :

L'article 29 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : "la référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition."*]

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