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TITRE I : Dispositions générales

Article 2

Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 4-1

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1989 au 21 septembre 2000

Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application de la présente loi sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du transporteur, du producteur, de l'éliminateur, de l'exportateur ou de l'importateur.
Dispositions générales

Article 1

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1975 au 14 juillet 1992

Est un déchet [*définition*] au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.

Article 3

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1989 au 14 juillet 1992

Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. Elle peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. "

Les sommes dues en conséquence sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de contributions directes. Les litiges concernant la liquidation et le recouvrement de ces sommes sont de la compétence de la juridiction administrative. Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application.

Article 3-1

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1989 au 14 juillet 1992

Toute personne a le droit d'être informée sur le s effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.

" Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public. "

Article 4

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1975 au 14 juillet 1992

Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans-préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les déchets radio-actifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires.

Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui notamment du fait de l'élimination des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produit qu'elle a fabriqués.
TITRE II : Production et distribution des produits générateurs de déchets

Article 5

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1989 au 21 septembre 2000

Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que se soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article 2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination dès déchets qui en proviennent.

Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit.
Elimination des déchets

Article 7

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1975 au 14 juillet 1992

La loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est applicable aux installations d'élimination des déchets, quel qu'en soit l'exploitant.



[*NOTA :

L'article 29 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : "la référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition".*]

Article 8

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1989 au 14 juillet 1992

Les entreprises qui produisent, importent, exportent, transportent ou éliminent des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article 2 sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.

Article 9

Modifié, en vigueur du 15 juillet 1975 au 14 juillet 1992

Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article 8 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 2, et en particulier celles de transporteur de déchets.

Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé un an après la publication du décret prévu au précédent alinéa.

Article 10

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1989 au 14 juillet 1992

L'autorité administrative compétente, après consultation des collectivités territoriales concernées et enquête publique, établit un plan définissant les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'élimination de certaines catégories de déchets. Dans les zones où ce plan est applicable, les demandes d'agrément présentées en vertu de l'article 9 sont examinées compte tenu des dispositions de ce plan et des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées d'élimination des déchets. "
TITRE III : Elimination des déchets

Article 11

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 9 à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée, est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
Dispositions concernant la récupération

Article 15

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 14 juillet 1992

L'élimination des déchets doit être assurée, aux stades correspondant à toutes les opérations mentionnées à l'article 2, alinéa 2, dans des conditions propres à faciliter la récupération des matériaux, éléments ou formes d'énergie réutilisables [*collecte, transport, stockage, tri et traitement*].
TITRE V : Dispositions concernant la récupération

Article 16

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications.

La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Sous réserve des conventions internationales et des dispositions relatives à la répression des fraudes, le Gouvernement peut, en vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement ou de faire face à une situation de pénurie, fixer la proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés qui doit être respectée pour la fabrication d'un produit ou d'une catégorie de produits.

Les producteurs et importateurs intéressés peuvent se lier par une convention ayant pour objet d'assurer le respect global de cette proportion, appréciée au regard de la quantité totale dudit produit ou de ladite catégorie de produits, fabriquée sur le territoire national ou importée.

L'utilisation d'une proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés peut être imposée par décret en Conseil d'Etat aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs des produits visés qui ne sont pas parties à cette convention.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments de récupération dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Lorsque l'absence de matériaux récupérés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite. Elle est constatée et réprimée dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 44 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat n° 73-1193 du 27 décembre 1973.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions de l'exercice de l'activité de récupération, sur tout ou partie du territoire national.

Ces mêmes catégories de matériaux cessent de pouvoir être récupérées dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa précédent, un an après la publication du décret pris en application dudit alinéa.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Des plans approuvés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique peuvent définir, dans les limites territoriales qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à la récupération des matériaux, éléments et, éventuellement, formes d'énergie réutilisables. Dans les zones où un tel plan est applicable, les conditions visées à l'article 20 sont fixées compte tenu des dispositions de ce plan et notamment des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées de récupération.
TITRE VII : Dispositions concernant la récupération des rejets thermiques industriels.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur par des tiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits rejets.
TITRE VII bis : Dispositions concernant l'importation, l'exportation et le transit des déchets.

Article 23-1

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1989 au 21 septembre 2000

Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article 2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des Etats intéressés.

Avant toute opération d'importation, d'exportation ou de transit de déchets, le détenteur des déchets informe les autorités compétentes des Etats intéressés.

L'importation, l'exportation et le transit des déchets sont interdits lorsque le détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou que celui-ci ne possède pas la capacité et les compétences pour assurer l'élimination de ces déchets dans des conditions qui ne présentent pas de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.

Article 23-2

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1989 au 21 septembre 2000

Lorsque des déchets ont été introduits sur le territoire national en méconnaissance des règles prévues à l'article 23-1, l'autorité administrative compétente peut enjoindre à leur détenteur d'assurer leur retour dans le pays d'origine ; en cas d'inexécution, elle peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'introduction ou au dépôt de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3.

Article 23-3

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1989 au 14 juillet 1992

Lorsque des déchets ont été exportés en méconnaissance des règles prévues à l'article 23-1, l'autorité administrative compétente peut enjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à l'exportation d'assurer leur retour sur le territoire national ; en cas d'inexécution, elle peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'exportation de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3.

Article 23-4

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1989 au 21 septembre 2000

Le ministre chargé de l'environnement remet, chaque année, au Parlement un rapport, qui est rendu public, sur les interventions administratives en matière de transferts transfrontaliers de déchets.

Article 23-5

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1989 au 21 septembre 2000

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.
TITRE VIII : Sanctions

Article 25

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

L'article 24 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 15 juillet 1975 au 21 septembre 2000

Les conditions d'application de la présente loi sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Sanctions

Article 24

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1989 au 14 juillet 1992

Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 120000 F [*(1)*] ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :

1° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 5 ou fourni des informations inexactes ; 2° Méconnu les prescriptions de l'article 6 ; 3° Refusé de fournir à l'administration toutes informations sur la nature, les caractéristiques, l'origine, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elle produit, remet ou prend en charge, en application de l'article 8, ou fourni des informations inexactes ; 4° Remis ou fait remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en conséquence des articles 9 et 10 ; 5° Eliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu aux articles 9 et 10 ; 6° Eliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre, fixées en application des articles 9, 10, 20 et 21 ; 7° Méconnu les prescriptions des articles 15, 16 et 17 ; 8° Mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 26. " 9° Exporté ou fait exporter, importé ou fait importer, fait transiter des déchets sans en avoir informé, dans les conditions prévues en application de l'article 23-1, les Etats d'expédition, de transit ou de destination ou malgré l'opposition d'un de ces Etats. "

Au 4°, le tribunal pourra ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'auront pas été traités dans les conditions conformes à la loi. En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées au 5° et 6°, le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur. En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 3°, 4°, 5°, 6° et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal pourra, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans. " Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

" Les associations agréées en application de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. "

[*(1) Taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]

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