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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ;
3° A compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.
- Code général des impôts, CGI.Art. 197, Art. 196 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater O
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 92
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 197, Art. 117 quater, Art. 125 A, Art. 125 C, Art. 187, Art. 200 A, Art. 200 B, Art. 1649-0 A
- Code de la sécurité sociale.Art. L245-16
VII. - Le présent article est applicable :
a) A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;
b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ;
c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;
d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;
e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI ;
f) Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au VI.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 septies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 duodecies, Art. 150-0 A, Art. 151 sexies, Art. 170, Art. 200 A, Art. 1649-0 A
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-6
- LOI n°2009-431 du 20 avril 2009Art. 3
- Code général des impôts, CGI.Art. 93 quater
- Code général des impôts, CGI.Art. 216
- Code général des impôts, CGI.Art. 145, Art. 223 B
- Code général des impôts, CGI.
Art. 212
II. ― Le 3 du II de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 219
- Code général des impôts, CGI.Art. 220
- Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 88
- Code de la sécurité sociale.Art. L137-11-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 bis A
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 ter
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 undecies
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 14
I et II . - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 995, Art. 1001
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 995
III. - Les I et II s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 16
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
(En millions d'euros)
|
Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) |
Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF |
---|---|---|---|---|---|
2011 |
1 084 |
291 |
40 |
145 |
66 |
2012 |
964 |
259 |
35 |
129 |
59 |
2013 |
843 |
226 |
31 |
113 |
51 |
2014 |
723 |
194 |
26 |
97 |
44 |
2015 |
602 |
162 |
22 |
81 |
37 |
2016 |
482 |
129 |
18 |
65 |
29 |
2017 |
361 |
97 |
13 |
48 |
22 |
2018 |
241 |
65 |
9 |
32 |
15 |
2019 |
120 |
32 |
4 |
16 |
7 |
I. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.
La taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l'assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l'ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
La taxe est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II. ― Au titre des frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies GE
IV. ― Le III s'applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 54 bis, Art. 170 bis, Art. 93, Art. 199 undecies B, Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1011 bis, Art. 1011 ter
X. ― Les I à IX s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 bis
- Code général des impôts, CGI.
Art. 279
II. ― Le I s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.
- Code général des impôts, CGI.Sct. Chapitre VII nonies : Taxe sur les services de publicité en ligne, Art. 302 bis KI
- Code de l'environnementArt. L541-10-6
- Code des douanesArt. 265 ter
- Code des douanesArt. 265 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 279
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis KH
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis KG
I. II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZK, Art. 1609 tertricies
III. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 3 août 2010.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animéeII. ― Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.Art. L115-7, Art. L115-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 200 quater, Art. 217 undecies, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
VI. ― 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;
b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 mars 2011.
2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 2° de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.
3. Les IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.
VII. ― Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration évalue l'impact des I et III sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.
Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu'il lui paraîtrait nécessaire d'insérer dans une loi de finances.
Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du développement durable, du budget, de l'industrie, de l'économie et de l'outre-mer.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 5
II. - Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l'année 2011.
I. à IX. - A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L214-41-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 83, Art. 199 undecies A, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L214-41, Art. L214-41-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L214-41
X. - A. - Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011.
Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.
B. - Le IX s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A, Art. 163 quinquies B, Art. 163 quinquies C
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L221-31
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LoiArt. 78
IV. - Les I et II s'appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 885-0 V bis AIII. ― Les I et II s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.
I et II A. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 BB. ― Le présent II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter B
III et IV . - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE
II. ― Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code général des impôts depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.
- Code des douanesArt. 238
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009II. ― Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.Art. 78
- Code général des impôts, CGI.Art. 1648 A, Art. 1648 AC
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
- Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994Art. 2
- Loi n°95-115 du 4 février 1995Art. 52
- LoiArt. 95
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006Art. 29
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 55
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-1, Art. L3334-1, Art. L4332-4
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-6, Art. L1614-1, Art. L2334-26, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L4425-2, Art. L4425-4
- Loi n°83-8 du 7 janvier 1983Art. 98
- LoiArt. 134
- Code général des collectivités territoriales
- Loi n°83-8 du 7 janvier 1983
- Loi
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-12, Art. L3334-16, Art. L4332-3, Art. L6364-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16-2
I à III.-.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 B
-Code général des collectivités territorialesArt. L3334-17
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78, Art. 77
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4332-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994Art. 3
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 26
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17
-Code général des impôts, CGI.Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000Art. 42
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 7
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005Art. 137, Art. 146
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997III I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.Art. 95
Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).
En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :
― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;
― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.
B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.
V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
- Code général des collectivités territorialesArt. L1511-8
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 51
I.- II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesIII. ― En 2011, un prélèvement de 12 millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du même code.Art. L2335-15
- Code général des impôts, CGI.Art. 208, Art. 208 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 208
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 45
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 47
I., III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 49
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-24
II.-Une fraction de 35 millions d'euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l'Etat, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés à l'alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics.L'emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l'évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l'intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l'objet d'une programmation spécifique mise en œuvre par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l'intérieur.
IV.-Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
I. - Afin de contribuer au respect des engagements pris par la France en matière de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, il est ouvert, à compter du 1er janvier 2011, un compte d'affectation spéciale intitulé : Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
II. - Ce compte retrace :
1° En recettes : le produit de la vente de quotas carbone correspondant aux unités de quantité attribuée définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dans la limite de 150 millions d'euros ;
2° En dépenses :
- des dépenses relatives aux projets de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre des affaires étrangères est l'ordonnateur principal ;
- des dépenses relatives aux actions des fonds environnementaux en matière de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008Art. 8
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L229-10
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 8
III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.
Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZC
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZF
III.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".
Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;
c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
2° En dépenses :
a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;
b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.
IV.-Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 35 millions d'euros.
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZB
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 62
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 62
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
- Code général des impôts, CGI.Art. 1605 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991Art. 64
Le dividende versé en 2011 par la caisse centrale de réassurance à l'Etat est affecté, dans la limite de 100 millions d'euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-2
II.-A.-Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.
B.-Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.
C.-Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 61
I., III., IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1090 C
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L723-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991Art. 40, Art. 44, Art. 50, Art. 51
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1090 C
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est applicable en Polynésie française.
- Code général des impôts, CGI.Art. 968 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-16
-Code général des impôts, CGI.Art. 953
-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 46
-Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000Art. 6-8
IV. ― Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. ― Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
VI. ― Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L626-1
- Code du travailArt. L8253-1, Art. L8253-2, Art. L8253-6
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 novovicies
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin