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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,



Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010 ;



Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. ― Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ;
3° A compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.

B. ― Mesures fiscales

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 197, Art. 196 B

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater O

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 92

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de l'an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts.

Article 6

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 197, Art. 117 quater, Art. 125 A, Art. 125 C, Art. 187, Art. 200 A, Art. 200 B, Art. 1649-0 A
- Code de la sécurité sociale.
Art. L245-16



VII. - Le présent article est applicable :
a) A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;
b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ;
c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;
d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;
e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI ;
f) Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au VI.


Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 septies

Article 8

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 duodecies, Art. 150-0 A, Art. 151 sexies, Art. 170, Art. 200 A, Art. 1649-0 A
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6

VIII. ― A. ― Les I à V et le VII s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Le VI s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.
B. ― Lorsqu'au cours de l'année 2010 la limite prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du II du présent article n'a pas été franchie :
1° Le montant des moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux reportables au 1er janvier 2011 dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est aligné sur le montant des moins-values reportables à la même date en matière de prélèvements sociaux dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du VII du présent article ;
2° Les moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux subies par le contribuable et reportables dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts au 1er janvier 2010 ouvrent droit, pour leur montant imputé sur les plus-values de même nature réalisées en 2010 pour l'imposition aux prélèvements sociaux, à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 19 %. Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2010 après application des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du même code, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus par le même code.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-431 du 20 avril 2009
Art. 3
- Code général des impôts, CGI.
Art. 93 quater

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 216

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 145, Art. 223 B

Article 12

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 212
II. ― Le 3 du II de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 219

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 88

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-11-1

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 bis A

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 ter

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 undecies

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 14

Article 21

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I et II . - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 995, Art. 1001

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 995
III. - Les I et II s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.

Article 22

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2010 au 19 décembre 2012

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
Art. 16
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7
IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.
VI. ― Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :

(En millions d'euros)






Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF

2011

1 084

291

40

145

66

2012

964

259

35

129

59

2013

843

226

31

113

51

2014

723

194

26

97

44

2015

602

162

22

81

37

2016

482

129

18

65

29

2017

361

97

13

48

22

2018

241

65

9

32

15

2019

120

32

4

16

7

Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent VI est versé par l'Etat. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l'Etat et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.

Article 23

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.

La taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l'assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l'ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

La taxe est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.

La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

II. ― Au titre des frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I.

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies GE

IV. ― Le III s'applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 24

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I à IX A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 54 bis, Art. 170 bis, Art. 93, Art. 199 undecies B, Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1011 bis, Art. 1011 ter
X. ― Les I à IX s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 bis

Article 26

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 279
II. ― Le I s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.

Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre VII nonies : Taxe sur les services de publicité en ligne, Art. 302 bis KI

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L541-10-6

Article 29

A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 ter

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 bis

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 279

Article 32

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis KH

Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis KG

Article 34

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZK, Art. 1609 tertricies

III. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 3 août 2010.

Article 35

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-7, Art. L115-9
II. ― Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.
Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.

Article 36

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 200 quater, Art. 217 undecies, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis

VI. ― 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;
b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 mars 2011.
2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 2° de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.
3. Les IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.

VII. ― Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration évalue l'impact des I et III sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.
Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu'il lui paraîtrait nécessaire d'insérer dans une loi de finances.
Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du développement durable, du budget, de l'industrie, de l'économie et de l'outre-mer.

Article 37

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2000-108 du 10 février 2000
Art. 5


II. - Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l'année 2011.



Article 38

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. à IX. - A créé les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L214-41-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 83, Art. 199 undecies A, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L214-41, Art. L214-41-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L214-41


X. - A. - Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011.

Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.

Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

B. - Le IX s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.



Article 39

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A, Art. 163 quinquies B, Art. 163 quinquies C

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L221-31

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi
Art. 78


IV. - Les I et II s'appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.



Article 40

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 885-0 V bis A
III. ― Les I et II s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.

Article 41

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I et II A. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 B
B. ― Le présent II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter B

III et IV . - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B

V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
VI. ― Le I et le 2° du A du III s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A et les B et C du III et le IV s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposée à compter du 1er janvier 2011. Le V s'applique à compter du 1er janvier 2011.

Article 42

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE
II. ― Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code général des impôts depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.

Article 43

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 238
II. ― RESSOURCES AFFECTÉES
A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 45

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
II. ― Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Si les installations prises en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle conformément au premier alinéa ne sont pas couplées au réseau électrique au 31 mars 2010 ou si elles ne correspondent pas à la demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010, le montant pris en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle n'est plus applicable et le montant ainsi versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année 2011 doit être reversé par ceux-ci au budget de l'Etat.

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A, Art. 1648 AC
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
- Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994
Art. 2
- Loi n°95-115 du 4 février 1995
Art. 52
- Loi
Art. 95
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 55
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009

Article 47

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1, Art. L3334-1, Art. L4332-4

Article 48

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-6, Art. L1614-1, Art. L2334-26, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L4425-2, Art. L4425-4
- Loi n°83-8 du 7 janvier 1983
Art. 98
- Loi
Art. 134
- Code général des collectivités territoriales
- Loi n°83-8 du 7 janvier 1983
- Loi

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-12, Art. L3334-16, Art. L4332-3, Art. L6364-5

Article 50

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2

Article 51

Modifié, en vigueur du 30 décembre 2011 au 1er janvier 2013

I à III.-.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 B
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-17
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
Art. 3
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 26
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 42
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95
III I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 52

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1511-8

Article 53

A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52

Article 54

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40

Article 55

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51

Article 56

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I.- II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-15
III. ― En 2011, un prélèvement de 12 millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du même code.

Article 57

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 342 160 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)



INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 264 857

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

25 650

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

35 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

363 465

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6 039 907

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 835 838

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 173

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

171 538

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 530 000

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

947 037

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

418 500

Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

115 000

Total

55 342 160

B. ― Autres dispositions

Article 58

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2011.

Article 59

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 208, Art. 208 A


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 208

Article 60

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 45

Article 61

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 47

Article 62

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2013

I., III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 49
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-24


II.-Une fraction de 35 millions d'euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l'Etat, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés à l'alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics.L'emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l'évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l'intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l'objet d'une programmation spécifique mise en œuvre par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l'intérieur.

IV.-Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.


Article 63

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2013

I. - Afin de contribuer au respect des engagements pris par la France en matière de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, il est ouvert, à compter du 1er janvier 2011, un compte d'affectation spéciale intitulé : Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

II. - Ce compte retrace :

1° En recettes : le produit de la vente de quotas carbone correspondant aux unités de quantité attribuée définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dans la limite de 150 millions d'euros ;

2° En dépenses :

- des dépenses relatives aux projets de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre des affaires étrangères est l'ordonnateur principal ;

- des dépenses relatives aux actions des fonds environnementaux en matière de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 8

Article 65

Modifié, en vigueur du 30 décembre 2011 au 1er janvier 2014

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZC

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZF

III.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;

b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.

c)Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.

IV.-Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 35 millions d'euros.

Article 66

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZB


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 62

Article 67

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 62

Article 68

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

Article 69

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1605 bis

Article 70

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
Art. 64

Article 71

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

Le dividende versé en 2011 par la caisse centrale de réassurance à l'Etat est affecté, dans la limite de 100 millions d'euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia.

Article 72

En vigueur depuis le 16 mars 2012

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2

II.-A.-Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.

B.-Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.

C.-Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.

Article 73

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 61

Article 74

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I., III., IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1090 C

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L723-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Art. 40, Art. 44, Art. 50, Art. 51

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1090 C

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est applicable en Polynésie française.


Article 75

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Article 76

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 968 D

Article 77

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-16
-Code général des impôts, CGI.
Art. 953
-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 46
-Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
Art. 6-8

IV. ― Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. ― Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
VI. ― Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

Article 78

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L626-1
- Code du travail
Art. L8253-1, Art. L8253-2, Art. L8253-6

Article 79

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 novovicies

Article 80

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2011 à 18,235 milliards d'euros.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 81

En vigueur depuis le 31 juillet 2011

I. ― Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)



RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes
337 034
368 543
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
82 153
82 153
Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes
254 881
286 390
Recettes non fiscales
16 873

Recettes totales nettes/ dépenses nettes
271 754
286 390
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
73 578
Montants nets pour le budget général
198 176
286 390
― 88 214
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
3 226
3 226
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
201 402
289 616
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
1 999
1 999

Publications officielles et information administrative
204
193
11
Totaux pour les budgets annexes
2 203
2 192
11
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
23
23
Publications officielles et information administrative


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 226
2 215
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
60 370
60 570
― 200
Comptes de concours financiers
101 794
105 044
― 3 250
Comptes de commerce (solde)
― 32
Comptes d'opérations monétaires (solde)
57
Solde pour les comptes spéciaux
― 3 425
Solde général
― 91 628

II. ― Pour 2011 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
48,8
Amortissement de la dette à moyen terme
48,0
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
0,6
Déficit budgétaire
91,6
Total
189,0
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
186,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
2,9
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
― 1,1
Variation des dépôts des correspondants
― 3,0
Variation du compte de Trésor
1,2
Autres ressources de trésorerie
3,0
Total
189,0

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2011, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2011, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 89,2 milliards d'euros.
III. ― Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 974 461.
IV. ― Pour 2011, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2011, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2011 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2012, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2011. ― CREDITS ET DECOUVERTS
I. ― CRÉDITS DES MISSIONS

Article 82

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 378 516 018 617 € et de 368 542 263 048 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 83

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 191 609 586 € et de 2 192 026 371 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 84

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 159 669 686 287 € et de 165 614 686 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. ― AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 85

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2011, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2011, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2011. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOI

Article 86

En vigueur depuis le 30 décembre 2011

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexe
PLAFOND
exprimé en
équivalents temps
plein travaillé
I. ― Budget général
1 962 333
Affaires étrangères et européennes
15 402
Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
32 420
Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
142 466
Culture et communication
11 124
Défense et anciens combattants
301 341
Ecologie, développement durable, transports et logement
61 885
Economie, finances et industrie
14 344
Education nationale, jeunesse et vie associative
968 184
Enseignement supérieur et recherche
24 485
Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
283 154
Justice et libertés
76 025
Services du Premier ministre
9 109
Solidarités et cohésion sociale

Sports

Travail, emploi et santé
22 394
Ville

II. ― Budgets annexes
12 118
Contrôle et exploitation aériens
11 268
Publications officielles et information administrative
850
Total général
1 974 451

Article 87

En vigueur depuis le 30 décembre 2011

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 938 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSIONS ET PROGRAMMES
PLAFOND
exprimé en
équivalents
temps plein
Action extérieure de l'Etat
6 720
Diplomatie culturelle et d'influence
6 720
Administration générale et territoriale de l'Etat
118
Administration territoriale
118
Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales
16 268
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
4 529
Forêt
10 434
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 298
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7
Aide publique au développement
28
Solidarité à l'égard des pays en développement
28
Anciens combattants,
mémoire et liens avec la Nation
1 480
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 480
Culture
15 043
Patrimoines
8 502
Création
3 618
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 923
Défense
4 808
Environnement et prospective de la politique de défense
3 610
Soutien de la politique de la défense
1 198
Direction de l'action du Gouvernement
646
Coordination du travail gouvernemental
646
Ecologie, développement et aménagement durables
13 845
Infrastructures et services de transports
475
Sécurité et affaires maritimes
85
Météorologie
3 454
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
5 685
Information géographique et cartographique
1 601
Prévention des risques
1 538
Energie, climat et après-mines
488
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
519
Economie
3 453
Développement des entreprises et de l'emploi
3 118
Tourisme
335
Enseignement scolaire
4 886
Soutien de la politique de l'éducation nationale
4 886
Gestion des finances publiques
et des ressources humaines
1 428
Fonction publique
1 428
Immigration, asile et intégration
1 287
Immigration et asile
452
Intégration et accès à la nationalité française
835
Justice
527
Justice judiciaire
177
Administration pénitentiaire
239
Conduite et pilotage de la politique de la justice
111
Médias, livre et industries culturelles
2 769
Livre et industries culturelles
2 769
Outre-mer
122
Emploi outre-mer
122
Recherche et enseignement supérieur
233 142
Formations supérieures et recherche universitaire
142 665
Vie étudiante
12 727
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
48 774
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
17 205
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
4 856
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 394
Recherche culturelle et culture scientifique
1 187
Enseignement supérieur et recherche agricoles
917
Régimes sociaux et de retraite
440
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
440
Santé
2 657
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
2 648
Protection maladie
9
Sécurité
129
Police nationale
129
Solidarité, insertion et égalité des chances
9 739
Actions en faveur des familles vulnérables
33
Handicap et dépendance
266
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
9 440
Sport, jeunesse et vie associative
976
Sport
918
Jeunesse et vie associative
58
Travail et emploi
44 062
Accès et retour à l'emploi
43 721
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
94
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
78
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
169
Ville et logement
468
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
46
Développement et amélioration de l'offre de logement
152
Politique de la ville et Grand Paris
270
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)
897
Formation aéronautique
897
Total
365 938

Article 88

En vigueur depuis le 1er janvier 2011



I. ― Pour 2011, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



MISSIONS ET PROGRAMMES


PLAFOND

exprimé en

équivalents

temps plein


Action extérieure de l'Etat




Diplomatie culturelle et d'influence


3   411


Aide publique au développement




Solidarité à l'égard des pays en développement




Total


3   411


II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
TITRE III : REPORTS DE CREDITS DE 2010 SUR 2011

Article 89

En vigueur depuis le 1er janvier 2011



Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.



INTITULÉ DU PROGRAMME

en loi de finances

pour 2010


INTITULÉ DE LA MISSION

de rattachement

en loi de finances

pour 2010


INTITULÉ DU PROGRAMME

en loi de finances

pour 2011


INTITULÉ DE LA MISSION

de rattachement

en loi de finances

pour 2011


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


Administration générale et territoriale de l'Etat


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


Administration générale et territoriale de l'Etat


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Entretien des bâtiments de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Entretien des bâtiments de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


Politique des territoires


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


Politique des territoires


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Intervention des services opérationnels


Sécurité civile


Intervention des services opérationnels


Sécurité civile


Développement et amélioration de l'offre de logement


Ville et logement


Développement et amélioration de l'offre de logement


Ville et logement


Action de la France en Europe et dans le monde


Action extérieure de l'Etat


Action de la France en Europe et dans le monde


Action extérieure de l'Etat


Administration territoriale


Administration générale et territoriale de l'Etat


Administration territoriale


Administration générale et territoriale de l'Etat


Environnement et prospective de la politique de défense


Défense


Environnement et prospective de la politique de défense


Défense


Equipement des forces


Défense


Equipement des forces


Défense


Soutien de la politique de défense


Défense


Soutien de la politique de défense


Défense


Interventions territoriales de l'Etat


Politique des territoires


Interventions territoriales de l'Etat


Politique des territoires


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


Ville et logement


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


Ville et logement


TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 90

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2015

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 93
- Code général des impôts, CGI.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14
IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.
V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Article 91

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U
II. ― Le I s'applique pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.

Article 92

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies E
II. ― Pour l'application de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l'acquisition d'un logement pour lequel une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant la même date.

Article 93

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies C

Article 94

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies, Art. 257
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
IV. - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 33

Article 95

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 6, Art. 7, Art. 196 bis
IV. ― Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
V. ― Les I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.

Article 96

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 80
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Article 97

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 undecies B
II. ― Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011.

Article 98

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 199 undecies C
II. ― Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Article 99

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater C


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater A

Article 100

A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 XA

Article 101

En vigueur depuis le 30 décembre 2011

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 242 septies, Art. 1740-00 AB
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 Z
-Code général des impôts, CGI.
IV. ― (Abrogé)

Article 102

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater U
II. ― Le I s'applique aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er janvier 2011.

Article 103

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du sport.
Art. L222-17
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Article 104

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L45 F

Article 105

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :

1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.

II. - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011.

III. - A l'exclusion du 2° du I, les I et II sont applicables à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à l'exception de celle acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas.

IV à VIII A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies D, Art. 199 septvicies, Art. 200-0 A, Art. 1649-0 A

IX. - 1. Les I à VII sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.

2. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.

Article 106

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 200-0 A

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2011 ;

b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011 ;

2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011 ;

3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011.



Article 107

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quinvicies
- Code monétaire et financier
Art. L221-33, Art. L221-34

Article 108

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 22 mars 2015

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1447, Art. 1459, Art. 1460, Art. 1464, Art. 1464 C, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1467, Art. 1467 A, Art. 1473, Art. 1476, Art. 1478, Art. 1518 B, Art. 1647 C septies, Art. 1647 D, Art. 1679 quinquies

B.-Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.

M.-L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

O.-2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.

T.-Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :

-26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;

-72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies, Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies, Art. 1647, Art. 1649 quater B quater, Art. 1679 septies, Art. 1731, Art. 1770 decies

G.-Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :

-133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;

-363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus aux I quater ou I quinquies du même article.

Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies, Art. 1647 C quinquies B

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 239 sexies D, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 217 sexdecies, Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C

V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 D, Art. 1519 E, Art. 1519 F, Art. 1519 G, Art. 1599 quater A bis, Art. 1519 H, Art. 1641, Art. 1736, Art. 1635 sexies

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 A quater

VII.-Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600, Art. 1411, Art. 1414 A

X.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-2-1

XI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77

A.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.

XII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 C, Art. 1638 quater, Art. 1636 B sexies

XIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Art. 11, Art. 29

C.-A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.

XIV. et XVI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 B
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78

XVII. et XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B octies
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2

XIX. et XX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 I, Art. 1384 B, Art. 1519 A, Art. 1609 nonies C, Art. 1639 A bis
-Loi
Art. 42
-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 53

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 D, Art. 1586 E, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter B, Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 quinquies, Art. 1609 ter A, Art. 1609 nonies D, Art. 1609 nonies A ter, Art. 1609 nonies B, Art. 1639 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis, Art. 1394 B, Art. 1520, Art. 1636 B sexies, Art. 1638 bis, Art. 1647 D

XXI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3413-1, Art. L4414-2, Art. L5215-20-1, Art. L5215-32

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-19, Art. L5211-35-1, Art. L5334-3, Art. L5334-4, Art. L5334-6, Art. L5334-7, Art. L5334-9, Art. L5334-11, Art. L5334-13, Art. L5334-14, Art. L5334-16

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5334-12

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L3332-1, Art. L4331-2, Art. L2331-4, Art. L3332-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5216-1

XXII.-Entrée en vigueur :

Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Le 2° du B du II s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.

XXIII.-Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.

Article 109

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 A bis

Article 110

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1477

Article 111

En vigueur depuis le 31 juillet 2011

I. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.

II. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :

― d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

― par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

Article 112

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2019

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 quater B, Art. 1599 bis
III. ― Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.

Article 113

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1407 bis
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 B

Article 114

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 B

Article 115

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er mars 2022

La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

Article 116

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-96

Article 117

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 bis

Article 118

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 H

Article 119

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609

Article 120

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 F

Article 121

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635-0 quinquies, Art. 1519 HA, Art. 1641, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586, Art. 1609 nonies C
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
II.-Pour les impositions établies au titre de 2010 et par dérogation aux dispositions des II et IV de l'article 1519 HA du code général des impôts, la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue par le même article 1519 HA est due par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre 2010 et les déclarations prévues au IV dudit article 1519 HA sont réalisées au plus tard le 1er mars 2011.

Article 122

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 22 mars 2015

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu'à leur apurement intégral par les conseils généraux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés.

Article 123

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE IV BIS : Péréquation des recettes fiscales, Art. L3334-18
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78

Article 124

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 AA, Art. 1648 AB

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-1, Art. L3336-1

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE VI : Avances et emprunts, Sct. CHAPITRE VI : Avances et emprunts

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 4 : Péréquation des recettes fiscales, Sct. Section 5 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale., Art. L4332-9

Article 125

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 2011 au 1er janvier 2013

I. - Abrogé

II. - Abrogé

III. - Abrogé

IV. - Abrogé

V. - Abrogé

VI. - Abrogé

VII. - Abrogé

VIII. ― A compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l'Etat en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 425,2 millions d'euros.

IX. - Abrogé

Article 126

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 39 terdecies, Art. 219
IV. - Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Article 127

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis HV

Article 128

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L621-5-3
II. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par le I à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

Article 129

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I.-II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 170, Art. 200 sexies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater G, Art. 244 quater H, Art. 244 quater M, Art. 244 quater N, Art. 244 quater O, Art. 244 quater P, Art. 1417, Art. 154 bis-0 A, Art. 244 quater E, Art. 220 quinquies, Art. 302 nonies, Art. 244 quater R, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater T, Art. 244 quater Q, Art. 1383 A, Art. 1464 B
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1602 A
III.-Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexies s'appliquent aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 130

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 undecies

Article 131

En vigueur depuis le 31 juillet 2011

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater T

II.-A.-Le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

B.-1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.

2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Article 132

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter K, Art. 220 M, Art. 244 quater L

Article 133

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 553 bis

Article 134

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 B

Article 135

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-776 du 4 août 2008
Art. 48

Article 136

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2019

Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du même code sont publiés, chaque année, en annexe de la loi de finances.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :
― le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;
― le nombre de recours aux articles 57,123 bis, 209 B, 212 et 238 A du même code, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;
― le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
― le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;
― le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.

Article 137

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1601 B, Art. 1464 K
-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
Sct. Chapitre III : Fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers., Art. 8
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section VII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics, Art. 1609 quatervicies B
-Code du travail
Art. L6331-48, Art. L6331-49, Art. L6331-50, Art. L6331-51, Art. L6331-52, Art. L6331-54

VI.-Le II est applicable à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010.

Article 138

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265, Art. 265 bis A
II. ― AUTRES MESURES
Action extérieure de l'Etat

Article 140

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002
Art. 19


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002
Art. 19
- Code de la sécurité sociale.
Art. L766-9

Article 141

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 18 août 2012

Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.
Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.

Article 142

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe faisant apparaître au sein des crédits destinés à l'aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d'enseignement français à l'étranger la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la part affectée aux bourses scolaires.

Article 143

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les conséquences de la prise en charge par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger des contributions employeur pour pensions civiles des personnels titulaires de l'Etat qui lui sont détachés. Ce rapport évalue la capacité de l'agence à supporter la croissance de cette dépense sur le long terme, en tenant compte du niveau des moyens versés par l'Etat au titre de la compensation de cette prise en charge.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 144

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. L741-16
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011. Le IV de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime reste applicable aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1er janvier 2011.

Article 145

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. L514-1
II. ― L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,8 %.
Aide publique au développement

Article 146

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 147

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L50

II. ― Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2011, à compter de la demande des intéressés.

Article 148

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2023

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les résultats de l'étude menée par ses services dans douze départements visant à dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d'une allocation différentielle sur le modèle de l'allocation existante pour les conjoints survivants.
Sur la base de cette étude, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l'intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 149

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L256
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2011.
Culture

Article 150

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Défense

Article 151

A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 127


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Sct. Chapitre unique : Responsabilité des trésoriers militaires, Art. L5221-1

Article 152

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

A compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Ecologie, développement et aménagement durables

Article 153

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L4316-4

Article 154

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L131-5-1
II. ― La fraction mentionnée au 3° de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement est fixée à 431 millions d'euros en 2011,435 millions d'euros en 2012 et 450 millions d'euros en 2013.

Article 156

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 136

Article 157

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2018

Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Article 158

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2013

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XVI : Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures, Art. 235 ter Z
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.
III. ― Le produit de la taxe est affecté :
a) A hauteur de deux millions d'euros à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) Et pour le reliquat à l'Agence de services et de paiement.
Economie

Article 159

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128
Enseignement scolaire

Article 160

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.

Immigration, asile et intégration

Article 161

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L211-8, Art. L311-13, Art. L311-15, Art. L311-9
- Code général des impôts, CGI.
Sct. IV : Carte nationale d'identité, Art. 960, Art. 961
V. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 162

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L731-2
Justice

Article 163

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2007-291 du 5 mars 2007
Art. 30

Article 164

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 12 août 2016

I. ― Il est créé une réserve judiciaire composée de magistrats volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus.
Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, pour effectuer des activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.
Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les réservistes sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.
II. ― Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires.
Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.
Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.
Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Médias, livre et industries culturelles

Article 165

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
Art. 53

Article 166

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Article 167

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
Art. 53
Outre-mer

Article 168

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. ― Il est créé à compter de 2011 :

1° Une dotation globale d'autonomie pour la Polynésie française ;

2° Une dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française ;

3° En application de l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un concours de l'Etat au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.

Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Sct. LIVRE V : POLYNÉSIE FRANÇAISE, Art. L6500, Sct. Sous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes, Art. L2573-54-1

Article 169

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2010 au 16 octobre 2015

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5241-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général de la propriété des personnes publiques.

Art. L3211-7, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION, Sct. Chapitre unique, Art. L5151-1, Art. L5211-1, Art. L5241-6, Art. L5342-13

II.-A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

III. ― En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et III du présent article.

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5142-1

Article 170

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulées avec l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.

Article 171

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-594 du 27 mai 2009
Art. 26

Article 172

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peuvent bénéficier, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, de plans d'apurement pouvant inclure des dettes échues jusqu'au 31 décembre 2009 et les cotisations à échoir au titre de l'année 2010.
Dans le cadre de ces plans, la possibilité d'abandon partiel prévue au II du même article 32 est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009.
Les moindres ressources effectivement constatées pour les organismes sociaux donnent lieu à compensation par l'Etat à hauteur de l'abandon partiel mentionné au précédent alinéa à compter de la réception par l'Etat des pièces justificatives.
Les cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de l'année 2010 sont prises en compte dans les plans d'étalement des paiements pour un montant égal à celui déclaré pour la même période durant l'année 2009. Le solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l'année 2010 est remboursé ou acquitté avant la fin du premier semestre de l'année 2011.
La validité des plans est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l'emploi de personnel salarié ainsi qu'au paiement et au respect des échéances de ces plans.

Article 173

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

I. ― Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d'exploitation est inférieur à 5 millions d'euros hors taxes, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2013 d'une aide au financement d'une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l'aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par bénéficiaire.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le plafond de cette aide.

Article 174

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 88
Recherche et enseignement supérieur

Article 175

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 131
Relations avec les collectivités territoriales

Article 176

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2572-65

Article 177

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-2, Art. L2334-7


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-3, Art. L6264-3, Art. L6364-3, Art. L3334-7-1, Art. L4332-7, Art. L5211-29, Art. L5211-30, Art. L5334-16, Art. L5842-8, Art. L2334-11

Article 178

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-13, Art. L2334-18-1, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-4, Art. L2334-20, Art. L2334-22-1, Art. L2334-41
II.-En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du même code est fixé à 50 millions d'euros.

Article 179

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux, Art. L2334-35-1, Sct. Section 5 : Dotation de développement rural, Art. L2334-40, Sct. Section 5 : Dotation de développement urbain

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-41, Art. L2334-40, Art. L2334-42, Art. L2334-41

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-32, Art. L2334-33, Art. L2334-34, Art. L2334-35, Art. L2334-36, Art. L2334-37, Art. L2334-38, Art. L2334-39, Art. L1614-6, Art. L2331-6, Art. L5211-23, Art. L5334-19, Art. L2522-1, Sct. Sous-paragraphe 4 : Dotation globale d'équipement, Art. L2573-54, Art. L5334-18, Art. L2572-55, Art. L2572-63
-Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Art. 104-1

Article 180

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2011.

Article 181

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-6-1

Article 182

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-33

Article 183

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-4, Art. L3334-6, Art. L4332-5, Art. L5211-30, Art. L2531-13

Article 184

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 108
Santé

Article 185

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-2

Article 186

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-2, Art. L252-3

Article 187

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L252-3

Article 188

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. XI : Aide publique à une couverture de santé, Art. 968 E
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-1, Art. L253-3-1

IV. - Le droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d'aide médicale de l'Etat déposées à compter du 1er mars 2011.

Article 189

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1142-23, Art. L3131-5

Article 190

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L862-2, Art. L862-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L862-5, Art. L862-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L862-5, Art. L862-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L862-7, Art. L862-6, Art. L863-1

II.-Le présent article s'applique aux contrats dont l'échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011.

Article 191

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

1°, 2° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5121-16, Art. L5121-18
3° Le 2° s'applique à comper du 1er janvier 2012

Article 192

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 23

Article 193

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Sécurité civile

Article 194

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L50
Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 195

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

I. ― Pour l'année 2011, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
II.-Pour les années 2011 et 2012, le fonds mentionné au I finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.

Article 196

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Article 197

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Sport, jeunesse et vie associative

Article 198

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Un rapport faisant le point sur l'incidence financière des travaux de construction et de rénovation des stades qui accueilleront l'Euro 2016 sur les crédits du Centre national pour le développement du sport, ainsi que sur les transferts de charges induits pour les collectivités, est remis au Parlement avant le 30 juin 2014.

Travail et emploi

Article 199

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2242-17

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 duodecies
III.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Article 200

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L7233-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-10
- Code du travail
Art. L7232-8
- Code rural
Art. L741-27
V. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

Article 201

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I et II :

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5134-59

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-13

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-14
III. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

Article 202

En vigueur depuis le 31 décembre 2010

I et II :

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Section 1 : Prime de retour à l'emploi., Art. L5133-1, Art. L5133-2, Art. L5133-3, Art. L5133-4, Art. L5133-5, Art. L5133-6, Art. L5133-7, Art. L5135-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5426-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 81

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5423-24
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5312-1

III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Article 203

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Art. 141

Article 204

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

I. ― A titre expérimental, d'anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la vallée de l'Arve, peuvent bénéficier d'un contrat d'accompagnement renforcé.
II. - Les articles 4, 5, 8 et les trois derniers alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent au contrat d'accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Ce contrat est conclu entre l'ancien salarié et la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins d'emploi de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins d'emploi de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la vallée de l'Arve ;
2° Peuvent conclure des contrats d'accompagnement renforcé les personnes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :
a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d'une qualification inférieure ou égale au niveau IV ;
b) Avoir acquis un droit minimal de six mois à l'assurance chômage ;
c) Avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ;
d) Répondre à des conditions d'ancienneté d'inscription auprès de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
3° Pendant la durée du contrat d'accompagnement renforcé, les bénéficiaires n'ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d'assurance chômage.
III. - Le contrat d'accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011.
IV. - Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Article 205

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006
Art. 1, Art. 2


A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006
Art. 2

Article 206

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5134-30-1

Article 207

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

I. ― Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :
1° Un prélèvement de 124 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, dont 74 millions d'euros sont affectés au financement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d'euros au financement des actions mises en œuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;
2° Un prélèvement de 50 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code destiné à financer la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
3° Un prélèvement de 126 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
II.-Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III.-Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements ainsi établis.

Article 208

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2020

I à V :

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5212-5, Art. L5212-9, Art. L5213-11, Art. L5213-4, Art. L5214-1-1, Art. L323-8-6-1
VI.-Les droits et obligations de l'Etat résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du même code selon des modalités précisées par convention.

VII.-Le III entre en vigueur le 1er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012.

Ville et logement

Article 209

A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L834-1

Article 210

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2010 au 27 mars 2014

I et II. et IV 1)-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L423-14, Art. L452-1, Art. L452-1-1, Art. L452-4-1, Art. L353-9-3
2. L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision au 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.

III.-A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.

Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

Le présent III est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours.

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L445-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 bis
VI.-Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
Art. 5
VII-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 12
Pensions

Article 211

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2014

I. ― Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
II. - La valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français.
III. - Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
VI. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.
VII. - Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à cette date sont maintenus.
VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V.
IX. - Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II de l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente chaque année un bilan de la mise en œuvre du présent article.
X. - 1. L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) sont abrogés.
2. L'abrogation de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l'application des dispositions abrogées.
XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES

Article Annexe

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 81 de la loi)
Voies et moyens
I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2011

1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu
59 612 000
1101
Impôt sur le revenu
59 612 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
6 032 230
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
6 032 230

13. Impôt sur les sociétés
57 237 218
1301
Impôt sur les sociétés
57 237 218

14. Autres impôts directs et taxes assimilées
10 335 593
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
519 100
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
4 865 000
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
0
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
0
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
4 025 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
35 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
101 353
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
0
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
15 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
25 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
41 140
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
0
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle ― Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d'activité à partir de 2010
0
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
0
1498
Cotisation foncière des entreprises
0
1499
Recettes diverses
709 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
14 078 022
1501
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
14 078 022

16. Taxe sur la valeur ajoutée
175 303 216
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
175 303 216

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
14 435 851
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
413 955
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
168 000
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
0
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
14 346
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
799 727
1706
Mutations à titre gratuit par décès
6 950 000
1711
Autres conventions et actes civils
340 000
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
261 482
1714
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
0
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
139 590
1721
Timbre unique
145 000
1722
Taxe sur les véhicules de société
0
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1751
Droits d'importation
0
1753
Autres taxes intérieures
294 347
1754
Autres droits et recettes accessoires
6 000
1755
Amendes et confiscations
70 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
221 000
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
25 000
1760
Contribution carbone
0
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
0
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
174 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
4 080
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
70 573
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
57 000
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
30 000
1780
Taxe de l'aviation civile
75 455
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
689 000
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
24 136
1785
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)
1 863 033
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
713 688
1787
Prélèvement sur les paris hippiques
426 464
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
128 696
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
62 208
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
86 000
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1799
Autres taxes
183 071

2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées
7 901 000
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
3 329 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
372 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
4 200 000
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
0

22. Produits du domaine de l'Etat
1 845 000
2201
Revenus du domaine public non militaire
260 000
2202
Autres revenus du domaine public
60 000
2203
Revenus du domaine privé
42 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
256 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
1 131 000
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
60 000
2212
Autres produits de cessions d'actifs
1 000
2299
Autres revenus du Domaine
35 000

23. Produits de la vente de biens et services
1 289 000
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
463 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
518 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
80 000
2305
Produits de la vente de divers biens
3 000
2306
Produits de la vente de divers services
205 000
2399
Autres recettes diverses
20 000

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières
1 114 000
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
514 000
2402
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social
4 000
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
31 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
291 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
230 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
11 000
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
3 000
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
30 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 245 997
2501
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation
440 817
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
250 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
50 000
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor
25 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
339 180
2510
Frais de poursuite
120 000
2511
Frais de justice et d'instance
12 000
2512
Intérêts moratoires
3 000
2513
Pénalités
6 000

26. Divers
3 478 000
2601
Reversements de Natixis
0
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
600 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
1 230 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
119 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
115 000
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
17 000
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
418 000
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
82 000
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
32 000
2616
Frais d'inscription
8 000
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
7 000
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
3 000
2620
Récupération d'indus
43 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
270 000
2622
Divers versements de l'Union européenne
38 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
50 000
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
48 000
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
4 000
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)
5 000
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
190 000
2698
Produits divers
39 000
2699
Autres produits divers
160 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
55 342 160
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
41 264 857
3102
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
0
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
25 650
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
35 000
3105
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
363 465
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
6 039 907
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 835 838
3108
Dotation élu local
65 006
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 173
3110
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
0
3111
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
3112
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
3113
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
3114
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
171 538
3115
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
0
3117
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
0
3118
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
3119
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
0
3120
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
3121
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement
0
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
2 530 000
3123
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
947 037
3124
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
418 500
3125
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
115 000

32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
18 235 494
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne 18 235 494

4. Fonds de concours


Evaluation des fonds de concours
3 226 469

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2011

1. Recettes fiscales
337 034 130
11
Impôt sur le revenu
59 612 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
6 032 230
13
Impôt sur les sociétés
57 237 218
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
10 335 593
15
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
14 078 022
16
Taxe sur la valeur ajoutée
175 303 216
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
14 435 851

2. Recettes non fiscales
16 872 997
21
Dividendes et recettes assimilées
7 901 000
22
Produits du domaine de l'Etat
1 845 000
23
Produits de la vente de biens et services
1 289 000
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
1 114 000
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 245 997
26
Divers
3 478 000

Total des recettes brutes (1 + 2)
353 907 127

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
73 577 654
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
55 342 160
32
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
18 235 494

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)
280 329 473

4. Fonds de concours
3 226 469

Evaluation des fonds de concours
3 226 469

II. ― BUDGETS ANNEXES

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2011

Contrôle et exploitation aériens

7010
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises
80 000
7061
Redevances de route
1 147 500 000
7062
Redevance océanique
12 000 000
7063
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
228 900 000
7064
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer
33 000 000
7065
Redevances de route. Autorité de surveillance
10 400 000
7066
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance
2 200 000
7067
Redevances de surveillance et de certification
29 700 000
7068
Prestations de services
610 000
7080
Autres recettes d'exploitation
2 755 000
7130
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
55 000
7501
Taxe de l'aviation civile
307 955 000
7600
Produits financiers
615 000
7781
Produits exceptionnels hors cessions immobilières
16 880 000
7782
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières
8 000 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
3 800 000
7900
Autres recettes
0
9700
Produit brut des emprunts
194 382 536
9900
Autres recettes en capital
0

Total des recettes
1 998 832 536

Fonds de concours
22 740 000

Publications officielles et information administrative

7000
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
201 000 000
7100
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
0
7600
Produits financiers
0
7780
Produits exceptionnels
2 500 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
0
7900
Autres recettes
0
9300
Diminution de stocks constatée en fin de gestion
0
9700
Produit brut des emprunts
0
9900
Autres recettes en capital
0

Total des recettes
203 500 000

Fonds de concours
0

III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2011

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 291 129 359

Section : Contrôle automatisé
172 000 000
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
172 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0

Section : Circulation et stationnement routiers
1 119 129 359
03
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
160 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
959 129 359
05
Recettes diverses ou accidentelles
0

Développement agricole et rural
110 500 000
01
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles
110 500 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0

Engagements en faveur de la forêt dans le cadre
de la lutte contre le changement climatique
105 000 000
01
Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997
105 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
400 000 000
01
Produits des cessions immobilières
400 000 000

Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien
850 000 000
01
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
850 000 000
02
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites
0
03
Versements du budget général
0

Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
4 830 000 000
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat
0
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
80 000 000
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
70 000 000
05
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale
20 000 000
06
Versement du budget général
0

Pensions
52 403 704 392

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité
48 022 000 000
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
3 987 000 000
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
0
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
0
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
162 000 000
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
85 000 000
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
4 000 000
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
0
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
0
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
265 000 000
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
27 000 000
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
26 073 000 000
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
0
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
4 816 000 000
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
741 000 000
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
67 000 000
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
1 235 000 000
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
143 000 000
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
220 000 000
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
686 000 000
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
0
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
0
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
0
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 000 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
8 654 000 000
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
0
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
22 000 000
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
0
60
Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom
243 000 000
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
458 000 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste
0
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 000 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
0
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires
0
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires
119 000 000
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
13 000 000
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
0
69
Autres recettes diverses
0

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 835 911 292
71
Cotisations salariales et patronales
567 160 000
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 193 205 706
73
Compensations interrégimes généralisée et spécifique
66 373 294
74
Recettes diverses
8 630 292
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
542 000

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions
2 545 793 100
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
793 000 000
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
0
83
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
229 100
84
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens
0
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
534 400
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
0
87
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
1 790 000 000
88
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
0
89
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
15 800 000
90
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
0
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
13 150 000
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
87 600
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
13 460 000
94
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
532 000
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
97
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
98
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses
0

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
210 000 000
01
Contribution de solidarité territoriale
100 000 000
02
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire
35 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
04
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
75 000 000

Total
60 370 333 751

IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2011

Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine
0
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores
0

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
7 724 218 937
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 500 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
137 500 000
04
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat
86 718 937

Avances à l'audiovisuel public
3 222 000 000
01
Recettes
3 222 000 000

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres
222 000 000
01
Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts
222 000 000

Avances aux collectivités territoriales
87 865 000 000

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
0
01
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
0
02
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
0
03
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
0
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
0

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant
aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
87 865 000 000
05
Recettes
87 865 000 000

Prêts à des Etats étrangers
644 045 051

Section 1 : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents,
en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure
426 000 000
01
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents
426 000 000

Section 2 : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
69 450 000
02
Remboursement de prêts du Trésor
69 450 000

Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser
le développement économique et social dans des Etats étrangers
148 595 051
03
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
148 595 051

Section 4 : Prêts aux Etats membres de la zone euro
0
04
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
2 116 770 000

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations
770 000
01
Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport
15 000
02
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat
65 000
03
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général
0
04
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement
690 000

Section 2 : Prêts pour le développement économique et social
2 116 000 000
06
Prêts pour le développement économique et social
16 000 000
07
Prêts à la filière automobile
2 000 000 000
08
Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs
100 000 000

Total
101 794 033 988

É T A T B
(Art. 82 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Action extérieure de l'Etat
2 962 704 001
2 965 547 550
Action de la France en Europe et dans le monde
1 800 607 833
1 813 508 179
Dont titre 2
548 022 669
548 022 669
Diplomatie culturelle et d'influence
758 605 839
758 556 019
Dont titre 2
88 091 824
88 091 824
Français à l'étranger et affaires consulaires
343 538 783
343 527 451
Dont titre 2
190 896 508
190 896 508
Présidence française du G20 et du G8
59 951 546
49 955 901
Administration générale et territoriale de l'Etat
2 570 499 236
2 449 556 710
Administration territoriale
1 679 778 209
1 653 615 189
Dont titre 2
1 435 932 254
1 435 932 254
Vie politique, cultuelle et associative
191 071 374
184 770 667
Dont titre 2
18 219 928
18 219 928
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
699 649 653
611 170 854
Dont titre 2
328 809 911
328 809 911
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
3 583 323 085
3 669 129 809
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
1 974 272 374
2 030 789 756
Forêt
359 841 182
371 016 365
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
504 850 141
509 477 858
Dont titre 2
270 223 505
270 223 505
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
744 359 388
757 845 830
Dont titre 2
651 943 666
651 943 666
Aide publique au développement
4 575 127 559
3 334 113 204
Aide économique et financière au développement
2 491 991 481
1 170 108 561
Solidarité à l'égard des pays en développement
2 053 160 305
2 134 031 102
Dont titre 2
221 377 202
221 377 202
Développement solidaire et migrations
29 975 773
29 973 541
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
3 313 182 266
3 319 420 223
Liens entre la Nation et son armée
127 353 044
134 275 022
Dont titre 2
101 696 295
101 696 295
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
3 070 179 138
3 070 179 138
Dont titre 2
12 345 468
12 345 468
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
115 650 084
114 966 063
Dont titre 2
2 001 165
2 001 165
Conseil et contrôle de l'Etat
615 552 839
589 690 461
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
348 259 777
337 997 399
Dont titre 2
275 947 207
275 947 207
Conseil économique, social et environnemental
37 502 421
37 502 421
Dont titre 2
30 797 421
30 797 421
Cour des comptes et autres juridictions financières
229 790 641
214 190 641
Dont titre 2
181 405 829
181 405 829
Culture
2 717 376 944
2 682 055 827
Patrimoines
848 932 087
868 792 755
Création
753 119 598
736 807 906
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1 115 325 259
1 076 455 166
Dont titre 2
634 203 342
634 203 342
Défense
41 972 716 003
37 409 084 457
Environnement et prospective de la politique de défense
1 840 908 887
1 791 538 672
Dont titre 2
569 087 651
569 087 651
Préparation et emploi des forces
22 564 157 301
21 891 432 096
Dont titre 2
15 491 300 987
15 491 300 987
Soutien de la politique de la défense
4 373 996 923
3 014 060 180
Dont titre 2
1 031 717 235
1 031 717 235
Equipement des forces
13 193 652 892
10 712 053 509
Dont titre 2
1 869 692 673
1 869 692 673
Direction de l'action du Gouvernement
1 525 037 556
1 109 184 673
Coordination du travail gouvernemental
586 890 306
579 398 234
Dont titre 2
244 511 848
244 511 848
Protection des droits et libertés
147 320 185
91 207 370
Dont titre 2
52 856 597
52 856 597
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
790 827 065
438 579 069
Ecologie, développement et aménagement durables
10 017 067 895
9 512 133 212
Infrastructures et services de transports
4 291 709 768
4 060 339 281
Sécurité et circulation routières
57 614 436
57 610 145
Sécurité et affaires maritimes
129 678 229
132 056 048
Météorologie
198 289 738
198 274 971
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
350 077 423
345 285 247
Information géographique et cartographique
81 942 889
81 936 787
Prévention des risques
373 306 260
303 343 089
Dont titre 2
38 800 000
38 800 000
Energie, climat et après-mines
741 012 543
751 528 239
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
3 793 436 609
3 581 759 405
Dont titre 2
3 219 650 290
3 219 650 290
Economie
2 057 885 501
2 063 387 949
Développement des entreprises et de l'emploi
1 081 884 581
1 092 618 571
Dont titre 2
419 202 774
419 202 774
Tourisme
52 874 412
50 972 181
Statistiques et études économiques
437 896 667
434 594 324
Dont titre 2
367 322 803
367 322 803
Stratégie économique et fiscale
485 229 841
485 202 873
Dont titre 2
146 197 740
146 197 740
Engagements financiers de l'Etat
46 925 908 084
46 925 824 631
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
45 382 000 000
45 382 000 000
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)
227 300 000
227 300 000
Epargne
1 121 513 783
1 121 513 783
Majoration de rentes
195 094 301
195 010 848
Enseignement scolaire
61 905 245 626
61 794 432 593
Enseignement scolaire public du premier degré
18 041 381 861
18 041 378 200
Dont titre 2
17 992 044 010
17 992 044 010
Enseignement scolaire public du second degré
29 414 678 794
29 414 667 497
Dont titre 2
29 262 954 828
29 262 954 828
Vie de l'élève
3 949 249 070
3 884 625 448
Dont titre 2
1 770 799 984
1 770 799 984
Enseignement privé du premier et du second degrés
7 086 258 209
7 086 202 629
Dont titre 2
6 339 469 799
6 339 469 799
Soutien de la politique de l'éducation nationale
2 116 907 061
2 076 578 640
Dont titre 2
1 343 465 021
1 343 465 021
Enseignement technique agricole
1 296 770 631
1 290 980 179
Dont titre 2
819 636 251
819 636 251
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
11 722 291 164
11 747 159 224
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
8 464 004 398
8 450 667 941
Dont titre 2
6 990 296 236
6 990 296 236
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
291 207 286
344 674 788
Dont titre 2
94 114 116
94 114 116
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
925 456 288
908 535 480
Dont titre 2
423 918 725
423 918 725
Facilitation et sécurisation des échanges
1 605 655 702
1 607 392 163
Dont titre 2
1 096 586 784
1 096 586 784
Entretien des bâtiments de l'Etat
214 866 282
215 162 925
Fonction publique
221 101 208
220 725 927
Dont titre 2
250 000
250 000
Immigration, asile et intégration
563 724 439
561 469 016
Immigration et asile
490 881 080
488 631 080
Dont titre 2
39 923 712
39 923 712
Intégration et accès à la nationalité française
72 843 359
72 837 936
Justice
8 957 175 930
7 138 081 263
Justice judiciaire
4 283 514 304
2 960 265 131
Dont titre 2
2 036 702 415
2 036 702 415
Administration pénitentiaire
3 280 015 996
2 821 791 921
Dont titre 2
1 809 828 599
1 809 828 599
Protection judiciaire de la jeunesse
757 666 987
757 642 451
Dont titre 2
428 198 453
428 198 453
Accès au droit et à la justice
388 037 825
331 337 825
Conduite et pilotage de la politique de la justice
247 940 818
267 043 935
Dont titre 2
100 025 281
100 025 281
Médias, livre et industries culturelles
1 450 821 233
1 454 210 069
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
524 000 918
523 959 999
Action audiovisuelle extérieure
206 519 846
206 504 467
Presse
421 477 426
419 922 560
Livre et industries culturelles
298 823 043
303 823 043
Outre-mer
2 155 921 275
1 977 269 978
Emploi outre-mer
1 350 829 233
1 330 524 697
Dont titre 2
110 371 766
110 371 766
Conditions de vie outre-mer
805 092 042
646 745 281
Politique des territoires
350 283 986
321 655 432
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
302 641 014
286 784 875
Dont titre 2
10 271 974
10 271 974
Interventions territoriales de l'Etat
47 642 972
34 870 557
Pouvoirs publics
1 017 915 150
1 017 915 150
Présidence de la République
112 298 700
112 298 700
Assemblée nationale
533 910 000
533 910 000
Sénat
327 694 000
327 694 000
La Chaîne parlementaire
32 125 000
32 125 000
Indemnités des représentants français au Parlement européen
0
0
Conseil constitutionnel
11 070 000
11 070 000
Haute Cour
0
0
Cour de justice de la République
817 450
817 450
Provisions
34 066 098
34 066 098
Provision relative aux rémunérations publiques
0
0
Dont titre 2
0
0
Dépenses accidentelles et imprévisibles
34 066 098
34 066 098
Recherche et enseignement supérieur
25 359 336 401
25 183 596 754
Formations supérieures et recherche universitaire
12 479 820 441
12 272 103 804
Dont titre 2
1 592 911 187
1 592 911 187
Vie étudiante
2 080 046 559
2 082 299 549
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
5 124 607 129
5 124 225 228
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
1 244 058 803
1 243 966 157
Recherche spatiale
1 392 128 045
1 392 024 372
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
1 332 094 807
1 371 173 467
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1 087 011 121
1 076 047 218
Dont titre 2
99 752 400
99 752 400
Recherche duale (civile et militaire)
196 709 760
196 695 111
Recherche culturelle et culture scientifique
125 334 645
125 025 844
Enseignement supérieur et recherche agricoles
297 525 091
300 036 004
Dont titre 2
178 521 272
178 521 272
Régimes sociaux et de retraite
6 027 814 767
6 027 526 040
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
3 877 046 488
3 876 757 761
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
797 278 279
797 278 279
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 353 490 000
1 353 490 000
Relations avec les collectivités territoriales
2 685 069 183
2 638 843 926
Concours financiers aux communes et groupements de communes
815 256 264
775 923 007
Concours financiers aux départements
491 706 215
491 706 215
Concours financiers aux régions
894 680 275
894 680 275
Concours spécifiques et administration
483 426 429
476 534 429
Remboursements et dégrèvements
82 152 556 000
82 152 556 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
71 024 556 000
71 024 556 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
11 128 000 000
11 128 000 000
Santé
1 221 631 190
1 221 587 779
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
583 621 690
583 578 279
Protection maladie
638 009 500
638 009 500
Sécurité
16 804 214 075
16 805 432 573
Police nationale
9 137 713 213
9 083 347 411
Dont titre 2
8 118 067 264
8 118 067 264
Gendarmerie nationale
7 666 500 862
7 722 085 162
Dont titre 2
6 494 165 941
6 494 165 941
Sécurité civile
459 760 299
434 858 323
Intervention des services opérationnels
259 518 895
264 744 563
Dont titre 2
155 952 199
155 952 199
Coordination des moyens de secours
200 241 404
170 113 760
Solidarité, insertion et égalité des chances
12 371 613 997
12 365 705 946
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
691 972 164
691 919 704
Actions en faveur des familles vulnérables
242 589 877
242 572 625
Handicap et dépendance
9 888 010 998
9 885 010 998
Egalité entre les hommes et les femmes
21 161 635
21 160 248
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
1 527 879 323
1 525 042 371
Dont titre 2
779 824 217
779 824 217
Sport, jeunesse et vie associative
418 588 637
430 064 386
Sport
205 073 565
216 565 118
Jeunesse et vie associative
213 515 072
213 499 268
Travail et emploi
12 349 818 679
11 574 866 639
Accès et retour à l'emploi
6 864 029 885
6 199 147 218
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
4 493 135 309
4 544 262 719
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
139 305 493
86 932 088
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
853 347 992
744 524 614
Dont titre 2
592 510 540
592 510 540
Ville et logement
7 671 789 519
7 631 837 153
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
1 204 166 797
1 204 166 797
Aide à l'accès au logement
5 301 389 585
5 301 389 585
Développement et amélioration de l'offre de logement
541 972 254
501 965 982
Politique de la ville et Grand Paris
624 260 883
624 314 789
Totaux
378 516 018 617
368 542 263 048

É T A T C
(Art. 83 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle et exploitation aériens
2 008 762 536
1 998 832 536
Soutien aux prestations de l'aviation civile
1 354 402 910
1 347 866 910
Dont charges de personnel
1 087 763 110
1 087 763 110
Navigation aérienne
506 046 000
497 128 000
Transports aériens, surveillance et certification
48 112 000
53 636 000
Formation aéronautique
100 201 626
100 201 626
Publications officielles et information administrative
182 847 050
193 193 835
Edition et diffusion
98 518 264
108 786 903
Dont charges de personnel
32 337 732
32 337 732
Pilotage et activités de développement des publications
84 328 786
84 406 932
Dont charges de personnel
41 855 468
41 855 468
Totaux
2 191 609 586
2 192 026 371

É T A T D
(Art. 84 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 291 129 359
1 291 129 359
Radars
156 000 000
156 000 000
Fichier national du permis de conduire
16 000 000
16 000 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
21 220 455
21 220 455
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
657 091 719
657 091 719
Désendettement de l'Etat
440 817 185
440 817 185
Développement agricole et rural
110 500 000
110 500 000
Développement et transfert en agriculture
54 953 250
54 953 250
Recherche appliquée et innovation en agriculture
55 546 750
55 546 750
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique
105 000 000
105 000 000
Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre du financement précoce
30 000 000
30 000 000
Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce
75 000 000
75 000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
400 000 000
400 000 000
Contribution au désendettement de l'Etat
60 000 000
60 000 000
Contribution aux dépenses immobilières
340 000 000
340 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien
850 000 000
850 000 000
Désendettement de l'Etat
0
0
Optimisation de l'usage du spectre hertzien
850 000 000
850 000 000
Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
5 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
1 000 000 000
1 000 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
4 000 000 000
4 000 000 000
Pensions
52 603 704 392
52 603 704 392
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
48 222 000 000
48 222 000 000
Dont titre 2
48 221 500 000
48 221 500 000
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 835 911 292
1 835 911 292
Dont titre 2
1 827 196 892
1 827 196 892
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
2 545 793 100
2 545 793 100
Dont titre 2
15 800 000
15 800 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
210 000 000
210 000 000
Contribution à l'exploitation des services nationaux de transport conventionnés
127 500 000
127 500 000
Contribution au matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés
82 500 000
82 500 000
Totaux
60 570 333 751
60 570 333 751

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Accords monétaires internationaux
0
0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine
0
0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
0
Relations avec l'Union des Comores
0
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
7 744 382 536
7 744 382 536
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 500 000 000
7 500 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
50 000 000
50 000 000
Avances à des services de l'Etat
194 382 536
194 382 536
Avances à l'audiovisuel public
3 222 000 000
3 222 000 000
France Télévisions
2 146 460 743
2 146 460 743
ARTE France
251 809 230
251 809 230
Radio France
606 591 415
606 591 415
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure
125 197 562
125 197 562
Institut national de l'audiovisuel
91 941 050
91 941 050
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres
372 000 000
372 000 000
Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres
360 000 000
360 000 000
Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans
12 000 000
12 000 000
Avances aux collectivités territoriales
86 694 200 000
86 694 200 000
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
6 000 000
6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
86 688 200 000
86 688 200 000
Prêts à des Etats étrangers
936 000 000
6 881 000 000
Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure
400 000 000
350 000 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
156 000 000
156 000 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
380 000 000
232 000 000
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
6 143 000 000
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
130 770 000
130 770 000
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations
770 000
770 000
Prêts pour le développement économique et social
30 000 000
30 000 000
Prêts à la filière automobile
0
0
Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs
100 000 000
100 000 000
Totaux
99 099 352 536
105 044 352 536

É T A T E
(Art. 85 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
901
Approvisionnement des armées en produits pétroliers
125 000 000
912
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
20 000 000
910
Couverture des risques financiers de l'Etat
654 000 000
902
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat
0
903
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
19 200 000 000

Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
17 500 000 000

Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme
1 700 000 000
913
Gestion des actifs carbone de l'Etat
400 000 000
904
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes
0
905
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses
0
907
Opérations commerciales des domaines
0
908
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement
180 000 000
909
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
609 800

Total
20 579 609 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)

NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
951
Emission des monnaies métalliques
0
952
Opérations avec le Fonds monétaire international
0
953
Pertes et bénéfices de change
400 000 000

Total
400 000 000

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait le 29 décembre 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

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