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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ;
3° A compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.
- Code général des impôts, CGI.Art. 197, Art. 196 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater O
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 92
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de l'an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 197, Art. 117 quater, Art. 125 A, Art. 125 C, Art. 187, Art. 200 A, Art. 200 B, Art. 1649-0 A
- Code de la sécurité sociale.Art. L245-16
VII. - Le présent article est applicable :
a) A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;
b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ;
c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;
d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;
e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI ;
f) Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au VI.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 septies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 duodecies, Art. 150-0 A, Art. 151 sexies, Art. 170, Art. 200 A, Art. 1649-0 A
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-6
- LOI n°2009-431 du 20 avril 2009Art. 3
- Code général des impôts, CGI.Art. 93 quater
- Code général des impôts, CGI.Art. 216
- Code général des impôts, CGI.Art. 145, Art. 223 B
- Code général des impôts, CGI.
Art. 212
II. ― Le 3 du II de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 219
- Code général des impôts, CGI.Art. 220
- Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 88
- Code de la sécurité sociale.Art. L137-11-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 bis A
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 ter
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 undecies
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 14
I et II . - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 995, Art. 1001
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 995
III. - Les I et II s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 16
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
(En millions d'euros)
|
Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) |
Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF |
---|---|---|---|---|---|
2011 |
1 084 |
291 |
40 |
145 |
66 |
2012 |
964 |
259 |
35 |
129 |
59 |
2013 |
843 |
226 |
31 |
113 |
51 |
2014 |
723 |
194 |
26 |
97 |
44 |
2015 |
602 |
162 |
22 |
81 |
37 |
2016 |
482 |
129 |
18 |
65 |
29 |
2017 |
361 |
97 |
13 |
48 |
22 |
2018 |
241 |
65 |
9 |
32 |
15 |
2019 |
120 |
32 |
4 |
16 |
7 |
I. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.
La taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l'assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l'ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
La taxe est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II. ― Au titre des frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies GE
IV. ― Le III s'applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 54 bis, Art. 170 bis, Art. 93, Art. 199 undecies B, Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1011 bis, Art. 1011 ter
X. ― Les I à IX s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 bis
- Code général des impôts, CGI.
Art. 279
II. ― Le I s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.
- Code général des impôts, CGI.Sct. Chapitre VII nonies : Taxe sur les services de publicité en ligne, Art. 302 bis KI
- Code de l'environnementArt. L541-10-6
- Code des douanesArt. 265 ter
- Code des douanesArt. 265 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 279
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis KH
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis KG
I. II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZK, Art. 1609 tertricies
III. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 3 août 2010.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animéeII. ― Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.Art. L115-7, Art. L115-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 200 quater, Art. 217 undecies, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
VI. ― 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;
b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 mars 2011.
2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 2° de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.
3. Les IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.
VII. ― Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration évalue l'impact des I et III sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.
Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu'il lui paraîtrait nécessaire d'insérer dans une loi de finances.
Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du développement durable, du budget, de l'industrie, de l'économie et de l'outre-mer.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 5
II. - Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l'année 2011.
I. à IX. - A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L214-41-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 83, Art. 199 undecies A, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L214-41, Art. L214-41-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L214-41
X. - A. - Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011.
Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.
B. - Le IX s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A, Art. 163 quinquies B, Art. 163 quinquies C
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L221-31
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LoiArt. 78
IV. - Les I et II s'appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 885-0 V bis AIII. ― Les I et II s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.
I et II A. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 BB. ― Le présent II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter B
III et IV . - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE
II. ― Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code général des impôts depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
- Code des douanesArt. 238
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009II. ― Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.Art. 78
- Code général des impôts, CGI.Art. 1648 A, Art. 1648 AC
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
- Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994Art. 2
- Loi n°95-115 du 4 février 1995Art. 52
- LoiArt. 95
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006Art. 29
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 55
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-1, Art. L3334-1, Art. L4332-4
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-6, Art. L1614-1, Art. L2334-26, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L4425-2, Art. L4425-4
- Loi n°83-8 du 7 janvier 1983Art. 98
- LoiArt. 134
- Code général des collectivités territoriales
- Loi n°83-8 du 7 janvier 1983
- Loi
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-12, Art. L3334-16, Art. L4332-3, Art. L6364-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16-2
I à III.-.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 B
-Code général des collectivités territorialesArt. L3334-17
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78, Art. 77
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4332-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994Art. 3
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 26
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17
-Code général des impôts, CGI.Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000Art. 42
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 7
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005Art. 137, Art. 146
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997III I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.Art. 95
Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).
En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :
― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;
― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.
B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.
V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
- Code général des collectivités territorialesArt. L1511-8
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 51
I.- II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesIII. ― En 2011, un prélèvement de 12 millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du même code.Art. L2335-15
Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 342 160 000 € qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 264 857 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
25 650 |
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
35 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
363 465 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 039 907 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 835 838 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 173 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
171 538 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 530 000 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
947 037 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
418 500 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
115 000 |
Total |
55 342 160 |
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 208, Art. 208 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 208
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 45
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 47
I., III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 49
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-24
II.-Une fraction de 35 millions d'euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l'Etat, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés à l'alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics.L'emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l'évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l'intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l'objet d'une programmation spécifique mise en œuvre par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l'intérieur.
IV.-Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
I. - Afin de contribuer au respect des engagements pris par la France en matière de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, il est ouvert, à compter du 1er janvier 2011, un compte d'affectation spéciale intitulé : Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
II. - Ce compte retrace :
1° En recettes : le produit de la vente de quotas carbone correspondant aux unités de quantité attribuée définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dans la limite de 150 millions d'euros ;
2° En dépenses :
- des dépenses relatives aux projets de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre des affaires étrangères est l'ordonnateur principal ;
- des dépenses relatives aux actions des fonds environnementaux en matière de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008Art. 8
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L229-10
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 8
III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.
Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZC
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZF
III.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".
Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;
c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
2° En dépenses :
a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;
b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.
IV.-Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 35 millions d'euros.
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZB
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 62
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 62
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
- Code général des impôts, CGI.Art. 1605 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991Art. 64
Le dividende versé en 2011 par la caisse centrale de réassurance à l'Etat est affecté, dans la limite de 100 millions d'euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-2
II.-A.-Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.
B.-Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.
C.-Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 61
I., III., IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1090 C
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L723-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991Art. 40, Art. 44, Art. 50, Art. 51
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1090 C
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est applicable en Polynésie française.
En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
- Code général des impôts, CGI.Art. 968 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-16
-Code général des impôts, CGI.Art. 953
-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 46
-Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000Art. 6-8
IV. ― Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. ― Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
VI. ― Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L626-1
- Code du travailArt. L8253-1, Art. L8253-2, Art. L8253-6
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 novovicies
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2011 à 18,235 milliards d'euros.
I. ― Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
---|---|---|---|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes |
337 034 |
368 543 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
82 153 |
82 153 |
|
Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes |
254 881 |
286 390 |
|
Recettes non fiscales |
16 873 |
|
|
Recettes totales nettes/ dépenses nettes |
271 754 |
286 390 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
73 578 |
||
Montants nets pour le budget général |
198 176 |
286 390 |
― 88 214 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 226 |
3 226 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
201 402 |
289 616 |
|
Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens |
1 999 |
1 999 |
|
Publications officielles et information administrative |
204 |
193 |
11 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 203 |
2 192 |
11 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens |
23 |
23 |
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 226 |
2 215 |
|
Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale |
60 370 |
60 570 |
― 200 |
Comptes de concours financiers |
101 794 |
105 044 |
― 3 250 |
Comptes de commerce (solde) |
― 32 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
57 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
― 3 425 |
||
Solde général |
― 91 628 |
(En milliards d'euros)
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
48,8 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
48,0 |
Amortissement de dettes reprises par l'Etat |
0,6 |
Déficit budgétaire |
91,6 |
Total |
189,0 |
Ressources de financement |
|
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique |
186,0 |
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique |
2,9 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
― 1,1 |
Variation des dépôts des correspondants |
― 3,0 |
Variation du compte de Trésor |
1,2 |
Autres ressources de trésorerie |
3,0 |
Total |
189,0 |
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2011, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2011, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 89,2 milliards d'euros.
III. ― Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 974 461.
IV. ― Pour 2011, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2011, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2011 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2012, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 378 516 018 617 € et de 368 542 263 048 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 191 609 586 € et de 2 192 026 371 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 159 669 686 287 € et de 165 614 686 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2011, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2011, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE ou du budget annexe |
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé |
---|---|
I. ― Budget général |
1 962 343 |
Affaires étrangères et européennes |
15 402 |
Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire |
32 420 |
Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat |
142 466 |
Culture et communication |
11 124 |
Défense et anciens combattants |
301 341 |
Ecologie, développement durable, transports et logement |
61 885 |
Economie, finances et industrie |
14 344 |
Education nationale, jeunesse et vie associative |
968 184 |
Enseignement supérieur et recherche |
24 485 |
Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration |
283 164 |
Justice et libertés |
76 025 |
Services du Premier ministre |
9 109 |
Solidarités et cohésion sociale |
― |
Sports |
― |
Travail, emploi et santé |
22 394 |
Ville |
― |
II. ― Budgets annexes |
12 118 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 268 |
Publications officielles et information administrative |
850 |
Total général |
1 974 461 |
MISSIONS ET PROGRAMMES |
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
---|---|
Action extérieure de l'Etat |
6 720 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
6 720 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
118 |
Administration territoriale |
118 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
16 268 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
4 529 |
Forêt |
10 434 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 298 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
28 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
28 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 480 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 480 |
Culture |
15 043 |
Patrimoines |
8 502 |
Création |
3 618 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 923 |
Défense |
4 808 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 610 |
Soutien de la politique de la défense |
1 198 |
Direction de l'action du Gouvernement |
646 |
Coordination du travail gouvernemental |
646 |
Ecologie, développement et aménagement durables |
13 845 |
Infrastructures et services de transports |
475 |
Sécurité et affaires maritimes |
85 |
Météorologie |
3 454 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
5 685 |
Information géographique et cartographique |
1 601 |
Prévention des risques |
1 538 |
Energie, climat et après-mines |
488 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
519 |
Economie |
3 453 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
3 118 |
Tourisme |
335 |
Enseignement scolaire |
4 886 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
4 886 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 428 |
Fonction publique |
1 428 |
Immigration, asile et intégration |
1 277 |
Immigration et asile |
442 |
Intégration et accès à la nationalité française |
835 |
Justice |
527 |
Justice judiciaire |
177 |
Administration pénitentiaire |
239 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
111 |
Médias, livre et industries culturelles |
2 769 |
Livre et industries culturelles |
2 769 |
Outre-mer |
122 |
Emploi outre-mer |
122 |
Recherche et enseignement supérieur |
233 142 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
142 665 |
Vie étudiante |
12 727 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 774 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 205 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
4 856 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 394 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 187 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
917 |
Régimes sociaux et de retraite |
440 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
440 |
Santé |
2 657 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 648 |
Protection maladie |
9 |
Sécurité |
129 |
Police nationale |
129 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
9 739 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
33 |
Handicap et dépendance |
266 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
9 440 |
Sport, jeunesse et vie associative |
976 |
Sport |
918 |
Jeunesse et vie associative |
58 |
Travail et emploi |
44 062 |
Accès et retour à l'emploi |
43 721 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
94 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
78 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
169 |
Ville et logement |
468 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
46 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
152 |
Politique de la ville et Grand Paris |
270 |
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) |
897 |
Formation aéronautique |
897 |
Total |
365 928 |
MISSIONS ET PROGRAMMES |
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
---|---|
Action extérieure de l'Etat |
|
Diplomatie culturelle et d'influence |
3 411 |
Aide publique au développement |
|
Solidarité à l'égard des pays en développement |
― |
Total |
3 411 |
INTITULÉ DU PROGRAMME en loi de finances pour 2010 |
INTITULÉ DE LA MISSION de rattachement en loi de finances pour 2010 |
INTITULÉ DU PROGRAMME en loi de finances pour 2011 |
INTITULÉ DE LA MISSION de rattachement en loi de finances pour 2011 |
---|---|---|---|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Intervention des services opérationnels |
Sécurité civile |
Intervention des services opérationnels |
Sécurité civile |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
Ville et logement |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
Ville et logement |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l'Etat |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l'Etat |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Environnement et prospective de la politique de défense |
Défense |
Environnement et prospective de la politique de défense |
Défense |
Equipement des forces |
Défense |
Equipement des forces |
Défense |
Soutien de la politique de défense |
Défense |
Soutien de la politique de défense |
Défense |
Interventions territoriales de l'Etat |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l'Etat |
Politique des territoires |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
Ville et logement |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
Ville et logement |
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 93
- Code général des impôts, CGI.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14
IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.
V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U
II. ― Le I s'applique pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies E
II. ― Pour l'application de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l'acquisition d'un logement pour lequel une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant la même date.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies C
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies, Art. 257
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
IV. - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 33
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.IV. ― Un décret fixe les conditions d'application du présent article.Art. 6, Art. 7, Art. 196 bis
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.Art. 80
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. ― Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011.Art. 80 undecies B
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. ― Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 199 undecies C
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater C
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater A
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 XA
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 242 septies, Art. 1740-00 AB
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 Z
-Code général des impôts, CGI.
IV. ― Les entreprises ayant leur siège social dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ne peuvent exercer l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies qu'après avoir déclaré leur activité au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dans lequel elles ont leur siège social.
Cette déclaration doit s'accompagner de la présentation, pour chacun de leurs dirigeants et associés, d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire, vierge de toute condamnation, et de la signature d'une charte de déontologie dont le contenu est déterminé par décret.
Le présent IV est applicable à compter du 1er février 2011.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater UII. ― Le I s'applique aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er janvier 2011.
- Code du sport.
Art. L222-17II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
- Livre des procédures fiscalesArt. L45 F
I. - L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :
1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.
II. - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011.
III. - A l'exclusion du 2° du I, les I et II sont applicables à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à l'exception de celle acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas.
IV à VIII A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies D, Art. 199 septvicies, Art. 200-0 A, Art. 1649-0 A
IX. - 1. Les I à VII sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.
2. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 200-0 A
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2011 ;
b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 quinvicies
- Code monétaire et financierArt. L221-33, Art. L221-34
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1447, Art. 1459, Art. 1460, Art. 1464, Art. 1464 C, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1467, Art. 1467 A, Art. 1473, Art. 1476, Art. 1478, Art. 1518 B, Art. 1647 C septies, Art. 1647 D, Art. 1679 quinquies
B.-Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.
M.-L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
O.-2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.
T.-Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :
-26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;
-72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.
Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies, Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies, Art. 1647, Art. 1649 quater B quater, Art. 1679 septies, Art. 1731, Art. 1770 decies
G.-Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :
-133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;
-363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus aux I quater ou I quinquies du même article.
Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647 B sexies, Art. 1647 C quinquies B
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39, Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 239 sexies D, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 217 sexdecies, Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C
V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1519 D, Art. 1519 E, Art. 1519 F, Art. 1519 G, Art. 1599 quater A bis, Art. 1519 H, Art. 1641, Art. 1736, Art. 1635 sexies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1649 A quater
VII.-Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1600, Art. 1411, Art. 1414 A
X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
-Code général des collectivités territorialesArt. L3332-2-1
XI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
A.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.
XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1640 C, Art. 1638 quater, Art. 1636 B sexies
XIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies C
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980Art. 11, Art. 29
C.-A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.
XIV. et XVI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1640 B
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
XVII. et XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B octies
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 2
XIX. et XX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1519 I, Art. 1384 B, Art. 1519 A, Art. 1609 nonies C, Art. 1639 A bis
-LoiArt. 42
-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 53
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 D, Art. 1586 E, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter B, Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 quinquies, Art. 1609 ter A, Art. 1609 nonies D, Art. 1609 nonies A ter, Art. 1609 nonies B, Art. 1639 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379-0 bis, Art. 1394 B, Art. 1520, Art. 1636 B sexies, Art. 1638 bis, Art. 1647 D
XXI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3413-1, Art. L4414-2, Art. L5215-20-1, Art. L5215-32
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5211-19, Art. L5211-35-1, Art. L5334-3, Art. L5334-4, Art. L5334-6, Art. L5334-7, Art. L5334-9, Art. L5334-11, Art. L5334-13, Art. L5334-14, Art. L5334-16
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5334-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3, Art. L3332-1, Art. L4331-2, Art. L2331-4, Art. L3332-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5216-1
XXII.-Entrée en vigueur :
Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Le 2° du B du II s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.
XXIII.-Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1395 A bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1477
I. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.
II. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :
― d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;
― par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.III. ― Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.Art. 1599 quater B, Art. 1599 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1407 bis
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 B
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 B
La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-96
- Code général des impôts, CGI.Art. 1518 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 H
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 F
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1635-0 quinquies, Art. 1519 HA, Art. 1641, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586, Art. 1609 nonies C
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009II.-Pour les impositions établies au titre de 2010 et par dérogation aux dispositions des II et IV de l'article 1519 HA du code général des impôts, la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue par le même article 1519 HA est due par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre 2010 et les déclarations prévues au IV dudit article 1519 HA sont réalisées au plus tard le 1er mars 2011.Art. 78
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu'à leur apurement intégral par les conseils généraux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés.
- Code général des collectivités territorialesSct. CHAPITRE IV BIS : Péréquation des recettes fiscales, Art. L3334-18
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1648 AA, Art. 1648 AB
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3335-1, Art. L3336-1
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesSct. CHAPITRE VI : Avances et emprunts, Sct. CHAPITRE VI : Avances et emprunts
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesSct. Section 4 : Péréquation des recettes fiscales, Sct. Section 5 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale., Art. L4332-9
I. - A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.
II. - L'objectif de ressources du fonds de péréquation en 2015 est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
III. - Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel financier par habitant moyen, respectivement, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels financiers sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au II, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total mentionné au même II.
Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant de chaque commune ou établissement contributeur et le potentiel financier par habitant moyen national de sa catégorie.
V. - Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.
VI. - Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse chaque année à ses communes membres une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale prise à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Elle est répartie selon des critères fixés librement par une délibération prise dans les mêmes conditions de majorité qualifiée.
VII. - A compter de 2012, il est créé à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la région d'Ile-de-France, un fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales. L'objectif de ressources de ce fonds est fixé, dès 2012, à un niveau au moins égal à celui atteint en 2009 par le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, pour atteindre en 2015 une fois et demie ce niveau.
Il est alimenté au premier chef par les ressources provenant des prélèvements ci-avant décrits. Il obéit à des règles de fonctionnement de prélèvement complémentaire et de péréquation internes autonomes en raison de la spécificité de la région d'Ile-de-France.
VIII. - A compter de l'année 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent chaque année une dotation de l'Etat dont le montant est égal à celui qui leur a été versé en 2011 au titre des communes défavorisées, en application de l'article 1648 A du code général des impôts.
IX. - Avant le 1er septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui précise les modalités de répartition du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le rapport précise notamment :
1° Les groupes démographiques de communes et les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;
2° Le seuil du potentiel fiscal moyen définissant le prélèvement au fonds de péréquation ;
3° Le taux s'appliquant au prélèvement en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen ;
4° Le montant maximal de prélèvement à instaurer afin de préserver les ressources de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et communes soumis au prélèvement ;
5° Les critères de ressources et de charges utilisés dans la répartition des attributions au titre du fonds ainsi que leur poids respectif ;
6° Les modalités spécifiques de contribution et de reversement s'appliquant à la région d'Ile-de-France, en précisant l'articulation avec le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France et les conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités de péréquation.
Le rapport formule toute proposition de nature à renforcer l'efficacité du dispositif de péréquation adopté.
L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.IV. - Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.Art. 39, Art. 39 terdecies, Art. 219
- Code général des impôts, CGI.Art. 238 bis HV
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierII. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par le I à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.Art. L621-5-3
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 170, Art. 200 sexies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater G, Art. 244 quater H, Art. 244 quater M, Art. 244 quater N, Art. 244 quater O, Art. 244 quater P, Art. 1417, Art. 154 bis-0 A, Art. 244 quater E, Art. 220 quinquies, Art. 302 nonies, Art. 244 quater R, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater T, Art. 244 quater Q, Art. 1383 A, Art. 1464 B
-Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1602 A
III.-Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexies s'appliquent aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 undecies
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater T
II.-A.-Le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
B.-1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.
2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter K, Art. 220 M, Art. 244 quater L
- Code général des impôts, CGI.Art. 553 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 B
- LOI n°2008-776 du 4 août 2008Art. 48
Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du même code sont publiés, chaque année, en annexe de la loi de finances.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :
― le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;
― le nombre de recours aux articles 57,123 bis, 209 B,
212 et 238 A du même code, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;
― le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
― le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;
― le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1601 B, Art. 1464 K
-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003Sct. Chapitre III : Fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers., Art. 8
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section VII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics, Art. 1609 quatervicies B
-Code du travailArt. L6331-48, Art. L6331-49, Art. L6331-50, Art. L6331-51, Art. L6331-52, Art. L6331-54
VI.-Le II est applicable à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010.
- Code des douanesArt. 265, Art. 265 bis A
- Code des douanesArt. 266 sexies
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.
- Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002Art. 19
- Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002Art. 19
- Code de la sécurité sociale.Art. L766-9
Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.
Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.
Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe faisant apparaître au sein des crédits destinés à l'aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d'enseignement français à l'étranger la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la part affectée aux bourses scolaires.
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les conséquences de la prise en charge par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger des contributions employeur pour pensions civiles des personnels titulaires de l'Etat qui lui sont détachés. Ce rapport évalue la capacité de l'agence à supporter la croissance de cette dépense sur le long terme, en tenant compte du niveau des moyens versés par l'Etat au titre de la compensation de cette prise en charge.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralII. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011. Le IV de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime reste applicable aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1er janvier 2011.Art. L741-16
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralII. ― L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,8 %.Art. L514-1
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.Art. L50
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les résultats de l'étude menée par ses services dans douze départements visant à dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d'une allocation différentielle sur le modèle de l'allocation existante pour les conjoints survivants.
Sur la base de cette étude, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l'intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2011.Art. L256
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 127
- Code de la défense.Sct. Chapitre unique : Responsabilité des trésoriers militaires, Art. L5221-1
A compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
- Code des transportsArt. L4316-4
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementII. ― La fraction mentionnée au 3° de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement est fixée à 431 millions d'euros en 2011,435 millions d'euros en 2012 et 450 millions d'euros en 2013.Art. L131-5-1
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 136
Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.Sct. Section XVI : Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures, Art. 235 ter Z
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L211-8, Art. L311-13, Art. L311-15, Art. L311-9
- Code général des impôts, CGI.Sct. IV : Carte nationale d'identité, Art. 960, Art. 961
V. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L731-2
- Loi n°2007-291 du 5 mars 2007Art. 30
I. ― Il est créé une réserve judiciaire composée de magistrats volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus.
Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, pour effectuer des activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.
Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les réservistes sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.
II. ― Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires.
Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.
Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.
Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 53
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 53
I. ― Il est créé à compter de 2011 :
1° Une dotation globale d'autonomie pour la Polynésie française ;
2° Une dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française ;
3° En application de l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un concours de l'Etat au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.
Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesSct. LIVRE V : POLYNÉSIE FRANÇAISE, Art. L6500, Sct. Sous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes, Art. L2573-54-1
I.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L5241-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3211-7, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION, Sct. Chapitre unique, Art. L5151-1, Art. L5211-1, Art. L5241-6, Art. L5342-13
II.-A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
III. ― En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et III du présent article.
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L5142-1
Les réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulées avec l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.
- LOI n°2009-594 du 27 mai 2009Art. 26
Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peuvent bénéficier, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, de plans d'apurement pouvant inclure des dettes échues jusqu'au 31 décembre 2009 et les cotisations à échoir au titre de l'année 2010.
Dans le cadre de ces plans, la possibilité d'abandon partiel prévue au II du même article 32 est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009.
Les moindres ressources effectivement constatées pour les organismes sociaux donnent lieu à compensation par l'Etat à hauteur de l'abandon partiel mentionné au précédent alinéa à compter de la réception par l'Etat des pièces justificatives.
Les cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de l'année 2010 sont prises en compte dans les plans d'étalement des paiements pour un montant égal à celui déclaré pour la même période durant l'année 2009. Le solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l'année 2010 est remboursé ou acquitté avant la fin du premier semestre de l'année 2011.
La validité des plans est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l'emploi de personnel salarié ainsi qu'au paiement et au respect des échéances de ces plans.
I. ― Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d'exploitation est inférieur à 5 millions d'euros hors taxes, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2013 d'une aide au financement d'une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l'aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par bénéficiaire.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le plafond de cette aide.
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 88
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 131
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2572-65
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-2, Art. L2334-7
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-3, Art. L6264-3, Art. L6364-3, Art. L3334-7-1, Art. L4332-7, Art. L5211-29, Art. L5211-30, Art. L5334-16, Art. L5842-8, Art. L2334-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesII.-En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du même code est fixé à 50 millions d'euros.Art. L2334-13, Art. L2334-18-1, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-4, Art. L2334-20, Art. L2334-22-1, Art. L2334-41
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesSct. Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux, Art. L2334-35-1, Sct. Section 5 : Dotation de développement rural, Art. L2334-40, Sct. Section 5 : Dotation de développement urbain
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-41, Art. L2334-40, Art. L2334-42, Art. L2334-41
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-32, Art. L2334-33, Art. L2334-34, Art. L2334-35, Art. L2334-36, Art. L2334-37, Art. L2334-38, Art. L2334-39, Art. L1614-6, Art. L2331-6, Art. L5211-23, Art. L5334-19, Art. L2522-1, Sct. Sous-paragraphe 4 : Dotation globale d'équipement, Art. L2573-54, Art. L5334-18, Art. L2572-55, Art. L2572-63
-Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983Art. 104-1
Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2011.
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-6-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-33
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-4, Art. L3334-6, Art. L4332-5, Art. L5211-30, Art. L2531-13
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 108
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L251-2
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L251-2, Art. L252-3
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L252-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. XI : Aide publique à une couverture de santé, Art. 968 E
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L251-1, Art. L253-3-1
- Code de la santé publiqueArt. L1142-23, Art. L3131-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L862-2, Art. L862-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L862-5, Art. L862-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L862-5, Art. L862-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L862-7, Art. L862-6, Art. L863-1
II.-Le présent article s'applique aux contrats dont l'échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011.
- Code de la santé publique
Art. L5121-16, Art. L5121-18
3° Le 2° s'applique à comper du 1er janvier 2012
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 23
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L50
I. ― Pour l'année 2011, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
II.-Pour les années 2011 et 2012, le fonds mentionné au I finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
Un rapport faisant le point sur l'incidence financière des travaux de construction et de rénovation des stades qui accueilleront l'Euro 2016 sur les crédits du Centre national pour le développement du sport, ainsi que sur les transferts de charges induits pour les collectivités, est remis au Parlement avant le 30 juin 2014.
I et II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2242-17
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.III.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.Art. 80 duodecies
I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L7233-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-10
- Code du travailArt. L7232-8
- Code ruralV. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.Art. L741-27
I et II :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5134-59
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-13
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.III. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.Art. L241-14
I et II :
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 1 : Prime de retour à l'emploi., Art. L5133-1, Art. L5133-2, Art. L5133-3, Art. L5133-4, Art. L5133-5, Art. L5133-6, Art. L5133-7, Art. L5135-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5426-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5423-24
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5312-1
III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001Art. 141
I. ― A titre expérimental, d'anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la vallée de l'Arve, peuvent bénéficier d'un contrat d'accompagnement renforcé.
II. - Les articles 4, 5, 8 et les trois derniers alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent au contrat d'accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Ce contrat est conclu entre l'ancien salarié et la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins d'emploi de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins d'emploi de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la vallée de l'Arve ;
2° Peuvent conclure des contrats d'accompagnement renforcé les personnes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :
a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d'une qualification inférieure ou égale au niveau IV ;
b) Avoir acquis un droit minimal de six mois à l'assurance chômage ;
c) Avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ;
d) Répondre à des conditions d'ancienneté d'inscription auprès de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
3° Pendant la durée du contrat d'accompagnement renforcé, les bénéficiaires n'ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d'assurance chômage.
III. - Le contrat d'accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011.
IV. - Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
- Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006Art. 1, Art. 2
- Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006Art. 2
- Code du travailArt. L5134-30-1
I. ― Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :
1° Un prélèvement de 124 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, dont 74 millions d'euros sont affectés au financement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d'euros au financement des actions mises en œuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;
2° Un prélèvement de 50 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code destiné à financer la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
3° Un prélèvement de 126 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
II.-Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III.-Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements ainsi établis.
I à V :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailVI.-Les droits et obligations de l'Etat résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du même code selon des modalités précisées par convention.Art. L5212-5, Art. L5212-9, Art. L5213-11, Art. L5213-4, Art. L5214-1-1, Art. L323-8-6-1
VII.-Le III entre en vigueur le 1er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012.
-Code de la sécurité sociale.Art. L834-1
I et II. et IV 1)-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L423-14, Art. L452-1, Art. L452-1-1, Art. L452-4-1, Art. L353-9-3
2. L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision au 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.
III.-A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.
Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.
Le présent III est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours.
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L445-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 1388 bis
VI.-Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009Art. 5
VII-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 12
I. ― Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
II. - La valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français.
III. - Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
VI. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.
VII. - Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à cette date sont maintenus.
VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V.
IX. - Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II de l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente chaque année un bilan de la mise en œuvre du présent article.
X. - 1. L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) sont abrogés.
2. L'abrogation de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l'application des dispositions abrogées.
XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 81 de la loi)
Voies et moyens
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2011 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
59 612 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
59 612 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 032 230 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 032 230 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
57 237 218 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
57 237 218 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
10 335 593 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
519 100 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
4 865 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
4 025 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
35 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
101 353 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
15 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
25 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
41 140 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
0 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle ― Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d'activité à partir de 2010 |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
709 000 |
|
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 078 022 |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 078 022 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
175 303 216 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
175 303 216 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
14 435 851 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
413 955 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
168 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
14 346 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
799 727 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
6 950 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
340 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
261 482 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
0 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
139 590 |
1721 |
Timbre unique |
145 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
294 347 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
6 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
70 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
221 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
25 000 |
1760 |
Contribution carbone |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
174 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
4 080 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
70 573 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
57 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
30 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
75 455 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
689 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
24 136 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) |
1 863 033 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
713 688 |
1787 |
Prélèvement sur les paris hippiques |
426 464 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
128 696 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
62 208 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
86 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
183 071 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
7 901 000 |
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
3 329 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
372 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
4 200 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
|
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 845 000 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
260 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
60 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
42 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
256 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 131 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
60 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
35 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
1 289 000 |
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
463 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
518 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
80 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
3 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
205 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
20 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
1 114 000 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
514 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
4 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
31 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
291 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
230 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
11 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
3 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
30 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 245 997 |
2501 |
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
440 817 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
250 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
50 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor |
25 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
339 180 |
2510 |
Frais de poursuite |
120 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
12 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
3 000 |
2513 |
Pénalités |
6 000 |
|
26. Divers |
3 478 000 |
2601 |
Reversements de Natixis |
0 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
600 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
1 230 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
119 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
115 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
17 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
418 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
82 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
32 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
8 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
7 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
3 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
43 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
270 000 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
38 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
48 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
4 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
5 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
190 000 |
2698 |
Produits divers |
39 000 |
2699 |
Autres produits divers |
160 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
55 342 160 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 264 857 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
25 650 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
35 000 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
363 465 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 039 907 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 835 838 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 173 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
3114 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
171 538 |
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3121 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 530 000 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
947 037 |
3124 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
418 500 |
3125 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
115 000 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
18 235 494 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne | 18 235 494 |
|
4. Fonds de concours |
|
|
Evaluation des fonds de concours |
3 226 469 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2011 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
337 034 130 |
11 |
Impôt sur le revenu |
59 612 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 032 230 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
57 237 218 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
10 335 593 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 078 022 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
175 303 216 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
14 435 851 |
|
2. Recettes non fiscales |
16 872 997 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
7 901 000 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
1 845 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 289 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
1 114 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 245 997 |
26 |
Divers |
3 478 000 |
|
Total des recettes brutes (1 + 2) |
353 907 127 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
73 577 654 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
55 342 160 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
18 235 494 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) |
280 329 473 |
|
4. Fonds de concours |
3 226 469 |
|
Evaluation des fonds de concours |
3 226 469 |
II. ― BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2011 |
---|---|---|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
7010 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises |
80 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 147 500 000 |
7062 |
Redevance océanique |
12 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
228 900 000 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
33 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
10 400 000 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
2 200 000 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
29 700 000 |
7068 |
Prestations de services |
610 000 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
2 755 000 |
7130 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
55 000 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
307 955 000 |
7600 |
Produits financiers |
615 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions immobilières |
16 880 000 |
7782 |
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières |
8 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
3 800 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
194 382 536 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
|
Total des recettes |
1 998 832 536 |
|
Fonds de concours |
22 740 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
|
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
201 000 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
2 500 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
|
Total des recettes |
203 500 000 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2011 |
---|---|---|
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 291 129 359 |
|
Section : Contrôle automatisé |
172 000 000 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
172 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 119 129 359 |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
160 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
959 129 359 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Développement agricole et rural |
110 500 000 |
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
110 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique |
105 000 000 |
01 |
Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 |
105 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
400 000 000 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
400 000 000 |
|
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
850 000 000 |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
850 000 000 |
02 |
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites |
0 |
03 |
Versements du budget général |
0 |
|
Participations financières de l'Etat |
5 000 000 000 |
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 830 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
80 000 000 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
70 000 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
0 |
|
Pensions |
52 403 704 392 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
48 022 000 000 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
3 987 000 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
162 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
85 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
4 000 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
265 000 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
27 000 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
26 073 000 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
0 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
4 816 000 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
741 000 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
67 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
1 235 000 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
143 000 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
220 000 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
686 000 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
0 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 000 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
8 654 000 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
22 000 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
0 |
60 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom |
243 000 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
458 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
119 000 000 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
13 000 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
0 |
69 |
Autres recettes diverses |
0 |
|
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 835 911 292 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
567 160 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 193 205 706 |
73 |
Compensations interrégimes généralisée et spécifique |
66 373 294 |
74 |
Recettes diverses |
8 630 292 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
542 000 |
|
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 545 793 100 |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
793 000 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 100 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 400 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
1 790 000 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 800 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
13 150 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
87 600 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
13 460 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
532 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
|
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
210 000 000 |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
100 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire |
35 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
75 000 000 |
|
Total |
60 370 333 751 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2011 |
---|---|---|
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
|
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 724 218 937 |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
137 500 000 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
86 718 937 |
|
Avances à l'audiovisuel public |
3 222 000 000 |
01 |
Recettes |
3 222 000 000 |
|
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
222 000 000 |
01 |
Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts
|
222 000 000 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
87 865 000 000 |
|
Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
|
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
|
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
|
Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
87 865 000 000 |
05 |
Recettes |
87 865 000 000 |
|
Prêts à des Etats étrangers |
644 045 051 |
|
Section 1 : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
426 000 000 |
01 |
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents |
426 000 000 |
|
Section 2 : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
69 450 000 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
69 450 000 |
|
Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
148 595 051 |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
148 595 051 |
|
Section 4 : Prêts aux Etats membres de la zone euro |
0 |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
2 116 770 000 |
|
Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
770 000 |
01 |
Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport |
15 000 |
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
65 000 |
03 |
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
690 000 |
|
Section 2 : Prêts pour le développement économique et social |
2 116 000 000 |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
16 000 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
2 000 000 000 |
08 |
Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs |
100 000 000 |
|
Total |
101 794 033 988 |
É T A T B
(Art. 82 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
2 962 704 001 |
2 965 547 550 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 800 607 833 |
1 813 508 179 |
Dont titre 2 |
548 022 669 |
548 022 669 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
758 605 839 |
758 556 019 |
Dont titre 2 |
88 091 824 |
88 091 824 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
343 538 783 |
343 527 451 |
Dont titre 2 |
190 896 508 |
190 896 508 |
Présidence française du G20 et du G8 |
59 951 546 |
49 955 901 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
2 570 499 236 |
2 449 556 710 |
Administration territoriale |
1 679 778 209 |
1 653 615 189 |
Dont titre 2 |
1 435 932 254 |
1 435 932 254 |
Vie politique, cultuelle et associative |
191 071 374 |
184 770 667 |
Dont titre 2 |
18 219 928 |
18 219 928 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
699 649 653 |
611 170 854 |
Dont titre 2 |
328 809 911 |
328 809 911 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 583 323 085 |
3 669 129 809 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
1 974 272 374 |
2 030 789 756 |
Forêt |
359 841 182 |
371 016 365 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
504 850 141 |
509 477 858 |
Dont titre 2 |
270 223 505 |
270 223 505 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
744 359 388 |
757 845 830 |
Dont titre 2 |
651 943 666 |
651 943 666 |
Aide publique au développement |
4 575 127 559 |
3 334 113 204 |
Aide économique et financière au développement |
2 491 991 481 |
1 170 108 561 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 053 160 305 |
2 134 031 102 |
Dont titre 2 |
221 377 202 |
221 377 202 |
Développement solidaire et migrations |
29 975 773 |
29 973 541 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
3 313 182 266 |
3 319 420 223 |
Liens entre la Nation et son armée |
127 353 044 |
134 275 022 |
Dont titre 2 |
101 696 295 |
101 696 295 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3 070 179 138 |
3 070 179 138 |
Dont titre 2 |
12 345 468 |
12 345 468 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
115 650 084 |
114 966 063 |
Dont titre 2 |
2 001 165 |
2 001 165 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
615 552 839 |
589 690 461 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
348 259 777 |
337 997 399 |
Dont titre 2 |
275 947 207 |
275 947 207 |
Conseil économique, social et environnemental |
37 502 421 |
37 502 421 |
Dont titre 2 |
30 797 421 |
30 797 421 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
229 790 641 |
214 190 641 |
Dont titre 2 |
181 405 829 |
181 405 829 |
Culture |
2 717 376 944 |
2 682 055 827 |
Patrimoines |
848 932 087 |
868 792 755 |
Création |
753 119 598 |
736 807 906 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 115 325 259 |
1 076 455 166 |
Dont titre 2 |
634 203 342 |
634 203 342 |
Défense |
41 972 716 003 |
37 409 084 457 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 840 908 887 |
1 791 538 672 |
Dont titre 2 |
569 087 651 |
569 087 651 |
Préparation et emploi des forces |
22 564 157 301 |
21 891 432 096 |
Dont titre 2 |
15 491 300 987 |
15 491 300 987 |
Soutien de la politique de la défense |
4 373 996 923 |
3 014 060 180 |
Dont titre 2 |
1 031 717 235 |
1 031 717 235 |
Equipement des forces |
13 193 652 892 |
10 712 053 509 |
Dont titre 2 |
1 869 692 673 |
1 869 692 673 |
Direction de l'action du Gouvernement |
1 525 037 556 |
1 109 184 673 |
Coordination du travail gouvernemental |
586 890 306 |
579 398 234 |
Dont titre 2 |
244 511 848 |
244 511 848 |
Protection des droits et libertés |
147 320 185 |
91 207 370 |
Dont titre 2 |
52 856 597 |
52 856 597 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
790 827 065 |
438 579 069 |
Ecologie, développement et aménagement durables |
10 017 067 895 |
9 512 133 212 |
Infrastructures et services de transports |
4 291 709 768 |
4 060 339 281 |
Sécurité et circulation routières |
57 614 436 |
57 610 145 |
Sécurité et affaires maritimes |
129 678 229 |
132 056 048 |
Météorologie |
198 289 738 |
198 274 971 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
350 077 423 |
345 285 247 |
Information géographique et cartographique |
81 942 889 |
81 936 787 |
Prévention des risques |
373 306 260 |
303 343 089 |
Dont titre 2 |
38 800 000 |
38 800 000 |
Energie, climat et après-mines |
741 012 543 |
751 528 239 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
3 793 436 609 |
3 581 759 405 |
Dont titre 2 |
3 219 650 290 |
3 219 650 290 |
Economie |
2 057 885 501 |
2 063 387 949 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
1 081 884 581 |
1 092 618 571 |
Dont titre 2 |
419 202 774 |
419 202 774 |
Tourisme |
52 874 412 |
50 972 181 |
Statistiques et études économiques |
437 896 667 |
434 594 324 |
Dont titre 2 |
367 322 803 |
367 322 803 |
Stratégie économique et fiscale |
485 229 841 |
485 202 873 |
Dont titre 2 |
146 197 740 |
146 197 740 |
Engagements financiers de l'Etat |
46 925 908 084 |
46 925 824 631 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
45 382 000 000 |
45 382 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
227 300 000 |
227 300 000 |
Epargne |
1 121 513 783 |
1 121 513 783 |
Majoration de rentes |
195 094 301 |
195 010 848 |
Enseignement scolaire |
61 905 245 626 |
61 794 432 593 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
18 041 381 861 |
18 041 378 200 |
Dont titre 2 |
17 992 044 010 |
17 992 044 010 |
Enseignement scolaire public du second degré |
29 414 678 794 |
29 414 667 497 |
Dont titre 2 |
29 262 954 828 |
29 262 954 828 |
Vie de l'élève |
3 949 249 070 |
3 884 625 448 |
Dont titre 2 |
1 770 799 984 |
1 770 799 984 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 086 258 209 |
7 086 202 629 |
Dont titre 2 |
6 339 469 799 |
6 339 469 799 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 116 907 061 |
2 076 578 640 |
Dont titre 2 |
1 343 465 021 |
1 343 465 021 |
Enseignement technique agricole |
1 296 770 631 |
1 290 980 179 |
Dont titre 2 |
819 636 251 |
819 636 251 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 722 291 164 |
11 747 159 224 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
8 464 004 398 |
8 450 667 941 |
Dont titre 2 |
6 990 296 236 |
6 990 296 236 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
291 207 286 |
344 674 788 |
Dont titre 2 |
94 114 116 |
94 114 116 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
925 456 288 |
908 535 480 |
Dont titre 2 |
423 918 725 |
423 918 725 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 605 655 702 |
1 607 392 163 |
Dont titre 2 |
1 096 586 784 |
1 096 586 784 |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
214 866 282 |
215 162 925 |
Fonction publique |
221 101 208 |
220 725 927 |
Dont titre 2 |
250 000 |
250 000 |
Immigration, asile et intégration |
563 724 439 |
561 469 016 |
Immigration et asile |
490 881 080 |
488 631 080 |
Dont titre 2 |
39 923 712 |
39 923 712 |
Intégration et accès à la nationalité française |
72 843 359 |
72 837 936 |
Justice |
8 957 175 930 |
7 138 081 263 |
Justice judiciaire |
4 283 514 304 |
2 960 265 131 |
Dont titre 2 |
2 036 702 415 |
2 036 702 415 |
Administration pénitentiaire |
3 280 015 996 |
2 821 791 921 |
Dont titre 2 |
1 809 828 599 |
1 809 828 599 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
757 666 987 |
757 642 451 |
Dont titre 2 |
428 198 453 |
428 198 453 |
Accès au droit et à la justice |
388 037 825 |
331 337 825 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
247 940 818 |
267 043 935 |
Dont titre 2 |
100 025 281 |
100 025 281 |
Médias, livre et industries culturelles |
1 450 821 233 |
1 454 210 069 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
524 000 918 |
523 959 999 |
Action audiovisuelle extérieure |
206 519 846 |
206 504 467 |
Presse |
421 477 426 |
419 922 560 |
Livre et industries culturelles |
298 823 043 |
303 823 043 |
Outre-mer |
2 155 921 275 |
1 977 269 978 |
Emploi outre-mer |
1 350 829 233 |
1 330 524 697 |
Dont titre 2 |
110 371 766 |
110 371 766 |
Conditions de vie outre-mer |
805 092 042 |
646 745 281 |
Politique des territoires |
350 283 986 |
321 655 432 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
302 641 014 |
286 784 875 |
Dont titre 2 |
10 271 974 |
10 271 974 |
Interventions territoriales de l'Etat |
47 642 972 |
34 870 557 |
Pouvoirs publics |
1 017 915 150 |
1 017 915 150 |
Présidence de la République |
112 298 700 |
112 298 700 |
Assemblée nationale |
533 910 000 |
533 910 000 |
Sénat |
327 694 000 |
327 694 000 |
La Chaîne parlementaire |
32 125 000 |
32 125 000 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
11 070 000 |
11 070 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
817 450 |
817 450 |
Provisions |
34 066 098 |
34 066 098 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
34 066 098 |
34 066 098 |
Recherche et enseignement supérieur |
25 359 336 401 |
25 183 596 754 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 479 820 441 |
12 272 103 804 |
Dont titre 2 |
1 592 911 187 |
1 592 911 187 |
Vie étudiante |
2 080 046 559 |
2 082 299 549 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 124 607 129 |
5 124 225 228 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 244 058 803 |
1 243 966 157 |
Recherche spatiale |
1 392 128 045 |
1 392 024 372 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
1 332 094 807 |
1 371 173 467 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
1 087 011 121 |
1 076 047 218 |
Dont titre 2 |
99 752 400 |
99 752 400 |
Recherche duale (civile et militaire) |
196 709 760 |
196 695 111 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
125 334 645 |
125 025 844 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
297 525 091 |
300 036 004 |
Dont titre 2 |
178 521 272 |
178 521 272 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 027 814 767 |
6 027 526 040 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 877 046 488 |
3 876 757 761 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
797 278 279 |
797 278 279 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 353 490 000 |
1 353 490 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 685 069 183 |
2 638 843 926 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
815 256 264 |
775 923 007 |
Concours financiers aux départements |
491 706 215 |
491 706 215 |
Concours financiers aux régions |
894 680 275 |
894 680 275 |
Concours spécifiques et administration |
483 426 429 |
476 534 429 |
Remboursements et dégrèvements |
82 152 556 000 |
82 152 556 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
71 024 556 000 |
71 024 556 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 128 000 000 |
11 128 000 000 |
Santé |
1 221 631 190 |
1 221 587 779 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
583 621 690 |
583 578 279 |
Protection maladie |
638 009 500 |
638 009 500 |
Sécurité |
16 804 214 075 |
16 805 432 573 |
Police nationale |
9 137 713 213 |
9 083 347 411 |
Dont titre 2 |
8 118 067 264 |
8 118 067 264 |
Gendarmerie nationale |
7 666 500 862 |
7 722 085 162 |
Dont titre 2 |
6 494 165 941 |
6 494 165 941 |
Sécurité civile |
459 760 299 |
434 858 323 |
Intervention des services opérationnels |
259 518 895 |
264 744 563 |
Dont titre 2 |
155 952 199 |
155 952 199 |
Coordination des moyens de secours |
200 241 404 |
170 113 760 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12 371 613 997 |
12 365 705 946 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
691 972 164 |
691 919 704 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
242 589 877 |
242 572 625 |
Handicap et dépendance |
9 888 010 998 |
9 885 010 998 |
Egalité entre les hommes et les femmes |
21 161 635 |
21 160 248 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 527 879 323 |
1 525 042 371 |
Dont titre 2 |
779 824 217 |
779 824 217 |
Sport, jeunesse et vie associative |
418 588 637 |
430 064 386 |
Sport |
205 073 565 |
216 565 118 |
Jeunesse et vie associative |
213 515 072 |
213 499 268 |
Travail et emploi |
12 349 818 679 |
11 574 866 639 |
Accès et retour à l'emploi |
6 864 029 885 |
6 199 147 218 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
4 493 135 309 |
4 544 262 719 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
139 305 493 |
86 932 088 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
853 347 992 |
744 524 614 |
Dont titre 2 |
592 510 540 |
592 510 540 |
Ville et logement |
7 671 789 519 |
7 631 837 153 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 204 166 797 |
1 204 166 797 |
Aide à l'accès au logement |
5 301 389 585 |
5 301 389 585 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
541 972 254 |
501 965 982 |
Politique de la ville et Grand Paris |
624 260 883 |
624 314 789 |
Totaux |
378 516 018 617 |
368 542 263 048 |
É T A T C
(Art. 83 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
2 008 762 536 |
1 998 832 536 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 354 402 910 |
1 347 866 910 |
Dont charges de personnel |
1 087 763 110 |
1 087 763 110 |
Navigation aérienne |
506 046 000 |
497 128 000 |
Transports aériens, surveillance et certification |
48 112 000 |
53 636 000 |
Formation aéronautique |
100 201 626 |
100 201 626 |
Publications officielles et information administrative |
182 847 050 |
193 193 835 |
Edition et diffusion |
98 518 264 |
108 786 903 |
Dont charges de personnel |
32 337 732 |
32 337 732 |
Pilotage et activités de développement des publications |
84 328 786 |
84 406 932 |
Dont charges de personnel |
41 855 468 |
41 855 468 |
Totaux |
2 191 609 586 |
2 192 026 371 |
É T A T D
(Art. 84 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 291 129 359 |
1 291 129 359 |
Radars |
156 000 000 |
156 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
16 000 000 |
16 000 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
21 220 455 |
21 220 455 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
657 091 719 |
657 091 719 |
Désendettement de l'Etat |
440 817 185 |
440 817 185 |
Développement agricole et rural |
110 500 000 |
110 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
54 953 250 |
54 953 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
55 546 750 |
55 546 750 |
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique |
105 000 000 |
105 000 000 |
Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre du financement précoce |
30 000 000 |
30 000 000 |
Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce |
75 000 000 |
75 000 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
400 000 000 |
400 000 000 |
Contribution au désendettement de l'Etat |
60 000 000 |
60 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
340 000 000 |
340 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
850 000 000 |
850 000 000 |
Désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien |
850 000 000 |
850 000 000 |
Participations financières de l'Etat |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Pensions |
52 603 704 392 |
52 603 704 392 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
48 222 000 000 |
48 222 000 000 |
Dont titre 2 |
48 221 500 000 |
48 221 500 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 835 911 292 |
1 835 911 292 |
Dont titre 2 |
1 827 196 892 |
1 827 196 892 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 545 793 100 |
2 545 793 100 |
Dont titre 2 |
15 800 000 |
15 800 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
210 000 000 |
210 000 000 |
Contribution à l'exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
127 500 000 |
127 500 000 |
Contribution au matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
82 500 000 |
82 500 000 |
Totaux |
60 570 333 751 |
60 570 333 751 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 744 382 536 |
7 744 382 536 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
7 500 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
50 000 000 |
50 000 000 |
Avances à des services de l'Etat |
194 382 536 |
194 382 536 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 222 000 000 |
3 222 000 000 |
France Télévisions |
2 146 460 743 |
2 146 460 743 |
ARTE France |
251 809 230 |
251 809 230 |
Radio France |
606 591 415 |
606 591 415 |
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure |
125 197 562 |
125 197 562 |
Institut national de l'audiovisuel |
91 941 050 |
91 941 050 |
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
372 000 000 |
372 000 000 |
Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres |
360 000 000 |
360 000 000 |
Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans |
12 000 000 |
12 000 000 |
Avances aux collectivités territoriales |
86 694 200 000 |
86 694 200 000 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
86 688 200 000 |
86 688 200 000 |
Prêts à des Etats étrangers |
936 000 000 |
6 881 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
400 000 000 |
350 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
156 000 000 |
156 000 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
380 000 000 |
232 000 000 |
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
6 143 000 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
130 770 000 |
130 770 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
770 000 |
770 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
30 000 000 |
30 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
0 |
Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs |
100 000 000 |
100 000 000 |
Totaux |
99 099 352 536 |
105 044 352 536 |
É T A T E
(Art. 85 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
---|---|---|
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
20 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
654 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
19 200 000 000 |
|
Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
913 |
Gestion des actifs carbone de l'Etat |
400 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
908 |
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement |
180 000 000 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
|
Total |
20 579 609 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
---|---|---|
951 |
Emission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
|
Total |
400 000 000 |
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin