Article 1
Modifié, en vigueur du 21 septembre 1945 au 10 août 1994
Il est créé un ordre des experts comptables et des comptables agréés, doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer les professions d'expert comptable et de comptable agréé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
A sa tête est placé un conseil supérieur de l'ordre, dont le siège est à Paris.
L'ordre a pour objet : d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance des professions qu'il représente.
Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative auxdites professions et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question les concernant.
Titre Ier : Dispositions générales
Section I : Des experts comptables.
Article 2
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
Article 3
Modifié, en vigueur du 21 septembre 1945 au 10 août 1994
Nul ne peut porter le titre d'expert comptable, ni, sauf application des articles 26 et 27 ci-après, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.
Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable, il faut remplir les conditions suivantes :
1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment, aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et administrer les sociétés ;
4° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
5° Etre titulaire du diplôme d'expertise comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale.
6° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
Article 4
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Le titre d'expert comptable stagiaire est réservé :
a) Aux candidats à la profession d'expert comptable qui sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer un stage professionnel et qui ont, en outre, satisfait aux conditions d'examen fixées par décret ; b) Aux titulaires du diplôme d'études comptables supérieures justifiant de deux années de pratique professionnelle jugée suffisante par le conseil de l'ordre et acquise chez un membre de l'ordre ou dans une entreprise publique ou privée.
Le refus d'inscription des candidats à la profession d'expert comptable au tableau des experts comptables est motivé.
En cas de refus, les candidats pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau.
Durant une période de cinq ans à compter de leur inscription au tableau, susceptible de faire l'objet de prolongations dont la durée totale ne doit pas excéder trois ans, les experts comptables stagiaires visés au b ci-dessus peuvent, soit pour leur propre compte, soit en qualité de salarié d'un membre de l'ordre, expert comptable ou comptable agréé, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter ou surveiller la comptabilité des entreprises et organismes de toute nature. Ils doivent remplir les obligations précisées par le règlement intérieur de l'ordre et leur activité professionnelle est soumise au contrôle d'un maître de stage. Si, à l'expiration de leur stage, ils n'ont pas obtenu le diplôme d'expertise comptable, ils sont radiés du tableau. Il leur est délivré une attestation de fin de stage en vue de leur inscription éventuelle aux diverses épreuves du diplôme d'expertise comptable. Le nombre maximum de comptables salariés dont un expert comptable stagiaire peut utiliser les services est fixé par décret.
Les experts comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
Article 7
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Les experts comptables sont admis également à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent, en outre, les conditions suivantes :
1° Avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable ;
2°.
3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois experts comptables inscrits au tableau de l'ordre ;
4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des experts comptables ;
5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés experts comptables ;
6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et subordonner l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; subordonner, s'il s'agit de sociétés à responsabilité limitée, à l'autorisation préalable des porteurs de parts, l'agrément d'un nouvel associé en cas de transmission de parts sociales ou celui d'un associé n'exerçant pas la profession susvisée, en cas de cession de parts.
Article 7 ter
Abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 8 août 1994
Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 3 (alinéa 3 (alinéa 2, 5°) ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, seront inscrits sur leur demande au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable les comptables agréés qui, justifiant de dix ans d'exercice de la profession, remplissent en outre les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-après.
A l'expiration de cette période et pendant une nouvelle période de cinq ans, seront inscrits sur leur demande au tableau de l'ordre en qualité d'expert copmptable, les compables agréés inscrits au tableau en cette qualité, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, lorsqu'ils justifient de dix ans d'exercice de cette profession et qu'ils remplissent en outre les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-après.
Section II : Des comptables agréés.
Article 8
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Est comptable agréé le technicien qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir , arrêter et surveiller et, dans l'exercice de ces missions, redresser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
Le comptable agréé est habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats des entreprises dont il arrête la comptabilité.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 31 août 1963 au 8 août 1994
Nul ne peut porter le titre de comptable agréé, ni, sauf application des articles 26 et 27 ci-après, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.
Pour être inscrit au tableau de l'ordre, en qualité de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes :
1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et, notamment, aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés. 4° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
5° Etre titulaire du diplôme d'études comptables supérieures délivré par le ministre de l'éducation nationale et justifier de deux années de pratique professionnelle comptable jugée suffisante par le conseil de l'ordre et acquise chez un expert comptable ou un comptable agréé ou dans une entreprise publique ou privée.
Article 9 bis
Abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 8 août 1994
Les personnes qui, dans les quatre ans de la publication de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, auront obtenu l'un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances pourront, dans ce même délai, demander leur inscription au tableau de l'ordre en qualité de comptable agréé. Les intéressés devront justifier de deux années de pratique professionnelle comptable, jugée suffisante par le conseil de l'ordre et acquise chez un membre de l'ordre ou dans une entreprise publique ou privée, et remplir, en outre, les conditions prévues par l'article 9 modifié ci-dessus.
Les personnes titulaires, à la date de publication de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, de l'un des diplômes ou certificats d'aptitude réglementaires conservent le droit de demander, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, leur inscription en qualité de comptable agréé, sous réserve de satisfaire aux conditions exigées par le statut professionnel.
Article 9 ter
Abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 8 août 1994
Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 40 bis ci-dessous, pourront être autorisés à exercer en France la profession de comptable agréé dans les conditions prévues par l'article 26 ci-dessous, les professionnels de nationalité étrangère ayant présenté leur demande antérieurement à la publication de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 8 août 1994
Les comptables agréés peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession, à la double condition :
Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 8 août 1994
Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l'exercice de la profession de comptable agréé, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent en outre les conditions suivantes :
1° Avoir pour objet l'exercice de la profession de comptable agréé.
2° ;
3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;
4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des comptables agréés ;
5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés comptables agréés ;
6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et subordonner l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; subordonner, s'il s'agit de sociétés à responsabilité limitée, à l'autorisation préalable des porteurs de parts, l'agrément d'un nouvel associé en cas de transmission de parts sociales ou celui d'un associé n'exerçant pas la profession susvisée, en cas de cession de parts.
7° Communiquer aux conseils de l'ordre dont elles relèvent la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;
8° N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêts ;
9° Ne pas prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans des sociétés civiles ;
10° Etre reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre chargé d'examiner si les neuf conditions précédentes sont remplies.
Section III : Dispositions communes aux experts comptables et aux comptables agréés.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 8 août 1994
Les experts comptables peuvent exécuter les travaux entrant dans l'exercice de la profession des comptables agréés sous réserve de ne pas en faire l'unique objet de leur activité.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 8 août 1994
Les experts comptables peuvent constituer avec les comptables agréés des sociétés civiles mais seulement pour exercer la profession de comptable agréé et à la double condition :
Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé par le conseil de l'ordre et inscrites au tableau.
Article 15 bis
Abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 8 août 1994
Les sociétés en nom collectif constituées en application des articles 6, 10 et 15 ci-dessus devront, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, être transformées en l'une des formes de sociétés que les membres de l'ordre sont autorisés à constituer entre eux.
Article 15 ter
Abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 8 août 1994
La transformation :
En l'une des formes de sociétés que les membres de l'ordre sont autorisés à constituer entre eux, des sociétés en nom collectif constituées en application des articles 6, 10 et 15 ci-dessus ;
En sociétés civiles, de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée constituées en application des articles 7 et 11 ci-dessus ;
N'emporte pas création d'une personne morale nouvelle si elle ne s'accompagne pas de modifications importantes des statuts autres que celles nécessitées par le changement de forme lui-même.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 8 août 1994
Un membre de l'ordre ne peut participer à la gérance ou à la direction que d'une seule société reconnue par l'ordre et exerçant son activité dans la métropole.
Article 12
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Les experts comptables, les experts comptables stagiaires visés à l'article 4 b ci-dessus et les comptables agréés exercent leur profession, soit à titre indépendant et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre membre de l'ordre ou d'une société reconnue par ce dernier ; ils assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux.
Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre qui sera établi par décision du conseil supérieur.
Article 17
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Les experts comptables, les experts comptables stagiaires et les comptables agréés, qu'ils soient personnes physiques ou groupés en personnes morales, sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés aux articles 2, premier alinéa, et 8 ci-dessus, de souscrire une police d'assurance selon les modalités fixées par décret.
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l'alinéa précédent, et non couvertes par la police d'assurance, sont garanties par une caisse instituée auprès du conseil supérieur de l'ordre et dotée de la personnalité morale. Les ressources de la caisse de garantie, qui peut elle-même souscrire des polices d'assurances, sont constituées par les versements obligatoires mis à la charge des personnes visées à l'alinéa premier dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine, en outre, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse.
La responsabilité propre des sociétés reconnues par l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert comptable ou comptable agréé en raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés. Lesdits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que du visa ou de la signature sociale.
Les membres de l'ordre qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une société inscrite au tableau, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs.
Article 20
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 1er mars 1994
L'exercice illégal des professions d'expert comptable et de comptable agréé, ainsi que l'usage abusif de ces titres ou des appellations de société d'expertise comptable, d'entreprise de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constituent un délit puni des mêmes peines que celles prévues par l'article 259, alinéa 1er, du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
Exerce illégalement la profession d'expert comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus, selon le cas, par le premier alinéa de l'article 2 ou par l'article 8 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes.
Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.
Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Article 21
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 1er mars 1994
Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les comptables agréés et les experts comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l'ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.
Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.
Article 22
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier :
Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre ou dans une société reconnue par l'ordre ;
Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ;
Avec tout mandat commercial à l'exception du mandat d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du directoire, de gérant ou de fondé de pouvoirs des sociétés reconnues par l'ordre.
Il est notamment interdit aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès des administrations et organismes publics, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.
Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire de sociétés dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés commerciales.
Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent au conjoint des membres de l'ordre, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs estimés substantiels.
Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies aux articles 2 et 8 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.
Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt.
Article 26
Modifié, en vigueur du 21 septembre 1945 au 10 août 1994
Les ressortissants des nations étrangères peuvent être autorisés à exercer en France les professions d'expert comptable et de comptable agréé si une convention ou un accord a été passé à cet effet avec le pays auquel ils ressortissent.
Pour pouvoir être autorisés à exercer en France, les professionnels étrangers doivent justifier :
1° D'un séjour préalable en France fixé par la convention ou l'accord susvisé dans la limite des cinq années ;
2° De titres équivalents aux diplômes exigés des professionnels français. Ces titres sont fixés après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables instituée auprès du ministre de l'éducation nationale.
L'autorisation est accordée, après avis du conseil supérieur de l'ordre, par décision du ministre de l'économie nationale, en accord avec le ministre des affaires étrangères.
Les étrangers non couverts par des dispositions conventionnelles peuvent, à titre exceptionnel, obtenir l'autorisation précitée. Dans ce cas, cette autorisation est révocable à tout moment.
Les sociétés étrangères ainsi que les professionnels étrangers ne possédant pas de résidence habituelle en France peuvent bénéficier de l'autorisation d'exercer en France, sous réserve qu'ils fournissent en France des garanties jugées équivalentes à celles exigées des sociétés et professionnels français. Pour les sociétés, l'autorisation préalable est également nécessaire à leurs délégués accrédités nommément désignés.
Les droits attribués et les obligations imposées aux membres de l'ordre s'étendent aux sociétés et professionnels étrangers. Toutefois, les professionnels étrangers ne sont pas membres de l'ordre et ils ne peuvent voter ni être élus dans les conseils ou les assemblées générales de l'ordre.
Sont soumises aux dispositions du présent article les sociétés dans lesquelles des ressortissants étrangers détiennent personnellement ou par personne interposée la majorité des parts sociales ou des actions ou qui choisissent parmi ceux-ci soit leur président, soit leur directeur général, soit la majorité de leurs gérants ou fondés de pouvoirs.
Article 27
Modifié, en vigueur du 21 septembre 1945 au 10 août 1994
Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 9, sont considérés comme remplissant les conditions de compétence fixées sous le numéro 5 des articles 3 ou 9, les candidats citoyens, sujets ou protégés français qui justifient de titres ou diplômes exigés des professionnels français par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.
Article 27 bis
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 3 mai 2014
L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.
L'absence ou le retard de versement des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-dessous.
Titre II : De l'administration de l'ordre
Section I : Des conseils régionaux.
Section II : Des assemblées générales régionales.
Section III : Du conseil supérieur.
Section IV : Du congrès national des conseils de l'ordre.
Section V : Dispositions communes aux conseils de l'ordre.
Article 39 bis
Abrogé, en vigueur du 22 février 1945 au 8 août 1994
La moitié au moins des représentants des comptables agréés dans les conseils de l'ordre doivent, soit être titulaires de l'un des diplômes donnant ou ayant donné vocation à l'inscription en cette qualité, soit avoir été admis aux épreuves écrites ou orales de l'examen final du diplôme d'expert comptable ou avoir obtenu au moins un certificat supérieur du diplôme d'expertise comptable.
Article 39 ter
Abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 8 août 1994
Lorsque le nombre total des experts comptables membres de l'ordre excédera celui des comptables agréés, la répartition des sièges réservés aux experts comptables et aux comptables agréés dans les conseils de l'ordre sera fixée, par décret, en considération des effectifs respectifs de chaque catégorie.
Titre III : Du tableau.
Titre IV : De la discipline.
Article 49
Modifié, en vigueur du 20 février 1970 au 10 août 1994
Il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.
La chambre régionale de discipline est composée :
1° D’un président désigné par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le conseil régional parmi les magistrats du siège de cette cour ;
3° De deux membres du conseil régional de l’ordre, l’un expert comptable, l’autre comptable agréé, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Le président et l'un des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Le second assesseur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l'intéressé appelé devant la chambre de discipline exerce lui-même la profession d'expert comptable ou de comptable agréé. La chambre régionale de discipline est saisie par son syndic.
Article 50
Modifié, en vigueur du 20 février 1970 au 10 août 1994
Il est institué auprès du conseil supérieur de l'ordre une chambre nationale de discipline.
La chambre nationale de discipline est composée :
1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ;
2° D'un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d'un fonctionnaire, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
3° De deux membres du conseil supérieur de l'ordre, l'un expert comptable, l'autre comptable agréé, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Deux des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Les deux autres assesseurs sont des experts comptables ou des comptables agréés suivant que le membre de l'ordre appelé devant la chambre de discipline est lui-même, soit un expert comptable ou un expert comptable stagiaire, soit un comptable agréé.
La chambre nationale de discipline est saisie par son syndic.
Titre VI : Dispositions transitoires
Section I : Des experts comptables.
Article 59
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 8 août 1994
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 63 ci-après, le brevet d'expert comptable reconnu par l'Etat, institué par le décret du 22 mai 1927, ouvre les mêmes droits que les diplômes d'expert comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale, qui est prévu sous le n° 5 de l'article 3.
Article 60
Abrogé, en vigueur du 21 août 1956 au 8 août 1994
Sont considérés comme remplissant les conditions de compétence technique fixées sous le n° 5 de l'article 3.
A - Les professionnels de l'expertise comptable qui, depuis le 1er novembre 1953 au moins, figurent sur une liste de techniciens habituellement désignés comme experts par les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
B - Les professionnels exerçant effectivement depuis dix années consécutives au 21 aout 1956 la profession d'expert comptable telle qu'elle est définie à l'article 2, soit pour leur compte, soit pour le compte de personnes ou sociétés spécialisées dans l'expertise comptable, s'ils remplissent, en outre, à la même date, l'une des conditions suivantes :
1° Etre inscrit sur une liste de commissaires de sociétés agréés par une cour d'appel ;
2° Etre titulaire d'un des diplômes suivants :
Brevet d'expert comptable délivré par la société de comptabilité de France ;
Licence universitaire ;
Diplôme de l'école libre des sciences politiques ;
Diplôme supérieur de l'école des hautes études commerciales ;
Diplôme d'une école supérieure de commerce reconnue par l'Etat ;
Certificat d'aptitude au professorat commercial dans les écoles pratiques de commerce et d'industrie ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement commercial dans les écoles primaires supérieures (degré supérieur) ;
Ou l'un des diplômes d'ingénieur décernés par une des écoles publiques ou privées comprises dans la liste des écoles techniques ou privées dressée par la commission du titre d'ingénieur et publiée au Journal officiel en conformité de la loi du 10 juillet 1934.
Article 61
Abrogé, en vigueur du 21 août 1956 au 8 août 1994
A titre exceptionnel, et pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, les comptables agréés qui, au 21 aout 1956, exerçaient une profession comptable depuis plus de dix ans et justifient avoir effectué pendant cette période des travaux d'expertise comptable d'une façon habituelle peuvent être autorisés à subir les épreuves d'un examen portant sur l'ensemble des matières prévues pour l'examen final du diplôme d'expert comptable, comportant notamment la soutenance d'un mémoire.
Les candidats qui auront subi avec succès les épreuves de l'examen seront considérés comme remplissant la condition de compétence technique fixée sous le n° 5 de l'article 3 et pourront être inscrits au tableau en qualité d'experts comptables.
L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur. Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 21 août 1956 au 8 août 1994
A titre exceptionnel, peuvent également être autorisés à subir, dans un délai maximum de cinq ans, un examen qui conférera aux candidats l'ayant subi avec succès les avantages prévus à l'article précédent, les professionnels qui, pendant plus de dix ans antérieurement au 21 aout 1956, avaient soit dirigé effectivement des services comptables, soit mis en oeuvre personnellement et d'une façon habituelle, des procédés techniques comptables dans des services économiques, financiers, juridiques, administratifs ou techniques et qui justifient en outre avoir effectué des travaux comptables dont la nature, le nombre, la diversité et la qualité seront jugés suffisants.
L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur.
Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.
Article 63
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 8 août 1994
En ce qui concerne l'usage des titres professionnels :
1° Les experts comptables titulaires du diplôme d'expert comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale, peuvent faire usage du titre d'expert comptable "diplômé par l'Etat" ;
2° Les experts comptables titulaires du brevet d'expert comptable institué par le décret du 22 mai 1927 peuvent faire usage du titre d'expert comptable "breveté par l'Etat" (décret du 22 mai 1927).
Toutefois, ceux d'entre eux qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen final dudit brevet peuvent substituer à ce titre celui d'expert comptable "diplômé par l'Etat" ;
3° Les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre postérieurement au 1er mai 1942 peuvent faire usage du titre d'expert comptable "breveté par l'Etat" (ordonnance du 19 septembre 1945).
Section II : Des comptables agréés.
Article 64
Abrogé, en vigueur du 21 août 1956 au 8 août 1994
Sont considérés comme remplissant les conditions de compétence technique fixées sous le n° 5 de l'article 9, les professionnels exerçant effectivement au 21 aout 1956 depuis cinq années consécutives, soit pour leur compte, soit pour le compte de personnes ou sociétés *fiduciaires* spécialisées dans la tenue, le contrôle ou l'expertise des comptabilités, une des professions de comptable agréé ou d'expert comptable, telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 8 *expérience professionnelle* s'ils remplissent, en outre, l'une des conditions prévues sous les n° 1 et 2 du paragraphe B de l'article 60 ou s'ils sont titulaires du diplôme de comptable délivré par la société de comptabilité de France *accès à la profession - conditions requises.
Article 65
Abrogé, en vigueur du 21 août 1956 au 8 août 1994
Les comptables salariés d'entreprise qui, sans remplir l'une des conditions de compétence technique prévues sous le n° 5° des articles 3 et 5 compte tenu des dispositions de l'article 59 ci-dessus, exerçaient néanmoins leur profession depuis plus de dix ans ou étaient âgés de trente-cinq ans au moins au 21 aout 1956, peuvent également obtenir leur inscription au tableau de l'ordre, mais seulement en qualité de comptables agréés sous réserve que leur compétence soit reconnue par les conseils de l'ordre et qu'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées aux n° 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 9.
Les comptables dont il s'agit peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'aptitude qui peut être utilisé à toute époque par les titulaires pour solliciter leur admission dans l'ordre en qualité de comptables agréés.
Les délais et la procédure sont ceux fixés aux articles 67, 75, 76 et 77 ci-après.
Section III : Dispositions communes.
Article 69
Abrogé, en vigueur du 21 août 1956 au 8 août 1994
En ce qui concerne les sociétés en nom collectif existant au 21 aout 1956, le fait de comprendre parmi leurs associés des personnes non susceptibles d'être admises à faire partie de l'ordre ne peut, par application des articles 6, 10 ou 15, être opposé auxdites sociétés si, dans le délai d'un an visé à l'article précédent, leurs parts de ces associés sont annulées ou rachetées par des associés membres de l'ordre (1).
En ce qui concerne les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée existant au 21 aout 1956, le fait que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales n'est pas détenue par des membres de l'ordre ne peut, par application du n° 4 des articles 7 et 11, être opposé auxdites sociétés pendant une période de dix ans à dater du 1er mai 1942, sous réserve que jusqu'à ce que cette condition soit remplie, aucun transfert, à l'exception de transferts aux héritiers en ligne directe à la suite du décès d'associés actuels, ni aucune création d'action ou de part sociale ne soit effectué au profit d'une personne ne relevant pas du contrôle de l'ordre.
Dans le cas où, en vue de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, une société par actions ou une société à responsabilité limitée existant au 21 aout 1956 est amenée à créer une ou plusieurs autres sociétés, la société ou les sociétés nouvelles ainsi créées peuvent bénéficier des dispositions transitoires prévues par la présente ordonnance dans les mêmes conditions que le fait - ou qu'aurait été en état de le faire - la société qui les a créées, sous réserve que cette société ou ces sociétés soient constituées avant l'expiration des délais prévus à l'article 68 ci-dessus et qu'elles soient reconnues par l'ordre.
(1) La forme de société en nom collectif ne peut plus être adoptée pour la constitution de sociétés d'expertise comptable ou d'entreprises de comptables agrées. Voir la modification apportée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.
Article 70
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 8 août 1994
A titre exceptionnel, les sociétés coopératives ouvrières de production anonymes, à capital et personnel variables, qui, au 1er octobre 1940, étaient constituées et fonctionnaient conformément à la législation les concernant, peuvent être autorisés par les conseils de l'ordre à exercer, suivant le cas, soit la profession d'expert comptable, soit celle de comptable agréé.
Les sociétés ainsi autorisées sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires aux lois organiques qui régissent les sociétés coopératives ouvrières de production.
Toutefois, leur activité professionnelle est limitée aux sociétés coopératives ouvrières, aux organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite et aux missions qui leur sont confiées par les administrations publiques.
Article 71
Abrogé, en vigueur du 21 août 1956 au 8 août 1994
Le titre d'expert comptable honoraire ou de comptable agréé honoraire peut être conféré par les conseils régionaux aux membres de l'ordre exerçant au 21 aout 1956 et qui viennent à cesser leur activité après avoir exercé leur profession, pour leur compte, pendant trente années consécutives.
Article 75
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 8 août 1994
Pour bénéficier des dispositions transitoires, les candidats autres que ceux visés aux articles 61 et 62 précédents doivent adresser leur demande d'inscription au tableau ou de délivrance de certificat d'aptitude au conseil régional de l'ordre dans les quatre mois qui suivent soit celui de la publication de la présente ordonnance, soit, s'ils ont suspendu l'exercice de leur profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre, celui au cours duquel ils ont recouvré la possibilité de reprendre l'exercice de cette profession.
Tous les candidats doivent :
1° Justifier qu'ils exercent effectivement la profession dont leur demande fait état ou, éventuellement, qu'ils ont suspendu l'exercice de cette même profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre ;
2° Joindre à leur demande, à titre de frais d'examen des dossiers et de participations aux frais de fonctionnement de l'ordre, le versement d'une contribution fixée à :
500 F pour les candidats au titre d'expert comptable ; 250 F pour les candidats au titre de comptable agréé ou au certificat d'aptitude correspondant ;
50 F pour les stagiaires ;
500 F pour les sociétés sollicitant le titre de société d'expertise comptable ;
250 F pour les sociétés sollicitant le titre d'entreprise de comptabilité.
Les professionnels dont la compétence technique est soumise à l'appréciation des conseils de l'ordre doivent joindre à leur demande des données sur leurs principaux travaux. Ces données doivent être suffisamment précises et complètes pour permettre aux conseils de formuler leur avis en connaissance de cause. Ces professionnels peuvent, notamment, communiquer des copies, certifiées exactes sur l'honneur, de leurs rapports d'expertise ou de contrôle comptable et indiquer les comptabilités les plus importantes qu'ils ont tenues, organisées ou vérifiées. Ils s'engagent, en outre, à fournir aux conseils, sur leur demande, tous renseignements complémentaires jugés nécessaires.
Article 76
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 8 août 1994
L'appréciation de la compétence technique des candidats au titre d'expert comptable est réservée aux seuls experts comptables membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre ; celle des candidats au titre de comptable agréé appartient aux experts comptables et aux comptables agréés desdits conseils.
Lorsqu'un candidat au titre d'expert comptable ne présente pas la compétence technique nécessaire à l'exercice de cette profession, les conseils de l'ordre peuvent l'admettre comme comptable agréé, s'ils l'en jugent digne et après l'avoir consulté, ou lui refuser son inscription au tableau.
Si les conseils ne s'estiment pas en mesure de se prononcer définitivement sur la valeur professionnelle ou sur les garanties morales d'un candidat, alors qu'une présomption favorable à l'intéressé découle cependant de l'examen des documents et justifications qui leur ont été soumis, ils peuvent réserver leurs décisions dans les conditions prévues à l'article 67.
En ce qui le concerne les garanties de moralité, les commissaires régionaux du Gouvernement communiquent aux conseils de l'ordre les renseignements qu'ils peuvent recueillir en vue de faciliter les décisions desdits conseils.
Les délais impartis aux conseils régionaux et au comité national du tableau par les articles 42 et 44 pour statuer sur les demandes présentées en application de l'article 75 ci-dessus sont portés à huit mois.
Les inscriptions au tableau prononcées par application de dispositions transitoires conservent pendant une période de quatre ans un caractère provisoire et peuvent faire l'objet de révision de la part des conseils de l'ordre.