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Il est créé un ordre des experts-comptables, doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer la profession d'expert-comptable dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
A sa tête est placé un conseil supérieur de l'ordre, dont le siège est à Paris.
L'ordre a pour objet : d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession qu'il représente.
Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question la concernant.
Il doit vérifier le respect par les professionnels de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
L'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
Les membres de l'ordre, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches.
I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.
II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut :
1° (Abrogé) ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;
4° Etre titulaire du diplôme français d'expertise comptable ou répondre aux conditions prévues aux articles 26 ou 27 ;
5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
Le titre d'expert-comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'expert-comptable qui répondent à des conditions de diplôme fixées par décret et qui sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer un stage professionnel.
Le refus d'inscription des candidats à la profession d'expert-comptable au tableau des experts comptables est motivé.
En cas de refus, les candidats pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau.
Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
Tout expert-comptable et toute société d'expertise comptable qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre, prendre en charge des experts-comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.
Les experts-comptables salariés d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires.
I.-Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l'un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d'expertise comptable, sont admises à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ces sociétés sont seules habilitées à utiliser l'appellation de " société d'expertise comptable " et sont inscrites au tableau de l'ordre.
Les sociétés d'expertise comptable satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
1° Les personnes mentionnées au premier alinéa détiennent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, plus de deux tiers des droits de vote ;
2° Aucune personne ou groupement d'intérêts extérieur aux personnes mentionnées au premier alinéa ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;
3° Seuls sont offerts au public des titres financiers excluant l'accès, même différé ou conditionnel, au capital ;
4° Les représentants légaux sont des personnes physiques mentionnées au I, membres de la société ;
5° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.
Le deuxième alinéa des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés d'expertise comptable.
II.-Les personnes mentionnées au I peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet principal la détention de titres des sociétés d'expertise comptable ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable. Ces sociétés sont habilitées à utiliser l'appellation de " sociétés de participations d'expertise comptable " et sont inscrites au tableau de l'ordre. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. Ces sociétés respectent les conditions mentionnées au I.
III.-Si l'une des conditions définies au présent article n'est plus remplie par une société d'expertise comptable ou par une société de participations d'expertise comptable, le conseil de l'ordre dont elle relève lui enjoint de se mettre en conformité dans un délai, qui ne peut excéder deux ans, qu'il fixe. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, constatée par le conseil de l'ordre après procédure contradictoire, la société est radiée du tableau de l'ordre.
I.-L'activité d'expertise comptable peut également être exercée au sein d'associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables.
Ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d'apporter conseil et assistance en matière de gestion, à l'ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l'initiative de chambres de commerce et d'industrie territoriales, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, ou d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans, d'agriculteurs ou de professions libérales.
Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d'inscription.
Les associations ayant pour objet l'activité d'expertise comptable sont seules habilitées à utiliser l'appellation " association de gestion et de comptabilité ".
Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent justifier, dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.
Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents et, le cas échéant, de subventions publiques.
II.-Les associations de gestion et de comptabilité sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable.
Leur activité est soumise à un contrôle dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article 84 bis.
Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou d'activités contraires à la déontologie de l'ordre des experts-comptables doit être exclu de l'association. S'il n'est pas exclu, la commission mentionnée à l'article 49 bis peut être saisie par tout salarié de l'association inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.
III. - Les associations de gestion et de comptabilité versent des contributions annuelles calculées de manière identique aux cotisations professionnelles versées par les membres de l'ordre selon des modalités de détermination et de versement fixées par l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre, prévu à l'article 60.
Les experts-comptables et les sociétés inscrites à l'ordre peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Les associations de gestion et de comptabilité et les personnes physiques visées aux articles 83 ter et 83 quater peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle de la commission nationale d'inscription visée à l'article 42 bis, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
I. ― Les personnes physiques ressortissantes des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l'un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d'expertise comptable, sont admises à constituer, pour l'exercice de leur profession, des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique. Ces succursales sont seules habilitées à utiliser l'appellation de "succursale d'expertise comptable".
Les succursales ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables. Elles sont inscrites au tableau.
Leurs travaux sont placés sous la responsabilité d'un expert-comptable exerçant au sein de la succursale et représentant ordinal spécifiquement désigné à ce titre auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables par les personnes mentionnées au I.
II. ― Les succursales sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable.
III. ― Les succursales acquittent des cotisations au même titre et dans les mêmes conditions que les membres de l'ordre.
Les experts-comptables exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre expert-comptable, d'une association de gestion et de comptabilité, d'une succursale ou d'une société d'expertise comptable, soit en qualité de mandataire social d'une société d'expertise comptable ; ces diverses formes d'exercice sont compatibles entre elles.
Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre qui est établi par décision du conseil supérieur.
Les experts-comptables et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 7 et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable ou du salarié ainsi que du visa ou de la signature sociale.
Les membres de l'ordre qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une société inscrite au tableau d'une succursale ou d'une association de gestion et de comptabilité, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients ou adhérents. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs.
Les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater sont tenus, s'ils sont établis en France, de justifier d'un contrat d'assurance selon des modalités fixées par décret pour garantir la responsabilité civile encourue en raison de l'ensemble de leurs travaux et activités.
Lorsque les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile mentionnée à l'alinéa précédent à raison des travaux et activités qui y sont mentionnés ne sont pas couvertes par un tel contrat, elles sont garanties par un contrat d'assurance souscrit par le conseil supérieur de l'ordre au profit de qui il appartiendra. Chacune des personnes mentionnées à l'alinéa précédent participe dans des conditions fixées par décret au paiement des primes afférentes à ce contrat.
Les membres de l'ordre exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
Les membres de l'ordre ainsi que les experts comptables stagiaires par l'ordre doivent faire suivre leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils sont inscrits, conformément à l'article 40 ci-après.
Sont fixés par décret :
1° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un membre de l'ordre, personne physique, ou par un salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater ;
2° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une société membre de l'ordre et le nombre de membres de l'ordre, associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite société ;
3° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une association de gestion et de comptabilité et le nombre de membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association ;
4° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une succursale et le nombre de membres de l'ordre exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite succursale.
Les experts-comptables stagiaires n'entrent pas dans le calcul de ces ratios.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts peuvent être pris en compte pour apprécier le respect, dans ces associations, des ratios mentionnés aux 1° et 3°.
L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes.
Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.
Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Nul n'est autorisé, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 4 bis, à faire usage du titre d'" expert-comptable stagiaire autorisé ", sous peine des sanctions prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal.
L'activité d'expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce en particulier :
Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans une succursale ou dans une association de gestion et de comptabilité, dans une société relevant du titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'expert-comptable et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre ;
Avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à l'exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l'ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l'opération s'effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres d'un fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions fixées par décret. Le décret définit les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds. Un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant sont désignés pour contrôler le respect par le fonds de l'ensemble des règles et obligations applicables, outre les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce. Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous les documents et renseignements nécessaires à sa mission. A l'issue de ses opérations de contrôle, il en fait rapport à l'assemblée du fonds de règlement des experts-comptables. Toutefois, si la délivrance de fonds correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel, elle peut être effectuée directement sans transiter par le fonds précité.
Il est en outre interdit aux membres de l'ordre, aux succursales et aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.
Ils peuvent toutefois accepter, sous le contrôle du conseil régional dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n'est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance, ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées, les fonctions d'arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce.
Ils peuvent également être associés ou membres des instances dirigeantes d'une société exerçant l'une des professions relevant du champ d'application du titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée , dont celle d'expert-comptable.
Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité :
1° Effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;
2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Les interdictions ou restrictions édictées par les cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième alinéas s'étendent aux employés salariés des membres de l'ordre, des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, des succursales et des associations de gestion et de comptabilité, et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs.
Les membres de l'ordre et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies à l'article 2 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.
Les conditions dans lesquelles les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité et les conseils de l'ordre peuvent recourir à des actions de promotion sont précisées par le décret mentionné à l'article 84 bis.
Peut être autorisé à s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable tout ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme reconnu de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et qu'il ait subi avec succès un examen d'aptitude tel que prévu à l'article 26.
L'autorisation est accordée, sous réserve de réciprocité, après avis du conseil supérieur de l'ordre, par décision du ministre chargé de l'économie en accord avec le ministre des affaires étrangères.
Ces dispositions sont applicables au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la profession, délivré par un pays tiers.
L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.
L'absence ou le retard de versement des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-dessous.
Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie, il est créé un conseil régional de l'ordre des experts comptables.
Ce conseil régional comprend un nombre égal d'experts comptables fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret de liste ou plurinominal sans liste, selon le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale par les membres de l'ordre de leurs catégories professionnelles respectives inscrits au tableau de la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.
Sont éligibles les membres de l'ordre visés à l'alinéa 3 du présent article, à l'exception de ceux qu'une sanction disciplinaire a privés du droit d'être membres des conseils de l'ordre par application des dispositions de l'article 53 ci-après.
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil régional et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription régionale au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites dans cette circonscription. En cas de scrutin plurinominal sans liste, il en va de même, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, des candidats désignés par chaque électeur.
Conformément à l'article 13 II de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article 28 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11 de la présente ordonnance.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 42 bis le conseil régional a seul qualité pour :
1° Surveiller dans sa circonscription l'exercice de la profession d'expert-comptable ;
2° Assurer la défense des intérêts matériels de l'ordre et en gérer les biens ;
3° Représenter l'ordre dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se constituer partie civile, ce droit étant réservé au conseil supérieur ;
4° Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel ;
5° Statuer sur les demandes d'inscription au tableau ;
6° Surveiller et contrôler les stages ;
7° Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'ordre, les succursales et les personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire pour couvrir les frais de fonctionnement de l'ordre, ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité en application de l'article 7 ter ;
8° Saisir le conseil supérieur de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession d'expert comptable.
Le conseil régional en tant que représentant de l'ordre de la circonscription peut, notamment :
Délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence ;
Saisir la chambre régionale de discipline de la région, ou de toute autre région, des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de l'ordre, des succursales représentées par le représentant ordinal et des personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
Créer dans sa circonscription, après avis du conseil supérieur, des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs familles.
L'assemblée générale régionale des membres de l'ordre est composée de tous les membres inscrits au tableau de la région personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations personnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent être membres que d'une seule assemblée générale régionale. L'assemblée générale régionale se réunit une fois par an, à la diligence du président du conseil régional.
L'assemblée générale régionale entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional qui sont soumis au vote de chacune de ces catégories professionnelles.
Elle ne peut examiner que leurs questions portées à son ordre du jour par le conseil régional. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion soit par plus du tiers des membres de l'ordre ayant droit de vote dans la région, soit par plus de cent de ses membres, soit par le commissaire régional du Gouvernement.
Les fonctions des censeurs sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.
Le conseil supérieur de l'ordre est composé des présidents des conseils régionaux et de membres élus.
Ces derniers sont élus au scrutin secret de liste, par l'ensemble des membres des conseils régionaux, parmi les membres de l'ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales régionales.
Le nombre des membres élus est égal au double de celui des présidents des conseils régionaux.
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil supérieur et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté au tableau de l'ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites à ce tableau.
Conformément à l'article 13 II de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article 33 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11 de la présente ordonnance.
Le conseil supérieur a seul qualité pour :
1° à 7° (abrogés)
8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ;
9° à 11° (abrogés).
L'ensemble des membres des conseils régionaux et du conseil supérieur se réunit en congrès national une fois par an, à la diligence du président du conseil supérieur. Le bureau est celui du conseil supérieur.
Le congrès national entend le rapport moral et financier du conseil supérieur pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil supérieur. Ces rapports, soumis au vote, doivent être approuvés par la majorité des suffrages exprimés par les membres de l'ordre présents ou représentés. Tout représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
Le conseil régional dresse un tableau des personnes physiques et morales et des succursales établies dans sa circonscription qui, remplissant les conditions imposées par les lois et règlements, sont admises à exercer la profession d'expert-comptable.
L'inscription au tableau est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est établi.
Le conseil régional doit statuer dans le délai de trois mois.
La décision du conseil régional doit être notifiée au candidat et au commissaire régional du Gouvernement dans un délai de dix jours francs.
Elle peut, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, être déférée au comité national du tableau, soit par l'intéressé en cas de refus d'inscription, soit dans le cas contraire, par le commissaire régional du Gouvernement.
Il est institué auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une commission nationale chargée de statuer sur l'inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau et de tenir la liste de ces associations.
La commission statue dans les conditions de délai et d'appel prévues à l'article 42.
Elle surveille l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative en participant notamment à la mise en œuvre des contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité.
Elle peut être consultée pour avis par le ministre chargé de l'économie sur les projets de textes relatifs à l'exercice associatif de la profession.
Les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission sont déterminées par décret.
En dehors de l'avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale de discipline ou de la commission prévue à l'article 49 bis pour les faits qui ne paraissent pas justifier d'autre sanction, les peines disciplinaires sont :
1° La réprimande ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
4° La suspension pour une durée déterminée ;
5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.
En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs.
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.
Le sursis décidé en application du 3° ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l'ordre, la succursale ou l'association de gestion et de comptabilité a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Les membres de l'ordre, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre, les succursales ou les associations de gestion et de comptabilité en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déja touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre, aux succursales ou aux associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.
Le membre de l'ordre, la succursale ou l'association de gestion et de comptabilité radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par le titre III du livre II de la première partie du code du travail et par la convention collective applicable.
Le membre de l'ordre, la succursale ou l'association de gestion et de comptabilité suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de la profession d'expert comptable aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.
Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.
L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve de la possibilité de demander le sursis à exécution de la décision dans les conditions prévues au code de justice administrative.
Pour tout manquement aux obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les dispositions prévues à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier sont également applicables.
Les conseils régionaux publient, sans leurs motifs, les décisions portant suspension ou radiation, dans tout support approprié.
Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre et, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à l'article 42 bis. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.
Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Le commissaire régional du Gouvernement assiste aux séances du conseil régional, de la chambre régionale de discipline et de l'assemblée générale régionale.
Il a pouvoir notamment pour :
Introduire devant la chambre régionale de discipline toute action contre les personnes physiques, les sociétés ou les succursales soumises à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre ;
Déférer à la chambre nationale de discipline les décisions de la chambre régionale de discipline ;
Déférer au comité national du tableau les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau ;
Pour être exécutoires les décisions du conseil régional autres que celles visées à l'alinéa ci-dessus doivent être revêtues de l'approbation du commissaire régional du Gouvernement. A l'expiration d'un délai de deux mois, le silence de ce dernier vaut approbation. Ses décisions de rejet sont motivées.
Le règlement intérieur de l'ordre arrêté par le conseil supérieur de l'ordre est soumis à l'agrément du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les dispositions de ce règlement intérieur relatives aux contributions prévues au III des articles 7 ter et 7 quinquies ainsi qu'à l'exercice du contrôle de qualité s'appliquent aux associations de gestion et de comptabilité et aux succursales même si elles ne sont pas membres de l'ordre en application du I de ces mêmes articles.
Lorsque aucun salarié d'un centre de gestion agréé et habilité n'a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le centre demande à la commission mentionnée à l'article 42 bis, au plus tard dans les quatre ans à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession d'expert-comptable l'un de ses salariés, exerçant une responsabilité d'encadrement d'un service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, et qui remplit les conditions prévues au 4° de l'article 83 bis.
Dans l'année de leur inscription au tableau, ces salariés doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves, selon des modalités fixées par arrêté.
Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008, peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis de la présente ordonnance l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.
Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision.
Les contributions prévues à l'article 7 ter sont exigibles à compter de l'année 2009. Toutefois, s'agissant des implantations secondaires, la contribution n'est acquittée qu'à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010.