Article 1
Modifié, en vigueur du 21 septembre 1945 au 10 août 1994
Il est créé un ordre des experts comptables et des comptables agréés, doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer les professions d'expert comptable et de comptable agréé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
A sa tête est placé un conseil supérieur de l'ordre, dont le siège est à Paris.
L'ordre a pour objet : d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance des professions qu'il représente.
Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative auxdites professions et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question les concernant.
Titre Ier : Dispositions générales
Section I : Des experts comptables.
Article 2
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
Article 3
Modifié, en vigueur du 21 septembre 1945 au 10 août 1994
Nul ne peut porter le titre d'expert comptable, ni, sauf application des articles 26 et 27 ci-après, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.
Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable, il faut remplir les conditions suivantes :
1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment, aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et administrer les sociétés ;
4° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
5° Etre titulaire du diplôme d'expertise comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale.
6° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
Article 4
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Le titre d'expert comptable stagiaire est réservé :
a) Aux candidats à la profession d'expert comptable qui sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer un stage professionnel et qui ont, en outre, satisfait aux conditions d'examen fixées par décret ; b) Aux titulaires du diplôme d'études comptables supérieures justifiant de deux années de pratique professionnelle jugée suffisante par le conseil de l'ordre et acquise chez un membre de l'ordre ou dans une entreprise publique ou privée.
Le refus d'inscription des candidats à la profession d'expert comptable au tableau des experts comptables est motivé.
En cas de refus, les candidats pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau.
Durant une période de cinq ans à compter de leur inscription au tableau, susceptible de faire l'objet de prolongations dont la durée totale ne doit pas excéder trois ans, les experts comptables stagiaires visés au b ci-dessus peuvent, soit pour leur propre compte, soit en qualité de salarié d'un membre de l'ordre, expert comptable ou comptable agréé, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter ou surveiller la comptabilité des entreprises et organismes de toute nature. Ils doivent remplir les obligations précisées par le règlement intérieur de l'ordre et leur activité professionnelle est soumise au contrôle d'un maître de stage. Si, à l'expiration de leur stage, ils n'ont pas obtenu le diplôme d'expertise comptable, ils sont radiés du tableau. Il leur est délivré une attestation de fin de stage en vue de leur inscription éventuelle aux diverses épreuves du diplôme d'expertise comptable. Le nombre maximum de comptables salariés dont un expert comptable stagiaire peut utiliser les services est fixé par décret.
Les experts comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
Article 7
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Les experts comptables sont admis également à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent, en outre, les conditions suivantes :
1° Avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable ;
2°.
3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois experts comptables inscrits au tableau de l'ordre ;
4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des experts comptables ;
5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés experts comptables ;
6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et subordonner l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; subordonner, s'il s'agit de sociétés à responsabilité limitée, à l'autorisation préalable des porteurs de parts, l'agrément d'un nouvel associé en cas de transmission de parts sociales ou celui d'un associé n'exerçant pas la profession susvisée, en cas de cession de parts.
Section II : Des comptables agréés.
Article 8
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Est comptable agréé le technicien qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir , arrêter et surveiller et, dans l'exercice de ces missions, redresser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
Le comptable agréé est habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats des entreprises dont il arrête la comptabilité.
Section III : Dispositions communes aux experts comptables et aux comptables agréés.
Article 12
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Les experts comptables, les experts comptables stagiaires visés à l'article 4 b ci-dessus et les comptables agréés exercent leur profession, soit à titre indépendant et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre membre de l'ordre ou d'une société reconnue par ce dernier ; ils assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux.
Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre qui sera établi par décision du conseil supérieur.
Article 17
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Les experts comptables, les experts comptables stagiaires et les comptables agréés, qu'ils soient personnes physiques ou groupés en personnes morales, sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés aux articles 2, premier alinéa, et 8 ci-dessus, de souscrire une police d'assurance selon les modalités fixées par décret.
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l'alinéa précédent, et non couvertes par la police d'assurance, sont garanties par une caisse instituée auprès du conseil supérieur de l'ordre et dotée de la personnalité morale. Les ressources de la caisse de garantie, qui peut elle-même souscrire des polices d'assurances, sont constituées par les versements obligatoires mis à la charge des personnes visées à l'alinéa premier dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine, en outre, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse.
La responsabilité propre des sociétés reconnues par l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert comptable ou comptable agréé en raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés. Lesdits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que du visa ou de la signature sociale.
Les membres de l'ordre qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une société inscrite au tableau, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs.
Article 20
Modifié, en vigueur du 1er mars 1994 au 10 août 1994
L'exercice illégal des professions d'expert comptable et de comptable agréé, ainsi que l'usage abusif de ces titres ou des appellations de société d'expertise comptable, d'entreprise de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constituent un délit puni des mêmes peines que celles encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
Exerce illégalement la profession d'expert comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus, selon le cas, par le premier alinéa de l'article 2 ou par l'article 8 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes.
Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.
Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Article 22
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 10 août 1994
Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier :
Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre ou dans une société reconnue par l'ordre ;
Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ;
Avec tout mandat commercial à l'exception du mandat d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du directoire, de gérant ou de fondé de pouvoirs des sociétés reconnues par l'ordre.
Il est notamment interdit aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès des administrations et organismes publics, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.
Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire de sociétés dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés commerciales.
Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent au conjoint des membres de l'ordre, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs estimés substantiels.
Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies aux articles 2 et 8 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.
Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt.
Article 26
Modifié, en vigueur du 21 septembre 1945 au 10 août 1994
Les ressortissants des nations étrangères peuvent être autorisés à exercer en France les professions d'expert comptable et de comptable agréé si une convention ou un accord a été passé à cet effet avec le pays auquel ils ressortissent.
Pour pouvoir être autorisés à exercer en France, les professionnels étrangers doivent justifier :
1° D'un séjour préalable en France fixé par la convention ou l'accord susvisé dans la limite des cinq années ;
2° De titres équivalents aux diplômes exigés des professionnels français. Ces titres sont fixés après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables instituée auprès du ministre de l'éducation nationale.
L'autorisation est accordée, après avis du conseil supérieur de l'ordre, par décision du ministre de l'économie nationale, en accord avec le ministre des affaires étrangères.
Les étrangers non couverts par des dispositions conventionnelles peuvent, à titre exceptionnel, obtenir l'autorisation précitée. Dans ce cas, cette autorisation est révocable à tout moment.
Les sociétés étrangères ainsi que les professionnels étrangers ne possédant pas de résidence habituelle en France peuvent bénéficier de l'autorisation d'exercer en France, sous réserve qu'ils fournissent en France des garanties jugées équivalentes à celles exigées des sociétés et professionnels français. Pour les sociétés, l'autorisation préalable est également nécessaire à leurs délégués accrédités nommément désignés.
Les droits attribués et les obligations imposées aux membres de l'ordre s'étendent aux sociétés et professionnels étrangers. Toutefois, les professionnels étrangers ne sont pas membres de l'ordre et ils ne peuvent voter ni être élus dans les conseils ou les assemblées générales de l'ordre.
Sont soumises aux dispositions du présent article les sociétés dans lesquelles des ressortissants étrangers détiennent personnellement ou par personne interposée la majorité des parts sociales ou des actions ou qui choisissent parmi ceux-ci soit leur président, soit leur directeur général, soit la majorité de leurs gérants ou fondés de pouvoirs.
Article 27
Modifié, en vigueur du 21 septembre 1945 au 10 août 1994
Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 9, sont considérés comme remplissant les conditions de compétence fixées sous le numéro 5 des articles 3 ou 9, les candidats citoyens, sujets ou protégés français qui justifient de titres ou diplômes exigés des professionnels français par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.
Article 27 bis
Modifié, en vigueur du 22 février 1970 au 3 mai 2014
L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.
L'absence ou le retard de versement des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-dessous.
Titre II : De l'administration de l'ordre
Section I : Des conseils régionaux.
Section II : Des assemblées générales régionales.
Section III : Du conseil supérieur.
Section IV : Du congrès national des conseils de l'ordre.
Section V : Dispositions communes aux conseils de l'ordre.
Titre III : Du tableau.
Titre IV : De la discipline.
Article 49
Modifié, en vigueur du 20 février 1970 au 10 août 1994
Il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.
La chambre régionale de discipline est composée :
1° D’un président désigné par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le conseil régional parmi les magistrats du siège de cette cour ;
3° De deux membres du conseil régional de l’ordre, l’un expert comptable, l’autre comptable agréé, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Le président et l'un des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Le second assesseur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l'intéressé appelé devant la chambre de discipline exerce lui-même la profession d'expert comptable ou de comptable agréé. La chambre régionale de discipline est saisie par son syndic.
Article 50
Modifié, en vigueur du 20 février 1970 au 10 août 1994
Il est institué auprès du conseil supérieur de l'ordre une chambre nationale de discipline.
La chambre nationale de discipline est composée :
1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ;
2° D'un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d'un fonctionnaire, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
3° De deux membres du conseil supérieur de l'ordre, l'un expert comptable, l'autre comptable agréé, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Deux des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Les deux autres assesseurs sont des experts comptables ou des comptables agréés suivant que le membre de l'ordre appelé devant la chambre de discipline est lui-même, soit un expert comptable ou un expert comptable stagiaire, soit un comptable agréé.
La chambre nationale de discipline est saisie par son syndic.
Titre VI : Dispositions transitoires
Section III : Dispositions communes.