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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale,



Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;



Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée ;



Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, et notamment son article 91 ;



Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application modifié ;



Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ;



Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Sont abrogés les articles 35 à 50 de la loi du 25 ventôse an XI.

Article 2

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

La préparation aux fonctions et emplois de la profession notariale et la nomination aux fonctions de notaire sont régies par les dispositions du présent décret.
Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er janvier 1986

Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou, dans le régime antérieur, été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.

5° Etre titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

6° Avoir reçu la formation professionnelle régie par les dispositions du chapitre 2 et avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire ou être titulaire du diplôme supérieur de notariat délivré par une université.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er janvier 1986

Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

2° Les anciens professeurs et les anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

3° Les anciens maîtres-assistants et les anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant accompli cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;

4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

7° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;

8° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public ;

9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er janvier 1998

La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider qu'il y a lieu à un contrôle des connaissances techniques sous la forme d'un examen dont il fixe le programme et les modalités.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte préalablement le bureau du conseil supérieur du notariat.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 décembre 1981

Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;

Un professeur ou un maître de conférences de droit des universités ;

Trois notaires ;

Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le clerc, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 3 octobre 1993

Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3, les personnes ayant exercé pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et, en outre, pendant quatre années des activités professionnelles ou auprès d'un notaire, ou dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche, si ces personnes remplissent en outre les conditions suivantes :

1. Etre titulaire du diplôme de premier clerc de notaire depuis au moins six ans ;

2. Avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle devant le jury national prévu à l'article 6.

L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle accompli pendant la période d'enseignement. Cette préparation est sanctionnée soit par l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, soit par le diplôme supérieur de notariat.
Section I : L'enseignement professionnel.
Paragraphe 1 : Attributions des centres de formation professionnelle.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le centre de formation professionnelle :

1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude prévu à l'article 3 (6°) ainsi qu'aux examens de contrôle prévus aux articles 5 et 7 soit à titre principal, soit en complément à l'enseignement par correspondance ;

2° Organise et contrôle le stage, en liaison avec les employeurs des stagiaires ;

3° Participe, le cas échéant, avec les écoles de notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des clercs ;

4° Organise, le cas échéant, tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le centre de formation professionnelle peut participer aux enseignements dispensés par les universités en vue du diplôme supérieur de notariat, dans les conditions définies par convention entre l'université et le centre.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire qui ont exercé, pendant deux années au moins, les activités de clerc de notaire après avoir obtenu ce diplôme, sont admises à suivre les enseignements du centre de formation professionnelle. Elles reçoivent, si elles ont suivi la totalité des enseignements, un certificat d'assiduité mais ne peuvent être admises à subir les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire.

Le centre peut admettre, en outre, comme auditeurs libres, les personnes qui se préparent aux examens de contrôle des connaissances prévus par les articles 5 et 7 ainsi que les notaires, les clercs de notaire et les personnes exerçant une profession, notamment une profession juridique, en rapport avec la profession de notaire.
Paragraphe 2 : Organisation des centres de formation professionnelle.

Article 17

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 décembre 1981

Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :

Les notaires par le conseil régional ou les conseils régionaux dont dépend le centre ;

Les professeurs ou maîtres de conférences par le président de l'université avec laquelle le centre a passé convention ;

Le magistrat ainsi que les clercs par le premier président et le procureur général du siège du centre, après avis, en ce qui concerne les clercs, des organisations syndicales les plus représentatives. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.

Article 18

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.

Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 21

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président qui doit être un notaire, un secrétaire et un trésorier.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du centre et le transmet au centre national de l'enseignement professionnel notarial qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 23

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le règlement intérieur détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement du centre et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation et de contrôle des stages et des divers enseignements.

Article 24

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Avant le 1er octobre de chaque année, le président du conseil d'aministration adresse pour approbation au centre national de l'enseignement professionnel notarial, d'une part, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé, d'autre part, le projet de budget pour l'exercice suivant.

Article 16

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le centre de formation professionnelle est géré par un conseil d'administration. Il se compose de trois notaires et de trois clercs de notaire dont un doit remplir les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire et les deux autres être au moins titulaires du diplôme de premier clerc de notaire, de deux professeurs de droit des universités et d'un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire.

Le conseil d'administration peut nommer, en dehors de ses membres, un directeur du centre de formation professionnelle.
Section I : L'enseignement professionnel.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

L'enseignement professionnel est dispensé :

Par des centres de formation professionnelle et par une école nationale d'enseignement par correspondance ;

Par les universités dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le fonctionnement des centres de formation professionnelle est assuré par la collaboration de la profession, des universités et des magistrats. Il peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi susvisée du 16 juillet 1971.

Les conditions de coopération des universités et des centres de formation professionnelle sont définies par des conventions passées conformément à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.

Des conventions peuvent aussi intervenir entre les centres de formation professionnelle et d'autres organismes d'enseignement ou de formation publics ou privés.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les centres de formation professionnelle sont des établissements d'utilité publique placés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 15

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Un centre de formation professionnelle est institué auprès de chaque conseil régional de notaires.

Toutefois, deux ou plusieurs conseils régionaux peuvent décider, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial prévu à l'article 94, d'organiser un centre commun de formation professionnelle.

Une ou plusieurs sections locales du centre de formation professionnelle peuvent être créées par délibération du conseil d'administration.
Section 2 : Le stage.

Article 25

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Peuvent seules être admises au stage et inscrites au registre du stage les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) ci-dessus.

Article 26

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel l'intéressé exercera les activités du stage prononce l'admission au stage, après avis du conseil régional dans le ressort duquel réside l'intéressé.

Les décisions relatives à l'admission au stage peuvent être déférées à la cour d'appel, dans le délai de deux mois à compter de leur notification, soit par l'intéressé, soit par le conseil régional.

L'admission au stage entraîne l'inscription sur le registre du stage et la délivrance au stagiaire d'un livret de stage, dont le modèle est fixé par le centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Article 27

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 décembre 1981

La durée du stage est de trois ans au moins pour les candidats à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire et de deux ans et demi au moins pour les candidats au diplôme supérieur du notariat.

Article 28

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 décembre 1981

Le stage est accompli, pour les deux tiers au moins de sa durée, dans un office de notaire.

Il peut être accompli pendant le reste de la durée exigée :

- Soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable ou d'un conseil juridique ;

- Soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

- Soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

- Soit dans un pays étranger, auprès d'une personne exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.

Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Le temps consacré à suivre l'enseignement professionnel est pris en compte dans la durée du travail ;

2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1°.

Article 30

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le stagiaire doit suivre les enseignements du centre de formation professionnelle dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel du maître de stage.

Toutefois, il peut suivre les enseignements d'un autre centre de formation professionnelle, s'il y est autorisé par les conseils d'administration des deux centres intéressés ou, à défaut de cette autorisation, par le conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans les ressorts de plusieurs centres de formation professionnelle. En ce cas, il y a lieu à transfert de l'inscription et du dossier de centre à centre.

Article 31

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire ou obtenu le diplôme supérieur de notariat.

Article 32

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du conseil d'administration du centre :

S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

S'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an. Dans ce cas, il est réinscrit, à sa demande, s'il a été admis au cours de son stage interrompu soit à l'une des parties de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, soit à l'un des examens sanctionnant les quatre semestres d'enseignement en vue du diplôme supérieur du notariat. Il conserve alors le bénéfice des périodes de stages accomplies.

Il peut être radié :

S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; S'il n'a pas, dans un délai de huit ans, subi avec succès l'ensemble des épreuves de l'examen d'aptitude ou, dans un délai de six ans, obtenu le diplôme supérieur de notariat.

Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.

Article 33

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

A l'issue du stage il est délivré au stagiaire, par le centre auprès duquel il est alors inscrit, un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.

Article 34

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le procureur général peut à tout moment demander communication du registre du stage.
Section III : Sanctions de la formation professionnelle
Paragraphe 1 : L'examen d'aptitude aux fonctions de notaire.

Article 35

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 décembre 1981

L'examen d'aptitude aux fonctions de notaire comporte deux parties préliminaires et une partie finale.

Les candidats ne peuvent être admis à subir les épreuves de chacune des trois parties que dans l'ordre défini par les programmes et qu'après avoir subi avec succès la précédente.

Les épreuves de la partie finale ne peuvent être subies que trois mois au plus tôt, avant la fin du stage.

Article 36

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

La partie finale comprend des épreuves écrites et orales, les deux autres parties peuvent ne comporter que des épreuves écrites.

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

Article 37

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les trois parties de l'examen professionnel ont lieu au moins une fois par an dans des centres dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Article 38

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le programme et les modalités de l'examen ainsi que les bonifications de points éventuellement accordés aux candidats titulaires de certains diplômes sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial, sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 39

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;

Un professeur de droit des universités ;

Trois notaires ;

Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, pour une période de trois ans, sur proposition, en ce qui concerne le professeur de droit, du président de l'université ou de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel, au choix du premier président, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et le clerc, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.

Article 40

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

L'organisation matérielle de l'examen est confiée au centre de formation professionnelle le plus proche du centre d'examen.

Le certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est délivré aux candidats ayant satisfait à l'examen par le centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Paragraphe 2 : Le diplôme supérieur de notariat.

Article 41

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le diplôme supérieur de notariat est délivré par les universités ayant passé à cette fin une convention avec le centre notarial de l'enseignement professionnel notarial.

Article 42

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Le diplôme est conféré aux candidats ayant accompli trois années de scolarité, obtenu le certificat de fin de stage délivré par le centre de formation professionnelle et satisfait aux épreuves du contrôle des connaissances organisées par l'université.

Article 43

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les conditions d'application des articles 41 et 42 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale.
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire.

Article 44

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre.
Section I : Nomination sur présentation.

Article 45

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.

Article 46

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 3 octobre 1993

La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.

Article 47

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 3 octobre 1993

Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre de discipline sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'école de notariat.

Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.

Article 48

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er mai 2009

Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau du conseil supérieur du notariat ou à tout autre organisme professionnel des renseignements sur les activités antérieures du candidat.
Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.

Article 49

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 30 avril 1986

Les nominations aux offices de notaire créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l'article 52.

Article 50

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 30 avril 1986

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 51

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 3 octobre 1993

Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office créé.

Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 47 et consulté le conseil régional, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime également son avis.

Article 52

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 30 avril 1986

La commission instituée à l'article 49 est composée ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

Deux autres magistrats ;

Deux notaires ;

Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

Les magistrat peuvent être en activité ou honoraires.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les notaires, du conseil supérieur du notariat.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 53

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 30 avril 1986

Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 54

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 30 avril 1986

En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 50, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 51 et 53.

Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.

Article 55

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 30 avril 1986

Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire, en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission prévue à l'article 52 ; à défaut d'acceptation de l'intéressé ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux articles 51 et 53.
Paragraphe 2 : Nomination aux offices vacants.

Article 56

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 3 avril 2005

Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 50 à 55.

La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Section III : Entrée en fonctions.

Article 57

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er janvier 2020

Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal de grande instance, en ces termes :

"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

Article 58

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er janvier 2020

Avant d'entrer en fonctions, les notaires déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du siège de l'office.
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
Chapitre I : Attributions des instituts des métiers du notariat.

Article 60

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

L'institut des métiers du notariat :

1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques et sanctionné par le diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ;

2° Assure une formation de second cycle, dispensée en deux années d'études et de pratique professionnelle et sanctionnée par le diplôme de premier clerc ;

3° Assure un enseignement de complément à l'enseignement par correspondance :

4° Participe, le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, à la formation professionnelle permanente des collaborateurs et employés de notaire ;

5° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

Article 61

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

L'institut des métiers du notariat peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

Article 62

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

L'institut des métiers du notariat admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :

1° Dans le premier cycle, les personnes répondant aux conditions d'admission requises et se préparant au diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ;

2° Dans le second cycle, les personnes titulaires du diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'école peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

Article 63

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

Pour le fonctionnement des instituts des métiers du notariat, il peut être fait appel à la collaboration de l'université et des magistrats. Ce fonctionnement peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi susvisée du 16 juillet 1971.

Les conditions de coopération des universités et des instituts des métiers du notariat sont définies par des conventions passées conformément à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.

Des conventions peuvent aussi intervenir entre les instituts des métiers du notariat et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Chapitre II : Organisation des instituts des métiers du notariat.

Article 69

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier.

Le conseil d'administration nomme en dehors de ses membres un directeur.

Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

Article 70

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

Article 71

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

Article 72

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'école et le transmet au centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

Article 73

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

Le règlement intérieur détermine les conditions d'application du présent titre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement de l'institut et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation des divers enseignements et formations.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Chapitre III : Régime des études et examens des premier et second cycles
Section I : Premier cycle.

Article 76

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

Les modalités de l'examen prévu à l'article précédent sont fixées par le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.

L'examen comporte une composition écrite et une conversation avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat.

Le jury est composé de professeurs de l'école désignés par le conseil d'administration.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

Article 77

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

Les conditions de passage de la première à la seconde année d'études du premier cycle sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Toutefois, sont admis directement en deuxième année les titulaires du certificat de capacité en droit.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

Article 78

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

A la fin de la deuxième année d'études, les élèves subissent un examen portant sur l'ensemble des matières enseignées. Sont, en outre, admises à subir les épreuves de cet examen, les personnes qui, justifiant de deux ans d'activité à plein temps en qualité de collaborateurs ou employés de notaire, ont suivi un enseignement dispensé par les organismes dont la liste et les modalités d'enseignement seront fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le succès à l'examen donne droit au diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat.

Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

Article 81

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

Un arrêté du ministre de l'éducation nationale détermine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme du premier cycle d'une institut des métiers du notariat sont dispensés, en vue des études juridiques dans les universités, du baccalauréat de l'enseignement du second degré.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Section II : Deuxième cycle.

Article 85

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

L'organisation matérielle de l'examen de premier clerc est assurée par l'institut des métiers du notariat la plus proche du centre d'examen.

Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme de premier clerc de notaire par le centre national de l'enseignement professionnel notarial.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009

Un arrêté du ministre des universités détermine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme de premier cycle de notaire sont admis en première année du second cycle des études juridiques.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Titre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire.

Article 59

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, ainsi que les membres de ce personnel titulaires du diplôme de premier clerc et se préparant à l'examen de contrôle prévu à l'article 7, reçoivent la formation professionnelle dans les conditions définies au chapitre II du titre Ier.

Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée soit par les écoles de notariat ou par l'école nationale d'enseignement par correspondance, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.
Chapitre II : Organisation des écoles de notariat.

Article 64

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les écoles de notariat sont des établissements d'utilité publique placés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 65

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Il est institué au moins une école de notariat dans le ressort de chaque conseil régional.

Toutefois, deux ou plusieurs conseils régionaux ou deux ou plusieurs chambres des notaires peuvent décider, avec l'accord du centre national de l'enseignement professionnel notarial donné, le cas échéant, après avis des conseils régionaux intéressés, d'organiser en commun une école de notariat.

Une ou plusieurs sections locales de l'école de notariat peuvent être créées par délibération du conseil d'administration.

Article 66

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 décembre 1981

L'école de notariat est gérée par un conseil d'administration composé ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;

Un professeur ou un maître de conférences de droit des universités ;

Trois notaires ;

Trois clercs de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires ou titulaires du diplôme de premier clerc.

Article 67

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 décembre 1981

Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :

Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'école a son siège ;

Le professeur ou maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'école a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'école a son siège ;

Les notaires par le conseil régional ou les conseils régionaux du ressort de l'école ;

Les clercs de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.

Article 68

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 31 juillet 1999

La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.

Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Article 74

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Avant le 1er octobre de chaque année, le président du conseil d'administration adresse, pour approbation, au centre national de l'enseignement professionnel notarial, d'une part, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé, d'autre part, le projet de budget pour l'exercice suivant.
Chapitre III : Régime des études et examens des premier et second cycles
Section I : Premier cycle.

Article 75

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 31 juillet 1999

Nul ne peut être admis en première année du premier cycle d'une école de notariat s'il n'a subi avec succès un examen vérifiant son aptitude à suivre avec profit l'enseignement.

Sont dispensées de l'examen les personnes titulaires soit du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre réglementairement admis en dispense ou en équivalence en vue de l'inscription dans une université, soit d'un des diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 79

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les épreuves de l'examen sont subies devant un ou plusieurs jurys composés ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;

Un professeur ou maître-assistant de droit des universités ;

Deux notaires ;

Deux clercs de notaires remplissant les conditions requises pour être nommés notaire ou titulaires de l'examen de premier clerc de notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, tout technicien de son choix, qui a voix consultative.

Il peut être institué plusieurs jurys pour une même école de notariat.

Article 80

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les membres du jury sont désignés conjointement, à l'initiative du président du conseil d'administration de l'école de notariat, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, dans le ressort de laquelle est située l'école, pour une période de trois ans, sur proposition :

En ce qui concerne le professeur ou maître-assistant de droit, du président de l'université avec laquelle l'école a conclu une convention ou, à défaut, du président de l'université ou au choix du premier président de la cour d'appel, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel ;

En ce qui concerne les notaires et les clercs, du conseil d'administration de l'école de notariat.

A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général font choix des membres du jury.

La moitié au moins des membres du jury doivent être étrangers au corps enseignant et au conseil d'administration de l'école.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Section II : Deuxième cycle.

Article 83

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 décembre 1981

Le régime de la formation dans le second cycle est fixé par le règlement intérieur de l'école.

La pratique professionnelle prévue à l'article 60 (2°) doit répondre aux conditions de l'article 29.

Article 84

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

L'examen de premier clerc de notaire a lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Le programme et les modalités de l'examen du premier clerc de notaire sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury composé comme il est dit à l'article 79 et dont les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, pour une durée de trois ans, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou maître-assistant de droit, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les clercs, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.
Chapitre III : Régime des études et examens des premier et second cycle
Section II : Deuxième cycle.

Article 82

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 31 juillet 1999

Les personnes titulaires du diplôme du premier cycle d'une école de notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui ont reçu d'une école de notariat ou de l'école nationale d'enseignement par correspondance la formation du second cycle sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen de premier clerc de notaire.

Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit), soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires sont admises directement en première année du second cycle d'une école de notariat.
Titre III : L'enseignement par correspondance.

Article 87

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Il est institué une école nationale d'enseignement par correspondance chargée de dispenser l'enseignement de la formation professionnelle aux personnes qui ne peuvent suivre régulièrement les cours et exercices des centres de formation professionnelle et des écoles de notariat.

Article 88

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Dans la mesure des besoins constatés et dans les conditions propres à un enseignement par correspondance, l'école assure les mêmes formations et la préparation aux mêmes examens et diplômes que les centres de formation professionnelle et les écoles de notariat.

Article 89

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les personnes qui désirent être admises à suivre l'enseignement par correspondance doivent être autorisées par l'établissement, centre de formation professionnelle ou école de notariat, auprès duquel elles auront préalablement obtenu leur inscription.

Article 90

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les personnes qui suivent l'enseignement par correspondance sont tenues d'assister aux séances périodiques de travail et de révision organisées, selon le cas, par le centre de formation professionnelle ou par l'école de notariat en liaison, s'il y a lieu, avec les organismes statutaires de la profession.

Article 91

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er octobre 2018

L'école nationale d'enseignement par correspondance peut admettre à suivre certains de ses enseignements, outre les notaires et les membres du personnel des offices, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.

Article 92

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 décembre 1981

La gestion de l'école nationale d'enseignement par correspondance est exercée par une délégation du conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel notarial, composée ainsi qu'il suit :

Le magistrat président du conseil d'administration ;

L'un ou l'autre des deux professeurs ou maîtres de conférences de droit ;

Deux notaires que choisissent parmi eux les notaires membres du conseil d'administration ;

Deux clercs que choisissent parmi eux les clercs membres du conseil d'administration dans sa deuxième formation.

Article 93

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

La délégation spéciale nomme le directeur de l'école.

Elle établit le règlement de l'école et prépare son budget.
Titre IV : Le centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Article 94

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Il est institué un centre national de l'enseignement professionnel notarial chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées dans les titres Ier, II III et V, les attributions générales ci-après :

1° Orienter, coordonner et contrôler les diverses actions de formation des centres de formation professionnelle et des écoles de notariat ;

2° Aménager les relations entre les centres de formation professionnelle et les écoles de notariat, d'une part, la profession notariale, les universités et les professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale, d'autre part ;

3° Gérer l'école d'enseignement par correspondance et organiser, le cas échéant, tous autres modes de formation ;

4° Représenter auprès des pouvoirs publics les organismes chargés de l'enseignement professionnel notarial ;

5° Proposer, en liaison, le cas échéant avec le conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel.

Le centre national peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
Chapitre I : Organisation du centre national.

Article 95

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er octobre 2018

Le centre national de l'enseignement professionnel notarial est un établissement d'utilité publique placé sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le centre est géré par un conseil d'administration.

Article 96

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 décembre 1981

Le conseil d'administration siège en deux formations.

La première formation est ainsi composée :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;

Deux professeurs ou maîtres de conférences de droit des universités ;

Cinq notaires dont un au moins est membre du conseil supérieur du notariat ;

Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

La deuxième formation est composée des membres de la première formation et, en outre, de quatre clercs de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs ou maîtres de conférences, du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les clercs, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.

Article 97

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 31 juillet 1999

La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.

Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Article 98

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.

Article 99

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er octobre 2018

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. Il peut nommer en dehors de ses membres un directeur.
Chapitre II : Fonctionnement du centre national.

Article 100

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 décembre 1981

Le conseil d'administration du centre national siégeant en sa première formation exerce les attributions prévues aux articles 15 (alinéa 2), 22, 24, 37, 38, 40, 41, 108 (alinéa 1er) et 109.

Le conseil d'administration siégeant en sa deuxième formation exerce les attributions prévues aux articles 65 (alinéa 2), 72, 78 (alinéa 3), 85 et 108 (alinéa 1er).

Le conseil d'administration siège en sa deuxième formation pour délibérer de toutes les actions de formation professionnelle continue relevant du financement prévu à l'article 106, dans la mesure où ces actions sont assurées par les établissements institués par le présent décret.

Article 101

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 décembre 1981

Le conseil d'administration siégeant en l'une et l'autre de ses formations se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 102

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er octobre 2018

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du centre national de l'enseignement professionnel notarial. Ce règlement détermine les conditions de fonctionnement du centre et les modalités d'application de l'article 94.

Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 103

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er octobre 2018

Le conseil d'administration arrête, chaque année, son budget et le transmet au conseil supérieur du notariat.

Article 104

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er octobre 2018

Le président du conseil d'administration adresse copie des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil supérieur du notariat.

Il adresse chaque année aux mêmes destinataires un rapport moral et financier.
Titre V : Financement de la formation professionnelle.

Article 105

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les dépenses des centres de formation professionnelle, des écoles de notariat, du centre national de l'enseignement professionnel notarial et de l'enseignement par correspondance sont à la charge des bourses de compagnie prévues à l'article 12 (1er) du décret susvisé du 19 décembre 1945 dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par :

1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;

2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;

3° Les dons et legs ;

4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.

Article 106

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 31 juillet 1999

Les établissements institués par le présent décret peuvent recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.

Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue distinctes de la formation prévue au 6° de l'article 3.

Article 107

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les dépenses à la charge des bourses de compagnie sont réparties et recouvrées par les conseils régionaux dont relèvent les écoles de notariat et les centres de formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret susvisé du 19 décembre 1945. En cas de difficultés, le conseil supérieur du notariat procède à la répartition et au recouvrement de ces dépenses.

Article 108

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 15 octobre 1995

Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, pour les enseignements professionnels dispensés par les centres de formation professionnelle, par les écoles de notariat et par l'école nationale d'enseignement par correspondance, sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43.

Article 109

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 mars 2013

Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités en vue de la délivrance du diplôme supérieur de notariat sont définies par voie de conventions passées entre l'université intéressée et le centre national.
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Chapitre I : Conditions d'aptitude.

Article 110

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 3 octobre 1993

Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues à l'article 3, les conditions particulières suivantes :

1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 25, 26, 28 à 30, 32 et 33, quatre années de stage dont deux années au moins de stage ininterrompu dans un office de notaire du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz ;

2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants.

Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.

Article 112

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Il est ouvert au moins un concours par an.

La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au moins deux mois à l'avance. L'arrêté détermine le nombre de places mises au concours, ce nombre ne pouvant excéder deux fois le nombre moyen des offices devenus vacants pendant les trois dernières années. Il ne peut toutefois, être offert moins de deux places à chaque concours.

Article 113

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 3 octobre 1993

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Seuls peuvent être admis à se présenter au concours les candidats qui remplissent la condition prévue au 6° de l'article 3 ou qui en sont dispensés et qui ont en outre accompli les deux années de stage dans un office de notaire des Cours d'appel de Colmar ou de Metz.

Nul ne peut être admis à se présenter après trois échecs au-delà de sa dixième année de stage. Cette dernière limite ne s'applique pas aux anciens notaires.

Article 114

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

Article 115

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le programme et les modalités du concours.

Article 116

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats reçus.

Cette liste est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel.

Article 117

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Les candidats reçus au concours sont radiés du registre du stage et inscrits sur un registre des candidats notaires.

Les candidats éliminés en application de l'article 113, dernier alinéa, sont radiés du registre du stage.
Chapitre II : Procédure de nomination.

Article 118

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 3 octobre 1993

Les nominations aux offices de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée ainsi qu'il suit :

1° Le premier président de la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour.

2° Le procureur général près la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;

3° Un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Metz ou un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar ;

4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires ;

5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort duquel est situé l'office vacant.

La présidence de la commission est assurée par le premier président.

Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme. Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.

Article 119

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.

En l'absence de toute candidature ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut, pour tout office à pourvoir, proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui sont inscrites sur le registre des candidats notaires.

Les candidats reçus au concours perdent le bénéfice de leur admission par le refus simultané ou successif de trois offices.

Article 120

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses.

Article 121

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 3 octobre 1993

Le clerc de notaire membre du conseil d'administration du centre de formation professionnelle institué, en application de l'article 15, auprès du conseil interrégional des ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz, est choisi parmi les clercs remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire dans un office de ces ressorts. Il en est de même en ce qui concerne le clerc, membre du jury de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire organisé dans les ressorts considérés.

Article 122

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1973, à l'exception ;

1° De celles du titre IV qui sont immédiatement applicables en vue de la mise en place des organismes de formation professionnelle prévue par le présent décret ;

2° De celles des chapitres II et III du titre II qui entreront en vigueur le 1er janvier 1974. Toutefois, les écoles de notariat qui sont en état de satisfaire aux dispositions de ces chapitres pourront être autorisées par le Centre national siégeant en sa deuxième formation à fonctionner à partir d'une date antérieure.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la date et les modalités d'application du présent décret aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Article 123

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les aspirants au notariat inscrits au 1er octobre 1973 sur le registre du stage prévu à l'article 28 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont inscrits de plein droit sur le registre du stage prévu à l'article 25 (alinéa 1er) du présent décret, sauf s'il remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires.

Article 124

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Par dérogation à l'article 26, pourront jusqu'au 1er octobre 1979 être inscrites sur le registre du stage institué à l'article 25 les personnes qui ne remplissent pas la condition fixée à l'article 3 (5°), pourvu qu'elles justifient soit du diplôme d'une école de notariat prévu par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905, soit du diplôme de premier clerc.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz.

Article 125

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Des sessions de l'examen de premier clerc et de l'examen professionnel de notaire prévus respectivement par les dispositions précédemment en vigueur des articles 41 et 42 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée auront lieu jusqu'au 1er octobre 1979.

Toutefois, ces examens seront subis dans les centres et devant les jurys d'examen prévus par le présent décret.

Article 126

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Jusqu'au 1er octobre 1979, les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 auront le choix de se présenter :

Soit à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le présent décret.

Soit à l'examen professionnel de notaire organisé dans les conditions prévues à l'article 125.

Les personnes qui choisiront de subir l'examen professionnel prévu à l'article 42 de la loi du 25 ventôse an XI devront être titulaires du diplôme de premier clerc à moins qu'elles ne remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°).

Jusqu'à la date fixée à l'alinéa 1er, les personnes inscrites à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur le registre du stage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle auront, en outre, le choix de se présenter soit au concours professionnel prévu par l'article 110 (2°) du présent décret, soit au concours prévu par l'article 50 de la loi du 25 ventôse an XI. Pour l'application de ces dispositions, des concours seront organisés en tant que de besoin dans les formes et conditions qui étaient prévues par les dispositions réglementaires antérieurement en vigueur.

Article 127

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Pour l'application des dispositions du présent décret, la réussite à l'examen de premier clerc prévu par l'article 41 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est assimilée, sous réserve des dispositions de l'article 128 (3°), à la possession du diplôme de premier clerc institué par le présent décret.

Article 128

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 22 août 2007

Après le 1er octobre 1973 pourront être nommés notaire, dans un office situé dans un département autre que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle :

1° Les anciens notaires ;

2° Les personnes remplissant au 1er octobre 1973 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire ;

3° Les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 126 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après :

Trois ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime ;

Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ;

Six ans dans les autres cas.

Le stage accompli avant l'entrée en vigueur du présent décret doit, pour être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque.

Article 129

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Après le 1er octobre 1973, pourront être nommées notaire dans un office du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle :

1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 128 qui auront accompli dans un office de ces départements le stage de deux années et réussi au concours professionnel prévus par l'article 110 ; 2° Les personnes reçues au concours professionnel prévu à l'article 50 (3°) de la loi du 25 ventôse an XI, si elles ont subi avec succès, à l'issue des quatre ans de stage requis, l'examen professionnel de notaire de l'ancien ou du nouveau régime.

Article 130

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 22 août 2007

Les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le présent décret, à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'école de notariat instituée par le présent décret.

Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application du présent décret, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.

Article 131

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 22 août 2007

Les élèves des écoles de notariat prévues par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du présent décret au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'école de notariat de leur choix.

Article 132

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990

Les projets de budget des centres de formation professionnelle et des écoles de notariat pour la période antérieure au 1er octobre 1974 seront transmis pour approbation, dans les trois mois de la constitution de ces organismes, au centre national de l'enseignement professionnel notariat.

Article 133

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Sont abrogés :

Le décret du 1er mai 1905 concernant les écoles de notariat ;

Les articles 28,28 A à 28 F et 29 du décret du 19 décembre 1945 susvisé ;

Le décret n° 55-1075 du 8 août 1955 pris pour l'application des articles 50,51 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI relatifs au statut des notaires dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Les articles 17 à 23 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Les articles 6 et 7 du décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatifs aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz.

Sont abrogés en tant qu'ils concernent les notaires :

Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes de commerce et des gardes champêtres ;

Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.

Article 134

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Article 135

En vigueur depuis le 1er octobre 1973

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

PIERRE MESMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN TAITTINGER.

Le ministre de l'éducation nationale,

JOSEPH FONTANET.

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