Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée ;
Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, et notamment son article 91 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application modifié ;
Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Sont abrogés les articles 35 à 50 de la loi du 25 ventôse an XI.
Article 2
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
La préparation aux fonctions et emplois de la profession notariale et la nomination aux fonctions de notaire sont régies par les dispositions du présent décret.
Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
Article 3
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 20 octobre 2011
Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
5° Avoir obtenu les 60 premiers crédits d'un master en droit ou être titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6° Etre titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage, ou du diplôme supérieur de notariat ;
7° Avoir suivi, pour une première nomination, la formation en gestion d'un office de notaire, déontologie et discipline notariales dont le programme et les modalités sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial (1).
Nota(1) Le 7° du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
Article 4
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 26 mai 2016
Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ;
4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.
8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale.
10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
Article 5
Modifié, en vigueur du 12 juin 2008 au 26 mai 2016
La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile. Elle ne peut être inférieure à un an.
Le procureur général près la cour d'appel peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.
Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Article 6
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 16 mars 2013
Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d'un enseignement juridique ;
Trois notaires ;
Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences. du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 7
Modifié, en vigueur du 12 juin 2008 au 20 avril 2009
I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant trois années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
La préparation visée à l'alinéa précédent peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
Article 7-1
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 1er janvier 2021
Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 3 ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
Article 8
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er septembre 2024
La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle.
Section I : L'accès au centre de formation professionnelle.
Article 9
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 16 mars 2013
L'enseignement professionnel est dispensé soit par des centres de formation professionnelle, soit par les universités dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 10
Annulé, en vigueur du 22 août 2007 au 23 juillet 2008
Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) et avoir subi avec succès un examen d'entrée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, sont dispensées de cet examen d'entrée les personnes qui ont obtenu l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 postérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat.
Lorsque l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 a été obtenu antérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat, seuls les titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat, depuis deux ans au moins, sont dispensés de l'examen d'entrée.
NotaConseil d'Etat, décision n° 310157, 312598, en date du 23 juillet 1998 art. 1 : L'article 6 du décret du 20 août 2007 (qui remplacait le 2me alinéa de l'article 10) est annulé.
Article 11
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er janvier 2014
L'examen d'entrée au centre de formation professionnelle a lieu une fois par an.
Il comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Article 12
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 1er janvier 2014
Le jury de l'examen prévu à l'article 10 est composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargés d'un enseignement juridique ;
3° Deux notaires ;
4° Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Les professeurs de droit ou les maîtres de conférences sont désignés sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le collaborateur après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.
Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
Article 13
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 16 mars 2013
Le centre de formation professionnelle :
1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation au diplôme d'aptitude prévu à l'article 3 (6°) ;
2° Organise et contrôle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
3° Participe, le cas échéant, avec les instituts des métiers du notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des collaborateurs ;
4° Organise, le cas échéant, tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;
5° Instruit les demandes en vue de la délivrance des certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du présent chapitre.
Le centre de formation professionnelle passe des conventions avec des universités pour la participation de celles-ci à l'enseignement dispensé par le centre. Il peut aussi en conclure avec des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er octobre 2018
Les centres de formation professionnelle sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 15
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 16 mars 2013
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe sur proposition du Conseil supérieur du notariat, et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le nombre, le siège et le ressort des centres de formation professionnelle.
Chaque centre peut créer une ou plusieurs sections locales par délibération de son conseil d'administration approuvée par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et le Conseil supérieur du notariat.
Section II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle.
Article 17
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 30 juin 2013
Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Les notaires par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;
2° Les professeurs ou maîtres de conférences par les présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention ;
3° Le magistrat ainsi que les collaborateurs par le premier président de la cour d'appel du siège du centre conjointement avec le procureur général près cette cour, après avis, en ce qui concerne les collaborateurs, des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er octobre 2018
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er octobre 2018
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président, qui doit être un notaire, un secrétaire et un trésorier.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er octobre 2018
Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er octobre 2018
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er octobre 2018
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du centre et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le règlement intérieur détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement du centre et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation et de contrôle des stages et des divers enseignements.
Article 23
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 16 mars 2013
Le conseil d'administration nomme un directeur choisi en dehors de ses membres.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er octobre 2018
Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet du budget pour l'exercice suivant.
Article 16
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 30 juin 2013
Le centre de formation professionnelle est géré par un conseil d'administration composé de trois notaires et de trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou titulaire d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire, de deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, et d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
Section III : La formation dispensée par le centre.
Article 25
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 16 mars 2013
Les élèves des centres de formation professionnelle de notaires reçoivent pendant une période de douze mois un enseignement théorique et pratique portant notamment sur la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique.
Ils reçoivent aussi un enseignement portant sur le statut et la déontologie des notaires et sur la gestion d'un office.
La formation des élèves titulaires du diplôme de premier clerc de notaire, du diplôme de l'institut des métiers du notariat, de la maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus comme équivalant à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de notaire en application de l'arrêté prévu à l'article 3 (5°) peut être adaptée par le directeur du centre aux caractéristiques de leur formation antérieure.
Article 26
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 16 mars 2013
Au cours de la période d'enseignement prévue à l'article 25, les élèves reçoivent une initiation à la pratique professionnelle dans un office de notaire.
Cette initiation ne peut excéder deux mois. Elle peut toutefois être effectuée pour la moitié de sa durée auprès d'un autre professionnel du droit, ou auprès d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes ou dans le service juridique d'une entreprise.
Article 27
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 16 mars 2013
Le programme et la durée des enseignements sont fixés par les conseils d'administration des centres de formation professionnelle, sous réserve de l'approbation par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Section IV : Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire.
Article 28
Modifié, en vigueur du 13 octobre 1995 au 16 mars 2013
Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire sanctionne les résultats obtenus aux épreuves de contrôle continu des connaissances auxquelles les élèves sont soumis au cours de leur formation et aux épreuves de l'examen terminal.
L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.
Article 29
Modifié, en vigueur du 13 octobre 1995 au 16 mars 2013
L'examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
Le programme et les modalités de l'examen et du contrôle continu des connaissances visé au premier alinéa de l'article 28 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 30
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 16 mars 2013
Une session d'examen est organisée chaque année. En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau une année de formation. Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen, à moins que, par délibération du conseil d'administration du centre de formation professionnelle, il ne soit autorisé à accomplir une troisième année de formation.
Article 31
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 16 mars 2013
Le jury de l'examen prévu à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique.
3° Trois notaires ;
4° Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Le professeur de droit ou le maître de conférences est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le collaborateur après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.
Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
Une même personne ne peut être simultanément membre du jury prévu au présent article et de celui prévu à l'article 12.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 16 mars 2013
Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire est délivré par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen.
Section V : Le stage.
Article 33
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 16 mars 2013
Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont subi avec succès l'examen prévu à l'article 28, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un master en droit, mention ou spécialité "droit notarial", préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 7.
Article 34
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1999 au 16 mars 2013
Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire. Elles sont inscrites sur le registre du stage tenu à cet effet par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel elles exerceront les activités du stage. Toutefois, elles peuvent rester inscrites dans le centre où elles ont reçu l'enseignement prévu par l'article 25, avec l'accord du conseil d'administration de ce centre.
Le procureur général peut à tout moment demander communication du registre de stage.
Le centre délivre au stagiaire un livret de stage dont le modèle est fixé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.
L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.
Article 35
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 16 mars 2013
La durée du stage est de deux ans pour tous les candidats aux fonctions de notaire.
Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
Article 36
Modifié, en vigueur du 3 octobre 1993 au 16 mars 2013
Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle et, sauf pour les stagiaires préparant le diplôme supérieur de notariat, une participation effective et assidue à des séminaires ainsi que la rédaction d'un rapport de stage soutenu à l'issue du stage. Les séminaires sont organisés par le centre de formation professionnelle selon des modalités fixées par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du contrôle continu des connaissances auquel sont astreints les stagiaires dans le cadre de ces séminaires, ainsi que de l'appréciation du rapport de stage.
Article 37
Modifié, en vigueur du 13 octobre 1995 au 6 mai 2012
Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du centre de formation professionnelle, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :
1° Auprès d'un avocat, d'un huissier de justice, d'un avoué, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;
2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée.
Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.
Sur proposition du centre de formation professionnelle, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.
Article 38
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1999 au 16 mars 2013
Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat.
Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les séminaires prévus à l'article 36 doit être laissé au stagiaire.
Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
Article 39
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 26 mai 2016
Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration du centre s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.
Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.
Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
Article 40
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er octobre 2018
A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 36 par le centre auprès duquel ils sont alors inscrits.
Si le conseil d'administration du centre de formation professionnelle estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant.
Section VI : Le diplôme supérieur de notariat.
Article 41
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 1er octobre 2018
Le diplôme supérieur de notariat est délivré par les universités ayant passé à cette fin une convention avec le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 42
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er octobre 2018
Le diplôme est conféré aux candidats ayant accompli trois années de scolarité, obtenu le certificat de fin de stage délivré par le centre de formation professionnelle et satisfait aux épreuves du contrôle des connaissances organisées par l'université.
Pendant la durée du stage, les candidats portent le titre de notaire stagiaire. Les personnes titulaires du diplôme supérieur de notariat qui exercent une activité dans un office de notaire portent le titre de notaire assistant.
Article 43
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er octobre 2018
Les conditions d'application des articles 41 et 42 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale.
Section VII : Les certificats de spécialisation.
Article 43-1
Modifié, en vigueur du 13 octobre 1995 au 1er octobre 2018
Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial délivre aux notaires qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation.
La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat.
Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 43-2
Modifié, en vigueur du 13 octobre 1995 au 1er octobre 2018
La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le dossier de candidature est instruit par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel est située la résidence du candidat, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 43-3
Modifié, en vigueur du 13 octobre 1995 au 1er octobre 2018
La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :
1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée ;
2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;
3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;
4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.
Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.
Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section V et à l'article 110 du présent décret. Elle peut l'être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5.
Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 43-4
Modifié, en vigueur du 13 octobre 1995 au 1er octobre 2018
Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;
3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.
Article 43-5
En vigueur depuis le 31 juillet 1999
L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit :
1° Un professeur, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par l'arrêté prévu au 1° du présent article ;
3° Un notaire admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté précité, après avis du Conseil supérieur du notariat.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 43-6
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er octobre 2018
Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2 :
1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;
2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;
3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ;
4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ;
5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession ;
6° Pendant une durée de six ans à compter de la date de publication du décret n° 95-1106 du 13 octobre 1995 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, les notaires justifiant d'une pratique professionnelle de huit années dans la spécialisation en cause, dans les conditions des articles 43-3 et 43-4, sur décision du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 43-7
En vigueur depuis le 13 octobre 1995
Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire.
Article 44
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre.
Section I : Nomination sur présentation.
Article 45
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
Article 46
Modifié, en vigueur du 3 octobre 1993 au 1er mai 2009
La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
Article 47
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 1er mai 2009
Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'institut des métiers du notariat.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
Article 48
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er mai 2009
Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau du conseil supérieur du notariat ou à tout autre organisme professionnel des renseignements sur les activités antérieures du candidat.
Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.
Article 49
Modifié, en vigueur du 3 avril 2005 au 1er mai 2009
Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52.
Peuvent être candidates les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
Article 50
Modifié, en vigueur du 30 avril 1986 au 1er mai 2009
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office, ainsi que la date des épreuves écrite et orale subies devant le jury. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 51
Modifié, en vigueur du 3 avril 2005 au 1er mai 2009
Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence.
Le procureur de la République recueille dans les meilleurs délais l'avis motivé de la chambre des notaires du dernier lieu d'activité du candidat au sein d'un office notarial, notamment sur ses aptitudes professionnelles et sa moralité. Si la chambre n'a pas fait parvenir au procureur de la République son avis dans un délai de 45 jours à compter de sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
Le procureur de la République adresse alors au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé, la candidature accompagnée des pièces justificatives ainsi que de tous renseignements recueillis sur le comportement général de l'intéressé.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit la liste des candidatures et la transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique, après l'avoir établie, la liste des candidatures au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 51-1
Modifié, en vigueur du 3 avril 2005 au 1er mai 2009
Les candidatures présentées par des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être notaire et celles qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
Si aucune candidature n'est recevable ou en l'absence de toute candidature, le garde des sceaux, ministre de la justice, ouvre, dans les conditions prévues à l'article 50, un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures.
Article 52
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 26 mai 2016
Le jury prévu à l'article 49 est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique désigné sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale et de deux notaires désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat.
Le président et son suppléant ainsi que les membres du jury et leurs suppléants sont désignés, pour une période de trois ans renouvelable deux fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 53
Modifié, en vigueur du 12 juin 2008 au 1er mai 2009
Les candidats subissent deux épreuves écrites, l'une théorique, l'autre pratique, et une épreuve orale.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. L'épreuve orale est publique.
Le jury choisit les sujets des épreuves.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée au Centre national d'enseignement professionnel notarial.
Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 54
Modifié, en vigueur du 3 avril 2005 au 26 mai 2016
Dans le délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats, le Centre national d'enseignement professionnel notarial recueille auprès des candidats, dans l'ordre de leur classement, le choix de l'office dans lequel ils souhaitent être nommés parmi ceux restant à pourvoir.
Le Centre national d'enseignement professionnel notarial transmet ces choix au garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'un candidat présente sa démission après avoir fait connaître au Centre national d'enseignement professionnel notarial le choix de l'office dans lequel il souhaitait être nommé, l'office créé est proposé au concours suivant.
Article 55
Modifié, en vigueur du 3 avril 2005 au 1er mai 2009
Avant de procéder aux nominations, le garde des sceaux demande au procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'office choisi d'informer le candidat qu'il doit justifier dans un délai de six mois au plus, avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement.
Si le candidat ne produit pas ces justificatifs dans le délai imparti, il est réputé renoncer à l'offre. L'office est alors proposé au prochain concours utile.
Article 55-1
Modifié, en vigueur du 3 avril 2005 au 26 mai 2016
Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, l'office créé auquel il avait été nommé est offert au prochain concours utile.
Paragraphe 2 : Nomination aux offices vacants.
Article 56
Modifié, en vigueur du 3 avril 2005 au 26 mai 2016
Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 51-1.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Section III : Entrée en fonctions.
Article 57
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er janvier 2020
Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal de grande instance, en ces termes :
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Article 58
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er janvier 2020
Avant d'entrer en fonctions, les notaires déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du siège de l'office.
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
Article 59
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er septembre 2009
Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.
Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 reçoivent la formation professionnelle prévue à l'article 94 (6°).
Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'école nationale d'enseignement par correspondance, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Chapitre I : Attributions des instituts des métiers du notariat.
Article 60
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
L'institut des métiers du notariat :
1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques et sanctionné par le diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ;
2° Assure une formation de second cycle, dispensée en deux années d'études et de pratique professionnelle et sanctionnée par le diplôme de premier clerc ;
3° Assure un enseignement de complément à l'enseignement par correspondance :
4° Participe, le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, à la formation professionnelle permanente des collaborateurs et employés de notaire ;
5° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 61
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
L'institut des métiers du notariat peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 62
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
L'institut des métiers du notariat admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :
1° Dans le premier cycle, les personnes répondant aux conditions d'admission requises et se préparant au diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ;
2° Dans le second cycle, les personnes titulaires du diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'école peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 63
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
Pour le fonctionnement des instituts des métiers du notariat, il peut être fait appel à la collaboration de l'université et des magistrats. Ce fonctionnement peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
Les conditions de coopération des universités et des instituts des métiers du notariat sont définies par des conventions passées conformément à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.
Des conventions peuvent aussi intervenir entre les instituts des métiers du notariat et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Chapitre II : Organisation des instituts des métiers du notariat.
Article 64
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er septembre 2009
Les instituts des métiers du notariat sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 65
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er septembre 2009
Sur proposition du Conseil supérieur du notariat et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siège et le ressort des instituts des métiers du notariat.
Chaque institut peut créer une ou plusieurs sections locales par délibération de son conseil d'administration approuvée par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et le Conseil supérieur du notariat.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 66
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er septembre 2009
L'institut des métiers du notariat est gérée par un conseil d'administration qui se compose d'un magistrat de l'ordre judiciaire, président, d'un ou professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, de trois notaires et de trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire.
Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'une institut des métiers du notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second nommé des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, former également le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 67
Modifié, en vigueur du 3 octobre 1993 au 1er septembre 2009
Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'école a son siège ;
Le professeur ou le maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'école a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'école a son siège ;
Les notaires par le conseil régional ou les conseils régionaux du ressort de l'institut ;
Les collaborateurs des offices de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 68
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er septembre 2009
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 69
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier.
Le conseil d'administration nomme en dehors de ses membres un directeur.
Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 70
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 71
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 72
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'école et le transmet au centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 73
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
Le règlement intérieur détermine les conditions d'application du présent titre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement de l'institut et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation des divers enseignements et formations.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 74
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er septembre 2009
Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice suivant.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Chapitre III : Régime des études et examens des premier et second cycles
Section I : Premier cycle.
Article 75
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er septembre 2009
Les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en application d'une réglementation nationale, ainsi que celles qui ont été autorisées à s'inscrire en vue d'un diplôme national de premier cycle au bénéfice de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, sont admises en première année du premier cycle dans une institut des métiers du notariat, après examen de leur dossier et, le cas échéant, un entretien avec le directeur de l'école.
Les personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et celles qui ont subi avec succès l'examen vérifiant leur aptitude à suivre avec profit l'enseignement sont admises dans les mêmes conditions.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 76
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
Les modalités de l'examen prévu à l'article précédent sont fixées par le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
L'examen comporte une composition écrite et une conversation avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat.
Le jury est composé de professeurs de l'école désignés par le conseil d'administration.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 77
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
Les conditions de passage de la première à la seconde année d'études du premier cycle sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.
Toutefois, sont admis directement en deuxième année les titulaires du certificat de capacité en droit.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 78
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
A la fin de la deuxième année d'études, les élèves subissent un examen portant sur l'ensemble des matières enseignées. Sont, en outre, admises à subir les épreuves de cet examen, les personnes qui, justifiant de deux ans d'activité à plein temps en qualité de collaborateurs ou employés de notaire, ont suivi un enseignement dispensé par les organismes dont la liste et les modalités d'enseignement seront fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le succès à l'examen donne droit au diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat.
Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 79
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er septembre 2009
Les épreuves de l'examen sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
3° Deux notaires ;
4° Deux collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Il peut être institué plusieurs jurys pour une même institut des métiers du notariat.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 80
Abrogé, en vigueur du 3 octobre 1993 au 1er septembre 2009
Les membres du jury sont désignés conjointement, à l'initiative du président du conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, dans le ressort de laquelle est située l'école, pour une période de trois ans, sur proposition :
En ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du président de l'université avec laquelle l'institut a conclu une convention ou, à défaut, du président de l'université ou au choix du premier président de la cour d'appel, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel ;
En ce qui concerne les notaires et les collaborateurs, du conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général font choix des membres du jury.
La moitié au moins des membres du jury doivent être étrangers au corps enseignant et au conseil d'administration de l'institut.
Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 81
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale détermine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme du premier cycle d'une institut des métiers du notariat sont dispensés, en vue des études juridiques dans les universités, du baccalauréat de l'enseignement du second degré.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Section II : Deuxième cycle.
Article 82
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er septembre 2009
Les personnes titulaires du diplôme du premier cycle d'une institut des métiers du notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui ont reçu d'une institut des métiers du notariat ou de l'école nationale d'enseignement par correspondance la formation du second cycle sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen de premier clerc de notaire.
Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit), soit du diplôme universitaire de technologie (spécialité Carrières juridiques), soit du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique sont admises directement en première année du second cycle dans une institut des métiers du notariat.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 83
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er septembre 2009
Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de la formation dans le second cycle sont précisées par le règlement intérieur de l'institut.
La pratique professionnelle prévue à l'article 60 (2°) doit répondre aux conditions de l'article 38. De plus, elle ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d'un an à moins de raison valable.
La pratique professionnelle est acquise à concurrence d'un an au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
- soit auprès d'un avocat, d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ;
- soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
- soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
- soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 84
Abrogé, en vigueur du 3 octobre 1993 au 1er septembre 2009
L'examen de premier clerc de notaire a lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Le programme et les modalités de l'examen du premier clerc de notaire sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury composé comme il est dit à l'article 79 et dont les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 85
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
L'organisation matérielle de l'examen de premier clerc est assurée par l'institut des métiers du notariat la plus proche du centre d'examen.
Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme de premier clerc de notaire par le centre national de l'enseignement professionnel notarial.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Article 86
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 2009
Un arrêté du ministre des universités détermine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme de premier cycle de notaire sont admis en première année du second cycle des études juridiques.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Titre III : L'enseignement par correspondance.
Article 87
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 1er octobre 2018
Il est institué une école nationale d'enseignement par correspondance chargée de dispenser l'enseignement au cours de la formation professionnelle aux personnes qui ne peuvent suivre régulièrement les cours et exercices des instituts des métiers du notariat, et de participer à la préparation aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7.
Article 89
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 1er octobre 2018
Les personnes qui désirent être admises à suivre l'enseignement par correspondance doivent y être autorisées par l'institut des métiers du notariat auprès duquel elles auront préalablement obtenu leur inscription.
Article 90
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er octobre 2018
Les personnes qui suivent l'enseignement par correspondance sont tenues d'assister aux séances périodiques de travail et de révision organisées par l'institut des métiers du notariat en liaison, s'il y a lieu, avec les organismes statutaires de la profession.
Article 91
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er octobre 2018
L'école nationale d'enseignement par correspondance peut admettre à suivre certains de ses enseignements, outre les notaires et les membres du personnel des offices, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
Article 92
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er octobre 2018
La gestion de l'école nationale d'enseignement par correspondance est exercée par une délégation du conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel notarial, composée ainsi qu'il suit :
Le magistrat président du conseil d'administration ;
L'un ou l'autre des deux professeurs de droit ;
Deux notaires que choisissent parmi eux les notaires membres du conseil d'administration ;
Deux collaborateurs que choisissent parmi eux les collaborateurs membres du conseil d'administration.
Article 93
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er octobre 2018
La délégation prévue à l'article 92 nomme le directeur de l'école. Elle établit le règlement de l'école et prépare son budget prévisionnel qu'elle remet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial avant le 15 octobre.
Titre IV : Le centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 94
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 1er octobre 2018
Il est institué un centre national de l'enseignement professionnel notarial chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées dans les titres Ier, II III et V, les attributions générales ci-après :
1° Orienter, coordonner et contrôler les diverses actions de formation des centres de formation professionnelle et des instituts des métiers du notariat ;
2° Aménager les relations entre les centres de formation professionnelle et les instituts des métiers du notariat, d'une part, la profession notariale, les universités et les professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale, d'autre part ;
3° Gérer l'école d'enseignement par correspondance et organiser, le cas échéant, tous autres modes de formation ;
4° Représenter auprès des pouvoirs publics les organismes chargés de l'enseignement professionnel notarial ;
5° Proposer, en liaison, le cas échéant avec le conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel.
Le centre national peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
6° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privés.
7° Délivrer les certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du chapitre II du titre Ier.
Chapitre I : Organisation du centre national.
Article 95
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er octobre 2018
Le centre national de l'enseignement professionnel notarial est un établissement d'utilité publique placé sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le centre est géré par un conseil d'administration.
Article 96
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 1er octobre 2018
Le conseil d'administration comprend :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites ;
3° Quatre notaires dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat ;
4° Quatre collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre de l'éducation nationale, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
Article 97
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er janvier 2025
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 98
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
Article 99
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er octobre 2018
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. Il peut nommer en dehors de ses membres un directeur.
Chapitre II : Fonctionnement du centre national.
Article 100
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1981 au 1er octobre 2018
Le conseil d'administration du centre national adopte au nom de celui-ci les avis et les déclarations prévues par le présent décret.
Le conseil d'administration délibère de toutes les actions de formation professionnelle continue relevant du financement prévu à l'article 106, dans la mesure où ces actions sont assurées par les établissements institués par le présent décret.
Article 101
Modifié, en vigueur du 16 décembre 1981 au 1er janvier 2025
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 102
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er octobre 2018
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du centre national de l'enseignement professionnel notarial. Ce règlement détermine les conditions de fonctionnement du centre et les modalités d'application de l'article 94.
Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 103
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er octobre 2018
Le conseil d'administration arrête, chaque année, son budget et le transmet au conseil supérieur du notariat.
Article 104
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er octobre 2018
Le président du conseil d'administration adresse copie des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil supérieur du notariat.
Il adresse chaque année aux mêmes destinataires un rapport moral et financier.
Titre V : Financement de la formation professionnelle.
Article 105
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 1er octobre 2018
Les recettes des centres de formation professionnelle, des instituts des métiers du notariat, du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et de l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance comprennent :
1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;
2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;
3° Les dons et legs ;
4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.
Les dépenses et charges non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supérieur du notariat.
Article 106
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er octobre 2018
Les établissements institués par le présent décret peuvent recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue distinctes de la formation prévue aux articles 8 à 43-7.
Article 107
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 16 mars 2013
Une commission présidée par le président du Conseil supérieur du notariat ou son délégué, composée en nombre égal de membres désignés par le Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial :
1° Procède au contrôle financier des divers établissements ;
2° Se prononce sur leurs budgets prévisionnels ;
3° Répartit les fonds recueillis entre les centres et les écoles. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En fin d'exercice, après examen et approbation des comptes d'exploitation, les sommes non utilisées sont reportées à nouveau.
Article 108
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 1er octobre 2018
Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, pour les enseignements professionnels dispensés par les centres de formation professionnelle, par les instituts des métiers du notariat et par l'école nationale d'enseignement par correspondance, sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Il en est de même en ce qui concerne les examens organisés en application de l'article 53 et 7° de l'article 94.
Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43.
Article 109
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 16 mars 2013
Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités en vue de la délivrance du diplôme supérieur de notariat sont définies par voie de conventions passées entre l'université intéressée et le centre national.
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Chapitre I : Conditions d'aptitude.
Article 110
Modifié, en vigueur du 22 août 2007 au 13 décembre 2020
Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :
1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de pratique professionnelle dont deux années de stage au moins ininterrompu, dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;
2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.
Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.
Article 111
En vigueur depuis le 22 août 2007
Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
2° Un professeur de droit des universités ;
3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ;
4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle.
Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 112
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Il est ouvert au moins un concours par an.
La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au moins deux mois à l'avance. L'arrêté détermine le nombre de places mises au concours, ce nombre ne pouvant excéder deux fois le nombre moyen des offices devenus vacants pendant les trois dernières années. Il ne peut toutefois, être offert moins de deux places à chaque concours.
Article 113
Modifié, en vigueur du 3 octobre 1993 au 13 décembre 2020
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Seuls peuvent être admis à se présenter au concours les candidats qui remplissent la condition prévue au 6° de l'article 3 ou qui en sont dispensés et qui ont en outre accompli les deux années de stage dans un office de notaire des Cours d'appel de Colmar ou de Metz.
Nul ne peut être admis à se présenter après trois échecs.
Article 114
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
Article 115
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le programme et les modalités du concours.
Article 116
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats reçus.
Cette liste est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel.
Article 117
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Les candidats reçus au concours sont radiés du registre du stage et inscrits sur un registre des candidats notaires.
Les candidats éliminés en application de l'article 113, dernier alinéa, sont radiés du registre du stage.
Chapitre II : Procédure de nomination.
Article 118
Modifié, en vigueur du 3 octobre 1993 au 14 décembre 2009
Les nominations aux offices de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée ainsi qu'il suit :
1° Le premier président de la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
2° Le procureur général près la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
3° Un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Metz ou un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar ;
4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires ;
5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort duquel est situé l'office vacant.
La présidence de la commission est assurée par le premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme. Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.
Article 119
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.
En l'absence de toute candidature ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut, pour tout office à pourvoir, proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui sont inscrites sur le registre des candidats notaires.
Les candidats reçus au concours perdent le bénéfice de leur admission par le refus simultané ou successif de trois offices.
Article 120
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses.
Article 121
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er octobre 2018
Le collaborateur des offices de notaire membre du conseil d'administration du centre de formation professionnelle institué, en application de l'article 15, auprès du conseil interrégional des ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz, est choisi parmi les collaborateurs remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire dans un office de ces ressorts. Il en est de même en ce qui concerne les clercs, membres des jurys prévus aux articles 12 et 31.
Article 122
En vigueur depuis le 1er septembre 1990
Un décret en Conseil d'Etat détermine la date et les modalités d'application du présent décret aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Article 127
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Pour l'application des dispositions du présent décret, la réussite à l'examen de premier clerc prévu par l'article 41 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est assimilée, sous réserve des dispositions de l'article 128 (3°), à la possession du diplôme de premier clerc institué par le présent décret.
Article 128
En vigueur depuis le 22 août 2007
Après le 1er octobre 1973 pourront être nommés notaire, dans un office situé dans un département autre que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle :
1° Les anciens notaires ;
2° Les personnes remplissant au 1er octobre 1973 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire ;
3° Les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 126 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après :
Trois ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime ;
Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ;
Six ans dans les autres cas.
Le stage accompli avant l'entrée en vigueur du présent décret doit, pour être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque.
Article 129
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Après le 1er octobre 1973, pourront être nommées notaire dans un office du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle :
1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 128 qui auront accompli dans un office de ces départements le stage de deux années et réussi au concours professionnel prévus par l'article 110 ; 2° Les personnes reçues au concours professionnel prévu à l'article 50 (3°) de la loi du 25 ventôse an XI, si elles ont subi avec succès, à l'issue des quatre ans de stage requis, l'examen professionnel de notaire de l'ancien ou du nouveau régime.
Article 130
En vigueur depuis le 22 août 2007
Les titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le présent décret, à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'institut des métiers du notariat institué par le présent décret.
Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application du présent décret, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.
Article 131
Abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er octobre 2018
Les élèves des instituts des métiers du notariat prévus par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du présent décret au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'institut où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'institut des métiers du notariat de leur choix.
Article 133
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Sont abrogés :
Le décret du 1er mai 1905 concernant les écoles de notariat ;
Les articles 28,28 A à 28 F et 29 du décret du 19 décembre 1945 susvisé ;
Le décret n° 55-1075 du 8 août 1955 pris pour l'application des articles 50,51 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI relatifs au statut des notaires dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Les articles 17 à 23 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Les articles 6
et 7 du décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatifs aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz.
Sont abrogés en tant qu'ils concernent les notaires :
Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes de commerce et des gardes champêtres ;
Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.
Article 134
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 135
En vigueur depuis le 1er octobre 1973
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
PIERRE MESMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN TAITTINGER.
Le ministre de l'éducation nationale,
JOSEPH FONTANET.