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Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;
3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat.
Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ;
4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.
8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale.
10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.
Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le quatrième alinéa de l'article 5, dans sa rédaction issue dudit article 3, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d'un enseignement juridique ;
Deux notaires ;
Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.
II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.
La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, l'article 7 dans sa rédaction issue du présent article, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'enseignement professionnel est dispensé soit par des centres de formation professionnelle, soit par les universités dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Sur proposition du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le Conseil supérieur du notariat dresse, chaque année, la liste des notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les centres de formation professionnelle.
Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°).
Les candidats à l'admission dans un centre de formation professionnelle déposent un dossier auprès du centre de formation de leur choix.
Une commission de sélection examine les dossiers de candidature et établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien individuel.
A l'issue des entretiens, la commission dresse la liste des candidats admis dans un centre de formation.
Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.
Nul ne peut présenter plus de trois candidatures à l'admission dans un centre de formation professionnelle notariale.
L'autorisation d'inscription dans un centre de formation est délivrée par le directeur de l'établissement lorsque le candidat admis par la commission de sélection justifie de l'obtention d'un stage dans un office notarial.
La commission de sélection prévue à l'article 10 est composée :
1° D'un professeur de droit ou maître de conférences désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention. Il préside la commission ;
2° De deux notaires, dont le président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle ou son représentant, et un notaire désigné parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, sur proposition du conseil régional. Lorsque le centre de formation est commun à plusieurs conseils régionaux, le second notaire est désigné sur proposition conjointe de ces conseils ;
3° D'un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, désigné après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission de sélection est nommée par une délibération du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Le centre de formation professionnelle :
1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation au diplôme de notaire prévu à l'article 3 (6°) ;
2° Organise et contrôle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
3° Participe avec les instituts des métiers du notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des collaborateurs ;
4° Organise tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;
5° Instruit les demandes en vue de la délivrance des certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du présent chapitre ;
6° Concourt dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser.
Les centres de formation professionnelle sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe sur proposition du Conseil supérieur du notariat, et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le nombre, le siège et le ressort des centres de formation professionnelle.
Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;
2° Les professeurs ou maîtres de conférences par les présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention ;
3° Le magistrat ainsi que les collaborateurs par le premier président de la cour d'appel du siège du centre conjointement avec le procureur général près cette cour, après avis, en ce qui concerne les collaborateurs, des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils régionaux.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil d'administration nomme un directeur choisi en dehors de ses membres, sur avis conforme du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial.
Les élèves inscrits dans un centre de formation professionnelle reçoivent une formation de trente et un mois, répartie en six modules d'enseignement.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le module initial de la formation est consacré aux spécificités juridiques et professionnelles du notariat.
Le module final est consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.
Le programme et la durée des modules d'enseignement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le deuxième alinéa de l'article 26, dans sa rédaction issue dudit article 3, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les élèves suivent les modules d'enseignement dans l'établissement où ils ont été admis à s'inscrire. Toutefois, sur dérogation du conseil d'administration de l'établissement concerné, un ou plusieurs modules peuvent être suivis dans un autre établissement.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le diplôme de notaire est délivré par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module et obtenu le certificat de fin de stage.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Une session d'examen est organisée à l'issue de chaque module d'enseignement. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'examen se déroule dans l'établissement où le module a été suivi.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
Le programme et les modalités de l'examen par module sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
L'arrêté prévu à l'article 29 précise également les conditions dans lesquelles le stagiaire peut poursuivre sa formation en cas d'échec à l'examen de l'un des modules.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le jury des examens prévus à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :
1° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, président ;
2° Deux notaires en activité ;
3° Un collaborateur des offices de notaire en activité remplissant les conditions exigées pour être nommé notaire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le professeur de droit ou le maître de conférences est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention. Les notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, sur proposition conjointe de ces conseils. Le collaborateur des offices de notaire est désigné après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission de sélection prévue à l'article 10.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont suivi l'enseignement prévu au premier alinéa de l'article 26, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un diplôme national de master en droit, mention ou spécialité "droit notarial", préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 7.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire. Elles sont inscrites sur le registre du stage tenu à cet effet par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel elles exerceront les activités du stage.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication du registre de stage.
Le centre délivre au stagiaire un livret de stage dont le modèle est fixé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.
L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
La durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat.
Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle.
Pour l'obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu dans l'année qui suit la réussite à l'ensemble des modules d'enseignement prévus à l'article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du rapport de stage et de son appréciation.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du centre de formation professionnelle, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :
1° Auprès d'un avocat, d'un huissier de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;
2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'établissement de formation, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.
Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.
Sur proposition du centre de formation professionnelle, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat.
Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les modules prévus aux articles 25 et 26 doit être laissé au stagiaire.
Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration du centre s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.
Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.
En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.
Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 36 par le centre auprès duquel ils sont alors inscrits.
Si le conseil d'administration du centre de formation professionnelle estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant.
La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé.
Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.
Les demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l' article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à 14 h 00 (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par zone.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.
Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.
La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.
Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.
Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de sa diffusion aux conseils régionaux des notaires.
L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 49 et suivants du présent décret.
Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.
Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.
Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.
L'article 49 du présent décret est applicable.
Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 51 du présent décret.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.
Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.
La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.
Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même article.
Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée notamment soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.
L'institut des métiers du notariat :
1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;
2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle "métiers du notariat" ;
3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme de l'institut des métiers du notariat ;
4° Assure un enseignement de complément à l'enseignement par correspondance ;
5° Participe, le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;
6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
Sur proposition du Conseil supérieur du notariat et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siège et le ressort des instituts des métiers du notariat.
L'institut des métiers du notariat est géré par un conseil d'administration composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
3° Trois notaires en activité, dont un ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat et trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'un institut des métiers du notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences forment également le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
2° Le professeur ou le maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'institut a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
3° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;
4° Les collaborateurs des offices de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils régionaux.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un secrétaire et un trésorier.
Le conseil d'administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur, sur l'avis conforme du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial.
Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi dans un institut des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme de l'institut des métiers du notariat.
Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 sont précisées par le règlement intérieur de l'institut approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 78.
La délégation prévue à l'article 92 nomme le directeur de l'école. Elle établit le règlement de l'école et prépare son budget prévisionnel qu'elle remet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial avant le 15 octobre.
Une commission présidée par le président du Conseil supérieur du notariat ou son délégué, composée en nombre égal de membres désignés par le Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial :
1° Procède au contrôle financier des divers établissements ;
2° Se prononce sur leurs budgets prévisionnels, transmis avec le rapport moral et financier prévu aux articles 24 et 73 ;
3° Répartit les fonds recueillis entre les centres et les écoles. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En fin d'exercice, après examen et approbation des comptes d'exploitation, les sommes non utilisées sont reportées à nouveau.
Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, pour les enseignements professionnels dispensés par les centres de formation professionnelle, par les instituts des métiers du notariat et par l'école nationale d'enseignement par correspondance, sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Il en est de même en ce qui concerne les examens organisés en application de l'article 53 et 7° de l'article 94.
Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43.
Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités en vue de la délivrance de la licence professionnelle "métiers du notariat" et du diplôme supérieur de notariat sont définies par voie de conventions passées entre l'université intéressée et le centre national.
Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités ou par des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, sont définies par voie de conventions passées entre l'université et les organismes intéressés et le centre national.
Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Tous les notaires déjà en fonction, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent présenter leur candidature.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Les nominations aux offices de notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels.
Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).