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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;



Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifiée, notamment son article 67 ;



Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application, modifié ;



Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ensemble le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour son application à la profession de notaire ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Titre I : Des créations, transferts et suppressions d'offices de notaire.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 30 avril 1986

Les transferts d'offices de notaire ne peuvent intervenir que dans les limites du ressort d'un même tribunal d'instance ou dans celles de deux cantons limitrophes si ces cantons relèvent de tribunaux d'instance différents.

Toutefois, les offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar. Les offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d'appel de Besançon ou de Nancy.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office de l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit en informer la chambre des notaires et le procureur de la République. Toutefois, dans les communes divisées en arrondissements, le déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre des notaires.

Article 4

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er août 2016

Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la suppression peut également être décidée à la suite de la mise à la retraite du titulaire de l'office.

Titre II : De la compétence d'instrumentation, des bureaux annexes et de la résidence des notaires.

Article 11

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les titulaires d'offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans le ressort de la cour d'appel de Colmar.

Les titulaires d'offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.
Titre III : De la garde et de la transmission des minutes, répertoires et autres registres professionnels des notaires.

Article 13

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Les minutes, répertoires et autres registres professionnels d'un notaire remplacé, les documents comptables relatifs à l'office ainsi que les grosses, expéditions et dossiers de clients qu'il détient sont remis par lui ou, s'il n'exerce plus ses fonctions, par le suppléant ou l'administrateur commis, au nouveau titulaire de l'office dans les quinze jours suivant celui de la prestation de serment.

Article 15

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au notaire attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre de discipline dont relève le notaire attributaire.

Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée ou prescrite, des minutes peuvent y être conservées.

Article 16

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er janvier 2020

En cas de décès d'un notaire, l'apposition des scellés sur les minutes et répertoires ne peut être requise que par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort où est établi l'office ou par le syndic de la chambre des notaires.
Titre IV : Des conditions de nomination aux offices de notaire créés.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 7 juillet 1973

Les nominations aux offices de notaire créés, en application du présent décret, dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l'article 20 ci-dessous, parmi les candidats qui satisfont aux conditions d'aptitude exigées pour l'accès aux fonctions de notaire.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 7 juillet 1973

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 7 juillet 1973

Chaque candidature est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office créé.

Le procureur de la République recueille l'avis de la chambre des notaires sur la moralité et la valeur professionnelle du candidat. Si, quarante-cinq jours après la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, le dossier de candidature.

Simultanément, il saisit, aux fins d'avis et dans les mêmes formes, le conseil régional en lui communiquant l'avis de la chambre. Le conseil régional adresse son avis, dans un délai prévu à l'alinéa 2, au procureur général.

Après réception de cet avis ou après expiration du délai ci-dessus fixé, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, l'ensemble des pièces et documents.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 7 juillet 1973

La commission instituée à l'article 17 est composée ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ; Deux autres magistrats, dont l'un au moins appartient au premier grade ;

Deux notaires ;

Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude pour l'accès aux fonctions de notaire.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du conseil supérieur du notariat en ce qui concerne les notaires.

Pour chaque siège un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 7 juillet 1973

Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 7 juillet 1973

En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 18, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 19 et 21.

Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 7 juillet 1973

Tout candidat nommé à un office de notaire créé qui ne prête pas serment dans le mois de sa nomination est considéré comme démissionnaire.

L'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission visée à l'article 20 ; à défaut d'acceptation ou s'il ne retient aucun de ces candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux articles 19 et 21.

Les offices de notaire créés, en application de l'article 1er de la présente loi, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont pourvus conformément aux règles fixées pour la nomination aux offices de notaire dans ces départements.

Titre V : Dispositions diverses.

Article 24

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

La chambre des notaires peut transmettre au conseil supérieur du notariat, par l'intermédiaire du conseil régional des notaires, toute suggestion ou proposition tendant à assurer une meilleure répartition des offices à l'intérieur de son ressort, en fonction, notamment, de l'évolution démographique et économique.

Article 25

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Le conseil régional des notaires peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession dans le ressort de la cour d'appel et les rapports des notaires de ce ressort relevant de chambres des notaires différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il peut, en outre, transmettre au conseil supérieur du notariat toute suggestion ou proposition tendant à assurer une meilleure répartition géographique des offices de ce ressort.

Article 26

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Le conseil supérieur du notariat peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national et les rapports des notaires établis dans des ressorts de cours d'appel différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il propose au garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir consulté les chambres et les conseils régionaux des notaires, toutes mesures propres à assurer une meilleure répartition géographique des offices à l'échelon national.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Des avances remboursables peuvent être consenties aux débiteurs d'indemnités par le conseil supérieur du notariat, les conseils régionaux ou les chambres des notaires.

Lorsque la suppression d'un office est motivée par l'impossibilité pour le titulaire ou ses ayants droit de trouver un successeur en raison, notamment, de conditions géographiques ou économiques défavorables, le conseil supérieur du notariat, le conseil régional ou la chambre des notaires peut allouer à ce titulaire ou à ces ayants droit une indemnité supplémentaire dont l'organisme attributaire détermine le montant et les modalités d'attribution en capital ou en viager.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

En vigueur depuis le 3 décembre 1971

Sont abrogés l'article 14 A du décret du 19 décembre 1945 susvisé, l'article 26 du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1278 du 22 décembre 1958 et relatif aux auxiliaires de justice, les articles 1 à 7 du décret modifié n° 64-26 du 9 janvier 1964 relatif aux conditions de nomination aux offices de notaire créés, aux attributions des conseils régionaux et à la garde et transmission des minutes et répertoires, les articles 1 à 13 du décret n° 64-27 du 9 janvier 1964 concernant la procédure de création des offices de notaire, les modalités de nomination aux offices créés, les conditions d'attribution des prêts consentis par la caisse centrale de garantie, la compétence des notaires et des modalités des transferts d'offices, et l'article 1er du décret n° 67-1235 du 22 décembre 1967 modifiant la compétence territoriale des notaires et la composition des chambres de notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat.

Article 31

En vigueur depuis le 3 décembre 1971

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN.

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