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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;



Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifiée, notamment son article 67 ;



Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application, modifié ;



Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ensemble le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour son application à la profession de notaire ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 30 avril 1986

Sont abrogés les articles 6, 57 à 61 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
Titre I : Des créations, transferts et suppressions d'offices de notaire.

Article 2

Modifié, en vigueur du 30 avril 1986 au 3 avril 2005

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires en fonction des besoins du public, de la situation géographique et de l'évolution démographique et économique.

Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre :

1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;

3° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

4° Trois notaires désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat ;

5° Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude pour être notaire, désigné sur proposition de l'une des organisations syndicales des clercs de notaire les plus représentatives.

Le président, son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4° et 5° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres mentionnés aux 3°, 4° ou 5° ci-dessus cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 2-1

Modifié, en vigueur du 30 avril 1986 au 3 avril 2005

La commission établit des prévisions pluriannuelles concernant le nombre des notaires, des offices de notaire et leur localisation. Elle dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts. L'état prévisionnel indique les délais et les conditions dans lesquels chaque opération pourrait être réalisée.

L'état prévisionnel fait l'objet d'une révision annuelle. Il peut être consulté au secrétariat de la commission.

Article 2-2

Modifié, en vigueur du 30 avril 1986 au 3 avril 2005

Chaque année, avant le 1er février, la commission adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport par lequel elle recommande, à partir de l'état prévisionnel pluriannuel qu'elle a établi, les opérations qui pourraient être réalisées en cours de l'année. Elle indique pour chaque opération les modalités qui pourraient être retenues.

Lorsque la commission recommande la création d'un office, elle précise le ressort du tribunal d'instance dans lequel cette création pourrait intervenir.

Lorsqu'elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par voie de transfert, la commission précise la zone dans laquelle un ou des transferts pourraient être opérés, sans que cette zone puisse excéder les limites du département.

Article 2-3

Modifié, en vigueur du 30 avril 1986 au 3 avril 2005

La commission donne son avis sur toute opération tendant à la création, au transfert ou à la suppression d'un office de notaire, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts, lorsque cette opération ne figure pas sur l'état prévu à l'article 2-2.

Si, dans les six mois de la saisine par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission n'a pas donné une réponse sur l'opération envisagée, son avis est réputé favorable.

Article 2-4

Modifié, en vigueur du 30 avril 1986 au 3 avril 2005

Lorsque le conseil supérieur du notariat, les conseils régionaux et les chambres des notaires intéressés sont consultés en vue de permettre à la commission soit d'établir l'état des prévisions pluriannuelles ou des recommandations annuelles soit de donner son avis dans les cas prévus à l'article 2-3, ils sont tenus de faire parvenir leurs observations dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

Si, à l'expiration de ce délai, les organismes professionnels consultés n'ont pas fait connaître leur avis, celui-ci est réputé favorable.

Article 2-5

Modifié, en vigueur du 30 avril 1986 au 3 avril 2005

Les recommandations de la commission prévues à l'article 2-2 qui sont approuvées par la garde des sceaux, ministre de la justice, et les opérations que celui-ci envisage de réaliser dans les conditions prévues à l'article 2-3, sont notifiées au conseil supérieur du notariat par les services du ministère de la justice et autres organismes professionnels par l'intermédiaire des procureurs généraux.

En ce qui concerne les transferts d'offices, la notification précise le délai dans lequel les notaires intéressés pourront présenter une demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de leur office. Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit toutefois en informer la chambre des notaires et le procureur de la République.

Article 2-6

Modifié, en vigueur du 30 avril 1986 au 1er janvier 1998

La création, le transfert ou la suppression d'un office, l'ouverture d'un bureau annexe, sa suppression, sa transformation en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.

A Paris, le ressort dans lequel le siège des offices peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.

Article 4

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er août 2016

Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la suppression peut également être décidée à la suite de la mise à la retraite du titulaire de l'office.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 30 avril 1986 au 26 mai 2016

Les indemnités qui peuvent être dues par le notaire nommé dans un office créé à ceux de ses confrères qui subissent un préjudice résultant de la création de cet office sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment dudit notaire ; si le notaire cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les notaires bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

Article 6

Modifié, en vigueur du 30 avril 1986 au 1er mai 2009

Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 5 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre des notaires du ressort où est établi l'office.

A défaut d'accord amiable, le montant de la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2.

La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme à la commission leurs observations.

Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 30 avril 1986 au 26 mai 2016

Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte notamment :

1° De l'évolution de l'activité de l'office créé ou supprimé et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ;

2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;

3° Du nombre et de la localisation des offices dans la région.

L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.
Nota

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de localisation des offices de notaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de localisation des offices de notaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Titre II : De la compétence d'instrumentation, des bureaux annexes et de la résidence des notaires.

Article 9

En vigueur depuis le 30 avril 1986

Tout acte reçu en dehors du territoire où les notaires sont autorisés à instrumenter est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties. Lorsque l'acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous signature privée.

Article 10

Modifié, en vigueur du 18 juillet 1988 au 1er janvier 1998

Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d'effectuer toute recherche de clientèle et tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l'article 26 ; cette même interdiction s'applique au personnel de l'office.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par arrêté l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.

Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé.

En cas de transformation d'un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l'office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n'est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.

Article 11

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les titulaires d'offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans le ressort de la cour d'appel de Colmar.

Les titulaires d'offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.
Titre III : De la garde et de la transmission des minutes, répertoires et autres registres professionnels des notaires.

Article 13

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Les minutes, répertoires et autres registres professionnels d'un notaire remplacé, les documents comptables relatifs à l'office ainsi que les grosses, expéditions et dossiers de clients qu'il détient sont remis par lui ou, s'il n'exerce plus ses fonctions, par le suppléant ou l'administrateur commis, au nouveau titulaire de l'office dans les quinze jours suivant celui de la prestation de serment.

Article 14

Modifié, en vigueur du 30 avril 1986 au 26 mai 2016

En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs notaires.

Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire, les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l'office supprimé. Le notaire attributaire est habilité à en délivrer des expéditions. En cas de création d'un office de notaire consécutive à la dissolution d'une société civile professionnelle ou au retrait d'un ou plusieurs associés, les minutes, pièces et documents de l'office dont la société civile professionnelle dissoute était titulaire peuvent être répartis entre le notaire nommé dans cet office et l'ancien notaire associé nommé dans l'office créé.

En cas de scission d'une société civile professionnelle de notaires, les minutes, pièces et documents peuvent être répartis entre les sociétés civiles professionnelles issues de la scission ou certaines d'entre elles.

La désignation des notaires ou des sociétés civiles professionnelles attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la ou des chambres départementales des notaires.

Article 15

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au notaire attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre de discipline dont relève le notaire attributaire.

Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée ou prescrite, des minutes peuvent y être conservées.

Article 16

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er janvier 2020

En cas de décès d'un notaire, l'apposition des scellés sur les minutes et répertoires ne peut être requise que par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort où est établi l'office ou par le syndic de la chambre des notaires.
Titre V : Dispositions diverses.

Article 24

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

La chambre des notaires peut transmettre au conseil supérieur du notariat, par l'intermédiaire du conseil régional des notaires, toute suggestion ou proposition tendant à assurer une meilleure répartition des offices à l'intérieur de son ressort, en fonction, notamment, de l'évolution démographique et économique.

Article 25

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Le conseil régional des notaires peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession dans le ressort de la cour d'appel et les rapports des notaires de ce ressort relevant de chambres des notaires différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il peut, en outre, transmettre au conseil supérieur du notariat toute suggestion ou proposition tendant à assurer une meilleure répartition géographique des offices de ce ressort.

Article 26

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Le conseil supérieur du notariat peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national et les rapports des notaires établis dans des ressorts de cours d'appel différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il propose au garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir consulté les chambres et les conseils régionaux des notaires, toutes mesures propres à assurer une meilleure répartition géographique des offices à l'échelon national.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Des avances remboursables peuvent être consenties aux débiteurs d'indemnités par le conseil supérieur du notariat, les conseils régionaux ou les chambres des notaires.

Lorsque la suppression d'un office est motivée par l'impossibilité pour le titulaire ou ses ayants droit de trouver un successeur en raison, notamment, de conditions géographiques ou économiques défavorables, le conseil supérieur du notariat, le conseil régional ou la chambre des notaires peut allouer à ce titulaire ou à ces ayants droit une indemnité supplémentaire dont l'organisme attributaire détermine le montant et les modalités d'attribution en capital ou en viager.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

En vigueur depuis le 3 décembre 1971

Sont abrogés l'article 14 A du décret du 19 décembre 1945 susvisé, l'article 26 du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1278 du 22 décembre 1958 et relatif aux auxiliaires de justice, les articles 1 à 7 du décret modifié n° 64-26 du 9 janvier 1964 relatif aux conditions de nomination aux offices de notaire créés, aux attributions des conseils régionaux et à la garde et transmission des minutes et répertoires, les articles 1 à 13 du décret n° 64-27 du 9 janvier 1964 concernant la procédure de création des offices de notaire, les modalités de nomination aux offices créés, les conditions d'attribution des prêts consentis par la caisse centrale de garantie, la compétence des notaires et des modalités des transferts d'offices, et l'article 1er du décret n° 67-1235 du 22 décembre 1967 modifiant la compétence territoriale des notaires et la composition des chambres de notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat.

Article 31

En vigueur depuis le 3 décembre 1971

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN.

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