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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;



Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifiée, notamment son article 67 ;



Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application, modifié ;



Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ensemble le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour son application à la profession de notaire ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Titre I : Des créations, transferts et suppressions d'offices de notaire.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 30 avril 1986

Les transferts d'offices de notaire ne peuvent intervenir que dans les limites du ressort d'un même tribunal d'instance ou dans celles de deux cantons limitrophes si ces cantons relèvent de tribunaux d'instance différents.

Toutefois, les offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar. Les offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d'appel de Besançon ou de Nancy.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office de l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit en informer la chambre des notaires et le procureur de la République. Toutefois, dans les communes divisées en arrondissements, le déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre des notaires.

Article 4

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er août 2016

Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la suppression peut également être décidée à la suite de la mise à la retraite du titulaire de l'office.

Titre II : De la compétence d'instrumentation, des bureaux annexes et de la résidence des notaires.

Article 11

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les titulaires d'offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans le ressort de la cour d'appel de Colmar.

Les titulaires d'offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.
Titre III : De la garde et de la transmission des minutes, répertoires et autres registres professionnels des notaires.

Article 13

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Les minutes, répertoires et autres registres professionnels d'un notaire remplacé, les documents comptables relatifs à l'office ainsi que les grosses, expéditions et dossiers de clients qu'il détient sont remis par lui ou, s'il n'exerce plus ses fonctions, par le suppléant ou l'administrateur commis, au nouveau titulaire de l'office dans les quinze jours suivant celui de la prestation de serment.

Article 15

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au notaire attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre de discipline dont relève le notaire attributaire.

Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée ou prescrite, des minutes peuvent y être conservées.

Article 16

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 1er janvier 2020

En cas de décès d'un notaire, l'apposition des scellés sur les minutes et répertoires ne peut être requise que par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort où est établi l'office ou par le syndic de la chambre des notaires.
Titre V : Dispositions diverses.

Article 24

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

La chambre des notaires peut transmettre au conseil supérieur du notariat, par l'intermédiaire du conseil régional des notaires, toute suggestion ou proposition tendant à assurer une meilleure répartition des offices à l'intérieur de son ressort, en fonction, notamment, de l'évolution démographique et économique.

Article 25

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Le conseil régional des notaires peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession dans le ressort de la cour d'appel et les rapports des notaires de ce ressort relevant de chambres des notaires différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il peut, en outre, transmettre au conseil supérieur du notariat toute suggestion ou proposition tendant à assurer une meilleure répartition géographique des offices de ce ressort.

Article 26

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Le conseil supérieur du notariat peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national et les rapports des notaires établis dans des ressorts de cours d'appel différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il propose au garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir consulté les chambres et les conseils régionaux des notaires, toutes mesures propres à assurer une meilleure répartition géographique des offices à l'échelon national.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 26 mai 2016

Des avances remboursables peuvent être consenties aux débiteurs d'indemnités par le conseil supérieur du notariat, les conseils régionaux ou les chambres des notaires.

Lorsque la suppression d'un office est motivée par l'impossibilité pour le titulaire ou ses ayants droit de trouver un successeur en raison, notamment, de conditions géographiques ou économiques défavorables, le conseil supérieur du notariat, le conseil régional ou la chambre des notaires peut allouer à ce titulaire ou à ces ayants droit une indemnité supplémentaire dont l'organisme attributaire détermine le montant et les modalités d'attribution en capital ou en viager.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

En vigueur depuis le 3 décembre 1971

Sont abrogés l'article 14 A du décret du 19 décembre 1945 susvisé, l'article 26 du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1278 du 22 décembre 1958 et relatif aux auxiliaires de justice, les articles 1 à 7 du décret modifié n° 64-26 du 9 janvier 1964 relatif aux conditions de nomination aux offices de notaire créés, aux attributions des conseils régionaux et à la garde et transmission des minutes et répertoires, les articles 1 à 13 du décret n° 64-27 du 9 janvier 1964 concernant la procédure de création des offices de notaire, les modalités de nomination aux offices créés, les conditions d'attribution des prêts consentis par la caisse centrale de garantie, la compétence des notaires et des modalités des transferts d'offices, et l'article 1er du décret n° 67-1235 du 22 décembre 1967 modifiant la compétence territoriale des notaires et la composition des chambres de notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat.

Article 31

En vigueur depuis le 3 décembre 1971

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN.

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