Texte complet

Texte complet

Lecture: 2 heures, 46 min

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.106 et R.110 à R.122 ;

Vu le décret n° 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route ;

Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;

Vu l'article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale du 22 avril 1991 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES VISES AUX ARTICLES R. 119-1 ET R. 120 DU CODE DE LA ROUTE.
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

En vigueur depuis le 26 février 2010

Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté.

Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Article 2

Modifié, en vigueur du 26 février 2010 au 1er septembre 2011

I.-Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.

Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.

II.-Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions, sous réserve du III ci-après.

III.-Les véhicules visés au I et au II ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

IV.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " numéro d'immatriculation définitif " le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route.

V.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " Véhicule de collection " tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " Véhicule de collection ".

Article 2-1

Abrogé, en vigueur du 10 mars 2011 au 20 mai 2018

L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule de plus de trente ans d'âge sans numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique en cours de validité.

L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule de plus de trente ans d'âge disposant d'un numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique en cours de validité.

L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule sans numéro définitif et dont le certificat d'immatriculation comporte la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable datant de moins de cinq ans.

Article 3

Modifié, en vigueur du 6 septembre 2010 au 9 mars 2017

En cas de mutation d'une voiture particulière ou d'un véhicule de transport de marchandises ou assimilé d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.

Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :

- Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;

- Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;

- Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment :

- Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;

- Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;

- Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;

- Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;

- Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédente ;

- Les véhicules faisant l'objet d'un transfert entre collectivités territoriales, départements ou administrations de l'Etat en application de la loi n° 2009-1291 susvisée.

Article 4

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 20 mai 2018

La date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est de deux ans à compter de la date de la dernière visite technique périodique.

La visite technique périodique suivante est effectuée avant l'expiration de ce délai.

Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, la date limite de validité d'une visite technique périodique ou d'une contre-visite favorable est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique en fonction de la catégorie du véhicule conformément aux dispositions du tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.

Pour les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention "véhicule de collection", la date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est de cinq ans à compter de la date de la dernière visite technique périodique.

Article 4-1

Modifié, en vigueur du 6 septembre 2010 au 25 février 2013

Pour les véhicules visés au présent chapitre, à l'exception des voitures particulières, dont l'essence ou le gazole constitue la ou une source d'énergie, la visite technique complémentaire telle que définie à l'article R. 323-22 du code de la route doit être effectuée dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la dernière visite technique périodique.

Les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 et les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés du contrôle technique complémentaire.

La date limite de validité d'une visite technique complémentaire ou contre-visite technique complémentaire est identique à celle de la dernière visite technique périodique.

Ne sont pas soumis au contrôle technique complémentaire les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté ou ayant une des carrosseries suivantes : Caravane, FG Funer ou Handicap.

Chapitre II : Modalités des visites techniques.

Article 5

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1991 au 1er septembre 2011

Au cours de la visite technique périodique, le contrôleur effectue les contrôles décrits à l'annexe I.

Au cours du contrôle technique d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l'annexe I.

Article 5-1

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 20 mai 2018

Au cours de la visite technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que le contrôle de l'identification du véhicule et les contrôles prévus aux ensembles 9.1 et 9.3 de l'annexe I du présent arrêté.

Article 6

Modifié, en vigueur du 6 septembre 2010 au 25 février 2013

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté et décrit les défauts constatés.

Ce procès-verbal établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.

Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté

Article 6-1

Modifié, en vigueur du 6 septembre 2010 au 25 février 2013

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique complémentaire. Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté et décrit les défauts constatés.

Il doit être différencié des procès-verbaux de visite technique périodique, par l'impression de la mention "Visite complémentaire" sous la rubrique intitulée "Nature du contrôle" figurant à son recto.

Etabli immédiatement à l'issue du contrôle technique complémentaire et visé par le contrôleur qui l'a effectué, il est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie doit être conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.

Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique complémentaire doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Article 7

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2009 au 20 mai 2018

L'annexe I du présent arrêté définit les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une nouvelle visite technique, appelée contre-visite, soit prescrite. La nécessité d'une contre-visite doit être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle. La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique telle que définie à l'article 5.

Article 7-1

Modifié, en vigueur du 28 mai 1997 au 25 février 2013

L'annexe I du présent arrêté définit, sur l'ensemble des contrôles effectués lors d'une visite technique complémentaire, les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une contre visite soit prescrite. La nécessité d'une contre visite doit être mentionnée sur le procès verbal de la visite technique complémentaire défavorable. La contre visite, ou, à défaut, une nouvelle visite technique, doit dans ce cas avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique complémentaire défavorable.

Article 8

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 25 février 2013

Lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.
Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique définie à l'article 5 ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci devra avoir lieu dans un nouveau délai de deux mois.

Article 9

Modifié, en vigueur du 6 septembre 2010 au 1er septembre 2011

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

-dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

-en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

-en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

-dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Dans ce cas, est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat. Dans ce cas, est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France ou le certificat de conformité d'origine ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la demande de certificat d'immatriculation ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ;

-dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

-lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, le procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur ou toute autre personne du centre désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre lorsqu'il n'est pas rattaché) appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation " conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Ce timbre indique notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A ou S selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite et, à compter du 01/01/2011, l'immatriculation du véhicule.

Article 9-1

Modifié, en vigueur du 6 septembre 2010 au 25 février 2013

L'original du certificat d'immatriculation doit être obligatoirement présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou, à défaut, l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire.

A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, ainsi que les lettres AP ou SP selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite.

Article 9-2

En vigueur depuis le 30 octobre 2009

Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, en complément de l'original du certificat d'immatriculation ou, à défaut, de l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus, l'original du document applicable à la catégorie du véhicule tel que mentionné dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII doit être présenté, le cas échéant, préalablement au contrôle technique.

Article 10

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 25 février 2013

A l'issue de la visite technique périodique ou de la contre-visite, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de validité du visa ou, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article ou à l'article 10-1 du présent arrêté, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

Article 10-1

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 25 février 2013

A l'issue de la visite technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique périodique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée à l'article 10 du présent arrêté ou au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Article 11

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2009 au 25 février 2013

Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :


-le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9 du timbre et de la date limite de validité du visa ;


-ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.

Article 11-1

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2009 au 25 février 2013

Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :


-le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre et de la date limite de validité du visa


-ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique complémentaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.

TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs.

Article 12

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1991 au 25 février 2013

Pour être agréé, un contrôleur doit satisfaire aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route et posséder une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 12-1

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 25 février 2013

Pour réaliser les contrôles techniques prévus à la fonction G de l'annexe I du présent arrêté, le contrôleur dispose d'une attestation de qualification spécifique délivrée par le réseau ou le centre non rattaché.

Cette qualification spécifique doit indiquer le numéro d'agrément préfectoral et doit être notifiée à l'organisme technique central.

Elle doit être présentée par le contrôleur à toute réquisition avec l'attestation de formation complémentaire et la dernière attestation de maintien de qualification spécifique, prévues aux paragraphes 3 et 4. 3 de l'annexe IV du présent arrêté.

Article 13

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2009 au 25 février 2013

Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur à toute réquisition.

Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules légers peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans les centres de contrôle exploités par d'autres personnes physiques ou morales, sous réserve qu'il maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément du centre de contrôle. Dans le cas particulier d'une installation auxiliaire dans laquelle il intervient, le contrôleur doit disposer d'une attestation du réseau de rattachement de ladite installation.

En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.

Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile.

Article 13-1

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2009 au 1er septembre 2011

L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.


Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée.


Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendus et faire part de leurs observations.


Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au centre de contrôle où les faits ont été constatés, au centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.

Article 13-2

En vigueur depuis le 30 octobre 2009

En cas d'urgence le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 13-1.

La suspension à titre conservatoire de l'agrément peut être prononcée conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.

Chapitre II : Agrément des installations de contrôle.
Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation.

Article 14

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1991 au 25 février 2013

Les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route doivent comprendre des moyens techniques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux visites techniques effectuées et de transmettre ces données à l'Organisme Technique Central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.

Article 15

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1991 au 25 février 2013

Les installations d'un centre de contrôle de véhicules légers doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies au I de l'article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques.
Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle

Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle

Article 16

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1991 au 25 février 2013

Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Ce dossier précise notamment l'organisation du centre de contrôle de véhicules légers, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que les procédures prévues afin de répondre aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'Organisme Technique Central dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables

Article 17

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2009 au 8 juin 2017

La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés à l'organisme technique central.


En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules légers, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.


Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.


L'agrément des installations d'un centre de contrôle qui cesse d'être rattaché à un réseau de contrôle agréé doit prendre fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.


En cas de retrait d'agrément d'un réseau, l'agrément des installations de tout centre de contrôle qui lui est rattaché prend fin à compter du soixantième jour à partir de la date de retrait de l'agrément du réseau. Les données relatives aux contrôles effectués durant cette période, et comportant au minimum les informations visées aux points 2.2.1.3 et 2.2.2.3 de l'annexe III, sont conservées et communiquées par tous moyens utiles à l'Organisme Technique Central au plus tard à l'expiration de cette période.

Article 17-1

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2009 au 25 février 2013

L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.

Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.

En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.

Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle et à l'organisme technique central.

Article 17-2

En vigueur depuis le 19 juillet 1991

En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 17-1.

Paragraphe 3 : Modalités d'agrément des installations auxiliaires.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 19 juillet 1991 au 25 février 2013

Un réseau national agréé désirant obtenir l'agrément d'une installation auxiliaire dépose auprès du préfet du département d'implantation de cette installation de contrôle un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 19

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1991 au 1er septembre 2011

La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

En cas de décision de rejet de la demande d'agrément, la décision est motivée et notifiée, simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de contrôle de véhicules légers et à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.
L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être rattachée à un réseau de contrôle agréé doit prendre fin à compter de la date où cesse son rattachement au réseau.


Article 19-1

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2009 au 25 février 2013

L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-1 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.

Avant toute décision, le préfet informe par écrit le réseau de rattachement de l'installation de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.

En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité de l'installation.

Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

Article 19-2

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 9 mars 2017

En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément de l'installation auxiliaire pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19-1.

Paragraphe 4 : Utilisation des centres de contrôle mobiles.
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle.
Paragraphe 1 : Organisation.

Article 21

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1991 au 1er septembre 2011

Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qui lui sont rattachées remplissent les conditions définies aux articles R323-8 à R323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.

Article 22

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1991 au 1er septembre 2011

Le réseau de contrôle agréé tient à jour la liste des installations de contrôle qui lui sont rattachées et des contrôleurs qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les visites techniques.

Paragraphe 2 : Modalités d'agrément.

Article 23

En vigueur depuis le 19 juillet 1991

Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle doit en faire la demande auprès du Ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 26

En vigueur depuis le 6 septembre 2010

Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées et de celles qu'il exploite en propre. Cet agrément est accordé pour dix ans.

L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 26-1

En vigueur depuis le 30 décembre 2006

L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions de l'article R. 323-12 du code de la route.
Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit le réseau de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le réseau de contrôle dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle et à l'organisme technique central.

Article 26-2

En vigueur depuis le 30 décembre 2006

En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du réseau pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 26-1.

Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit

Article 26-3

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 8 juin 2017

Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans renouvelable.
Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
Pour les organismes agréés avant le 1er janvier 2011, un dossier de demande de renouvellement d'agrément est à déposer avant le 30 juin 2012 dans les conditions prévues au chapitre VI de l'annexe VII du présent arrêté. Pour ces organismes, l'agrément sera réputé annulé à compter du 1er janvier 2013 s'il n'a pas été renouvelé.
Les organismes d'audit respectent les prescriptions définies dans le cahier des charges précité.
L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées.
La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

Article 26-4

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 8 juin 2017

L'audit des installations rattachées ou exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.

Article 26-5

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 8 juin 2017

Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules légers sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément.

Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.

Article 26-6

En vigueur depuis le 10 mars 2011

Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.

Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.

Article 26-7

En vigueur depuis le 10 mars 2011

Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.

Article 27

Modifié, en vigueur du 6 septembre 2010 au 20 mai 2018

Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des visites techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.

L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative.

L'organisme technique central définit :

a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :
-de l'identification du véhicule ;
-des défauts constatables et mesures effectuées et imprimées sur le procès-verbal de contrôle technique.

Les spécifications sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté.

b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

c) les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1. 1, 1. 3, 1. 4, 1. 5 et 1. 6 de l'annexe III du présent arrêté.

Article 28

Modifié, en vigueur du 19 juillet 1991 au 25 février 2013

Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'Organisme Technique Central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.
Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, il est établi un protocole tel que défini ci-dessus entre chaque centre de contrôle et l'Organisme Technique Central. Les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.

Article 29

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2009 au 25 février 2013

Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :

a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en oeuvre ;

b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;

c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;

d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'Organisme Technique Central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;

e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;

f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés, des installations auxiliaires et des réseaux de contrôles techniques de véhicules légers ;

g) L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;

h) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;

i) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;

j) L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 27 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle.

L'ensemble des informations est mis à disposition du ministère chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.

TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

Article 30

Modifié, en vigueur du 6 septembre 2010 au 10 janvier 2019

La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.A ce titre, elle :

- inspecte au moins une fois par an les réseaux ;

- établit un bilan annuel des actions de surveillance des installations de contrôle réalisées par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports sous l'autorité des préfets ;

- propose des mesures d'amélioration du fonctionnement des réseaux ;

- réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes chargés des audits.

Article 30-1

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2009 au 1er septembre 2011

La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.

Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, d'un contrôle technique d'un véhicule prélevé sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation.

Article 31

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2009 au 25 février 2013

La délégation à la sécurité et à la circulation routières du ministère chargé des transports contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Article 32-2

Abrogé, en vigueur du 30 octobre 2009 au 9 mars 2017

A défaut de date d'échéance de contrôle technique mentionnée sur le certificat d'immatriculation, les véhicules de collection mis en circulation :

― à compter du 1er janvier 1940 doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2011 ;

― entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1939 doivent faire l'objet contrôle technique périodique au plus tard en 2012 ;

― avant le 31 décembre 1919 doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2013.

Les véhicules de collection concernés par le calendrier de passage ci-dessus doivent se présenter à la visite technique au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans le courant de l'année prévue.

Dans le cas particulier où la date de mise en circulation est inconnue, le véhicule doit faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2012.

Article 32-3

Abrogé, en vigueur du 30 octobre 2009 au 9 mars 2017

Pour les véhicules de collection présentés au contrôle technique périodique avant le 1er janvier 2011, la date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est portée à cinq ans à compter de la date de la visite technique périodique.

Article 33

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2009 au 25 février 2013

La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes

Article Annexe I

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 31 décembre 2011

LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES

1° Conditions de présentation du véhicule :

Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.

2° Conditions de réalisation des contrôles :

Les contrôles sont effectués sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD ou au réservoir de gaz carburant.

La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux méthodes de contrôle établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministère chargé des transports.

Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés.

3° Fonctions contrôlées :

Au cours du contrôle technique périodique, le contrôleur effectue les contrôles suivants, pour les fonctions définies à la partie A de la présente annexe :

- véhicules non soumis à réglementation spécifique : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule ;

- véhicules de dépannage : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / A. Véhicules de dépannage.

- véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres.

- véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite.

- taxis et voitures de tourisme avec chauffeur : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / D. taxis et voitures de tourisme avec chauffeur.

- véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / E. Véhicules légers affectés au transport public de personnes.

- véhicule de collection : 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore / G. Contrôle complémentaire de l'installation de gaz carburant sur véhicule / H. Véhicule de collection.

Dans le cas particulier des véhicules de collection, les points de contrôle des fonctions 0. Identification, 1. Freinage et 5. Liaison au sol sont intégrés à la fonction Véhicule de collection.

L'identification du véhicule (numéros d'immatriculation, de la plaque constructeur et de frappe à froid) est la première opération de contrôle à réaliser.

4° Défauts relevés.

4. 1. Pour chaque point de contrôle de la fonction contrôlé, le contrôleur relève, sur son terminal de saisie portable, les défauts qu'il constate tel que prévu aux I, II et III de la partie B, ci-après.

4. 2. En cas d'impossibilité de contrôle pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, le défaut " contrôle impossible " est relevé, selon le cas. Une impossibilité de contrôle pour des raisons liées à la conception du véhicule (exemple : organe non visible sans démontage) n'appelle pas de mention particulière.

5° Impression des défauts sur le procès-verbal de contrôle technique.

Chaque défaut constaté par le contrôleur conformément aux dispositions du 4° ci-dessus donne lieu à une observation imprimée sur le procès-verbal de contrôle et libellée ainsi qu'il suit, en utilisant le cas échéant des abréviations. Les annotations manuscrites sur le procès-verbal sont interdites.

6° Les points de contrôle et les défauts constatables sont présentés de la façon suivante dans les parties A et B ci-après :

Découpage des points de contrôle :

X. Fonction.

X.X. Ensemble.

X.X.X. Point de contrôle.

Découpage des défauts relatifs à un point de contrôle :

X.X.X.X. Type de défaut.

X.X.X.X.X. Défaut constatable (+ localisation).

Codage utilisé pour la localisation d'un défaut :

AV = avant ;

AR = arrière ;

D = droit ;

G = gauche ;

C = centre ;

AVD = avant droit ;

AVG = avant gauche ;

ARD = arrière droit ;

ARG = arrière gauche ;

SUPG = supérieur gauche ;

SUPD = supérieur droit ;

INFG = inférieur gauche ;

INFD = inférieur droit ;

La localisation d'un défaut de la liste ci-après (partie B) ne peut être effectuée qu'au moyen des termes proposés entre parenthèses pour ce défaut.

7° Au titre de la présente annexe, on entend par véhicule de collection les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention " véhicule de collection " et les véhicules dont l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé indique une première mise en circulation de plus de trente ans. (1)

LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DEFAUTS CONSTATABLES

PARTIE A

I - LISTE DES POINTS DE CONTROLE

0. IDENTIFICATION

0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION

0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION

0.2. NUMERO DU CHASSIS

0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR

0.2.2. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS

0.3. VEHICULE

0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE

0.3.2. CONDITIONS D'ESSAI

0.4. DIVERS

0.4.1. ENERGIE MOTEUR

0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES

0.4.3. PLAQUE DE TARE

0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE

0.4.5. CARROSSERIE

0.4.6. DOCUMENT D'IDENTIFICATION (1)

1. FREINAGE

1.1. MESURES

1.1.1. FREIN DE SERVICE

1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT

1.1.3. FREIN DE SECOURS

1.2. CIRCUIT HYDRAULIQUE

1.2.1. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN

1.2.2. MAITRE-CYLINDRE

1.2.3. CANALISATION DE FREIN

1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN

1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE

1.3. ELEMENTS DE COMMANDE.

1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE.

1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT

1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT

1.4. ELEMENTS RECEPTEURS

1.4.1. DISQUE DE FREIN

1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE

1.4.3. TAMBOUR DE FREIN

1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN

1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE

1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE

1.6. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION

1.6.1. SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION

1.7. ELEMENTS D'INFORMATION

1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE

1 .7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN

1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS

1 .7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION

2. DIRECTION

2.1. MESURES

2.1.1. ANGLE, RIPAGE AV

2.2. ORGANES DE DIRECTION

2.2.1. VOLANT DE DIRECTION

2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION

2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (Y COMPRIS SES ACCOUPLEMENTS)

2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION

2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION

2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION

2.2.7. RELAIS DE DIRECTION

2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION

2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION

3. VISIBILITE

3.1. VITRAGES

3.1.1. PARE-BRISE

3.1.2. AUTRE VITRAGE

3.2. RETROVISEURS

3.2.1. RETROVISEUR

3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR

3.3. ACCESSOIRES

3.3.1. ESSUIE-GLACE AV

3.3.2. LAVE-GLACE AV

4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

4.1. MESURES

4.1.1. FEU DE CROISEMENT

4.2. ECLAIRAGE

4.2.1. FEU DE CROISEMENT

4.2.2. FEU DE ROUTE

4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV

4.2.4. FEU ADDITIONNEL

4.3. SIGNALISATION

4.3.1. FEU DE POSITION.

4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (Y COMPRIS REPETITEURS)

4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE

4.3.4. FEU STOP

4.3.5. TROISIEME FEU-STOP

4.3.6. FEU DE PLAQUE AR

4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR

4.3.8. FEU DE RECUL

4.3.9. FEU DE GABARIT

4.3.10. CATADIOPTRE AR

4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (VEHICULES DE PLUS DE 6 METRES)

4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (EN L'ABSENCE DE FEU DE DETRESSE)

4.4. ELEMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION

4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE

4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE

4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR

4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION

4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION

5. LIAISONS AU SOL

5.1. MESURES

5.1.1. SUSPENSION

5.2. TRAINS, ESSIEUX (Y COMPRIS ANCRAGES)

5.2.1. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)

5.2.2. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)

5.2.3. ROULEMENT DE ROUE

5.2.4. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)

5.2.5. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)

5.2.6. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)

5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)

5.2.8. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)

5.3. ROUES

5.3.1. ROUE

5.3.2. PNEUMATIQUE

6. STRUCTURE, CARROSSERIE

6.1. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT

6.1.1. LONGERON, BRANCARD

6.1.2. TRAVERSE

6.1.3. PLANCHER

6.1.4. BERCEAU

6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV, AR

6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU

6.1.7. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT

6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE

6.2.1. PORTE LATERALE

6.2.2. PORTE AR, HAYON

6.2.3. CAPOT

6.2.4. AILE

6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER

6.2.6. PARE-BOUE

6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS

6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (SAUF AILES ET OUVRANTS)

7. EQUIPEMENTS

7.1. HABITACLE

7.1.1. SIEGE

7.1.2. CEINTURE

7.2. AUTRES EQUIPEMENTS

7.2.1. AVERTISSEUR SONORE

7.2.2. BATTERIE

7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS

7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE

7.3. COUSSIN GONFLABLE

7.3.1. COUSSIN GONFLABLE

8. ORGANES MECANIQUES

8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR

8.1.1. MOTEUR

8.1.2. BOITE

8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT

8.1.4. TRANSMISSION (Y COMPRIS ACCOUPLEMENTS)

8.2. ALIMENTATION.

8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT

8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT

8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION

8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT

8.2.5. BATTERIES DE TRACTION

8.3. ECHAPPEMENT

8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT

8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT

8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT

9. POLLUTION, NIVEAU SONORE

9.1. MESURES POLLUTION

9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT

9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT

9.2. NIVEAU SONORE

9.2.1. BRUIT MOTEUR

9.3. ELEMENT D'INFORMATION

9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD)

II. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX VEHICULES MENTIONNES AUX PARTIES A ET C DE L'ANNEXE VIII

A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR

A.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION

A.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

A.1.2. CARTE BLANCHE

A.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

A.2.1. FEUX DE FLECHE

A.2.2. FEU SPECIAL

A.2.3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE

A.2.4. PLAQUE DE REMORQUAGE

A.3. EQUIPEMENTS

A.3.1. CONES

A.3.2. PRODUIT ABSORBANT

A.3.3. BALAI

A.3.4. PELLE

A.3.5. GILET FLUORESCENT

A.3.6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE

B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE

B.1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

B.1.1. FEU SPECIAL

B.1.2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE

C. VEHICULES ECOLE

C.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION

C.1.1. CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

C.1.2. CARTE ORANGE

C.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

C.2.1. PANNEAUX SIGNALETIQUES

C.3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE

C.3.1. AVERTISSEUR SONORE

C.3.2. FEUX

C.3.3. INDICATEURS DE DIRECTION

C.3.4. FREIN DE SERVICE

C.3.5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE

C.3.6. COMMANDE DE DEBRAYAGE

C.3.7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE

C.3.8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE

D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE

D.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION

D.1.1. LICENCE DE CIRCULATION (VEHICULES DE GRANDE REMISE)

D.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

D.2.1. SIGNALISATION LUMINEUSE "TAXI"

D.2.2. PLAQUE SCELLÉE, DISTINCTIVE

D.3. EQUIPEMENTS

D.3.1. TAXIMETRE

E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.)

E.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION

E.1.1. DECLARATION D'AFFECTATION

G. - CONTROLE DE L'INSTALLATION GAZ CARBURANT SUR VEHICULE

G.1. PRESENTATION VEHICULE GAZ

G.1.1. DOCUMENT SPECIFIQUE GAZ

G.1.2. PRESENTATION DU VEHICULE

G.2. ALIMENTATION GAZ

G.2.1. RESERVOIR DE GAZ

G.2.2. ACCESSOIRES FIXES SUR LE RESERVOIR

G.2.3. CIRCUIT DE GAZ CARBURANT

III. - LISTE DES POINTS DE CONTROLE SE SUBSTITUANT AUX FONCTIONS IDENTIFICATION (0), FREINAGE (1) ET LIAISON AU SOL (5) DE LA PARTIE I POUR LES VEHICULES DE COLLECTION

H. VEHICULES DE COLLECTION

H.1. IDENTIFICATION

H.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION

H.1.2. PLAQUE CONSTRUCTEUR

H.1.3. FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS

H.1.4. ENERGIE MOTEUR

H.1.5. NOMBRE DE PLACES ASSISES

H.1.6. PLAQUE DE TARE

H.1.7. COMPTEUR KILOMETRIQUE

H.1.8. PRESENTATION DU VEHICULE

H.1.9. CONDITIONS D'ESSAI

H.2. FREINAGE

H.2.1. DISPOSITIF DE FREINAGE PRINCIPAL A COMMANDE A CABLE

H.2.2. FREIN DE SERVICE

H.2.3. FREIN DE STATIONNEMENT

H.2.4. FREIN DE SECOURS

H.2.5. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN

H.2.6. MAITRE-CYLINDRE

H.2.7. CANALISATION DE FREIN

H.2.8. FLEXIBLE DE FREIN

H.2.9. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE

H.2.10. PEDALE DU FREIN DE SERVICE

H.2.11. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT

H.2.12. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT

H.2.13. DISQUE DE FREIN

H.2.14. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE

H.2.15. TAMBOUR DE FREIN

H.2.16. PLAQUETTE DE FREIN

H.2.17. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE

H.2.18. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE

H.2.19. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN

H.2.20. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS

H.3. LIAISON AU SOL

H.3.1. SUSPENSION

H.3.2. RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)

H.3.3. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)

H.3.4. ROULEMENT DE ROUE

H.3.5. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)

H.3.6. DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)

H.3.7. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)

H.3.8. CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)

H.3.9. ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)

H.3.10. ROUE

H.3.11. PNEUMATIQUE

Nota

(1) A compter du 1er avril 2011 le 7° est supprimé, le point 0.4.6. est ajouté.

Article Annexe I (II)

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 31 décembre 2011

Partie B

I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

O. IDENTIFICATION DU VEHICULE

0.1. NUMERO D'IMMATRICULATION

0.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION

0.1.1.1. ETAT

0.1.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV. AR.)

O

0.1.1.2. SPECIFICATION

0.1.1.2.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) (AV. AR.)

O

0.1.1.2.2. Non conformité de couleur ou de type de caractères (AV. AR.)

O

0.1.1.3. DIVERS

0.1.1.3.1. Absence (AV. AR.)

O

0.2. NUMERO DU CHASSIS

0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR

0.2.1.1. ETAT

0.2.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation

N

0.2.1.2. SPECIFICATION

0.2.1.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle (2)

N

0.2.1.2.4. Non-concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification (2)

O

0.2.1.3. DIVERS

0.2.1.3.1. Absence (2)

N

0.2.1.3.2. Illisible ou contrôle impossible (2)

N

0.2.2. FRAPPE À FROID SUR LE CHASSIS

0.2.2.2. SPECIFICATION

0.2.2.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle (2)

N

0.2.2.2.4. Non-concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification (2)

O

0.2.2.2.5. Non-concordance entre le numéro de plaque constructeur et le numéro de frappe à froid (2)

N

0.2.2.3. DIVERS

0.2.2.3.1. Absence

O

0.2.2.3.2. Illisible ou contrôle impossible

O

0.3. VEHICULE

0.3.1. PRESENTATION DU VEHICULE

0.3.1.1. ETAT DE CIRCULATION DU VEHICULE

0.3.1.1.2. Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus, entraînant un report de la visite technique

Report de

visite

0.3.1.2. ACCES IMPOSSIBLE AUX IDENTIFIANTS

0.3.1.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité entraînant un report de la visite technique

Report de

visite

0.3.2. CONDITIONS D'ESSAI

0.3.2.1. CONDITIONS D'ESSAI

0.3.2.1.1. Installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite technique

Report de

visite

0.4. DIVERS

0.4.1. ENERGIE MOTEUR

0.4.1.1. SPECIFICATION

0.4.1.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification

O

0.4.2. NOMBRE DE PLACES ASSISES

0.4.2.1. SPECIFICATION

.

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

0.4.2.1.1. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG)

N

0.4.2.1.2. Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG)

N

0.4.3. PLAQUE DE TARE

0.4.3.1. DIVERS

0.4.3.1.1. Absence d'inscriptions

N

0.4.4. COMPTEUR KILOMETRIQUE

0.4.4.1. SPECIFICATION

0.4.4.1.1. Relevé du kilométrage impossible

N

0.4.5. CARROSSERIE

0.4.5.1. SPECIFICATION

0.4.5.1.1. Non-concordance avec le document d'identification

N

0.4.6 Document d'identification (2)

0.4.6.1. Spécification (2)

0.4.6.1.1. Nombre de caractères du numéro d'identification différent de celui des numéros de plaque
constructeur ou de frappe à froid (2)

N

1. FREINAGE

1.1. MESURES

1.1.1. FREIN DE SERVICE

1.1.1.1. FONCTIONNEMENT

1.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR.)

O

1.1.1.1.2. Déséquilibre (AV. AR.)

N

1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV. AR.)

O

1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante

O

1.1.1.2. DIVERS

1.1.1.2.1. Contrôle impossible

O

1.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT

1.1.2.1. FONCTIONNEMENT

1.1.2.1.1. Anomalie de fonctionnement

N

1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante

O

1.1.2.2. DIVERS

1.1.2.2.1. Contrôle impossible

O

1.1.3. FREIN DE SECOURS

1.1.3.1. FONCTIONNEMENT

1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante

N

1.2. CIRCUIT HYDRAULIQUE

1.2.1. RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN

1.2.1.1. ETAT

1.2.1.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation

N

1.2.1.2. SPECIFICATION

1.2.1.2.1. Niveau insuffisant

O

1.2.1.3. ETANCHEITE

1.2.1.3.1. Défaut d'étanchéité

O

1.2.1.4. DIVERS

1.2.1.4.1. Contrôle impossible

O

1.2.2. MAITRE-CYLINDRE

1.2.2.1. FIXATION

1.2.2.1.1. Mauvaise fixation

O

1.2.2.2. ETANCHEITE

1.2.2.2.1. Défaut d'étanchéité

O

1.2.2.3. DIVERS

1.2.2.3.1. Contrôle impossible

O

1.2.3. CANALISATION DE FREIN

1.2.3.1. ETAT

1.2.3.1.1. Détérioration mineure (C. AVD. .AVG. .ARD. .ARG.)

N

1.2.3.1.2. Détérioration importante (C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

1.2.3.2. FIXATION

1.2.3.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

.

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

1.2.3.3. ETANCHEITE

1.2.3.3.1. Fuite (C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

1.2.3.4. DIVERS

1.2.3.4.1. Contrôle impossible (C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

1.2.4. FLEXIBLE DE FREIN

1.2.4.1. ETAT

1.2.4.1.1. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG. C)

N

1.2.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C)

O

1.2.4.2. FIXATION

1.2.4.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG. C)

N

1.2.4.3. ETANCHEITE

1.2.4.3.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C)

O

1.2.4.4. DIVERS

1.2.4.4.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C)

O

1.2.5. CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE

1.2.5.1. ETAT

1.2.5.1.1. Mauvais état

N

1.2.5.2. FONCTIONNEMENT

1.2.5.2.1. Fuite et/ou anomalie de fonctionnement

O

1.2.5.3. DIVERS

1.2.5.3.1. Contrôle impossible

O

1.3. ELEMENTS DE COMMANDE

1.3.1. PEDALE DU FREIN DE SERVICE

1.3.1.1. ETAT

1.3.1.1.1. Détérioration importante

O

1.3.1.2. SPECIFICATION

1.3.1.2.1. Course importante

N

1.3.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT

1.3.2.1. FONCTIONNEMENT

1.3.2.1.1. Mauvais fonctionnement

N

1.3.2.1.2. Absence de verrouillage, de commande ou de fixation

O

1.3.2.2. SPECIFICATION

1.3.2.2.1. Course importante

N

1.3.3. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT

1.3.3.1. ETAT

1.3.3.1.1. Détérioration mineure

N

1.3.3.1.2. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation

O

1.3.3.2. DIVERS

1.3.3.2.1. Contrôle impossible

O

1.4. ELEMENTS RECEPTEURS

1.4.1. DISQUE DE FREIN

1.4.1.1. ETAT

1.4.1.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)

N

1.4.1.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)

O

1.4.1.1.3. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)

N

1.4.1.2. DIVERS

1.4.1.2.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.C.)

O

1.4.2. ETRIER, CYLINDRE DE ROUE

1.4.2.1. ETAT

1.4.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD.

ARG. C.)

O

1.4.2.2. ETANCHEITE

1.4.2.2.1. Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)

O

1.4.2.3. DIVERS

1.4.2.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)

O

1.4.3. TAMBOUR DE FREIN

.

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

1.4.3.1. ETAT

1.4.3.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)

O

1.4.3.1.2. Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)

N

1.4.4. PLAQUETTE DE FREIN

1.4.4.1. ETAT

1.4.4.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)

N

1.4.4.1.2. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)

O

1.5. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE

1.5.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE

1.5.1.1. ETAT

1.5.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation

N

1.5.1.2. FONCTIONNEMENT

1.5.1.2.1. Anomalie importante de fonctionnement

N

1.5.1.3. DIVERS

1.5.1.3.1. Contrôle impossible

N

1.6. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION

1.6.1. SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION

1.6.1.1. ETAT

1.6.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

1.6.1.2. ETANCHEITE

1.6.1.2.1. Fuite

O

1.6.1.3. DIVERS

1.6.1.3.1. Contrôle impossible

N

1.7. ELEMENTS D'INFORMATION

1.7.1. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE

1.7.1.1. ETAT

1.7.1.1.1. Allumé

N

1.7.2. TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN

1.7.2.1. ETAT

1.7.2.1.1. Allumé

O

1.7.3. TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS

1.7.3.1. ETAT

1.7.3.1.1. Allumé

N

1.7.4. TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION

1.7.4.1. ETAT

1.7.4.1.1. Allumé

N

Nota

(2) A compter du 1er avril 2011.

Article Annexe I (III)

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 31 décembre 2011

Partie B

I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle (suite)

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

2. DIRECTION

2.1. MESURES

2.1.1. ANGLES, RIPAGE AV

2.1.1.1. FONCTIONNEMENT

2.1.1.1.1. Ecart important d'angles de braquage

N

2.1.1.1.2. Ripage excessif

N

2.2. ORGANES DE DIRECTION

2.2.1. VOLANT DE DIRECTION

2.2.1.1. ETAT

2.2.1.1.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation

N

2.2.1.2. FONCTIONNEMENT

2.2.1.2.1. Jeu mineur et/ou point dur aux braquages

N

2.2.1.2.2. Jeu important aux braquages

O

2.2.2. ANTIVOL DE DIRECTION

2.2.2.1. ETAT

2.2.2.1.1. Détérioration

N

2.2.3. COLONNE DE DIRECTION (y compris ses accouplements)

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

2.2.3.1. ETAT

2.2.3.1.1. Mauvais état

N

2.2.3.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation

N

2.2.3.2. DIVERS

2.2.3.2.1. Contrôle impossible

N

2.2.4. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION

2.2.4.1. ETAT

2.2.4.1.1. Jeu anormal

N

2.2.4.2. FIXATION

2.2.4.2.1. Détérioration et/ou anomalie de fixation

O

2.2.4.3. ETANCHEITE

2.2.4.3.1. Défaut d'étanchéité

N

2.2.4.4. DIVERS

2.2.4.4.1. Contrôle impossible

O

2.2.5. BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION

2.2.5.1. ETAT

2.2.5.1.1. Détérioration importante (.G, D)

O

2.2.5.1.2. Frottement anormal (.G, D.)

N

2.2.5.2. DIVERS

2.2.5.2.1. Contrôle impossible (.G, D.)

O

2.2.6. ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION

2.2. 6.1. ETAT

2.2.6.1.1. Jeu excessif et/ou détérioration importante (G, D.)

O

2.2.6.1.2. Protection défectueuse (G, D.)

N

2.2.6.2. FIXATION

2.2.6.2.1. Mauvaise fixation (G, D.)

O

2.2.6.3. DIVERS

2.2.6.3.1. Contrôle impossible (G, D.)

O

2.2.7. RELAIS DE DIRECTION

2.2.7.1. ETAT

2.2.7.1.1. Mauvais état (G, D.)

N

2.2.7.1.2. Jeu excessif et/ou mauvaise fixation (G, D.)

O

2.2.7.2. DIVERS

2.2.7.2.1. Contrôle impossible (G, D.)

O

2.3. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION

2.3.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION

2.3.1.1. ETAT

2.3.1.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation

N

2.3.1.2. FONCTIONNEMENT

2.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement

N

2.3.1.3. ETANCHEITE

2.3.1.3.1. Défaut d'étanchéité

N

2.3.1.4. DIVERS

2.3.1.4.1. Contrôle impossible

N

3. VISIBILITE

3.1. VITRAGES

3.1.1. PARE-BRISE

3.1.1.1. ETAT

3.1.1.1.1. Mauvais état

N

3.1.1.1.2. Fissure et/ou visibilité insuffisante

O

3.1.1.2. FIXATION

3.1.1.2.1. Mauvaise fixation

N

3.1.1.3. DIVERS

3.1.1.3.1. Absence

O

3.1.2. AUTRE VITRAGE

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

3.1.2.1. ETAT

3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.)

N

3.1.2.2. FIXATION

3.1.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.)

N

3.1.2.3. DIVERS

3.1.2.3.1. Absence (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.)

N

3.2. RETROVISEURS

3.2.1. RETROVISEUR

3.2.1.1. ETAT

3.2.1.1.1. Visibilité insuffisante (D, C, G)

O

3.2.1.2. FIXATION

3.2.1.2.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation (D, C, G)

O

3.2.1.3. DIVERS

3.2.1.3.1. Absence (D, C, G)

O

3.2.2. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR

3.2.2.1. FONCTIONNEMENT

3.2.2.1.1. Non fonctionnement (D.G.)

N

3.3. ACCESSOIRES

3.3.1. ESSUIE-GLACE AV

3.3.1.1. ETAT

3.3.1.1.1. Mauvais état

N

3.3.1.2. FONCTIONNEMENT

3.3.1.2.1. Absence ou non fonctionnement

O

3.3.2. LAVE-GLACE AV

3.3.2.1. FONCTIONNEMENT

3.3.2.1.1. Non fonctionnement

N

4. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

4.1. MESURES

4.1.1. FEU DE CROISEMENT

4.1.1.1. SPECIFICATIONS

4.1.1.1.1. Réglage trop bas (D.G.)

N

4.1.1.1.2. Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme (D.G.)

O

4.1.1.1.3. Réglage anormalement bas (D, G) (2)

O

4.2. ECLAIRAGE

4.2.1. FEU DE CROISEMENT

4.2.1.1. ETAT

4.2.1.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.)

O

4.2.1.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.)

N

4.2.1.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.)

O

4.2.1.2. FONCTIONNEMENT

4.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.)

O

4.2.1.3. FIXATION

4.2.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.)

O

4.2.2. FEU DE ROUTE

4.2.2.1. ETAT

4.2.2.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.)

O

4.2.2.1.2. Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.)

N

4.2.2.1.3. Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.)

O

4.2.2.2. FONCTIONNEMENT

4.2.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.)

O

4.2.2.3. FIXATION

4.2.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.)

O

4.2.3. FEU ANTIBROUILLARD AV

4.2.3.1. ETAT

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

4.2.3.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.)

N

4.2.3.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.)

N

4.2.3.2. FONCTIONNEMENT

4.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.)

N

4.2.3.3. FIXATION

4.2.3.3.1. Mauvaise fixation (D.G.)

N

4.2.4. FEU ADDITIONNEL

4.2.4.1. ETAT

4.2.4.1.1. Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.)

N

4.2.4.1.2. Absence ou mauvais état (D.G.)

N

4.2.4.2. FONCTIONNEMENT

4.2.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.)

N

4.2.4.3. FIXATION

4.2.4.3.1. Mauvaise fixation (D.G.)

N

4.3. SIGNALISATION

4.3.1. FEU DE POSITION

4.3.1.1. ETAT

4.3.1.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

4.3.1.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

4.3.1.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

4.3.1.2. FONCTIONNEMENT

4.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

4.3.1.3. FIXATION

4.3.1.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

4.3.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répétiteurs)

4.3.2.1. ETAT

4.3.2.1.1. Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

4.3.2.1.2. Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

4.3.2.1.3. Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

4.3.2.2. FONCTIONNEMENT

4.3.2.2.1. Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

4.3.2.3. FIXATION

4.3.2.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

4.3.3. SIGNAL DE DETRESSE

4.3.3.1. FONCTIONNEMENT

4.3.3.1.1. Anomalie de fonctionnement ou absence de commande

O

4.3.4. FEU STOP

4.3.4.1. ETAT

4.3.4.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.)

O

4.3.4.1.2. Détérioration mineure (D.G.)

N

4.3.4.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.)

O

4.3.4.2. FONCTIONNEMENT

4.3.4.2.1. Anomalie de fonctionnement (D.G.)

O

4.3.4.3. FIXATION

4.3.4.3.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.)

O

4.3.5. TROISIEME FEU-STOP

4.3.5.1. ETAT

4.3.5.1.1. Couleur de signalisation modifiée

O

4.3.5.1.2. Détérioration mineure

N

4.3.5.1.3. Absence ou détérioration importante

O

4.3.5.2. FONCTIONNEMENT

4.3.5.2.1. Anomalie de fonctionnement

O

4.3.5.3. FIXATION

4.3.5.3.1. Anomalie de fixation ou de positionnement

O

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

4.3.6. FEU DE PLAQUE AR

4.3.6.1. ETAT

4.3.6.1.1. Couleur de signalisation modifiée

O

4.3.6.1.2. Détérioration mineure

N

4.3.6.1.3. Détérioration importante

O

4.3.6.2. FONCTIONNEMENT

4.3.6.2.1. Eclairage partiel de la plaque

N

4.3.6.2.2. Absence d'éclairage de la plaque

O

4.3.6.3. FIXATION

4.3.6.3.1. Mauvaise fixation

O

4.3.7. FEU DE BROUILLARD AR

4.3.7.1. ETAT

4.3.7.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée

N

4.3.7.2. FONCTIONNEMENT

4.3.7.2.1. Anomalie de fonctionnement

N

4.3.7.3. FIXATION

4.3.7.3.1. Mauvaise fixation

N

4.3.7.4. DIVERS

4.3.7.4.1. Absence ou non fonctionnement du feu gauche

N

4.3.8. FEU DE RECUL

4.3.8.1. ETAT

4.3.8.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée

N

4.3.8.2. FONCTIONNEMENT

4.3.8.2.1. Anomalie de fonctionnement

N

4.3.8.3. FIXATION

4.3.8.3.1. Absence ou mauvaise fixation

N

4.3.9. FEU DE GABARIT

4.3.9.1. ETAT

4.3.9.1.1. Mauvais état et/ou couleur de signalisation (AV, AR,)

N

4.3.9.2. FONCTIONNEMENT

4.3.9.2.1. Anomalie de fonctionnement (AV, AR,)

N

4.3.9.3. FIXATION

4.3.9.3.1. Absence ou mauvaise fixation (AV, AR,)

N

4.3.10. CATADIOPTRE AR

4.3.10.1. ETAT

4.3.10.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.)

O

4.3.10.1.2. Détérioration mineure (D.G.)

N

4.3.10.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.)

O

4.3.10.2. FIXATION

4.3.10.2.1. Mauvaise fixation (D.G.)

O

4.3.11. CATADIOPTRE LATERAL (véhicule de plus de 6 mètres)

4.3.11.1. ETAT

4.3.11.1.1. Couleur de signalisation modifiée (D.G.)

O

4.3.11.1.2. Détérioration mineure (D.G.)

N

4.3.11.1.3. Absence ou détérioration importante (D.G.)

O

4.3.11.2. FIXATION

4.3.11.2.1. Mauvaise fixation (D.G.)

O

4.3.12. TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (en l'absence de feux de détresse)

4.3.12.1. ETAT

4.3.12.1.1.Mauvais état

N

4.3.12.2. DIVERS

4.3.12.2.1.Absence

O

4.3.12.2.2.Contrôle impossible

O

4.4. ELEMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION

4.4.1. TEMOIN DE FEUX DE ROUTE

4.4.1.1. FONCTIONNEMENT

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

4.4.1.1.1. Non fonctionnement

N

4.4.2. TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE

4.4.2.1. FONCTIONNEMENT

4.4.2.1.1. Non fonctionnement

N

4.4.3. TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR

4.4.3.1. FONCTIONNEMENT

4.4.3.1.1. Non fonctionnement

N

4.4.4. COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION

4.4.4.1. ETAT

4.4.4.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation

N

4.4.5. TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION

4.4.5.1. FONCTIONNEMENT

4.4.5.1.1. Absence ou non fonctionnement

N

5. LIAISONS AU SOL

5.1. MESURES

5.1.1. SUSPENSION

5.1.1.1. FONCTIONNEMENT

5.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.1.1.1.2. Dissymétrie importante (AV. AR.)

N

5.2. TRAINS, ESSIEUX (y compris ANCRAGES)

5.2.1. RESSORT, BARRE DE TORSION (y compris ancrages)

5.2.1.1. ETAT

5.2.1.1.1. Fissure, cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

5.2.1.2. FIXATION

5.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.2.1.3. DIVERS

5.2.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

5.2.2. AMORTISSEUR (y compris ancrages)

5.2.2.1. ETAT

5.2.2.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.2.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

5.2.2.1.3. Protection défectueuse (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.2.2.2. FIXATION

5.2.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.2.2.3. ETANCHEITE

5.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

5.2.2.4. DIVERS

5.2.2.4.1. Absence (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

5.2.2.4.2. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

5.2.3. ROULEMENT DE ROUE

5.2.3.1. ETAT

5.2.3.1.1. Jeu excessif (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.2.3.2. FONCTIONNEMENT

5.2.3.2.1. Bruit anormal (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.2.4. DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages)

5.2.4.1. ETAT

5.2.4.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)

N

5.2.4.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)

O

5.2.4.1.3. Corrosion importante (D, G)

N

5.2.4.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G)

O

5.2.4.1.5. Déformation importante (D, G)

O

Nota

(2) A compter du 1er avril 2011.

Article Annexe I (IV)

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 31 décembre 2011

Partie B

I- Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle (suite)

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

5.2.4.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)

Contre­

visite

(oui/non)

N

5.2.4.2. FIXATION

5.2.4.2.1.Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)

N

5.2.5. DEMI-TRAIN AR (y compris ancrages)

5.2.5.1. ETAT

5.2.5.1.1.Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)

N

5.2.5.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG,

O

INFG, D, G, C)

5.2.5.1.3. Corrosion importante (D, G)

N

5.2.5.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G)

O

5.2.5.1.5. Déformation importante (D, G)

O

5.2.5.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)

N

5.2.5.2. FIXATION

5.2.5.2.1. Mauvaise Fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)

N

5.2.6. BARRE STABILISATRICE (y compris ancrages)

5.2.6.1. ETAT

5.2.6.1.1. Déformation importante (AV, AR.)

N

5.2.6.1.2. issure, cassure (AV, AR.)

O

5.2.6.2. FIXATION / LIAISON

5.2.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulations) (AV, AR.)

N

5.2.7. CIRCUIT DE SUSPENSION (y compris accumulateurs)

5.2.7.1. ETAT

5.2.7.1.1. Mauvais état (AV, AR, C.)

N

5.2.7.2. FIXATION

5.2.7.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR, C.)

N

5.2.7.3. ETANCHEITE

5.2.7.3.1. Fuite (AV, AR, C.)

N

5.2.7.4. DIVERS

5.2.7.4.1. Contrôle impossible (AV, AR, C.)

N

5.2.8. ESSIEU RIGIDE (y compris ancrages)

5.2.8.1. ETAT

5.2.8.1.1. Corrosion importante (AV, AR)

N

5.2.8.1.2. Déformation importante (AV, AR.)

O

5.2.8.1.3. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR)

O

5.2.8.2. FIXATION

5.2.8.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR.)

N

5.3. ROUES

5.3.1. ROUE

5.3.1.1. ETAT

5.3.1.1.1. Détérioration importante de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

5.3.1.2. FONCTIONNEMENT

5.3.1.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.3.1.2.2. Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

5.3.1.3. FIXATION

5.3.1.3.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.3.1.4. SPECIFICATION

5.3.1.4.1. Montage inadapté de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.3.1.4.2. Montage inadapté du pneumatique (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.3.2. PNEUMATIQUE

5.3.2.1. ETAT

5.3.2.1.1. Déformation ou coupure profonde (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

5.3.2.1.2. Présence d'un corps étranger (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.3.2.1.3. Usure irrégulière (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

5.3.2.1.4. Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu (AVD. AVG. ARD. ARG)

O

5.3.2.2. SPECIFICATION

5.3.2.2.1. Marquages illisibles ou absence d'indicateur d'usure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

5.3.2.2.2. Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

5.3.2.2.3. Indices de vitesse inadaptés (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.3.2.2.4. Pression anormale (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

5.3.2.2.5. Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu (AV. AR.)

O

6. STRUCTURE, CARROSSERIE

6.1. INFRASTRUCTURE/SOUBASSEMENT

6.1.1. LONGERON, BRANCARD

6.1.1.1. ETAT

6.1.1.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.1.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.1.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.1.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.1.2. FIXATION / LIAISON

6.1.1.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.1.3. DIVERS

6.1.1.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.2. TRAVERSE

6.1.2.1. ETAT

6.1.2.1.1. Corrosion (AV. AR. C)

N

6.1.2.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. C.)

N

6.1.2.1.3. Déformation mineure (AV. AR. C.)

N

6.1.2.1.4. Déformation importante (AV. AR. C.)

N

6.1.2.2. FIXATION / LIAISON

6.1.2.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR. C.)

N

6.1.2.3. DIVERS

6.1.2.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. C.)

N

6.1.3. PLANCHER

6.1.3.1. ETAT

6.1.3.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.3.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.3.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.3.2. FIXATION / LIAISON

6.1.3.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.3.3. DIVERS

6.1.3.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG).

N

6.1.4. BERCEAU

6.1.4.1. ETAT

6.1.4.1.1. Corrosion (AV. AR)

N

6.1.4.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR.)

N

6.1.4.1.3. Déformation mineure (AV. AR.)

N

6.1.4.1.4. Déformation importante (AV. AR.)

N

6.1.4.2. FIXATION / LIAISON

6.1.4.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AV. AR.)

N

6.1.4.3. DIVERS

6.1.4.3.1. Contrôle impossible (AV. AR.)

N

6.1.5. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR.

6.1.5.1. ETAT

6.1.5.1.1. Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.5.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

6.1.5.1.3. Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.5.1.4. Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.5.2. FIXATION / LIAISON

6.1.5.2.1. Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.5.3. DIVERS

6.1.5.3.1. Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.1.6. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU

6.1.6.1. ETAT

6.1.6.1.1. Corrosion (D. G.)

N

6.1.6.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D. G.)

N

6.1.6.1.3. Déformation mineure (D. G.)

N

6.1.6.1.4. Déformation importante (D. G)

N

6.1.6.2. FIXATION / LIAISON

6.1.6.2.1. Mauvaise fixation/liaison (D. G.)

N

6.1.6.3. DIVERS

6.1.6.3.1. Contrôle impossible (D. G.)

N

6.1.7. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT

6.1.7.1. ETAT

6.1.7.1.1. Corrosion multiple

N

6.1.7.1.2. Corrosion perforante multiple

N

6.1.7.2. DIVERS

6.1.7.2.1. Contrôle impossible

N

6.2. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE

6.2.1. PORTE LATERALE

6.2.1.1. ETAT

6.2.1.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.2.1.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

6.2.1.2. FONCTIONNEMENT

6.2.1.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.2.1.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

6.2.1.3. FIXATION

6.2.1.3.1. Mauvais état des ancrages (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.2.2. PORTE AR, HAYON

6.2.2.1. ETAT

6.2.2.1.1. Détérioration importante

N

6.2.2.1.2. Partie saillante

O

6.2.2.2. FONCTIONNEMENT

6.2.2.2.1. Mauvais fonctionnement

N

6.2.2.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive

O

6.2.2.3. FIXATION

6.2.2.3.1. Mauvais état des ancrages

N

6.2.3. CAPOT

6.2.3.1. ETAT

6.2.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR.)

N

6.2.3.1.2. Partie saillante (AV. AR.)

O

6.2.3.2. FONCTIONNEMENT

6.2.3.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR.)

N

6.2.3.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (AV. AR.)

O

6.2.3.3. FIXATION

6.2.3.3.1. Mauvais état des ancrages (AV. AR.)

N

6.2.4. AILE

6.2.4.1. ETAT

6.2.4.1.1. Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.2.4.1.2. Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

6.2.4.2. FIXATION

6.2.4.2.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

6.2.5. PARE-CHOCS, BOUCLIER

6.2.5.1. ETAT

6.2.5.1.1. Détérioration importante (AV. AR.)

N

6.2.5.1.2. Partie saillante (AV. AR.)

O

6.2.5.2. FIXATION

6.2.5.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.)

N

6.2.6. PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR

6.2.6.1. ETAT

6.2.6.1.1. Anomalie de fixation et/ou mauvais état (AV, AR, AVD. AVG. ARD. ARG)

N

6.2.7. CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS

6.2.7.1. ETAT

6.2.7.1.1. Corrosion

N

6.2.7.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure

N

6.2.7.1.3. Déformation mineure

N

6.2.7.1.4. Déformation importante

N

6.2.7.2. FIXATION / LIAISON

6.2.7.2.1. Mauvaise fixation/liaison

N

6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS)

6.2.8.1. ETAT

6.2.8.1.1. Corrosion (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.2.8.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.2.8.1.3. Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

6.2.8.1.4. Partie saillante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

7. EQUIPEMENTS

7.1. HABITACLE

7.1.1. SIEGE

7.1.1.1. ETAT

7.1.1.1.1. Détérioration importante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

7.1.1.2. FIXATION

7.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

7.1.1.3. DIVERS

7.1.1.3.1. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

7.1.1.3.2. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

7.1.2. CEINTURE

7.1.2.1. ETAT

7.1.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AV. AR. D. G. C.

AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

7.1.2.2. FONCTIONNEMENT

7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

7.1.2.3. DIVERS

7.1.2.3.1. Absence si obligatoire (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

7.1.2.3.2. Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

O

7.1.2.3.3. Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

7.2. AUTRES EQUIPEMENTS

7.2.1. AVERTISSEUR SONORE

7.2.1.1. FONCTIONNEMENT

7.2.1.1.1. Non fonctionnement

O

7.2.2. BATTERIE

7.2.2.1. ETAT

7.2.2.1.1. Détérioration

N

7.2.2.2. FIXATION

7.2.2.2.1 Mauvaise fixation

N

7.2.2.3. DIVERS

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

7.2.2.3.1. Contrôle impossible

N

7.2.3. SUPPORT ROUE DE SECOURS

7.2.3.1. FIXATION

7.2.3.1.1. Mauvaise fixation

N

7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE

7.2.4.1. ETAT

7.2.4.1.1. Anomalie de fixation et/ou détérioration importante

N

7.3. COUSSIN GONFLABLE

7.3.1. COUSSIN GONFLABLE

7.3.1.1. ETAT

7.3.1.1.1. Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé

N

8. ORGANES MECANIQUES

8.1. GROUPE MOTO-PROPULSEUR

8.1.1. MOTEUR

8.1.1.1. FIXATION

8.1.1.1.1. Mauvaise fixation

N

8.1.1.2. ETANCHEITE

8.1.1.2.1. Défaut d'étanchéité

N

8.1.1.3. DIVERS

8.1.1.3.1. Contrôle impossible

N

8.1.2. BOITE

8.1.2.1. FIXATION

8.1.2.1.1. Mauvaise fixation

N

8.1.2.2. ETANCHEITE

8.1.2.2.1. Défaut d'étanchéité

N

8.1.2.3. DIVERS

8.1.2.3.1. Contrôle impossible

N

8.1.3. PONT, BOITE DE TRANSFERT

8.1.3.1. FIXATION

8.1.3.1.1. Mauvaise fixation (AV. AR., C)

N

8.1.3.2. ETANCHEITE

8.1.3.2.1. Défaut d'étanchéité (AV. AR., C)

N

8.1.3.3. DIVERS

8.1.3.3.1. Contrôle impossible (AV. AR., C)

N

8.1.4. TRANSMISSION (y compris accouplements)

8.1.4.1. ETAT

8.1.4.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

8.1.4.1.2. Jeu important (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

8.1.4.2. FIXATION

8.1.4.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

8.1.4.3. ETANCHEITE

8.1.4.3.1. Soufflet défectueux (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

8.1.4.4. DIVERS

8.1.4.4.1. Absence (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

N

8.2. ALIMENTATION

8.2.1. CIRCUIT DE CARBURANT

8.2.1.1. ETAT

8.2.1.1.1. Mauvais état (AV. AR.)

N

8.2.1.2. FIXATION

8.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.)

N

8.2.1.3. ETANCHEITE

8.2.1.3.1. Fuite (AV. AR.)

O

8.2.1.4. DIVERS

8.2.1.4.1. Contrôle impossible (AV. AR.)

O

8.2.2. RESERVOIR DE CARBURANT

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre­

visite

(oui/non)

8.2.2.1. ETAT

8.2.2.1.1. Mauvais état

N

8.2.2.2. FIXATION

8.2.2.2.1. Mauvaise fixation

O

8.2.2.3. ETANCHEITE

8.2.2.3.1. Défaut d'étanchéité

O

8.2.2.4. DIVERS

8.2.2.4.1. Contrôle impossible

O

8.2.3. CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION

8.2.3.1. ETANCHEITE

8.2.3.1.1. Fuite

O

8.2.4. POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT

8.2.4.1. ETANCHEITE

8.2.4.1.1. Fuite

O

8.2.4.2. FIXATION

8.2.4.2.1. Mauvaise fixation

N

8.2.5. BATTERIES DE TRACTION

8.2.5.1. ETAT

8.2.5.1.1. Mauvais état du coffre à batterie

N

8.2.5.2. FIXATION

8.2.5.2.1. Mauvaise fixation

O

8.2.5.3. ETANCHEITE

8.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité

O

8.3. ECHAPPEMENT

8.3.1. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT

8.3.1.1. ETAT

8.3.1.1.1. Détérioration importante

N

8.3.1.2. FIXATION

8.3.1.2.1. Mauvaise fixation

N

8.3.1.3. ETANCHEITE

8.3.1.3.1. Fuite importante

O

8.3.2. CANALISATION D'ECHAPPEMENT

8.3.2.1. ETAT

8.3.2.1.1. Détérioration importante (AV. AR.)

N

8.3.2.2. FIXATION

8.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR.)

O

8.3.2.3. ETANCHEITE

8.3.2.3.1. Fuite importante (AV. AR.)

O

8.3.3. SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT

8.3.3.1. ETAT

8.3.3.1.1. Détérioration importante (AV. AR. C.)

N

8.3.3.2. FIXATION

8.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AV. AR. C.)

O

8.3.3.3. ETANCHEITE

8.3.3.3.1. Fuite importante (AV. AR. C.)

O

8.3.3.4. DIVERS

8.3.3.4.1. Absence du silencieux ou de l'embout

O

9. POLLUTION, NIVEAU SONORE

9.1. MESURES POLLUTION

9.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT

9.1.1.1. SPECIFICATION

9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive

O

9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante

O

9.1.1.2. DIVERS

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

9.1.1.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur)

Contre­

visite

(oui/non)

O

9.1.1.2.2. Contrôle impossible (Panne d'essence si bicarburation)

O

9.1.1.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement)

O

9.1.1.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément)

O

9.1.1.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement)

O

9.1.1.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant)

O

9.1.1.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo)

O

9.1.1.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement

N

9.1.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT

9.1.2.1. SPECIFICATION

9.1.2.1.1. Excessive ou mesures instables (2)

O

9.1.2.2. DIVERS

9.1.2.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur)

O

9.1.2.2.2. Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect)

O

9.1.2.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement)

O

9.1.2.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément)

O

9.1.2.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement)

O

9.1.2.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant)

O

9.1.2.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo)

O

9.1.2.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement

N

9.2. NIVEAU SONORE

9.2.1. BRUIT MOTEUR

9.2.1.1. SPECIFICATION

9.2.1.1.1. Excessif

N

9.3. ELEMENT D'INFORMATION

9.3.1. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD)

9.3.1.1. FONCTIONNEMENT

9.3.1.1.1. Témoin allumé

N

9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement

N

9.3.1.1.3. Essai non réalisé

N

9.3.1.1.4. Connexion sur véhicule détériorée

N

9.3.1.1.5. Contrôle impossible

N

Nota

(2) A compter du 1er avril 2011.

Article Annexe I (V)

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 31 décembre 2011

II. - Liste des défauts constatables relatifs à chaque point de contrôle supplémentaire applicable aux véhicules mentionnés aux parties A et C de l'annexe VIII

X.X.X. Point de contrôle

Contre-visite (oui / non)

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR

A. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION

A. 1. 1. certificat d'immatriculation

A. 1. 1. 1. DIVERS

A. 1. 1. 1. 1. Non concordance du genre et / ou de la carrosserie

N

A. 1. 2. CARTE BLANCHE

A. 1. 2. 1. SPECIFICATION

A. 1. 2. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié)

N

A. 1. 2. 2. DIVERS

A. 1. 2. 2. 1. Absence

N

A. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

A. 2. 1. FEUX DE FLECHE

A. 2. 1. 1. ETAT

A. 2. 1. 1. 1. Détérioration

N

A. 2. 1. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée

N

A. 2. 1. 2. FONCTIONNEMENT

A. 2. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

A. 2. 1. 3. DIVERS

A. 2. 1. 3. 1. Absence d'au moins un

N

A. 2. 2. FEU SPECIAL

A. 2. 2. 1. ETAT

A. 2. 2. 1. 1. Détérioration

N

A. 2. 2. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée

N

A. 2. 2. 2. FONCTIONNEMENT

A. 2. 2. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

A. 2. 2. 3. DIVERS

A. 2. 2. 3. 1. Absence

N

A. 2. 3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE

A. 2. 3. 1. ETAT

A. 2. 3. 1. 1. Détérioration

N

A. 2. 3. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée

N

A. 2. 3. 2. FONCTIONNEMENT

A. 2. 3. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

A. 2. 3. 3. DIVERS

A. 2. 3. 3. 1. Absence d'au moins un

N

A. 2. 4. PLAQUE DE REMORQUAGE

A. 2. 4. 1. ETAT

A. 2. 4. 1. 1. Détérioration

N

A. 2. 4. 2. DIVERS

A. 2. 4. 2. 1. Absence

N

A. 2. 4. 2. 2. Dimensions inadaptées

N

A. 3. EQUIPEMENTS

A. 3. 1. CONES

A. 3. 1. 1. DIVERS

A. 3. 1. 1. 1. Absence d'au moins un

N

A. 3. 2. PRODUIT ABSORBANT

A. 3. 2. 1. DIVERS

A. 3. 2. 1. 1. Absence

N

A. 3. 3. BALAI

A. 3. 3. 1. DIVERS

A. 3. 3. 1. 1. Absence

N

A. 3. 4. PELLE

A. 3. 4. 1. DIVERS

A. 3. 4. 1. 1. Absence

N

A. 3. 5. GILET FLUORESCENT

A. 3. 5. 1. DIVERS

A. 3. 5. 1. 1. Absence ou mauvais état d'au moins un

N

A. 3. 6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE

A. 3. 6. 1. DIVERS

A. 3. 6. 1. 1. Absence ou péremption d'au moins un

N

B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE

B. 1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

B. 1. 1. FEU SPECIAL

B. 1. 1. 1. ETAT

B. 1. 1. 1. 1. Détérioration

N

B. 1. 1. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée

N

B. 1. 1. 2. FONCTIONNEMENT

B. 1. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

B. 1. 1. 3. DIVERS

B. 1. 1. 3. 1. Absence

N

B. 1. 1. 3. 2. Absence de la mention " Feu spécial bleu, catégorie B " sur la certificat d'immatriculation

N

B. 1. 2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE

B. 1. 2. 1. FONCTIONNEMENT

B. 1. 2. 1. 1. Anomalie de fonctionnement

N

B. 1. 2. 2. DIVERS

B. 1. 2. 2. 1. Présence non autorisée

N

C. VEHICULES ECOLE

C. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION

C. 1. 1. certificat d'immatriculation

C. 1. 1. 1. DIVERS

C. 1. 1. 1. 1. Absence de mention

N

C. 1. 2. CARTE ORANGE

C. 1. 2. 1. SPECIFICATION

C. 1. 2. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié)

N

C. 1. 2. 2. DIVERS

C. 1. 2. 2. 1. Absence

N

C. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

C. 2. 1. PANNEAUX SIGNALETIQUES

C. 2. 1. 1. ETAT

C. 2. 1. 1. 1. Détérioration (AV, AR, C)

N

C. 2. 1. 1. 2. Partie saillante (AV, AR, C)

O

C. 2. 1. 2. FIXATION

C. 2. 1. 2. 1. Mauvais positionnement (AV, AR, C)

N

C. 2. 1. 2. 2. Mauvaise fixation (AV, AR, C)

N

C. 2. 1. 3. DIVERS

C. 2. 1. 3. 1. Absence (AV, AR, C)

N

C. 2. 1. 3. 2. Dimensions inadaptées (AV, AR, C)

N

C. 2. 1. 3. 3. Mention non conforme (AV, AR, C)

N

C. 3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE

C. 3. 1. AVERTISSEUR SONORE

C. 3. 1. 1. ETAT

C. 3. 1. 1. 1. Détérioration

N

C. 3. 1. 2. FONCTIONNEMENT

C. 3. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

C. 3. 1. 3. DIVERS

C. 3. 1. 3. 1. Absence de commande

N

C. 3. 2. FEUX

C. 3. 2. 1. ETAT

C. 3. 2. 1. 1. Détérioration

N

C. 3. 2. 2. FONCTIONNEMENT

C. 3. 2. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

C. 3. 2. 3. DIVERS

C. 3. 2. 3. 1. Absence de commande

N

C. 3. 3. INDICATEURS DE DIRECTION

C. 3. 3. 1. ETAT

C. 3. 3. 1. 1. Détérioration

N

C. 3. 3. 2. FONCTIONNEMENT

C. 3. 3. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

C. 3. 3. 3. DIVERS

C. 3. 3. 3. 1. Absence de commande

N

C. 3. 4. FREIN DE SERVICE

C. 3. 4. 1. ETAT

C. 3. 4. 1. 1. Détérioration mineure

N

C. 3. 4. 1. 2. Détérioration importante

O

C. 3. 4. 2. SPECIFICATION

C. 3. 4. 2. 1. Course importante

N

C. 3. 4. 3. FONCTIONNEMENT

C. 3. 4. 3. 1. Anomalie importante de fonctionnement

O

C. 3. 4. 3. 2. Efficacité globale insuffisante

O

C. 3. 4. 4. DIVERS

C. 3. 4. 4. 1. Absence

O

C. 3. 5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE

C. 3. 5. 1. FONCTIONNEMENT

C. 3. 5. 1. 1. Anomalie de fonctionnement

N

C. 3. 5. 2. DIVERS

C. 3. 5. 2. 1. Absence

O

C. 3. 6. COMMANDE DE DEBRAYAGE

C. 3. 6. 1. FONCTIONNEMENT

C. 3. 6. 1. 1. Anomalie de fonctionnement

N

C. 3. 6. 2. DIVERS

C. 3. 6. 2. 1. Absence

O

C. 3. 7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE

C. 3. 7. 1. ETAT

C. 3. 7. 1. 1. Mauvais état

N

C. 3. 7. 2. FIXATION

C. 3. 7. 2. 1. Mauvaise fixation

N

C. 3. 7. 3. DIVERS

C. 3. 7. 3. 1. Absence

O

C. 3. 8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE

C. 3. 8. 1. ETAT

C. 3. 8. 1. 1. Mauvais état

N

C. 3. 8. 2. FIXATION

C. 3. 8. 2. 1. Mauvaise fixation

N

C. 3. 8. 3. DIVERS

C. 3. 8. 3. 1. Absence

O

D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE

D. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION

D. 1. 1. LICENCE DE CIRCULATION (véhicules de grande remise)

D. 1. 1. 1. SPECIFICATION

D. 1. 1. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié)

N

D. 1. 1. 2. DIVERS

D. 1. 1. 2. 1. Absence

N

D. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

D. 2. 1. SIGNALISATION LUMINEUSE " TAXI "

D. 2. 1. 1. ETAT

D. 2. 1. 1. 1. Détérioration

N

D. 2. 1. 2. FONCTIONNEMENT

D. 2. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

D. 2. 1. 3. DIVERS

D. 2. 1. 3. 1. Absence

N

D. 2. 2. PLAQUE SCELLEE, DISTINCTIVE

D. 2. 2. 1. ETAT

D. 2. 2. 1. 1. Détérioration

N

D. 2. 2. 2. SPECIFICATION

D. 2. 2. 2. 1. Non-concordance avec les documents, les spécifications

N

D. 2. 2. 3. DIVERS

D. 2. 2. 3. 1. Absence

N

D. 3. EQUIPEMENTS

D. 3. 1. TAXIMETRE

D. 3. 1. 1. DIVERS

D. 3. 1. 1. 1. Absence

O

D. 3. 1. 1. 2. Absence de scellement

O

D. 3. 1. 1. 3. Date de validité dépassée

O

E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.)

E. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION

E. 1. 1. DECLARATION D'AFFECTATION

E. 1. 1. 1. SPECIFICATION

E. 1. 1. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié)

N

E. 1. 1. 2. DIVERS

E. 1. 1. 2. 1. Absence

N

G - CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GAZ CARBURANT SUR VÉHICULE

G. 1. PRÉSENTATION VÉHICULE GAZ

G. 1. 1. DOCUMENT SPÉCIFIQUE GAZ

G. 1. 1. 1. SPÉCIFICATION

G. 1. 1. 1. 1. Absence ou non-concordance entre le véhicule et le document établi par l'installateur du réservoir GNC

N

G. 1. 1. 1. 2. Date limite de validité d'épreuve ou d'utilisation dépassée

O

G. 1. 2. PRÉSENTATION DU VÉHICULE

G. 1. 2. 1. ÉTAT DE CIRCULATION DU VÉHICULE

G. 1. 2. 1. 1. Niveau de carburant (gaz) inférieur à 50 % de sa capacité (GNC)

N

G. 1. 2. 1. 2. Fonctionnement au carburant gaz impossible

O

G. 2. ALIMENTATION GAZ

G. 2. 1. RÉSERVOIR DE GAZ

G. 2. 1. 1. ÉTAT

G. 2. 1. 1. 1. Détérioration mineure (D, G, C, AV, AR)

N

G. 2. 1. 1. 2. Détérioration importante (D, G, C, AV, AR)

O

G. 2. 1. 2. FIXATION

G. 2. 1. 2. 1. Mauvais état des fixations (D, G, C, AV, AR)

N

G. 2. 1. 2. 2. Fixations défaillantes (D, G, C, AV, AR)

O

G. 2. 1. 3. ÉTANCHÉITÉ

G. 2. 1. 3. 1. Fuite de gaz

O

G. 2. 1. 4. DIVERS

G. 2. 1. 4. 1. Absence d'identification (GNC) (D, G, C, AV, AR)

N

G. 2. 1. 4. 2. Accès impossible au (x) réservoir (s) (D, G, C, AV, AR)

O

G. 2. 1. 4. 3. Date de réépreuve dépassée (GPL)

O

G. 2. 2. 1. SPÉCIFICATION

G. 2. 2. 1. 1. Absence de soupape (GPL)

O

G. 2. 2. 2. ÉTAT

G. 2. 2. 2. 1. Détérioration mineure

N

G. 2. 2. 2. 2. Détérioration importante

O

G. 2. 3. CIRCUIT DE GAZ CARBURANT

G. 2. 3. 1. ÉTAT

G. 2. 3. 1. 1. Détérioration mineure (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

N

G. 2. 3. 1. 2. Détérioration importante (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

O

G. 2. 3. 1. 3. Dispositif de remplissage détérioré

O

G. 2. 3. 2. FIXATION

G. 2. 3. 2. 1. Mauvaise fixation (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

N

G. 2. 3. 3. ÉTANCHÉITÉ

G. 2. 3. 3. 1. Fuite (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

O

G. 2. 3. 4. DIVERS

G. 2. 3. 4. 1. Contrôle impossible (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

N

G. 3. PROTECTION

G. 3. 1. PROTECTION, CARTER DE PROTECTION DU RÉSERVOIR GAZ

G. 3. 1. 1. ÉTAT

G. 3. 1. 1. 1. Absence ou détérioration importante

O

G. 3. 1. 1. 2. Détérioration mineure

N

G. 3. 1. 2. FIXATION

G. 3. 1. 2. 1. Mauvais état des fixations

N

G. 3. 1. 2. 2. Fixations défaillantes

O

Article Annexe I (VI)

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 25 février 2013

III - Liste des défauts constatables relatifs aux points de contrôle se substituant aux fonctions 0. Identification, 1. Freinage et 5. Liaison au sol de la partie I pour les véhicules de collection

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre- visite

(oui/non)

H. VEHICULE DE COLLECTION

H.1. Identification

H.1.1. Plaque d'immatriculation

H.1.1.1. Etat

H.1.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV, AR)

O

H.1.1.2. Spécification

H.1.1.2.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) (AV, AR)

O

H.1.1.2.2. Non-conformité de couleur ou de type de caractères (AV, AR)

O

H.1.1.3. Divers

H.1.1.3.1. Absence (AV, AR)

O

H.1.2. Plaque constructeur

H.1.2.1. Etat

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre- visite

(oui/non)

H.1.2.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation

N

H.1.2.2. Spécification

H.1.2.2.1.Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification

N

H.1.2.3. Divers

H.1.2.3.1. Absence

N

H.1.2.3.2. Illisible ou contrôle impossible

N

H.1.3. Frappe à froid sur le châssis

H.1.3.1. Spécification

H.1.3.1.1. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification

N

H.1.3.2. Divers

H.1.3.2.1. Absence

N

H.1.3.2.2. Illisible ou contrôle impossible

N

H.1.4. Energie moteur

H.1.4.1. Spécification

H.1.4.1.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification

O

H.1.5. Nombre de places assises

H.1.5.1. Spécification

H.1.5.1.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.1.5.1.2.Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.1.6. Plaque de tare

H.1.6.1. Divers

H.1.6.1.1. Absence d'inscriptions

N

H.1.7. Compteur kilométrique

H.1.7.1. Spécification

H.1.7.1.1. Relevé du kilométrage impossible

N

H.1.8. Présentation du véhicule

H.1.8.1. Etat de circulation du véhicule

H.1.8.1.1. Arrêt du contrôle, état du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus, entraînant un report de la visite technique

Report de la

visite

H.1.8.2. Accès impossible aux identifiants

H.1.8.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité entraînant un report de la visite technique

Report de la

visite

H.1.9. Conditions d'essai

H. 1.9.1. Conditions d'essai

H.1.9.1.1. Arrêt du contrôle, installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite technique

Report de la

visite

H.2. Freinage

H.2.1. Dispositif de freinage principal à commande à câble

H.2.1.1. Etat

H.2.1.1.1. Détérioration (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

N

H.2.1.1.2. Détérioration importante (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

O

H.2.1.2. Fonctionnement

H.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

N

H.2.1.2.2. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

O

H.2.1.3. Fixation

H.2.1.3.1. Anomalie de fixation (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

N

H.2.2. Frein de service (Mesures)

H.2.2.1. Fonctionnement

H.2.2.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR)

O

H.2.2.1.2. Déséquilibre (AV, AR)

N

H.2.2.1.3. Déséquilibre important (AV, AR)

O

H.2.2.1.4. Déséquilibre important (véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1956) (AV, AR)

N

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

Contre- visite

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

(oui/non)

H.2.2.1.5. Efficacité globale insuffisante

O

H.2.2.2. Divers

H.2.2.2.1. Contrôle impossible

O

H.2.3. Frein de stationnement

H.2.3.1. Etat

H.2.3.1.1. Détérioration

N

H.2.3.1.2. Détérioration importante

O

H.2.3.2. Fonctionnement

H.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement

N

H.2.3.2.2. Anomalie importante de fonctionnement

O

H.2.3.2.3. Efficacité globale insuffisante

O

H.2.3.3. Fixation

H.2.3.3.1. Anomalie de fixation du système de freinage à commande à câble (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

N

H.2.3.4. Divers

H.2.3.4.1. Contrôle impossible

O

H.2.4. Frein de secours

H.2.4.1. Fonctionnement

H.2.4.1.1. Efficacité globale insuffisante

N

H.2.5. Réservoir de liquide de frein

H.2.5.1. Etat

H.2.5.1.1. Détérioration et/ou mauvaise fixation

N

H H.2.5.2. Spécification

H.2.5.2.1. Niveau insuffisant

O

H.2.5.3. Etanchéité

H.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité

O

H.2.5.4. Divers

H.2.5.4.1. Contrôle impossible

O

H.2.6. Maître-cylindre

H.2.6.1. Fixation

H.2.6.1.1. Mauvaise fixation

O

H.2.6.2. Etanchéité

H.2.6.2.1. Défaut d'étanchéité

O

H.2.6.3. Divers

H.2.6.3.1. Contrôle impossible

O

H.2.7. Canalisation de frein

H.2.7.1. Etat

H.2.7.1.1. Détérioration mineure (C, AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.2.7.1.2. Détérioration importante (C, AVD, AVG, ARD, ARG)

O

H.2.7.2. Fixation

H.2.7.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C, AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.2.7.3. Etanchéité

H.2.7.3.1. Fuite (C, AVD, AVG, ARD, ARG)

O

H.2.7.4. Divers

H.2.7.4.1. Contrôle impossible (C, AVD, AVG, ARD, ARG)

O

H.2.8. Flexible de frein

H.2.8.1. Etat

H.2.8.1.1. Détérioration mineure (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

N

H.2.8.1.2. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

O

H.2.8.2. Fixation

H.2.8.2.1. Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

N

H.2.8.3. Etanchéité

H.2.8.3.1. Fuite (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

O

H.2.8.4. Divers

H.2.8.4.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

O

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

Contre- visite

(oui/non)

H.2.9. Correcteur, répartiteur de freinage

H.2.9.1. Etat

H.2.9.1.1. Mauvais état

N

H.2.9.2. Fonctionnement

H.2.9.2.1. Fuite et/ou anomalie de fonctionnement

O

H.2.9.3. Divers

H.2.9.3.1. Contrôle impossible

O

H.2.10. Pédale du frein de service

H.2.10.1. Etat

H.2.10.1.1. Détérioration importante

O

H.2.10.2. Spécification

H.2.10.2.1. Course importante

N

H.2.11. Commande du frein de stationnement

H.2.11.1. Fonctionnement

H.2.11.1.1. Mauvais fonctionnement

N

H.2.11.1.2. Absence de verrouillage, de commande ou de fixation

O

H.2.11.2. Spécification

H.2.11.2.1. Course importante

N

H.2.12. Câble, tringlerie du frein de stationnement

H.2.12.1. Etat

H.2.12.1.1. Détérioration mineure

N

H.2.12.1.2. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation

O

H.2.12.2. Divers

H.2.12.2.1. Contrôle impossible

O

H.2.13. Disque de frein

H.2.13.1. Etat

H.2.13.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

N

H.2.13.1.2. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

O

H.2.13.1.3. Présence de corps gras (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

N

H.2.13.2. Divers

H.2.13.2.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

O

H.2.14. Etrier, cylindre de roue

H.2.14.1. Etat

H.2.14.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

O

H.2.14.2. Etanchéité

H.2.14.2.1. Fuite (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

O

H.2.14.3. Divers

H.2.14.3.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

O

H.2.15. Tambour de frein

H.2.15.1. Etat

H.2.15.1.1. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

O

H.2.15.1.2. Présence de corps gras (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

N

H.2.16. Plaquette de frein

H.2.16.1. Etat

H.2.16.1.1. Usure prononcée / détérioration (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

N

H.2.16.1.2. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG, C)

O

H.2.17. Système d'assistance de freinage

H.2.17.1. Etat

H.2.17.1.1. Mauvais état et/ou anomalie de fixation

N

H.2.17.2. Fonctionnement

H.2.17.2.1. Anomalie importante de fonctionnement

N

H.2.17.3. Divers

H.2.17.3.1. Contrôle impossible

N

H.2.18. Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage


.

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

Contre- visite

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

(oui/non)

H.2.18.1. Etat

H.2.18.1.1. Allumé

N

H.2.19. Témoin de niveau de liquide de frein

H.2.19.1. Etat

H.2.19.1.1. Allumé

O

H.2.20. Témoin d'usure de plaquettes de freins

H.2.20.1. Etat

H.2.20.1.1. Allumé

N

H.3. Suspension

H.3.1. Suspension (Mesures)

H.3.1.1. Fonctionnement

H.3.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.3.1.1.2. Dissymétrie importante (AV, AR)

N

H.3.2. Ressort, barre de torsion (y compris ancrages)

H.3.2.1. Etat

H.3.2.1.1. Fissure, cassure (AVD, AVG, ARD, ARG

O

H.3.2.2. Fixation

H.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.3.2.3. Divers

H.3.2.3.1. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG)

O

H.3.3. Amortisseur (y compris ancrages)

H.3.3.1. Etat

H.3.3.1.1. Détérioration importante (AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.3.3.1.2. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD, AVG, ARD, ARG)

O

H.3.3.1.3. Protection défectueuse (AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.3.3.2. Fixation

H.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.3.3.3. Etanchéité

H.3.3.3.1. Défaut d'étanchéité (AVD, AVG, ARD, ARG)

O

H.3.3.4. Divers

H.3.3.4.1. Absence (AVD, AVG, ARD, ARG)

O

H.3.3.4.2. Contrôle impossible (AVD, AVG, ARD, ARG)

O

H.3.4. Roulement de roue

H.3.4.1. Etat

H.3.4.1.1. Jeu excessif (AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.3.4.2. Fonctionnement

H.3.4.2.1. Bruit anormal (AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.3.5. Demi-train AV (y compris ancrages)

H.3.5.1. Etat

H.3.5.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)

N

H.3.5.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)

O

H.3.5.1.3. Corrosion importante (D, G)

N

H.3.5.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G)

O

H.3.5.1.5. Déformation importante (D, G)

O

H.3.5.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)

N

H.3.5.2. Fixation

H.3.5.2.1.Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)

N

H.3.6. Demi-train AR (y compris ancrages)

H.3.6.1. Etat

H.3.6.1.1. Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)

N

H.3.6.1.2. Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)

O

H.3.6.1.3. Corrosion importante (D, G)

N

H.3.6.1.4. Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G)

O

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES, RELATIFS À CHAQUE POINT DE CONTRÔLE

X.X.X. Point de contrôle

Contre- visite

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

(oui/non)

H.3.6.1.5. Déformation importante (D, G)

O

H.3.6.1.6. Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)

N

H.3.6.2. Fixation

H.3.6.2.1. Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)

N

H.3.7. Barre stabilisatrice (y compris ancrages)

H.3.7.1. Etat

H.3.7.1.1. Déformation importante (AV, AR)

N

H.3.7.1.2. Fissure, cassure (AV, AR)

O

H.3.7.2. Fixation / Liaison

H.3.7.2.1. Mauvaise fixation/liaison (Y compris silentblocs et/ou articulations) (AV, AR)

N

H.3.8. Circuit de suspension (y compris accumulateurs)

H.3.8.1. Etat

H.3.8.1.1. Mauvais état (AV, AR, C)

N

H.3.8.2. Fixation

H.3.8.2.1.Mauvaise fixation (AV, AR, C)

N

H.3.8.3. Etanchéité

H.3.8.3.1. Fuite (AV, AR, C)

N

H.3.8.4. Divers

H.3.8.4.1. Contrôle impossible (AV, AR, C)

N

H.3.9. Essieu rigide (y compris ancrages)

H.3.9.1. Etat

H.3.9.1.1. Corrosion importante (AV, AR)

N

H.3.9.1.2. Déformation importante (AV, AR)

O

H.3.9.1.3. Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR)

O

H.3.9.2. Fixation

H.3.9.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR)

N

H.3.10. Roue

H.3.10.1. Etat

H.3.10.1.1. Détérioration importante de la jante (AVD, AVG, ARD, ARG)

O

H.3.10.1.2. Détérioration de la roue constituée d'éléments en bois (AVG, AVD, ARG, ARD)

N

H.3.10.1.3. Détérioration importante de la roue constituée d'éléments en bois (AVG, AVD, ARG, ARD)

O

H.3.10.2. Fonctionnement

H.3.10.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.3.10.2.2. Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD, AVG, ARD, ARG)

O

H.3.10.3. Fixation

H.3.10.3.1.Mauvaise fixation (AVG, AVD, ARG, ARD)

N

H.3.10.4. Spécification

H.3.10.4.1. Montage inadapté de la jante (AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.3.10.4.2. Montage inadapté du pneumatique (AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.3.11. Pneumatique

H.3.11.1. Etat

H.3.11.1.1. Déformation ou coupure profonde (AVD, AVG, ARD, ARG)

O

H.3.11.1.2. Présence d'un corps étranger (AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.3.11.1.3. Usure irrégulière (AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.3.11.1.4. Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu (AVD, AVG, ARD, ARG)

O

H.3.11.2. Spécification

H.3.11.2.1. Pression anormale (AVD, AVG, ARD, ARG)

N

H.3.11.2.2. Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu (AV, AR)

O

Article Appendice 2

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 31 décembre 2011

DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

Nota. - La numérotation de cet appendice correspond à la numérotation des contrôles à effectuer figurant 23/03/93 à l'annexe I du présent arrêté.

Sauf indication contraire spécifiée dans le présent appendice, lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre 14/02/96 d'un ou plusieurs des points de contrôle figurant à l'annexe I, seuls ce ou ces points sont à contrôler lors de la contre-visite en plus de l'ensemble de la fonction identification. Les exceptions à cette règle mentionnées ci-après définissent les groupes de points tels que visés à l'article 8 du présent arrêté.

Identification du véhicule

Energie moteur :

0.4.1.1.1 Non concordance avec le(s) document(s) d'identification

Ce défaut ne doit pas être constaté si un procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de la 13/10/06 source d'énergie du véhicule est présenté en complément du certificat d'immatriculation. Dans ce cas, la mention "Changement de la source d'énergie du véhicule : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé n° " suivie du numéro du procès-verbal de réception à titre isolé présenté, doit figurer, conformément aux dispositions de l'article 9, sur le procès-verbal de contrôle technique et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.

Dans tous les cas, l'énergie mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et les contrôles de pollution effectués lors de la visite doivent correspondre à l'énergie du moteur réellement constatée sur le véhicule, même en cas de divergence avec l'énergie indiquée sur le certificat d'immatriculation.

Canalisations d'échappement et silencieux

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'ensemble échappement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus à ce même titre.

Eclairage et signalisation

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des feux de croisement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour les feux de croisement (mesures et éclairage) et, dans le cas d'optiques communs, de ceux prévus pour les autres feux concernés.
Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du feu stop ou du troisième feu stop fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour le feu stop et le troisième feu stop.

Freinage

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de contrôle touchant le 23/03/93 système de freinage, doit faire l'objet lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour le système de freinage.

Déséquilibre du frein de service

1.1.1.1.2.

Déséquilibre (AV, AR)

1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV, AR)

Le déséquilibrage d'un essieu sera défini comme étant l'écart relatif exprimé en valeur absolue et en 23/03/93 pourcent, au moment de la mesure de l'efficacité du frein de service, c'est-à-dire l'écart entre les valeurs des forces de freinage mesurées sur la roue gauche et la roue droite, ramené à la valeur la plus grande.

Le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu est considéré comme excessif lorsqu'il est 23/03/93 supérieur ou égal à 30 %.

Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % doit donner lieu à une observation 23/03/93 portée sur le rapport de contrôle, attirant l'attention sur la nécessité de vérification et d'éventuelle réparation du frein de service.

Efficacité du frein de service

1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante

L'efficacité totale du frein de service du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées 12/07/96 successivement sur chacune des roues du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.

L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure 12/07/96 à :

- 50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 12/07/96 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989,

- 45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 12/07/96 30 septembre 1989,

- 35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 12/07/96 31 décembre 1955,

- 30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. 12/07/96 Efficacité du frein de stationnement

1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante 08/06/01 L'efficacité totale du frein de stationnement du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage 12/07/96 relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes

les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur. 10/10/96

L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement 12/07/96 inférieure à 18 %, et à 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.

Efficacité du frein de secours

1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante

L'efficacité totale du frein de secours du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage 12/07/96 relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur. 10/10/96 Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci 12/07/96 est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :

- 25 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956, 12/07/96

- 22 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956, 12/07/96

- 18 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 12/07/96 31 décembre 1955,

- 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. 12/07/96 Pneumatiques

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors 14/02/96 de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques.

Roues

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des roues doit faire également l'objet, 14/02/96 lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques.

Pollution

Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement :

9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive ;

La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en 14/02/96 circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 sont dispensés de ce contrôle. 08/06/01

Pour les véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un 17/11/03 catalyseur, la teneur en CO ne peut excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :

- 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés jusqu'au 1er juillet 2002 ;

- 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation après le 1er juillet 2002.

9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante 08/06/01

A défaut de spécifications particulières mentionnées par le constructeur du véhicule, la valeur du lambda des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules autres que voitures particulières mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
- pour la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" ;
- pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
- pour le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).

Opacité des fumées d'échappement :

9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive

L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, en utilisant la 17/11/03 décision d'acceptation du paragraphe 7.3 de la norme NF R 10-025-3 : 1996, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :

- 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle ;

- 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés ;

- 1,5 m-1 pour tous les véhicules immatriculés ou mis en circulation à compter du 1er juillet 2008. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle.

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de "l'opacité des fumées d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
- pour "l'opacité des fumées d'échappement" ;
- pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
- pour, le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).

Installation de gaz carburant sur véhicule

Tout véhicule, pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de la fonction "Contrôle de l'installation de gaz carburant sur véhicule", fait l'objet lors de la contre-visite de l'ensemble des contrôles prescrits pour ladite fonction. La contre-visite est réalisée par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.
Tout véhicule équipé d'une installation de gaz carburant pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du défaut 0.4.1.1.1 non concordance avec le(s) document(s) d'identification fait également l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de la fonction G par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.

Véhicules école

Tout véhicule école pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'un des points de contrôle de la 27/07/01 fonction "1. Freinage" ou du point de contrôle "C.3.4. Frein de service" doit faire l'objet, lors de la contre­visite, des contrôles prescrits par les points de contrôle de la fonction "1. Freinage" et par le point de contrôle "C.3.4. Frein de service".

Véhicules ayant au moins un des défauts suivants : 0.2.2.2.4, 0.2.2.3.1, 0.2.2.3.2 (3)

En présence d'un des défauts cités ci-dessus, le résultat du contrôle est égal à S. Le véhicule est soumis à 14/10/09 une nouvelle visite technique périodique en application de l'article 7, ou à une nouvelle visite technique complémentaire en application de l'article 7-1. (3)

Véhicules ayant un des défauts suivants : 0.3.1.1.2, 0.3.1.2.1, 0.3.2.1.1, H.1.8.1.1, H.1.8.2.1, H.1.9.1.1.

En présence d'un des défauts ci-dessus, le contrôle est arrêté. Seul un procès-verbal de contrôle 16/07/2010 technique, qui est imprimé avec le défaut concerné et la mention "Report de la visite" au niveau du résultat du contrôle (sans date de validité), est remis à l'usager. Le timbre certificat d'immatriculation et la vignette sont rendus inutilisables.

La validité du contrôle technique précédent n'est pas modifiée.

Le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique à réaliser à l'initiative de l'usager, dans le respect des périodicités prévues dans ce même arrêté et dans l'installation de contrôle agréée de son choix.

Véhicules de collection

a) Freinage des véhicules de collection. Véhicules équipés d'un dispositif de freinage principal à commande à câble. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.

En présence d'un dispositif de freinage principal à commande à câble, les défauts constatés au niveau de la commande et des récepteurs sont signalés au point "H.2.1. Dispositif de freinage principal à commande à câble".

Véhicules mis en circulation jusqu'au 31 décembre 1919.

Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.

Véhicules mis en circulation entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1955.

Dans le cas où le frein de service est à commande hydraulique ou pneumatique sur l'ensemble des essieux, les mesures d'efficacité du frein de service, du frein de stationnement et de secours sont traitées conformément aux prescriptions prévues au troisième titre "Freinage", du présent appendice. En présence d'un déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 %, le défaut H.2.2.1.4 est signalé sur le procès-verbal de contrôle technique.

Dans le cas d'un véhicule dont le dispositif de freinage à commande hydraulique ou pneumatique n'équipe pas l'ensemble des essieux, le contrôleur vérifie :

- le fonctionnement des récepteurs à l'actionnement de la commande de freinage ; - l'état, l'étanchéité et la fixation des éléments constituant le circuit de freinage. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956.

Les prescriptions prévues au troisième titre "Freinage" du présent appendice sont applicables. b) Direction.

Angles, ripage avant.

Le contrôle du point 2.1.1 "Angles, ripage avant" n'est réalisé que si les mesures de freinage sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.

Contrôle des jeux.

L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.

c) Eclairage, signalisation.

Les véhicules, mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957, ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux de croisement.

d) Liaison au sol.

Mesures suspension.

Le contrôle du point "5.1.1. Suspension" n'est réalisé que si les mesures de freinages sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.

Contrôle des jeux.

L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.

Roues et pneumatiques.

Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple :

rayons) sans pneumatique, le contrôleur ne vérifie que l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10).

Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple

:

rayons) avec des pneumatiques, le contrôleur vérifie :

- l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10) ;

- l'état des pneumatiques (H.3.11) ;

- les spécifications relatives aux structures, aux catégories d'utilisation et à la pression des pneumatiques (H.3.11).

e) Equipements.

Ceintures de sécurité.

Dans le cas particulier des véhicules équipés de ceintures à harnais, et à défaut de présentation d'une attestation mentionnant cet équipement délivrée soit par le constructeur ou son représentant, soit par les services en charge de la réception des véhicules, soit par la FFVE, le défaut 7.1.2.1.1 est signalé sur le procès-verbal de contrôle.

Nota

(3) Supprimé à compter du 1er avril 2011.

Article Annexe II

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 1er septembre 2011

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DELIVRES A LA SUITE DE LA VISITE TECHNIQUE

La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation, et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.

1. Procès-verbal de contrôle

1. 1. Généralités

Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.

Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les rapports, et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.

Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour son impression les couleurs qui lui sont propres.

Il est impératif de faire figurer sur le procès-verbal le sigle du réseau dans les couleurs de son choix à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.

Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.

Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.

1. 2. Recto (appendice 2)

1. 2. 1. Informations variables

1. Défauts ou anomalies constatés :

-La nature du contrôle :

-" Visite technique périodique ",

-" Contre-visite ",

-" Visite complémentaire ",

-" Contre-visite complémentaire ",

-" VP Dépannage " ;

-" CV Dépannage " ;

-" VP Sanitaire " ;

-" CV Sanitaire " ;

-" VP Véhicule école " ;

-" CV Véhicule école " ;

-" VP Taxi " ;

-" CV Taxi " ;

-" VP Tourisme avec chauffeur" (2) ;

-" CV Tourisme avec chauffeur" (2) ;

-" VP VLTP " ;

-" CV VLTP " ;

- "VP Collection" ;

- "CV Collection".

La date du contrôle ;

-Le numéro du procès-verbal ;

-Les défauts constatés lors du contrôle :

-Les défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite,

-Les défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite,

-Des observations complémentaires :

-" Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ",

-" Suite du procès-verbal ",

-Attention, ce procès-verbal contient', x " pages ", x correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal,

-" Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ",

-" Essais de freinage réalisés selon des méthodes spécifiques ",

-" Contrôles du lambda, du CO ralenti et du CO ralenti accéléré réalisés selon une méthode spécifique " ;

-Les mesures réalisées ;

2. Informations sur la visite technique périodique défavorable :

-Le numéro du procès-verbal de visite technique ;

-Le numéro de l'installation ayant émis le procès-verbal de visite technique ;

-La date d'émission du procès-verbal de visite technique.

3. Identification de l'installation de contrôle :

- Le numéro d'agrément de l'installation ;

- La raison sociale de l'installation ;

- L'adresse de l'installation.

4. Identité du contrôleur :

- Nom et prénom ;

- Numéro d'agrément ;

- Signature.

5. Identification du véhicule :

-Le numéro d'immatriculation ;

-La date d'immatriculation ;

-La date de première mise en circulation ;

-Le genre ;

-La marque ;

-Le type ;

-Le numéro dans la série du type ;

-L'énergie ;

-Le kilométrage inscrit au compteur ;

-La désignation commerciale du véhicule ;

6. Titulaire du certificat d'immatriculation :

- Nom, prénom ou raison sociale ;

- Adresse.

7. Résultat du contrôle technique :

- La nature et la date du prochain contrôle ou la mention "Report du contrôle", suivant le cas.

1. 2. 2. Inscriptions fixes

-" Procès-verbal de contrôle technique d'un véhicule automobile " ;

-" Exemplaire remis à l'usager " ;

-" Informations importantes au verso " ;

-La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.

1. 3. Verso

Le verso du procès-verbal doit rappeler la liste des points à contrôle définis au I de la partie A de l'annexe I du présent arrêté et mentionner soit le texte des voies de recours amiable suivant : " En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ", soit le texte explicatif concernant la procédure spécifique de voies de recours adoptée par le réseau.

Doivent également figurer les mentions suivantes :

-" La visite technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) " ;

-" En cas de transaction, le vendeur doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule et avant conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique (établi depuis moins de six mois) avec celui de la contre-visite éventuelle " ;

-" La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique. Passé ce délai, une nouvelle visite technique est obligatoire. Lors de la contre-visite, le procès-verbal de la visite technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur " ;

-" La visite technique est effectuée sans démontage et porte sur l'ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié, ci-dessus reproduits. La contre-visite ne porte que sur les éléments d'identification et sur les points ou groupe de points qui l'ont justifiée.

-" Selon la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ".

1. 4. Couleurs d'impression

Elles doivent être les suivantes :

-Recto : bleu process (Centre non rattaché) et / ou couleurs spécifiques du réseau ;

-Verso : bleu process (Centre non rattaché) et / ou couleurs spécifiques du réseau.

1. 5. Numérotation

Une numérotation dans une série continue doit figurer en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document.

Obligatoirement définie par chaque réseau ou centre non rattaché, elle peut comporter des lettres d'identification et éventuellement se présenter sous forme de code à barres afin de permettre une identification automatique.

1. 6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages

Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défauts constatés.

L'édition de ces défauts est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.

Les numéros d'imprimé et de procès-verbal figurant sur le premier procès-verbal sont repris sur ce document.

Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défauts ou anomalies constatés des libellés "Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal" sur chaque bas de page précédente et "Suite du procès-verbal" sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par "Attention, ce procès-verbal contient" × "pages", × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.

La vignette (en cas de résultat favorable) et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés sont rendus inutilisables et font l'objet d'une procédure de gestion particulière.

2. Vignette

2. 1. Généralités

La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.

Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.

Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC. Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.

2. 2. Recto

2.2.1. Inscriptions fixes

"N° d'agrément".

"N° de série".

"N° d'imprimé".

Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.

2.2.2. Informations variables

Ces informations sont :

- L'immatriculation du véhicule ;

- La date avant laquelle la prochaine visite est à réaliser ;

- Le numéro d'agrément du centre ;

- Le numéro de série du véhicule ;

- Le numéro d'imprimé (imprimé à la fabrication du document).

La hauteur et la grosseur des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permettent une lecture facile de la vignette et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur dimension en hauteur n'est pas inférieure à 2 millimètres, l'épaisseur et la graisse de ces caractères sont comparables à celles des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.

2. 3. Verso

Cette face doit rester vierge.

2. 4. Couleurs d'impression

Elles doivent être les suivantes :

-Fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;

-Textes : bleu reflex ou noir.

2. 5. Sécurité de la vignette

Outre la numérotation figurant sur la vignette, l'emploi d'un fond de sécurité est obligatoire.

Ce fond de sécurité doit être constitué d'une trame comprise entre 100 et 150 lignes au pouce dans un pourcentage de 10 à 15 pour-cent, et laisser apparaître en transparence les lettres " CT " d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette Il doit, en outre, être renforcé :

-Soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de 10 millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, révélable sur toute photocopie ;

-Soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.


3. Timbre certificat d'immatriculation

3.1. Généralités

Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de 27 millimètres de large et 18 millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.

Les informations figurant sur le timbre sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les timbres et préimprimées lors de la fabrication, et les informations variables particulières à chaque contrôle.

La répartition de ces informations fixes et variables est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.

3.2. Recto

3.2.1. Inscriptions fixes

Les inscriptions fixes visées au 3.1 ci-dessus sont les suivantes :

- le nom du réseau (en toutes lettres), figurant sur la première ligne du timbre. Ces inscriptions sont imprimées en lettres capitales avec des caractères d'imprimerie de type Univers 55.

La hauteur des caractères utilisés pour ces informations permet une lecture facile du timbre et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible.

3.2.2. Informations variables

Les inscriptions variables visées au 3.1 ci-dessus sont les suivantes :

- Sur la première ligne, en cas de centre non rattaché à un réseau, le numéro d'agrément du centre ;

- La lettre A ou S (les lettres AP, SP s'il s'agit d'une visite technique complémentaire), selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite ;

- Sur la deuxième ligne, la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite ;

- Sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule ;

- Sur la quatrième ligne, le numéro d'imprimé, identique à celui du procès-verbal auquel le timbre est attenant (imprimé à la fabrication du document).

Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.


3.3. Couleurs d'impression

Elles sont les suivantes :

- Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;

- Textes : bleu reflex (centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau.


3.4. Sécurité du timbre

Le timbre est autocollant, de manière à pouvoir être apposé sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement réservé à cet effet.

Il comporte un prédécoupage devant entraîner son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, lors d'une tentative d'extraction du certificat d'immatriculation.

Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables pouvant y être portées.

Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.

Nota

(2) A compter du 1er avril 2011.

Article Annexe III

Modifié, en vigueur du 7 juillet 2011 au 25 février 2013

MATERIELS DE CONTROLE

Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.

Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable. Dans le cas particulier de normes ou cahiers des charges applicables avant le 1er septembre 2010, cette mise en conformité est réalisée avant le 1er septembre 2012.

En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 sur une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable.

Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés.

Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1, 1.2., 1.3, 1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

1. Partie mécanique

Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :

1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.

Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage doivent être conformes, à compter du 1er janvier 2010, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

1. 2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.

Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-R-63-302 ou norme NF EN 12-6, soit à la directive 86 / 217 / CEE.

1. 3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.

1. 3. 1. Les freinomètres à rouleaux sont conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.

1. 3. 2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.

Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié.A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.

1.3.3. Dans le cas où le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essais, le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.

1. 4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.

1. 5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).

Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.

1. 6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.

1. 6. 1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.

Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

1. 6. 2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.

Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.

1. 6. 3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule

Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

1. 7 Matériels auxiliaires.

1. 7. 1. Pour les contrôles visuels :

-Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.

-soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.

-dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.

1. 7. 2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :

-soit un cric de garage roulant ;

-soit un vérin de fosse ;

-soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.

1. 7. 3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :
- dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;

- miroir de contrôle angulaire ;

- loupe ;

- détecteur de fuite de gaz ;

- solution moussante à pH neutre.

1.8. Spécifications générales :

1.8.1.L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).

1.8.2.L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.

1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.

1.9. Spécifications particulières :

1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

1.9.3. Le matériel visé au point 1.3.3 fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.

1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1,1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

1.9.5. En cas de défaut :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;

b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel.L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables.A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

1.9.6. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point.

2. Partie informatique

L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :

2. 1. Spécifications générales.

2. 1. 1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :

-Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;

-Une imprimante.

-Un terminal de saisie portable par contrôleur

2. 1. 2.L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.

2. 1. 3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur

évolution technique.

2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue..

2. 2. Spécifications particulières.

2. 2. 1. Produit pour saisie des informations.

2. 2. 1. 1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.

2. 2. 1. 2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.

2. 2. 1. 3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :

-La date du contrôle effectué sur le véhicule ;

-La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;

-Un identificateur du contrôleur ;

-Un identificateur du véhicule contrôlé ;

-Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.

2. 2. 1. 4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.

2. 2. 1. 5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2. 1. 1. à 2. 2. 1. 4. ci-dessus.

2. 2. 2. Produit pour archivage et traitement local.

2. 2. 2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.

2. 2. 2. 2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.

2. 2. 2. 3. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :

-marque ;

-désignation commerciale ;

-type ;

-numéro de série ;

-immatriculation ;

-date d'établissement du certificat d'immatriculation ;

-date de première mise en circulation ;

-kilométrage ;

-puissance administrative

-Immatriculation précédente et date du précédent certificat.

2. 2. 2. 4. Le produit pour archivage et traitement local doit :

-2. 2. 2. 4. 1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.

-2. 2. 2. 4. 2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.

-2. 2. 2. 4. 3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

-2. 2. 2. 4. 4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.

-2. 2. 2. 4. 5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.

-2. 2. 2. 4. 6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable

-2. 2. 2. 4. 7. Assurer que le mode de transmission entre les matériels de contrôle et l'outil informatique est fiable et garantit l'intégrité des données transmises. Il répond aux exigences des protocoles prévus au c de l'article 27 du présent arrêté.

2. 2. 3 Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.

2. 2. 3. 1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.

2. 2. 3. 2.L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.

2. 2. 3. 3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.

2. 2. 3. 4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2. 2. 1. 3. et 2. 2. 2. 3.

3. Bâtiment

3.1. L'installation de contrôle est implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et dont toute la zone de contrôle est accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.

3.2. Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte également a minima les dimensions suivantes : longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement, largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité) et hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe). Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé.

3.3.L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par ligne de contrôle ou par contrôleur susceptibles de travailler concomitamment soit prévu.

3. 4. L'installation de contrôle dispose d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.

3.5. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique de véhicules lourds est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules légers, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.

Article Annexe IV

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 25 février 2013

QUALIFICATION DES CONTROLEURS ET DES EXPLOITANTS DE CENTRES

Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :

1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte

1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.

1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

2.1. Un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures.

2.1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.

2.1.2. Un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.

2.2. Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.

2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

2.4. Les périodes passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables au fin du calcul des années d'expérience.

2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant"

Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :

- être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;

- justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 21 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, telle que prévue ci-dessous.

Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues au présent paragraphe et au paragraphe 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation de sept heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute réquisition.


4. Maintien de la qualification

4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :

- d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministère chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Ile-de-France et par l'organisme technique central. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder six heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

- de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de visites techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à vingt-cinq par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

- d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique, au moins une fois toutes les deux années civiles. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 4.1.

4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur doit participer à une formation continue spécifique de 4 heures tous les deux ans.

5. Statut des stagiaires

5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique.

6. Validation de la formation

6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante.

Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1 et 4.2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe ;

- dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.


7. Exploitant de centre de contrôle

7.1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 7.1.

7.2. Le programme de la formation visée au présent paragraphe doit être approuvé par le ministère chargé des transports.

7.3. La formation visée au présent paragraphe est validée après un contrôle des connaissances satisfaisant.

8. Organismes de formation

Les formations visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.1 de la présente annexe sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports.L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

Article Annexe V

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 1er septembre 2011

ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE

1. Organisation générale

1.1. Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.

1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation spécifique telle que définie au paragraphe 7 de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.

2. Qualification et suivi des contrôleurs

2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs rattachés à ce centre possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.

2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.

2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la décision d'agrément.

2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-6 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.

3. Suivi des matériels

3.1. Le suivi de l'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation contrôle.

3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état ou du remplacement. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.

Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations de vérification, de maintenance et d'étalonnage prévues au point 1. Partie mécanique de l'annexe III du présent arrêté.

4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués

4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle est conservée par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.

4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes observations faites par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.

5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués

5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.

5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à une procédure établie par l'Organisme Technique Central.

5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule à la visite technique pour ce qui la concerne.

6. Suivi de l'exploitation

6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :

6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.

6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).

6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les visites et contre-visites effectuées.

6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de visites initiales, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux totaux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.

6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.

7. Audit des installations de contrôle

7.1. On désigne par audit des installations de contrôle l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité.

7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux points 26-3 et 26-4 du présent arrêté.

7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

8. Installations auxiliaires

8.1. L'emplacement réservé à l'installation auxiliaire à l'intérieur du local qui l'abrite doit être clairement identifié et signalé.

8.2. L'ensemble des matériels nécessaires aux contrôles techniques doit être regroupé sur cet emplacement et mis à disposition exclusive des contrôleurs pendant toute la durée de leur présence dans l'installation.

8.3. Le réseau de contrôle doit s'assurer que les contrôles réalisés dans l'installation sont effectués par un contrôleur respectant les prescriptions du III de l'article R. 323-17 du code de la route.

9. Information du public

9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.

APPENDICE 1

Panneau distinctif

Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle ci-dessous (1). Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).

(1) L'épreuve sur film à l'échelle est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

Article Annexe VI

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2011

ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE

1. Dispositions générales

1.1 Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu'en matière de technologie des véhicules.

1.2 Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l'ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l'affiliation dudit personnel au réseau.

1.3 A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route.

1.4 Le réseau établit pour chaque année civile, un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. Ce rapport d'activité expose notamment :

- Le bilan des visites techniques effectuées ;

- Le bilan des actions de surveillance exercées à l'égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;

- Le bilan de l'activité de formation ;

- Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;

- Le compte rendu des actions de communication ;

- La description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.

Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.

2. Procédures

2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.

2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes de séries ISO 9001-2000 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.

2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu'il entend s'imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu'il appartient au réseau de définir.

2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :

2.4.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique

2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques

2.4.3. (Supprimé)

2.4.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique

2.4.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique

2.4.6. Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.

2.4.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.

2.4.8. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central

2.4.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.

2.4.10. Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.

2.4.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.

2.4.12. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.

2.4.13. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.

2.4.14 Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions

2.4.15 Suivi des installations auxiliaires

2.4.16 Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés

2.5. Le réseau se tient informé de l'évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d'une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules et à leurs équipements.

2.6. Le réseau définit une procédure concernant les voies de recours amiables offertes au public pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle, sans préjuger des voies de recours légales qui lui sont ouvertes par ailleurs.

2.7. Le réseau veille à ce qu'une procédure soit établie, relative à l'organisation et au contrôle de la qualification de l'ensemble des contrôleurs du réseau.

2.8. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.

3. Surveillance des installations de contrôle

3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.

3.2. Le réseau reçoit les informations relatives aux contrôles techniques effectués dans l'ensemble des installations de contrôle du réseau, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.4.2.

3.2.1. Cette procédure doit garantir une fréquence de transfert compatible avec celle prévue entre le réseau et l'Organisme Technique Central, ainsi que l'intégrité (exactitude, exhaustivité) et la confidentialité des informations décrites aux paragraphes 2.2.1.3 et 2.2.2.3 de l'annexe III.

3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :

- Au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc. en distinguant les visites et les contre-visites ;

- Au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.. ;

- A la nature et à la gravité des défauts relevés, par type de véhicule, et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc. ;

3.2.3. Il exploite ces états pour attirer 1'attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle.

3.3. Chaque réseau de contrôle agréé transmet, dans les délais prévus à l'article 28 du présent arrêté, à l'organisme technique central les informations qui lui ont été communiquées par ses installations de contrôle.

3.4. Le transfert de ces informations s'opère suivant le protocole établi par l'Organisme Technique Central avec chacun des réseaux de contrôle agréé.

3.5. Ce protocole décrit notamment les spécifications techniques devant être respectées par le réseau (équipements de communications, logiciels, etc.) ainsi que la procédure à mettre en oeuvre par celui-ci pour assurer le transfert des données vers l'Organisme Technique Central.

Article Annexe VII

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 1er septembre 2011

MODALITES D'AGREMENT

CHAPITRE I

Contrôleurs

I. - Composition du dossier

1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;

2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;

3. La copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur :

- Carte nationale d'identité française ou étrangère ;

- Passeport français ou étranger ;

- Permis de conduire français ou étranger ;

- Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;

- Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen ;

4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe s'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle ;

5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou à défaut, l'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;

6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;

7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.

II. - Demande d'agrément


L'ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.

III. - Modification du dossier d'agrément

3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :

3.1.1. La cessation d'activité.

3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).

3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :

- des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre ;

- des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;

- des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.

Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.

Dans ce cas, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2.

3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :

3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.

La notification doit être accompagnée :

- d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;

- des pièces prévues aux points 2 et 4 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.

A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.

3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.

La notification doit être accompagnée :

- d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;

- de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;

- de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;

- des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour.

A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.

3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.

La notification doit être accompagnée :

- d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;

- des pièces prévues aux points 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.

3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.

3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse.


CHAPITRE II

Centre de contrôle rattaché à un réseau

I. - Composition du dossier

1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;

2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ; S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :

- Carte nationale d'identité française ou étrangère ;

- Passeport français ou étranger ;

- Permis de conduire français ou étranger ;

- Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;

- Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen

3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;

4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport d'audit ;

5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :

a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;

b) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.

II. - Demande d'agrément


L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.

La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.

III. - Modifications du dossier d'agrément

3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :

3.1.1. La cessation d'activité ;

3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique ;

3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;

3.1.4. Le changement de localisation du centre.

Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision de notification de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.

Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.

Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.

Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.

3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.

Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.

3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :

3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément ;

3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.

3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.

Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.

Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.

Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau doivent transmettre un justificatif d'existence légal à jour.


CHAPITRE III

Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé

I. - Composition du dossier

1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;

2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale ;

S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :

- Carte nationale d'identité française ou étrangère ;

- Passeport français ou étranger ;

- Permis de conduire français ou étranger ;

- Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;

- Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen

3. Un rapport d'audit établi par un organisme agréé ;

4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe ;

5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :

a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;

b) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :

- d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;

- faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;

- de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.

c) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :

- Agrément et habilitation d'un contrôleur technique

- Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques

- Maîtrise du logiciel de contrôle technique

- Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique

- Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.

- Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.

- Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central

- Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.

- Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.

- Organisation et déroulement des contrôles techniques.

- Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.

- Traitement des voies de recours amiables offertes au public.

- Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.

- Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.

d) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté

II. - Demande d'agrément


L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.

La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.

III. - Modifications du dossier d'agrément

3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :

3.1.1. La cessation d'activité.

3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique.

3.1.3. Le changement de mode de rattachement.

3.1.4. Changement de localisation de centre.

Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision de notification de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.

Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.

Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.

Dans le cas d'un changement de localisation, tel que prévu au point 3.1.4. ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit déposer sa demande au minimum un mois avant la date de changement de localisation mentionnée sur la demande d'agrément.

3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.

Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.

3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :

3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.

3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés.

3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.

Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre le rapport d'audit établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués.

Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.

Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément du centre doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour.


CHAPITRE IV

Installation auxiliaire

I. - Composition du dossier

1. Une demande d'agrément motivée, sur papier à en-tête du réseau de contrôle agréé à laquelle l'installation auxiliaire est rattachée (cf. 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route) ;

2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui exploite l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire s'il s'agit d'une personne morale ;

S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :

- Carte nationale d'identité française ou étrangère ;

- Passeport français ou étranger ;

- Permis de conduire français ou étranger ;

- Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;

- Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de Union Européenne ou de l'Espace économique européen

3. Une copie de la convention passée entre le réseau de contrôle et l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire, comportant notamment :

- Les modalités de la mise à disposition des installations à titre onéreux ;

- L'engagement par le réseau de la prise en charge de la réalisation et de la facturation des visites techniques effectuées dans l'installation auxiliaire ;

- L'engagement des deux parties de faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;

4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que l'installation auxiliaire a fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport d'audit ;

5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe

6. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 8 de la présente annexe.

II. - Demande d'agrément


L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation de l'installation auxiliaire.

III. - Modifications du dossier d'agrément

3.1. Le réseau doit signaler à la préfecture les modifications importantes suivantes :

3.1.1. La cessation de l'exploitation de l'installation ;

3.1.2. Le changement d'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.

Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément de l'installation auxiliaire. Celle-ci est également prononcée sur demande du réseau.

La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire, au réseau et à l'organisme technique central.

3.2. Le réseau doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement de l'installation ou des prescriptions qui leur sont imposées.

Dans ce cas, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 19-1 et 19-2.

3.3. Le réseau doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :

3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément.

3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de la forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés, de l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire.

Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, le réseau doit transmettre l'attestation d'audit du réseau favorable suite aux travaux effectués.

Dans le cas prévu au paragraphe 3.3.2 ci-dessus, le réseau doit transmettre un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et au réseau de rattachement la prise en compte de la modification d'agrément.


CHAPITRE V

Réseau de contrôle

I. - Composition du dossier

1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;

2. Une justification de l'existence légale du réseau ;

3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;

4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :

a) La description et la présentation générale du réseau ;

b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel...) ;

c) Description des moyens techniques ;

d) Le protocole établi avec l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;

e) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;

f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;

g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;

h) Le cahier des charges type des installations de contrôle.

5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.

II. - Demande initiale d'agrément

L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires au ministère chargé des transports. La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.

III. - Modifications du dossier d'agrément

Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.

L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.

APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR

APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR

APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERSDECLARATION SUR L'HONNEUR

APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE

APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE OU D'UNE INSTALLATION AUXILIAIREDESCRIPTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS MATERIELS

APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL

APPENDICE 8 : AGREMENT D'UNE INSTALLATION AUXILIAIRE POUR LE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL

APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTRÔLEUR DE VÉHICULES LÉGERS

(formulaires non reproduits)

IV. - Demande de renouvellement d'agrément

Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :

- les points prévus au I du présent chapitre ;

- un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;

- un bilan détaillé des activités en installations auxiliaires.

Chapitre VI

Organismes d'audit

I. - Demande initiale d'agrément


Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central.


II. - Modification du dossier d'agrément


Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.


III. - Demande de renouvellement d'agrément


Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.







Article Annexe VIII

Modifié, en vigueur du 10 mars 2011 au 1er septembre 2011

PARTIE A

Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique

CATEGORIE
de véhicule

DOCUMENT
à présenter en complément du certificat d'immatriculation

ECHEANCE
du premier contrôle technique

DUREE
de validité du visa (1)

REFERENCE
réglementaire

A. Véhicules de dépannage

Carte blanche

La première des deux échéances suivantes :

1 an

Arrêté du 30 septembre 1975 modifié

- 1 an après l'attribution de la carte blanche ;

- échéance de validité du contrôle technique avant attribution de la carte blanche

B. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres

Néant

1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai

1 an

Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987

Arrêté du 25 juin 2001

C. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite

Carte orange (en l'absence de la mention véhicule-école sur le certificat d'immatriculation)

Régime général de l'AM du 18/06/1991

Arrêté du 8 janvier 2001

4 ans après la première mise en circulation

2 ans

D. Taxis et voitures de tourisme avec chauffeur

Licence de circulation pour les véhicules de grande remise

1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai.

1 an

Articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 231-1 à R. 231-6 du code du tourisme

Néant pour les autres véhicules

Articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 231-1 à R. 231-6 du code du tourisme

Arrêté préfectoral

E. Véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes

Déclaration d'affectation

1 an après la première mise en circulation ou dans les 6 mois avant l'affectation lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la première mise en circulation

1 an

Article R. 323-24 du Code de la route

arrêté du 29 novembre 1994 modifié

(1) La date de validité de la visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique.

PARTIE B

Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique

CATEGORIE DE VEHICULE

REFERENCE REGLEMENTAIRE

Véhicules de transport en commun de personnes

Article R. 323-23 du Code de la route

Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

Véhicules de transport de matières dangereuses

Arrêté du 29 mai 2009 dit "arrêté TMD"

Tracteur routier dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg

Arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds

PARTIE C

Autres véhicules soumis à des contrôles supplémentaires

FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

VEHICULES CONCERNES

G. - Contrôle de l'installation gaz carburant sur véhicule

Tout véhicule dont le certificat d'immatriculation mentionne une des énergies suivantes : EG, GP, PE, FG, EN, GN, NE, FN

Article Annexe IX

En vigueur depuis le 19 juillet 1991

(abrogé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998)

Fait à Paris, le 18 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD



Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus