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Titre Ier : Le financement des investissements des entreprises
Chapitre Ier : Simplification des règles relatives à la constitution des sociétés anonymes et des augmentations de capital

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Obligations avec bons de souscription d'actions

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Paiement du dividende en actions

Article 13

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Action à dividende prioritaire sans droit de vote

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Certificats d'investissement

Article 20

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Titres participatifs

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

En vigueur depuis le 4 janvier 1983

Le régime fiscal des titres participatifs est celui des obligations à taux fixe.
Chapitre VII : Fonds communs de placement à risques

Article 23

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : La protection des épargnants
Chapitre Ier : Droits des actionnaires

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Surveillance des marchés

Article 33

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Surveillance des placements

Article 36

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1983 au 15 décembre 1985

Sont soumises aux dispositions des articles 37 à 40 de la présente loi :

1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie d'appel public ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers dont ils n'assurent pas eux-mêmes la gestion ;

2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.

Article 37

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1983 au 15 décembre 1985

Préalablement à tout appel public à l'épargne ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décretde placement - cause de résolution*.

Le projet de document d'information et le projet de contrat type sont déposés auprès de la commission des opérations de bourse qui exerce sa mission de contrôle dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967communication*.

Article 38

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1983 au 15 décembre 1985

A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire *du placement* établit l'inventaire des biens dont il assure la gestion *comptabilité*. Il établit un rapport d'activité.

Il dresse le bilan et le compte de résultat. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité *comptabilité - attributions*.

Les documents visés aux deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à la commission des opérations de bourse dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice *communication - délai*.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1983 au 1er janvier 2001

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire *du placement* par décision de justice prise après avis de la commission des opérations de bourse *durée*. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits *qualité pour agir*. Les articles 218 à 221 *contrôle des sociétés anonymes par les commissaires aux comptes* de la loi du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation *obligation d'information*.

Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.

Article 40

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1983 au 1er mars 1994

Seront punies d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes qui ne se seront pas conformées aux dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le gestionnaire qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'article 39 de la présente loi.

Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura donné ou confirmé des informations mensongères sur les documents visés à l'article 38 de la présente loi ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

Article 41

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions diverses

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

En vigueur depuis le 4 janvier 1983

Il sera procédé à la codification des textes législatifs relatifs aux valeurs mobilières par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.

Ces décrets apporteront aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.

Article 48

En vigueur depuis le 4 janvier 1983

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1983 au 1er janvier 2001

Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles des articles 23 et 41, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte *champ d'application*.

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