Titre Ier : Le financement des investissements des entreprises
Chapitre Ier : Simplification des règles relatives à la constitution des sociétés anonymes et des augmentations de capital
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
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Article 3
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Article 4
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Article 5
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Article 6
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Article 7
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Chapitre II : Obligations avec bons de souscription d'actions
Article 8
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Article 9
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Article 10
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Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
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Chapitre III : Paiement du dividende en actions
Article 13
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Chapitre IV : Action à dividende prioritaire sans droit de vote
Article 14
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Article 15
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Article 16
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Article 17
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Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Certificats d'investissement
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Titres participatifs
Article 21
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Article 22
En vigueur depuis le 4 janvier 1983
Le régime fiscal des titres participatifs est celui des obligations à taux fixe.
Chapitre VII : Fonds communs de placement à risques
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : La protection des épargnants
Chapitre Ier : Droits des actionnaires
Article 24
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Article 25
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Article 26
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Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Inscription en compte des valeurs mobilières
Article 29
Modifié, en vigueur du 20 avril 1984 au 4 juillet 1996
La constitution en gage de valeurs mobilières inscrites en compte est réalisée, tant à l'égard de la personne morale émettrice qu'à l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire ; cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage.
Les titres nantis sont virés à un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier, selon le cas. Une attestation de constitution de gage est délivrée au créancier gagiste.
Tout titre venant en substitution ou en complément de ceux constitués en gage, par suite d'échanges, de regroupements, de divisions, d'attributions gratuites, de souscription en numéraire ou autrement, sont, sauf convention contraire, compris dans l'assiette du gage à la date de la déclaration prévue à l'alinéa 1er.
Article 30
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 29 juin 1999
En cas de redressement judiciaire d'un intermédiaire financier teneur de compte, les titulaires de valeurs mobilières inscrites en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire financier ou par la personne morale émettrice ; le juge-commissaire est informé de ce virement *communication*.
En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.
Chapitre III : Surveillance des marchés
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Surveillance des placements
Article 36
Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 1er janvier 2001
Sont soumises aux dispositions des articles 37 à 40 de la présente loi *champ d'application* :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie d'appel public ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d' échange et la revalorisation du capital investi;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.
Article 36-1
Modifié, en vigueur du 15 décembre 1985 au 21 septembre 2000
Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations visées à l'article 36, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier , avant tout appel public ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 1er janvier 2001
Préalablement à tout appel public à l'épargne ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décretde placement - cause de résolution*.
Les projets de documents d'information et les projets de contrats types sont déposés auprès de la Commission des opérations de bourse qui exerce, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public.
La commission peut limiter ou préciser les conditions de l'appel public pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.
Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. L'appel public ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de la commission ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à la Commission des opérations de bourse.
Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements visés au I de l'article 36 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à la Commission des opérations de bourse qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.
En cas de modifications des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.
Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou publicité concernant l'opération.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 1er janvier 2001
A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire *du placement* établit outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits *comptabilité*. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestionn des biens. Il dresse le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité *comptabilité - attributions*.
Les documents visés aux deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à la commission des opérations de bourse dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice *communication - délai*.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1983 au 1er janvier 2001
Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire *du placement* par décision de justice prise après avis de la commission des opérations de bourse *durée*. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits *qualité pour agir*. Les articles 218 à 221 *contrôle des sociétés anonymes par les commissaires aux comptes* de la loi du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation *obligation d'information*.
Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.
Article 40
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1983 au 1er mars 1994
Seront punies d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes qui ne se seront pas conformées aux dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le gestionnaire qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'article 39 de la présente loi.
Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura donné ou confirmé des informations mensongères sur les documents visés à l'article 38 de la présente loi ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions diverses
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
En vigueur depuis le 4 janvier 1983
Il sera procédé à la codification des textes législatifs relatifs aux valeurs mobilières par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
Ces décrets apporteront aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.
Article 47 bis
Modifié, en vigueur du 5 janvier 1994 au 3 juillet 1998
En cas de cession sur un marché réglementé de titres inscrits en compte chez l'émetteur ou chez un intermédiaire habilité, le transfert de la propriété de ces titres résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par les règles de place.
Si le compte de titres de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des titres dont il s'agit à la date et dans les conditions résultant des règles de place, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.
Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun.
Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions de titres intervenant sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs.
Article 47 ter
Modifié, en vigueur du 5 janvier 1994 au 4 juillet 1996
En cas de livraison de titres contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
Article 48
En vigueur depuis le 4 janvier 1983
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.
Article 49
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1983 au 1er janvier 2001
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles des articles 23 et 41, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte *champ d'application*.