Titre Ier : Le financement des investissements des entreprises
Chapitre Ier : Simplification des règles relatives à la constitution des sociétés anonymes et des augmentations de capital
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Obligations avec bons de souscription d'actions
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Paiement du dividende en actions
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Action à dividende prioritaire sans droit de vote
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Certificats d'investissement
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Titres participatifs
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
En vigueur depuis le 4 janvier 1983
Le régime fiscal des titres participatifs est celui des obligations à taux fixe.
Chapitre VII : Fonds communs de placement à risques
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : La protection des épargnants
Chapitre Ier : Droits des actionnaires
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Inscription en compte des valeurs mobilières
Article 29-1
En vigueur depuis le 1er janvier 2001
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 29 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 7 mai 2005
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la Commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.
Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires.
Chapitre III : Surveillance des marchés
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Surveillance des placements
Article 40
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 7 mai 2005
Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes qui ne se seront pas conformées aux dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi.
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, le gestionnaire qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'article 39 de la présente loi.
Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, le commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura donné ou confirmé des informations mensongères sur les documents visés à l'article 38 de la présente loi ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions diverses
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
En vigueur depuis le 4 janvier 1983
Il sera procédé à la codification des textes législatifs relatifs aux valeurs mobilières par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
Ces décrets apporteront aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.
Article 47 bis
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005
Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions de titres intervenant sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs.
Article 48
En vigueur depuis le 4 janvier 1983
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.