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Les concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme des épreuves, les modalités d'organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le nombre des places offertes pour chacun de ces concours est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les jurys des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ainsi composés :
1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;
3° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire dont au moins un appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire ;
4° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;
5° Trois autres personnes choisies en raison de leur compétence juridique.
Le président du jury est le même pour les deux concours.
Le président et les membres des jurys sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs. L'épreuve d'admission prévue au a du 2° de l'article 2 est notée par le président et quatre membres du jury.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Chaque jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis.
Il peut ne pas pourvoir tous les postes offerts. Il peut également établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis ou dans le cas de déclaration d'inaptitude physique aux fonctions judiciaires. Cette liste reste valable pendant un mois après le début de la formation de la promotion issue du concours.
Le président du jury établit, pour chaque concours, un rapport qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
Ils suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois. Elle comporte une formation d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de quatre mois.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.
La décision de déclarer un candidat inapte à exercer les fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.
Les candidats déclarés aptes à exercer des fonctions judiciaires choisissent, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. Le candidat qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination. S'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.
Ils suivent ensuite une formation complémentaire dont la durée de deux à quatre mois est fixée, pour chaque candidat, par le jury. Cette formation complémentaire comporte un stage en juridiction dans la fonction qu'ils sont appelés à exercer.
Les dispositions des articles 52, 53 et du chapitre II du titre IV du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables aux stagiaires.
Ceux-ci perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration dès le début de leur formation. Les stagiaires ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.
Pendant la période passée en juridiction, ils portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.
Les magistrats recrutés au titre des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent une formation continue obligatoire d'une durée de trois mois au cours des six années suivant leur nomination.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au 8° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les candidats admis aux concours prévus par l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023 restent régis par ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024.
I. − Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaire, qui pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celles dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité de stagiaire lorsque cette dernière référence est plus favorable.
II. − Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :
-du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, diminué du montant de celui perçu en application du huitième alinéa de l'article 5 ;
-et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
III. − Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité de stagiaire et des indemnités de formation et de stage allouées aux stagiaires par des textes réglementaires.
IV. − Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.
V. − Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale.
Conformément à l'article 4 du décret précité, les auditeurs de justice et les stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, nommés avant la date d'entrée en vigueur dudit décret, bénéficient de l'indemnité de maintien de rémunération prévue aux articles 1er à 3 pour la durée de formation restant à courir à compter de cette date.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er octobre 2023.