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Le Premier ministre,



Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;



Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;



Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 29 mars 2021 avec terme au 31 décembre 2025

Les concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le programme des épreuves, les modalités d'organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le nombre des places offertes pour chacun de ces concours est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2

En vigueur depuis le 23 novembre 2001 avec terme au 31 décembre 2025

Les épreuves des concours comprennent :

1° Des épreuves d'admissibilité :

a) Une consultation ou étude juridique, rédigée en 5 heures, à partir de documents se rapportant au droit civil, et ayant notamment pour but d'apprécier la capacité du candidat à appliquer le droit (coefficient 4) ;

b) Une composition, rédigée en 5 heures, sur un sujet se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public (coefficient 4) ;

c) Une note de synthèse, rédigée en 5 heures, à partir d'un dossier de nature juridique (coefficient 4).

2° Des épreuves d'admission :

a) Un exposé de dix minutes portant sur un cas pratique se rapportant au droit civil ou au droit pénal ayant notamment pour but d'apprécier l'aptitude à juger du candidat, suivi d'une conversation de vingt minutes avec le jury permettant d'évaluer l'intelligence que le candidat a de ses activités antérieures et son ouverture d'esprit (coefficient 5). La durée de préparation de cette épreuve est d'une heure ;

b) Une interrogation orale de quinze minutes portant pour chaque candidat sur celle des matières qu'il n'a pas choisie pour la deuxième épreuve d'admissibilité (coefficient 3) ;

c) Pour les concours de recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, une interrogation orale de quinze minutes portant sur la procédure civile et pénale et, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur le droit social, soit sur le droit commercial (coefficient 2).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

Article 3

En vigueur depuis le 22 juin 2018 avec terme au 31 décembre 2025

Les jurys des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ainsi composés :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;

3° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire dont au moins un appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire ;

4° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

5° Trois autres personnes choisies en raison de leur compétence juridique.

Le président du jury est le même pour les deux concours.

Le président et les membres des jurys sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs. L'épreuve d'admission prévue au a du 2° de l'article 2 est notée par le président et quatre membres du jury.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Article 4

En vigueur depuis le 17 novembre 2011 avec terme au 31 décembre 2025

Chaque jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis.

Il peut ne pas pourvoir tous les postes offerts. Il peut également établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis ou dans le cas de déclaration d'inaptitude physique aux fonctions judiciaires. Cette liste reste valable pendant un mois après le début de la formation de la promotion issue du concours.

Le président du jury établit, pour chaque concours, un rapport qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2020 avec terme au 31 décembre 2025

Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.

Ils suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois. Elle comporte une formation d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de quatre mois.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

La décision de déclarer un candidat inapte à exercer les fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

Les candidats déclarés aptes à exercer des fonctions judiciaires choisissent, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. Le candidat qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination. S'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.

Ils suivent ensuite une formation complémentaire dont la durée de deux à quatre mois est fixée, pour chaque candidat, par le jury. Cette formation complémentaire comporte un stage en juridiction dans la fonction qu'ils sont appelés à exercer.

Les dispositions des articles 52, 53 et du chapitre II du titre IV du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables aux stagiaires.

Ceux-ci perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration dès le début de leur formation. Les stagiaires ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.

Pendant la période passée en juridiction, ils portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.

Les magistrats recrutés au titre des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent une formation continue obligatoire d'une durée de trois mois au cours des six années suivant leur nomination.

Nota

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément au 8° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les candidats admis aux concours prévus par l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023 restent régis par ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024.

Article 6

En vigueur depuis le 23 novembre 2001 avec terme au 31 décembre 2025

Les magistrats recrutés dans le corps judiciaire en application de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée du stage et, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes :

Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.

Pour les magistrats recrutés au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.

Article 7

En vigueur depuis le 23 novembre 2001 avec terme au 31 décembre 2025

Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 6 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent alors l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 8

En vigueur depuis le 23 novembre 2001 avec terme au 31 décembre 2025

Pour l'accès aux fonctions du premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction d'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.

Article 9

En vigueur depuis le 23 novembre 2001 avec terme au 31 décembre 2025

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

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