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Titre II : Dispositions relatives au financement des partis politiques.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions tendant à améliorer l'information sur la gestion des collectivités territoriales.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions diverses.

Article 17

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 132 à 138 et 175 à 179 du code pénal et de celles commises par une personne investie à cette date d'un mandat de parlementaire national.

Les dispositions de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie sont applicables en ce qui concerne la constatation et les effets de l'amnistie et les contestations relatives à ceux-ci.

Article 20

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 21 janvier 1995

I. - Sont réputés conformes à l'objet social, sauf disposition contraire des statuts, les dons consentis par une société civile ou commerciale à une ou plusieurs associations de financement électorales, à un ou plusieurs mandataires financiers, à une ou plusieurs associations de financement, ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un parti politique dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 52-8 du code électoral et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

II. - Paragraphe modifiant l'article 168 de la loi n° 66-637 du 24 juillet 1996

Article 21

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 21 janvier 1995

Les tribunaux correctionnels pourront prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons excédant les plafonds mentionnés respectivement à l'article L. 52-8 du code électoral et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

L'exclusion des marchés publics comporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que par les entreprises concédées ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Jusqu'au prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale, le montant des crédits prévus à l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et inscrits dans la loi de finances sera réparti conformément aux seules dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 24

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er octobre 1998

Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur de chacun des différents départements et territoires d'outre-mer, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses.

Article 25

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52-14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990.

Article 26

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations prévues par la présente loi sont créées dans les formes et conditions définies par le code civil local.

Article 27

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre des postes, des télécommunications

et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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