Titre Ier : Dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
En vigueur depuis le 1er septembre 1990
I. - Les articles L.O. 163-2 à L.O. 163-4 du code électoral sont abrogés.
II. -paragraphe modificateur du code électoral
III. -paragraphe modificateur du code électoral
IV. -paragraphe modificateur du code électoral
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions relatives au financement des partis politiques.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions tendant à améliorer l'information sur la gestion des collectivités territoriales.
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions diverses.
Article 17
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
Sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 132 à 138 et 175 à 179 du code pénal et de celles commises par une personne investie à cette date d'un mandat de parlementaire national.
Les dispositions de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie sont applicables en ce qui concerne la constatation et les effets de l'amnistie et les contestations relatives à ceux-ci.
Article 20
Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 21 janvier 1995
I. - Sont réputés conformes à l'objet social, sauf disposition contraire des statuts, les dons consentis par une société civile ou commerciale à une ou plusieurs associations de financement électorales, à un ou plusieurs mandataires financiers, à une ou plusieurs associations de financement, ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un parti politique dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 52-8 du code électoral et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
II. - Paragraphe modifiant l'article 168 de la loi n° 66-637 du 24 juillet 1996
Article 21
Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 21 janvier 1995
Les tribunaux correctionnels pourront prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons excédant les plafonds mentionnés respectivement à l'article L. 52-8 du code électoral et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
L'exclusion des marchés publics comporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que par les entreprises concédées ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
Jusqu'au prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale, le montant des crédits prévus à l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et inscrits dans la loi de finances sera réparti conformément aux seules dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 24
Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er octobre 1998
Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur de chacun des différents départements et territoires d'outre-mer, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses.
Article 25
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52-14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990.
Article 26
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations prévues par la présente loi sont créées dans les formes et conditions définies par le code civil local.
Article 27
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
TITRE V : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
Article 28
Modifié, en vigueur du 27 juin 1992 au 13 avril 1996
La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations suivantes :
A l'article 1er, le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :
FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription
PLAFOND PAR HABITANT des dépenses électorales (en francs)
Election des conseillers territoriaux et provinciaux
N'excédant pas 15 000 habitants
10
De 15 001 à 30 000 habitants
8
De 30 001 à 60 000 habitants
7
De 60 001 à 100 000 habitants
5
De 100 001 à 150 000 habitants
5
Excédant 150 001 habitants
5
Article 29
Modifié, en vigueur du 27 juin 1992 au 9 juillet 1996
La présente loi est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à l'exception des II et III de l'article 7 et des articles 14 à 16, 18 et 25 à 27.
Article 30
Modifié, en vigueur du 27 juin 1992 au 9 juillet 1996
Les articles 1er à 6 et le I de l'article 7 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l'élection des députés et des conseillers généraux.
Les articles 8 à 13, 17 et 19 à 24 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 27 juin 1992 au 22 avril 2000
Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux élections territoriales dans les territoires d'outre-mer et aux élections au conseil général dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 32
Modifié, en vigueur du 27 juin 1992 au 13 avril 1996
Pour l'application de la présente loi dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;
2° "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
3° "chambres territoriales des comptes" au lieu de "chambres régionales des comptes" ;
4° "élection des membres des assemblées de province" (Nouvelle-Calédonie) ou "élection des membres de l'assemblée territoriale" (Polynésie française) au lieu de "élection des conseillers généraux" ;
5° "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons".
Article 33
Abrogé, en vigueur du 27 juin 1992 au 22 avril 2000
Pour l'application de la présente loi dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;
3° "élection des membres de l'assemblée territoriale" au lieu de "élection des conseillers généraux" ;
4° "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons".
Article 34
Abrogé, en vigueur du 27 juin 1992 au 22 avril 2000
Pour l'application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;
2° "représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu de "préfet" et de "préfecture".
Article 35
Abrogé, en vigueur du 27 juin 1992 au 22 avril 2000
Les publications prévues par la présente loi au Journal officiel de la République française doivent également être faites aux Journaux officiels des territoires d'outre-mer et au Bulletin officiel des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte.
Par le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire,
JACK LANG
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre des postes, des télécommunications
et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE