Titre Ier : Dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
En vigueur depuis le 1er septembre 1990
I. - Les articles L.O. 163-2 à L.O. 163-4 du code électoral sont abrogés.
II. -paragraphe modificateur du code électoral
III. -paragraphe modificateur du code électoral
IV. -paragraphe modificateur du code électoral
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions relatives au financement des partis politiques.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions tendant à améliorer l'information sur la gestion des collectivités territoriales.
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions diverses.
Article 17
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 18 bis
En vigueur depuis le 31 décembre 1992
I. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, créée à l'article 1er, authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral dont le contribuable demande la déduction de son imposition et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.
II. - La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I. "
Article 19
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
Sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 132 à 138 et 175 à 179 du code pénal et de celles commises par une personne investie à cette date d'un mandat de parlementaire national.
Les dispositions de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie sont applicables en ce qui concerne la constatation et les effets de l'amnistie et les contestations relatives à ceux-ci.
Article 20
En vigueur depuis le 21 janvier 1995
I. -abrogé par l'article 23 de la loi 95-65 du 19 janvier 1995
II. - Paragraphe modificateur
Article 21
En vigueur depuis le 21 janvier 1995
Les tribunaux correctionnels peuvent prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons ou consenti des avantages en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
L'exclusion des marchés publics comporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que par les entreprises concédées ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
Jusqu'au prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale, le montant des crédits prévus à l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et inscrits dans la loi de finances sera réparti conformément aux seules dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1998 au 22 avril 2000
Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur de chacun des différents départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses.
Article 25
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52-14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990.
Article 26
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations prévues par la présente loi sont créées dans les formes et conditions définies par le code civil local.
Article 26 bis
Abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 janvier 2017
La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit chaque année un rapport sur son activité qui contient des éléments sur l'application des lois et règlements applicables au financement de la vie politique. Ce rapport est adressé au Gouvernement et aux bureaux des assemblées parlementaires et est rendu public.
Article 27
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
TITRE V : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
Article 28
Modifié, en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations prévues à l'article 4-2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et à l'article 22 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie en 1998.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 9 juillet 1996 au 22 avril 2000
La présente loi est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à l'exception des II et III de l'article 7 et des articles 14 à 16, 18, 25, 26, et 27.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 9 juillet 1996 au 22 avril 2000
Les articles 1er à 6 et le I de l'article 7 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l'élection des députés et des conseillers généraux.
Les articles 8 à 13, 17 et 19 à 24 et 26 bis de la présente loi son applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 27 juin 1992 au 22 avril 2000
Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux élections territoriales dans les territoires d'outre-mer et aux élections au conseil général dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 22 avril 2000
Pour l'application de la présente loi dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;
2° "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
3° "chambres territoriales des comptes" au lieu de "chambres régionales des comptes" ;
4° "élection des membres des assemblées de province" (Nouvelle-Calédonie) ou "élection des conseillers territoriaux (Polynésie française) au lieu de "élection des conseillers généraux" ;
5° "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons".
Article 33
Abrogé, en vigueur du 27 juin 1992 au 22 avril 2000
Pour l'application de la présente loi dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;
3° "élection des membres de l'assemblée territoriale" au lieu de "élection des conseillers généraux" ;
4° "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons".
Article 34
Abrogé, en vigueur du 27 juin 1992 au 22 avril 2000
Pour l'application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;
2° "représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu de "préfet" et de "préfecture".
Article 35
Abrogé, en vigueur du 27 juin 1992 au 22 avril 2000
Les publications prévues par la présente loi au Journal officiel de la République française doivent également être faites aux Journaux officiels des territoires d'outre-mer et au Bulletin officiel des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte.
Par le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire,
JACK LANG
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre des postes, des télécommunications
et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE