Titre III : Sociétés coopératives de construction.
Article 30 bis
En vigueur depuis le 13 juillet 1984
Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article 22, une société coopérative de construction conclut un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, ce contrat doit comporter l'engagement pris par un tiers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de lever ou faire lever l'option lorsque l'accédant n'exerce pas la faculté d'acquérir stipulée à ce contrat.
Lorsque l'associé n'exerce pas cette faculté, il est réputé démissionnaire d'office.
Titre IV : Contrat de promotion immobilière
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République,
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'équipement et du logement,
ALBIN CHALANDON.