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Le Président du conseil des ministres,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du Ministre des finances et des affaires économiques, du Ministre de l'intérieur, du Ministre de l'agriculture, du Ministre du travail et de la sécurité sociale, du Ministre de la reconstruction et du logement et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,



Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et, notamment, son article 51 aux termes duquel des décrets en conseil d'Etat en déterminent les modalités d'application ;



Le conseil d'Etat (sections de l'intérieur et des finances réunies) entendu,

Titre Ier : Du fichier immobilier
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
Section I : Composition et tenue du fichier.

Article 1

Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013

Le fichier immobilier, dont la tenue est prescrite, à compter du 1er janvier 1956, par l'article 1er du décret du 4 janvier 1955, se compose, pour chaque commune du ressort de la conservation des hypothèques :

- des fiches personnelles de propriétaire ;

- des fiches parcellaires.

En outre, des fiches d'immeubles sont tenues pour les immeubles urbains définis à l'article 2.
Paragraphe 1er : Fiches personnelles de propriétaire.

Article 6

Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2005

Lorsqu'il est établi plusieurs fiches personnelles au nom d'une même personne, ces fiches sont numérotées et portent une mention de référence entre elles ; elles sont classées ensemble, dans l'ordre chronologique de leur création, pour permettre de déterminer immédiatement la situation patrimoniale de chaque personne.

Dans le ressort de chaque conservation des hypothèques, les fiches personnelles préalablement groupées par personne, dans l'ordre croissant de leur numéro de création, font l'objet, pour les personnes physiques, d'un classement alphabétique, par noms patronymiques, dans les conditions fixées par arrêté du directeur général des impôts.

Les fiches établies au nom des personnes morales font l'objet d'un classement à part, selon les modalités fixées par le même arrêté.

Il est procédé périodiquement à l'apurement du fichier. A cet effet, les fiches personnelles sur lesquelles aucune annotation n'a été opérée depuis plus de cinquante ans sont extraites et classées à part.
Paragraphe 2 : Fiches parcellaires.

Article 8

En vigueur depuis le 15 octobre 1955

La fiche parcellaire fait apparaître pour chaque îlot de propriété ou parcelle, la liste des mutations de propriété successives dont il a fait l'objet, par voie de référence aux documents publiés.

Toutefois, dans le cas où un îlot de propriété ou une parcelle a donné lieu à l'établissement d'une fiche d'immeuble, il n'est fait aucune référence aux documents publiés : un simple renvoi à ladite fiche est mentionné en regard du numéro du plan cadastral.

Article 9

En vigueur depuis le 15 octobre 1955

Les fiches parcellaires sont classées dans une série distincte par commune, et, pour chaque commune, dans l'ordre alphabétique des sections et dans l'ordre croissant des numéros du plan cadastral.
Paragraphe 3 : Fiches d'immeuble.

Article 11

En vigueur depuis le 15 octobre 1955

En cas de division ultérieure d'un immeuble urbain en fractions divises - comportant ou non des fractions indivises - il est créé, au moment de l'attribution effective de chaque lot à un nouveau propriétaire et pour chacune des fractions divises, une fiche particulière sur laquelle sont portées les annotations concernant uniquement la fraction intéressée. Dans cette hypothèse, la fiche originaire, dite fiche générale, est annotée, au tableau II, du lotissement ou de la division, ainsi qu'il est indiqué à l'article 10, et au tableau III, de toutes les formalités intéressant l'ensemble de l'immeuble.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de partage en nature entre tous les membres d'une société régie par la loi modifiée du 28 juin 1938 de la totalité des appartements d'un immeuble urbain, les fiches particulières des fractions divises ne sont créées qu'à l'occasion de la première opération (vente, affectation hypothécaire, etc.) concernant chacune desdites fractions.

Il est également créé des fiches particulières pour chaque fraction divise au fur et à mesure que les formalités sont répertoriées, s'il est constaté, à l'occasion de la publication opérée, à partir du 1er janvier 1956, d'un acte ou d'une décision judiciaire concernant l'une de ces fractions, qu'un immeuble urbain a été antérieurement divisé en copropriété. La fiche générale est créée en même temps que la première fiche particulière ; elle est annotée au tableau II, au fur et à mesure des aliénations ou attributions, des lots en faisant l'objet et, au tableau III, de toutes les formalités requises postérieurement à sa création, intéressant l'ensemble de l'immeuble, qu'il n'y a pas lieu de répertorier sur chaque fiche particulière.

Article 12

Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013

Dans chaque conservation des hypothèques, les fiches d'immeubles sont classées dans une série distincte, par commune, selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des impôts.
Paragraphe 4 : Forme et modalités des annotations.

Article 14

En vigueur depuis le 15 octobre 1955

1. Toute annotation, dans l'en-tête ou l'un des tableaux d'une fiche, qui perd son caractère d'actualité par suite de la publication postérieure d'un autre document ou par l'effet de la loi est soulignée par un trait à l'encre rouge ; le cas échéant, le motif est précisé dans la colonne "Observations".

2. Les immeubles inscrits aux tableaux I et II des fiches personnelles sont soulignés à l'encre rouge, lorsqu'à la suite d'une mutation ils sont portés sur la fiche personnelle du nouveau propriétaire ; de même, sont soulignées à l'encre rouge les formalités annotées au tableau III des fiches personnelles de propriétaire ou des fiches d'immeuble qui ne présentent plus aucun intérêt pour apprécier la situation juridique actuelle d'un immeuble (inscriptions hypothécaires ou saisies radiées ou périmées, baux résiliés, etc.).

Article 15

Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2022

Le transfert d'un immeuble rural, au sens de l'article 2 du tableau II de la fiche personnelle de l'ancien propriétaire au tableau II de la fiche personnelle du nouveau propriétaire, s'accompagne du report sur cette dernière fiche des annotations, quelle que soit leur date, figurant aux cadres A et B du tableau III, relatives aux servitudes et de toutes les autres annotations remontant à moins de cinquante ans portées au cadre B dudit tableau III, relatives aux charges et restrictions, continuant à grever l'immeuble transféré ; de même, sont reportées les hypothèques et privilèges non périmés. Toutes les annotations reportées sont soulignées à l'encre rouge sur la fiche personnelle de l'ancien propriétaire.

Lorsqu'une inscription d'hypothèque ou de privilège grève plusieurs immeubles et que certains d'entre eux, seulement, sont transférés sur une autre fiche personnelle, il est indiqué, dans la colonne "Observations", en regard de l'inscription, tant sur la fiche personnelle de l'ancien propriétaire que sur celle du nouveau propriétaire, la mention "Affecté avec d'autres immeubles".

Article 16

Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2022

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux seuls droits, charges, restrictions, hypothèques ou privilèges ayant fait l'objet d'une publication à partir du 1er janvier 1956.
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.

Article 17

En vigueur depuis le 15 octobre 1955

La concordance du fichier immobilier et du cadastre, prévue à l'article 2 du décret du 4 janvier 1955, est assurée dans les conditions fixées aux articles 18 à 31, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1956, quelle que soit la date des actes, décisions ou transmissions par décès.

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 4 juillet 1998

1. Après avoir annoté la formalité requise au registre de dépôts prévu à l'article 2200 du Code civil, le conservateur des hypothèques s'assure que les énonciations relatives à la désignation des parties, inscrites par les notaires, avoués et autorités administratives sur l'extrait modèle n° 1 concordent exactement avec les énonciations correspondantes figurant dans le document déposé. Il vérifie, en outre, la concordance exacte des énonciations relatives à la désignation des immeubles figurant, d'une part, dans l'extrait, d'autre part, dans le document déposé.

2. En cas de concordance, le conservateur se conforme aux prescriptions de l'article 34 du présent décret et, après avoir terminé l'exécution de la formalité, indique, dans le cadre prévu à cet effet sur l'extrait, la date, le volume et le numéro de la formalité.

3. En cas de discordance et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 34 ci-après, le document déposé est néanmoins publié.

Si la différence constatée concerne la désignation des parties, elle est immédiatement signalée, par simple avis, à l'officier public ou ministériel ou à l'autorité administrative qui a complété l'extrait et qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis, soit pour rectifier ledit extrait, soit pour déposer un document rectificatif prenant rang à la date de sa publication, selon que les énonciations erronées sont celles de l'extrait ou celles du document publié. Si aucune suite n'est donnée, dans le délai imparti, à l'avis du conservateur, les énonciations du document publié sont tenues pour seules valables et l'extrait, après mise en harmonie avec ce document, est adressé au service du cadastre dans les conditions prévues à l'article 24. Le document rectificatif déposé après le délai imparti doit être accompagné de l'avis du conservateur, annoté des indications exactes destinées à se substituer aux indications erronées que ce document a pour but de redresser. A défaut de remise de cet avis, un nouvel extrait d'acte (modèle n° 1) est exigé, sous la sanction prévue au dernier alinéa de l'article 22.

Lorsque la différence concerne la désignation des immeubles, elle est signalée au service du cadastre, lors de l'envoi périodique des extraits.

Article 24

Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013

Les extraits (modèle n° 1) conformes aux documents publiés sont transmis au service du cadastre, et versés aux archives de ce service, selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des impôts.

Ceux de ces extraits dont les énonciations relatives à la désignation des immeubles ne sont pas conformes aux énonciations correspondantes des documents publiés sont transmis au service du cadastre dans une liasse spéciale, complétés des références à la date, au volume et au numéro de la formalité, et annotés des différences constatées.

Dans le cas où les dénonciations inexactes sont celles du document publié, le service du cadastre signale les inexactitudes à l'officier public ou ministériel ou à l'autorité administrative qui a complété l'extrait et qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du service du cadastre pour déposer un document rectificatif prenant rang à la date de sa publication.

Ce document doit être accompagné de l'avis du service du cadastre annoté des indications exactes destinées à se substituer aux indications erronées que le document a pour objet de redresser.

A défaut de remise de cet avis, un nouvel extrait d'acte (modèle n° 1) est exigé, sous la sanction prévue au dernier alinéa de l'article 22.

Si un document rectificatif n'est pas déposé dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa du présent article, le service cadastre effectue les mutations d'après les énonciations du document publié.

Article 25

Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013

Les mutations cadastrales constatant des modifications dans la situation juridique des immeubles ne peuvent être opérées qu'au vu des extraits (modèle n° 1) portant la date, le volume et le numéro de la formalité de publicité affectée à la conservation des hypothèques et ne contenant aucune discordance avec les documents déposés en vue de la publicité immobilière.

Article 26

Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013

Les modifications apportées par le service du cadastre dans le numérotage des îlots de propriété ou des parcelles à la suite des changements que ce service est habilité à constater d'office en application de l'article 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 et concernant les îlots de propriété et les parcelles inscrits au fichier immobilier sont notifiées au conservateur des hypothèses dans la forme prévue à l'article 28.

Article 28

Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 24 mars 2006

Les notifications prescrites par l'article 36-1° du décret du 4 janvier 1955 et par l'article 26 du présent décret sont faites sous forme de procès-verbaux, dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtés par le directeur général des impôts. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service du cadastre, portés au registre de dépôts prévu à l'article 2200 du Code civil et annotés au fichier immobilier.

Article 29

En vigueur depuis le 15 octobre 1955

Des règles spéciales sont fixées par arrêté du ministre des finances et des ministres intéressés pour assurer la concordance du fichier immobilier et du cadastre à la suite d'opérations de remembrement.
Section III : Effet relatif de la publicité
Paragraphe 1er : Application de l'effet relatif.

Article 32

Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 24 mars 2006

1. Sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après, aucune formalité de publicité ne peut être opérée dans un bureau des hypothèques à défaut de publicité préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de l'attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire.

Le disposant ou dernier titulaire, au sens de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la présente section, s'entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint - ou est susceptible de l'être - avec ou sans consentement par la formalité dont la publicité est requise.

2. Pour permettre le contrôle de l'application du 1, et sous réserve des dispositions des articles 35 à 37, tout extrait, expédition ou copie et, conformément au troisième alinéa, 6°, de l'article 2148 du Code civil, tous bordereaux déposés à un bureau des hypothèques à partir du 1er janvier 1956 doivent contenir les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit, ou à l'attestation notariée de transmission par décès à son profit.

Si ce titre, ou cette attestation, n'a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément.

Article 33

En vigueur depuis le 15 octobre 1955

Le dépôt de tout extrait, expédition ou copie est refusé en l'absence des mentions ou précisions prévues au 2 de l'article 32, ou si la publicité du titre ou de l'attestation n'est pas effectuée au plus tard en même temps que la formalité nouvelle. L'omission, dans un bordereau d'inscription, de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur grevé, entraîne le rejet de la formalité.
Paragraphe 2 : Exceptions à l'effet relatif.

Article 35

En vigueur depuis le 15 octobre 1955

1. Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables :

1° Si le droit du disposant ou dernier titulaire a été acquis sans titre et, notamment par prescription ou accession ou lorsque le droit de propriété s'est trouvé consolidé par le décès de l'usufruitier, dans ces cas, le document déposé doit contenir une déclaration précisant le mode ou les conditions d'acquisition ou de consolidation du droit ;

2° Si le titre du disposant ou dernier titulaire, ou la transmission par décès à son profit, est antérieur au 1er janvier 1956 ; dans ce cas, le document déposé doit indiquer la nature du titre et contenir la déclaration que le titre ou la transmission par décès n'est pas postérieur au 1er janvier 1956 ; cette déclaration n'est pas exigée si le requérant est en mesure de porter sur le document déposé les mentions ou précisions prévues à l'article 32. 2. L'absence des déclarations prévues ci-dessus entraîne le refus du dépôt ou le rejet de la formalité suivant les distinctions faites à l'article 33.

Article 91

En vigueur depuis le 15 octobre 1955

Le garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre des finances et des affaires économiques, le Ministre de l'intérieur, le Ministre de l'agriculture, le Ministre du travail et de la sécurité sociale, le Ministre de la reconstruction et du logement et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil des Ministres,

EDGAR FAURE.

Le garde des sceaux, Ministre de la justice,

MAURICE SCHUMAN.

Le Ministre des finances et des affaires économiques,

P. PFLIMLIN.

Le Ministre de l'intérieur,

M. BOURGES-MAUNOURY.

Le Ministre de l'agriculture,

J. SOURBET.

Le Ministre du travail et de la sécurité sociale,

P. BACON.

Le Ministre de la reconstruction et du logement,

R. DUCHET.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT-JULES.

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