Le Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du Ministre des finances et des affaires économiques, du Ministre de l'intérieur, du Ministre de l'agriculture, du Ministre du travail et de la sécurité sociale, du Ministre de la reconstruction et du logement et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et, notamment, son article 51 aux termes duquel des décrets en conseil d'Etat en déterminent les modalités d'application ;
Le conseil d'Etat (sections de l'intérieur et des finances réunies) entendu,
Titre Ier : Du fichier immobilier
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
Section I : Composition et tenue du fichier.
Article 1
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013
Le fichier immobilier, dont la tenue est prescrite, à compter du 1er janvier 1956, par l'article 1er du décret du 4 janvier 1955, se compose, pour chaque commune du ressort de la conservation des hypothèques :
- des fiches personnelles de propriétaire ;
- des fiches parcellaires.
En outre, des fiches d'immeubles sont tenues pour les immeubles urbains définis à l'article 2.
Paragraphe 1er : Fiches personnelles de propriétaire.
Article 6
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2005
Lorsqu'il est établi plusieurs fiches personnelles au nom d'une même personne, ces fiches sont numérotées et portent une mention de référence entre elles ; elles sont classées ensemble, dans l'ordre chronologique de leur création, pour permettre de déterminer immédiatement la situation patrimoniale de chaque personne.
Dans le ressort de chaque conservation des hypothèques, les fiches personnelles préalablement groupées par personne, dans l'ordre croissant de leur numéro de création, font l'objet, pour les personnes physiques, d'un classement alphabétique, par noms patronymiques, dans les conditions fixées par arrêté du directeur général des impôts.
Les fiches établies au nom des personnes morales font l'objet d'un classement à part, selon les modalités fixées par le même arrêté.
Il est procédé périodiquement à l'apurement du fichier. A cet effet, les fiches personnelles sur lesquelles aucune annotation n'a été opérée depuis plus de cinquante ans sont extraites et classées à part.
Paragraphe 2 : Fiches parcellaires.
Article 8
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
La fiche parcellaire fait apparaître pour chaque îlot de propriété ou parcelle, la liste des mutations de propriété successives dont il a fait l'objet, par voie de référence aux documents publiés.
Toutefois, dans le cas où un îlot de propriété ou une parcelle a donné lieu à l'établissement d'une fiche d'immeuble, il n'est fait aucune référence aux documents publiés : un simple renvoi à ladite fiche est mentionné en regard du numéro du plan cadastral.
Article 9
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
Les fiches parcellaires sont classées dans une série distincte par commune, et, pour chaque commune, dans l'ordre alphabétique des sections et dans l'ordre croissant des numéros du plan cadastral.
Paragraphe 3 : Fiches d'immeuble.
Article 10
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2013
Une fiche d'immeuble est établie pour chaque immeuble urbain et pour chaque fraction d'immeuble urbain au sens de l'article 2.
Le conservateur mentionne, indépendamment de la section et du numéro du plan cadastral, du nom de la rue et du numéro, ou, à défaut, du lieudit :
- au tableau I, la nature de l'immeuble et, pour les fractions d'immeuble, le numéro de lot que concerne la fiche, ainsi que les modifications apportées par la suite à sa consistance ;
- au tableau II, le lotissement ou la division, s'il y a lieu ; - au tableau III, les formalités intéressant, suivant le cas, la totalité de l'immeuble, ou chaque lot ou appartement le composant, ce tableau étant utilisé, dans les conditions prévues à l'article 5, pour la fiche personnelle.
Article 11
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
En cas de division ultérieure d'un immeuble urbain en fractions divises - comportant ou non des fractions indivises - il est créé, au moment de l'attribution effective de chaque lot à un nouveau propriétaire et pour chacune des fractions divises, une fiche particulière sur laquelle sont portées les annotations concernant uniquement la fraction intéressée. Dans cette hypothèse, la fiche originaire, dite fiche générale, est annotée, au tableau II, du lotissement ou de la division, ainsi qu'il est indiqué à l'article 10, et au tableau III, de toutes les formalités intéressant l'ensemble de l'immeuble.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de partage en nature entre tous les membres d'une société régie par la loi modifiée du 28 juin 1938 de la totalité des appartements d'un immeuble urbain, les fiches particulières des fractions divises ne sont créées qu'à l'occasion de la première opération (vente, affectation hypothécaire, etc.) concernant chacune desdites fractions.
Il est également créé des fiches particulières pour chaque fraction divise au fur et à mesure que les formalités sont répertoriées, s'il est constaté, à l'occasion de la publication opérée, à partir du 1er janvier 1956, d'un acte ou d'une décision judiciaire concernant l'une de ces fractions, qu'un immeuble urbain a été antérieurement divisé en copropriété. La fiche générale est créée en même temps que la première fiche particulière ; elle est annotée au tableau II, au fur et à mesure des aliénations ou attributions, des lots en faisant l'objet et, au tableau III, de toutes les formalités requises postérieurement à sa création, intéressant l'ensemble de l'immeuble, qu'il n'y a pas lieu de répertorier sur chaque fiche particulière.
Article 12
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013
Dans chaque conservation des hypothèques, les fiches d'immeubles sont classées dans une série distincte, par commune, selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des impôts.
Paragraphe 4 : Forme et modalités des annotations.
Article 14
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
1. Toute annotation, dans l'en-tête ou l'un des tableaux d'une fiche, qui perd son caractère d'actualité par suite de la publication postérieure d'un autre document ou par l'effet de la loi est soulignée par un trait à l'encre rouge ; le cas échéant, le motif est précisé dans la colonne "Observations".
2. Les immeubles inscrits aux tableaux I et II des fiches personnelles sont soulignés à l'encre rouge, lorsqu'à la suite d'une mutation ils sont portés sur la fiche personnelle du nouveau propriétaire ; de même, sont soulignées à l'encre rouge les formalités annotées au tableau III des fiches personnelles de propriétaire ou des fiches d'immeuble qui ne présentent plus aucun intérêt pour apprécier la situation juridique actuelle d'un immeuble (inscriptions hypothécaires ou saisies radiées ou périmées, baux résiliés, etc.).
Article 15
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2022
Le transfert d'un immeuble rural, au sens de l'article 2 du tableau II de la fiche personnelle de l'ancien propriétaire au tableau II de la fiche personnelle du nouveau propriétaire, s'accompagne du report sur cette dernière fiche des annotations, quelle que soit leur date, figurant aux cadres A et B du tableau III, relatives aux servitudes et de toutes les autres annotations remontant à moins de cinquante ans portées au cadre B dudit tableau III, relatives aux charges et restrictions, continuant à grever l'immeuble transféré ; de même, sont reportées les hypothèques et privilèges non périmés. Toutes les annotations reportées sont soulignées à l'encre rouge sur la fiche personnelle de l'ancien propriétaire.
Lorsqu'une inscription d'hypothèque ou de privilège grève plusieurs immeubles et que certains d'entre eux, seulement, sont transférés sur une autre fiche personnelle, il est indiqué, dans la colonne "Observations", en regard de l'inscription, tant sur la fiche personnelle de l'ancien propriétaire que sur celle du nouveau propriétaire, la mention "Affecté avec d'autres immeubles".
Article 16
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2022
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux seuls droits, charges, restrictions, hypothèques ou privilèges ayant fait l'objet d'une publication à partir du 1er janvier 1956.
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.
Article 17
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
La concordance du fichier immobilier et du cadastre, prévue à l'article 2 du décret du 4 janvier 1955, est assurée dans les conditions fixées aux articles 18 à 31, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1956, quelle que soit la date des actes, décisions ou transmissions par décès.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
1. L'extrait cadastral prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 est délivré par le service départemental du cadastre avant la rédaction définitive de tout sujet à publicité ou de toute attestation notariée.
Il doit avoir moins de trois mois de date au jour des actes ou attestations.
L'extrait remis à l'occasion de la publicité d'une décision judiciaire doit avoir moins de trois mois de date au jour de la demande en justice, ou du commandement publié pour valoir saisie.
En matière d'adjudication, l'extrait doit avoir moins de trois mois de date au jour du cahier des charges, si celui-ci est amiable, au jour de son dépôt, s'il est judiciaire.
2. L'extrait cadastral peut également être établi par les notaires, avoués et autorités administratives, au vu, soit du livret cadastral, soit d'un extrait de la matrice cadastrale, à la condition que le livret ait été mis à jour ou que l'extrait ait été lui-même délivré par le service départemental du cadastre moins de trois mois avant la date de l'acte, de l'attestation, de la demande en justice, du cahier des charges - et, s'il est judiciaire, de son dépôt - ou du commandement publié pour avoir saisie, suivant la distinction faite au 1 du présent article.
Article 23
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 4 juillet 1998
1. Après avoir annoté la formalité requise au registre de dépôts prévu à l'article 2200 du Code civil, le conservateur des hypothèques s'assure que les énonciations relatives à la désignation des parties, inscrites par les notaires, avoués et autorités administratives sur l'extrait modèle n° 1 concordent exactement avec les énonciations correspondantes figurant dans le document déposé. Il vérifie, en outre, la concordance exacte des énonciations relatives à la désignation des immeubles figurant, d'une part, dans l'extrait, d'autre part, dans le document déposé.
2. En cas de concordance, le conservateur se conforme aux prescriptions de l'article 34 du présent décret et, après avoir terminé l'exécution de la formalité, indique, dans le cadre prévu à cet effet sur l'extrait, la date, le volume et le numéro de la formalité.
3. En cas de discordance et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 34 ci-après, le document déposé est néanmoins publié.
Si la différence constatée concerne la désignation des parties, elle est immédiatement signalée, par simple avis, à l'officier public ou ministériel ou à l'autorité administrative qui a complété l'extrait et qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis, soit pour rectifier ledit extrait, soit pour déposer un document rectificatif prenant rang à la date de sa publication, selon que les énonciations erronées sont celles de l'extrait ou celles du document publié. Si aucune suite n'est donnée, dans le délai imparti, à l'avis du conservateur, les énonciations du document publié sont tenues pour seules valables et l'extrait, après mise en harmonie avec ce document, est adressé au service du cadastre dans les conditions prévues à l'article 24. Le document rectificatif déposé après le délai imparti doit être accompagné de l'avis du conservateur, annoté des indications exactes destinées à se substituer aux indications erronées que ce document a pour but de redresser. A défaut de remise de cet avis, un nouvel extrait d'acte (modèle n° 1) est exigé, sous la sanction prévue au dernier alinéa de l'article 22.
Lorsque la différence concerne la désignation des immeubles, elle est signalée au service du cadastre, lors de l'envoi périodique des extraits.
Article 24
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013
Les extraits (modèle n° 1) conformes aux documents publiés sont transmis au service du cadastre, et versés aux archives de ce service, selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des impôts.
Ceux de ces extraits dont les énonciations relatives à la désignation des immeubles ne sont pas conformes aux énonciations correspondantes des documents publiés sont transmis au service du cadastre dans une liasse spéciale, complétés des références à la date, au volume et au numéro de la formalité, et annotés des différences constatées.
Dans le cas où les dénonciations inexactes sont celles du document publié, le service du cadastre signale les inexactitudes à l'officier public ou ministériel ou à l'autorité administrative qui a complété l'extrait et qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du service du cadastre pour déposer un document rectificatif prenant rang à la date de sa publication.
Ce document doit être accompagné de l'avis du service du cadastre annoté des indications exactes destinées à se substituer aux indications erronées que le document a pour objet de redresser.
A défaut de remise de cet avis, un nouvel extrait d'acte (modèle n° 1) est exigé, sous la sanction prévue au dernier alinéa de l'article 22.
Si un document rectificatif n'est pas déposé dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa du présent article, le service cadastre effectue les mutations d'après les énonciations du document publié.
Article 25
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013
Les mutations cadastrales constatant des modifications dans la situation juridique des immeubles ne peuvent être opérées qu'au vu des extraits (modèle n° 1) portant la date, le volume et le numéro de la formalité de publicité affectée à la conservation des hypothèques et ne contenant aucune discordance avec les documents déposés en vue de la publicité immobilière.
Article 26
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013
Les modifications apportées par le service du cadastre dans le numérotage des îlots de propriété ou des parcelles à la suite des changements que ce service est habilité à constater d'office en application de l'article 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 et concernant les îlots de propriété et les parcelles inscrits au fichier immobilier sont notifiées au conservateur des hypothèses dans la forme prévue à l'article 28.
Article 27
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2013
En cas de changement de limite de propriété, l'extrait cadastral remis au conservateur des hypothèques mentionne les désignations cadastrales des îlots de propriété ou des parcelles avant et après le changement de limite.
Le document d'arpentage y demeure annexé.
En cas de lotissement effectué dans le cadre des articles 89-1 et 107 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, les désignations cadastrales de l'extrait sont limitées au lot qui fait l'objet de l'acte ou de la décision. Un numéro cadastral est attribué à chaque lot dès l'aliénation du premier lot, lorsque le document d'arpentage établi à l'occasion de cette aliénation constate la division de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés.
Il n'est pas exigé de document d'arpentage lors des aliénations ultérieures, si l'extrait d'acte est revêtu d'une mention du rédacteur de l'acte certifiant que le lot intéressé, tel qu'il résulte ce document d'arpentage déjà produit, n'a subi aucune modification.
Article 28
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 24 mars 2006
Les notifications prescrites par l'article 36-1° du décret du 4 janvier 1955 et par l'article 26 du présent décret sont faites sous forme de procès-verbaux, dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtés par le directeur général des impôts. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service du cadastre, portés au registre de dépôts prévu à l'article 2200 du Code civil et annotés au fichier immobilier.
Article 29
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
Des règles spéciales sont fixées par arrêté du ministre des finances et des ministres intéressés pour assurer la concordance du fichier immobilier et du cadastre à la suite d'opérations de remembrement.
Article 31
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 22 et du 4 de l'article 30, est assimilée au défaut de remise de l'extrait cadastral l'omission sur celui-ci d'un seul des immeubles figurant sur le document déposé, ou la remise d'un extrait remontant à plus de trois mois ou établi au vu d'un livret cadastral mis à jour depuis plus de trois mois, ou d'un extrait de la matrice cadastrale délivré depuis plus de trois mois.
Dans les cas visés au 4 et au 5 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955, le dépôt n'est pas refusé s'il est remis au conservateur un extrait conforme aux énonciations du document déposé. En matière d'inscription d'hypothèque conventionnelle, il suffit que l'extrait ait moins de trois mois de date au jour de l'acte d'affectation.
Section III : Effet relatif de la publicité
Paragraphe 1er : Application de l'effet relatif.
Article 32
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 24 mars 2006
1. Sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après, aucune formalité de publicité ne peut être opérée dans un bureau des hypothèques à défaut de publicité préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de l'attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire.
Le disposant ou dernier titulaire, au sens de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la présente section, s'entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint - ou est susceptible de l'être - avec ou sans consentement par la formalité dont la publicité est requise.
2. Pour permettre le contrôle de l'application du 1, et sous réserve des dispositions des articles 35 à 37, tout extrait, expédition ou copie et, conformément au troisième alinéa, 6°, de l'article 2148 du Code civil, tous bordereaux déposés à un bureau des hypothèques à partir du 1er janvier 1956 doivent contenir les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit, ou à l'attestation notariée de transmission par décès à son profit.
Si ce titre, ou cette attestation, n'a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément.
Article 33
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
Le dépôt de tout extrait, expédition ou copie est refusé en l'absence des mentions ou précisions prévues au 2 de l'article 32, ou si la publicité du titre ou de l'attestation n'est pas effectuée au plus tard en même temps que la formalité nouvelle. L'omission, dans un bordereau d'inscription, de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur grevé, entraîne le rejet de la formalité.
Paragraphe 2 : Exceptions à l'effet relatif.
Article 35
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
1. Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables :
1° Si le droit du disposant ou dernier titulaire a été acquis sans titre et, notamment par prescription ou accession ou lorsque le droit de propriété s'est trouvé consolidé par le décès de l'usufruitier, dans ces cas, le document déposé doit contenir une déclaration précisant le mode ou les conditions d'acquisition ou de consolidation du droit ;
2° Si le titre du disposant ou dernier titulaire, ou la transmission par décès à son profit, est antérieur au 1er janvier 1956 ; dans ce cas, le document déposé doit indiquer la nature du titre et contenir la déclaration que le titre ou la transmission par décès n'est pas postérieur au 1er janvier 1956 ; cette déclaration n'est pas exigée si le requérant est en mesure de porter sur le document déposé les mentions ou précisions prévues à l'article 32. 2. L'absence des déclarations prévues ci-dessus entraîne le refus du dépôt ou le rejet de la formalité suivant les distinctions faites à l'article 33.
Paragraphe 3 : Modalités spéciales d'application de l'effet relatif.
Article 36
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
1. Lorsque l'acte ou la décision judiciaire, dont un extrait, expédition ou copie est déposé en vue de la publicité, n'a pas été dressé ou rendu avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit et, notamment, en cas de saisie, demande en justice, expropriation, remembrements collectifs, les mentions ou déclarations prévues aux articles 32-2 et 35-1, sous peine de refus du dépôt, ne sont pas exigées.
Dans ces cas, le conservateur, après avoir inscrit la formalité au registre de dépôts recherche si le titre ou l'attestation constatant le droit de la personne indiquée, dans le document déposé, comme disposant ou dernier titulaire, a été publié depuis le 1er janvier 1956. Il s'assure ensuite, conformément à l'article 34-1, de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés.
2. Lorsqu'il s'est assuré de la publication, au fichier immobilier, du titre du disposant ou dernier titulaire ou de l'attestation constatant son droit, qu'il ne relève ni inexactitude, ni discordance, et que, par ailleurs, le document déposé contient toutes les mentions exigées par les articles 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, le conservateur procède à l'exécution de la formalité. Dans le cas contraire, il procède comme il est dit à l'article 34-3. Toutefois, pour l'application du présent article, lorsque le document déposé intéresse la pleine propriété d'un immeuble et que, d'après les documents antérieurement répertoriés au fichier immobilier, le titulaire désigné ne possède que la nue- propriété, ce défaut de concordance n'entraîne pas le rejet de la formalité.
3. S'il ne retrouve pas la formalité donnée au titre du dernier titulaire tel qu'il est indiqué dans le document déposé, il invite le signataire du certificat d'identité, dans le délai d'un mois - ou de huit jours s'il s'agit d'une saisie - à compter du dépôt, dans les formes prévues à l'article 34-3, et selon le cas :
a) Soit à déclarer qu'à sa connaissance le titre ou le décès n'est pas postérieur au 1er janvier 1956, à moins qu'il puisse indiquer les références (date, volume, numéro) de la formalité de publicité donnée au titre ou à l'attestation ;
b) Soit, si le titre ou le décès est postérieur au 1er janvier 1956, à fournir les mentions de référence prévues au 2° de l'article 32 ou la déclaration prévue au 1-1° de l'article 35. Lorsque la publicité n'a pas été faite, le signataire du certificat d'identité peut :
Ou provoquer la publicité du titre du titulaire, ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, en agissant contre le titulaire du droit ou ses ayants cause, ou contre l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative tenu de procéder à la publicité en vertu de l'article 32 du décret du 4 janvier 1955 ;
Ou produire un acte de notoriété ou un certificat délivré par un notaire ou un greffier, établissant que le droit du dernier titulaire résulte d'un acte ou d'une décision judiciaire non encore publié ou d'une transmission par décès n'ayant pas encore fait l'objet d'une attestation ; si, pour obtenir ce document, le signataire du certificat d'identité a besoin d'un acte ou certificat à délivrer au titulaire du droit - sur demande de celui-ci - par une autorité publique ou un officier public ou ministériel, il peut en demander lui-même la délivrance.
En même temps, le conservateur annote, dans les conditions prévues à l'article 34-3, les fiches personnelles ou d'immeuble - déjà existantes ou à créer.
Si, dans un délai d'un mois - ou de deux mois s'il s'agit d'une expropriation ou d'un remembrement collectif - à compter de l'avis donné au signataire du certificat d'identité, il n'a pas été satisfait à la demande du conservateur, ou si, même avant l'expiration de ce délai, le signataire du certificat d'identité l'a informé du refus ou de l'impossibilité de donner satisfaction à ladite demande, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l'article 74. Mention du rejet est faite au registre de dépôts, en regard de l'inscription du dépôt, dans la colonne "Observations", ainsi que sur les fiches de propriétaire et d'immeuble.
Les deux derniers alinéas de l'article 34-3 sont applicables.
S'il est donné satisfaction à sa demande, le conservateur procède dans les conditions ordinaires à l'exécution de la formalité, qui prend rang à la date du dépôt. L'exécution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôts.
Toutefois, il sursoit à cette exécution s'il constate des inexactitudes dans les références à la formalité antérieure, ou s'il relève, dans le document à publier, des discordances soit avec le titre du dernier titulaire ou l'attestation de transmission par décès à son profit, soit avec l'acte de notoriété ou le certificat produit. Dans ces cas, il notifie au signataire du certificat d'identité dans le délai d'un mois - ou de huit jours s'il s'agit d'une saisie - à compter de la réception de sa réponse, les inexactitudes ou discordances relevées, la suite à donner à cette notification étant réglée suivant les dispositions des alinéas 4 et suivants du 3 de l'article 34.
4. Dans le cas où le titre de la personne indiquée, dans le document déposé, comme le dernier titulaire du droit n'a pas été publié au fichier immobilier, le conservateur peut néanmoins procéder immédiatement, sous réserve, le cas échéant, de l'application du dernier alinéa du 3 du présent article, à l'exécution de la formalité, si le requérant souscrit, au pied du document déposé, la déclaration visée au a du 3 ou produit, à l'appui de ce document, un acte de notoriété ou un certificat conformément au b dudit 3.
5. En cas de publication d'un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée, ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété ou le certificat prévue au 3-b du présent article n'est pas obligatoire, lorsque le document destiné à être conservé au bureau des hypothèques comporte seulement la mention de certification de l'identité du défunt.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la formalité est considérée, pour les annotations au fichier et la délivrance des copies, extraits ou certificats, comme requise contre le défunt seul. Il en est de même pour les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée, lorsque l'attestation notariée de transmission par décès - ou le partage en tenant lieu, par application de l'article 29 (alinéa 4) du décret du 4 janvier 1955 -, n'a pas encore été publiée.
Article 37
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2007
En cas de saisie immobilière à l'encontre soit du débiteur, soit du tiers détenteur à qui est adressée la sommation de payer ou délaisser, soit de la caution réelle, propriétaire de l'immeuble saisi, les dispositions des 3 et 4 de l'article précédent sont applicables si les énonciations du commandement, ou de la sommation en tenant lieu, relatives à la désignation de la partie et de l'immeuble saisis, ne sont pas en concordance avec celles des documents publiés au fichier immobilier.
Lorsque, par application des dispositions qui précèdent, le conservateur ne peut procéder à la publicité et que d'autres commandements ou sommations sont ultérieurement présentés à la formalité pour valoir saisie du même immeuble à l'encontre de la même partie saisie, les notifications préalables au rejet sont effectuées distinctement pour chacun d'eux. Dès que la formalité peut être exécutée pour l'un d'eux, le conservateur procède, à l'égard de tous ceux pour lesquels le délai fixé au 3 de l'article 36 n'est pas encore expiré, comme il est prévu à l'article 680 du Code de procédure civile, en publiant celui dont le rang dans l'ordre du registre des dépôts est le plus ancien, et en mentionnant les autres en marge de la copie publiée.
Si, après le dépôt d'un ou plusieurs commandements ou sommations pour lesquels des notifications distinctes ont été effectuées préalablement au rejet, en exécution de l'alinéa précédent, un autre saisissant présente à la publication un commandement pour valoir saisie du même immeuble à l'encontre d'une autre partie saisie, le conservateur s'assure que le titre ou l'attestation notariée constatant le droit de la partie saisie indiquée dans le nouveau document déposé, a été publié depuis le 1er janvier 1956, et vérifie que les énonciations de ce document sont en concordance avec celles des documents publiés au fichier immobilier.
Dans l'affirmative, il publie ledit document. A partir de cette publication, les commandements ou sommations du chef de la même partie saisie, déposés antérieurement, mais dont la publication s'est trouvée retardée par les notifications préalables au rejet, en raison d'inexactitudes ou de discordances dans la désignation, sont mentionnés, en exécution, de l'article 680 du Code de procédure civile, en marge de la copie du commandement ou de la sommation publiée, lorsqu'avant l'expiration du délai qui leur est imparti, le ou les premiers saisissants satisfont à l'une des obligations prévues au 3 de l'article 36.
Dans la négative, une nouvelle notification préalable au rejet est faite distinctement pour le nouveau commandement ou sommation déposé, ainsi que, éventuellement, pour tout autre commandement ou sommation du chef de la même partie saisie ultérieurement déposé.
Lorsque, un ou plusieurs saisissants s'étant conformés aux dispositions de l'article 36-3 ou de l'article 34-3, la publicité devient possible pour un ou plusieurs commandements ou sommations du chef de la même partie saisie, le conservateur procède à l'exécution de la formalité en se conformant, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article.
Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.
Article 48
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2013
Les extraits (modèle n° 2) sont complétés par la date, le volume et le numéro de la formalité à la conservation des hypothèques, après vérification de leur conformité avec les documents déposés.
En cas de discordance, les différences sont signalées au rédacteur de l'extrait pour régularisation.
Les extraits conformes aux documents déposés ou régularisés sont transmis au service du cadastre, selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des impôts.
Lorsqu'il relève une discordance concernant un immeuble urbain au sens du 1° du 1 de l'article 45 entre les énonciations des extraits d'acte (modèle n° 2) et les documents cadastraux, le service du cadastre provoque, le cas échéant, le dépôt d'un document rectificatif.
Article 49
En vigueur depuis le 8 janvier 1959
Les notifications prescrites par l'article 36-1° du décret du 4 janvier 1955 sont faites dans la forme prévue à l'article 28 ci-dessus, en ce qui concerne les changements intervenus dans la désignation des rues et des numéros d'immeubles affectant des immeubles urbains au sens des 1, 1° et 3 de l'article 45 du présent décret.
Article 50
En vigueur depuis le 8 janvier 1959
La première formalité visée à l'article 30 s'entend de la première formalité inscrite au fichier immobilier depuis la mise en service du cadastre rénové, pour les communes dont le cadastre sera rénové postérieurement au 31 décembre 1955.
Section III : Effet relatif de la publicité.
Article 51
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
Les dispositions des articles 32 à 37 sont applicables sans modification aux immeubles urbains définis au 1° du 1 et au 3 de l'article 45 du présent décret.
Dans les communes à ancien cadastre et lors de la première formalité intervenue après la rénovation du cadastre ou, à Paris, après son établissement, la désignation des immeubles urbains sera vérifiée, sous peine du rejet de la formalité, en ce qui concerne la dénomination de la voie et le numéro de l'immeuble dans cette voie. La désignation des mêmes immeubles sera vérifiée, de même que le sera celle des immeubles urbains situés dans les départements d'outre-mer, conformément à l'article 34, en ce qui concerne la section et le numéro du plan cadastral :
Dans les communes à ancien cadastre, après la rénovation, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la mise en service du cadastre rénové ;
Dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et à Paris, après l'établissement du cadastre, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la mise en service de ce dernier.
Article 52
Abrogé, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
1. Les règles fixées par les articles 32, 33 et 35 régissent les formalités intéressant les immeubles ruraux situés dans une commune à ancien cadastre et tous les immeubles situés dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer.
2. Pour ces mêmes formalités et par dérogation à l'article 34, le conservateur, lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2200 du Code civil :
- S'assure qu'une fiche personnelle existe au nom de la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire dans le document déposé et que la formalité antérieure est répertoriée sur cette fiche ;
- Vérifie l'exactitude des références à la formalité antérieure, portées sur le document déposé ;
- Contrôle la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956 - tels qu'ils sont répertoriés sur les fiches personnelles - en ce qui concerne la désignation des parties.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de l'article 34-3.
3. Dans les cas visés aux articles 36 et 37 du présent décret, le conservateur, après avoir inscrit la formalité au registre de dépôts, recherche si la personne indiquée, dans le document déposé, comme titulaire du droit est inscrite au fichier immobilier et s'assure de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés concernant la désignation des parties.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de l'article 36, 2 à 4, et de l'article 37.
4. Après la rénovation ou l'établissement du cadastre dans les communes visées au 1 ci-dessus, la désignation des immeubles ruraux sera vérifiée, conformément à l'article 34, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la mise en service du cadastre, rénové ou établi.
Section V : Dispositions communes.
Article 54
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
Pour l'application du chapitre Ier du présent titre, les parties communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement sont assimilées aux communes à cadastre rénové dès la publication du remembrement au fichier immobilier.
Dans les cas où sa remise est prescrite par l'une des dispositions de la section II, l'extrait cadastral, établi dans les conditions fixées à l'article 21, est complété, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit à l'article 22 pour valoir extrait d'acte (modèle n° 1), est fourni au conservateur des hypothèques pour toutes les parcelles, sans distinction, des communes partiellement remembrées. Il précise les parcelles situées dans les parties non remembrées de ces communes ; pour ces parcelles, le conservateur se conforme aux prestations de l'article 48.
Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses
Chapitre 1er : Dispositions transitoires
Section II : Droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques.
Paragraphe 2 : Ordonnances d'expropriation pour cause d'utilité publique
Procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement rural
Arrêtés en vue de remembrement préalable à la reconstruction
Arrêtés de remembrement urbain.
Article 83
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'extrait cadastral prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 et délivré par le service départemental du cadastre doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'arrêté de cessibilité ou de tout acte en tenant lieu ; il reste valable pour les cessions amiables, même s'il a plus de trois mois de date au jour de l'acte.
Si l'extrait est établi dans les conditions du 2 de l'article 21 du présent décret, le livret cadastral doit avoir été mis à jour, ou l'extrait de la matrice cadastrale doit avoir été délivré, moins de trois mois avant la date de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu.
Paragraphe 4 : Règlements de copropriété.
Article 85
En vigueur depuis le 8 janvier 1959
Lorsque le procès-verbal des délibérations de l'assemblée des copropriétaires prises conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 28 juin 1938 pour compléter ou modifier le règlement de copropriété n'a pas été dressé en la forme authentique, une copie ou un extrait de ce procès-verbal, certifié conforme par le représentant de la collectivité des copropriétaires, est déposé au rang des minutes du notaire détenteur de la minute du règlement de copropriété ; la publication en est assurée par les soins dudit notaire.
L'acte de dépôt contient les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au règlement de copropriété, ainsi que la désignation de l'immeuble.
Article 91
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
Le garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre des finances et des affaires économiques, le Ministre de l'intérieur, le Ministre de l'agriculture, le Ministre du travail et de la sécurité sociale, le Ministre de la reconstruction et du logement et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil des Ministres,
EDGAR FAURE.
Le garde des sceaux, Ministre de la justice,
MAURICE SCHUMAN.
Le Ministre des finances et des affaires économiques,
P. PFLIMLIN.
Le Ministre de l'intérieur,
M. BOURGES-MAUNOURY.
Le Ministre de l'agriculture,
J. SOURBET.
Le Ministre du travail et de la sécurité sociale,
P. BACON.
Le Ministre de la reconstruction et du logement,
R. DUCHET.
Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
GILBERT-JULES.