Le Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du Ministre des finances et des affaires économiques, du Ministre de l'intérieur, du Ministre de l'agriculture, du Ministre du travail et de la sécurité sociale, du Ministre de la reconstruction et du logement et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et, notamment, son article 51 aux termes duquel des décrets en conseil d'Etat en déterminent les modalités d'application ;
Le conseil d'Etat (sections de l'intérieur et des finances réunies) entendu,
Titre Ier : Du fichier immobilier
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
Section I : Composition et tenue du fichier.
Article 1
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013
Le fichier immobilier, dont la tenue est prescrite, à compter du 1er janvier 1956, par l'article 1er du décret du 4 janvier 1955, se compose, pour chaque commune du ressort de la conservation des hypothèques :
- des fiches personnelles de propriétaire ;
- des fiches parcellaires.
En outre, des fiches d'immeubles sont tenues pour les immeubles urbains définis à l'article 2.
Paragraphe 1er : Fiches personnelles de propriétaire.
Article 4
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 1er janvier 2022
1. Il est établi, pour chaque propriétaire, une fiche personnelle par commune dans laquelle ce propriétaire possède des immeubles.
En cas d'indivision, une fiche personnelle est établie au nom de chacun des copropriétaires indivis.
Lorsqu'un immeuble est grevé d'un droit d'usufruit, d'emphytéose, d'usage, d'habitation, de superficie, ou fait l'objet d'un bail de plus de douze ans, des fiches personnelles sont établies, d'une part, au nom du nu-propriétaire ou du propriétaire, d'autre part, au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, de l'usager, du titulaire du droit d'habitation ou de superficie du preneur. Une fiche personnelle n'est établie au nom du titulaire d'un droit sur un immeuble que si ce droit est actuel ou soumis à la réalisation d'une condition suspensive expressément stipulée dans un titre publié.
En cas d'usufruits successifs, seule est établie la fiche personnelle du premier usufruitier.
Il n'est pas établi de fiche personnelle au nom des propriétaires d'une fraction d'immeuble lorsque leur identité n'est pas certifiée et que le document à publier est établi à la requête du représentant de la collectivité des copropriétaires.
2. Il est créé une fiche personnelle lors de la première formalité de publicité opérée à partir du 1er janvier 1956, en exécution des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 ; une fiche est également créée si la première formalité est une inscription d'hypothèque ou de privilège ou une inscription prise en renouvellement.
Par exception, il n'est pas créé de fiche personnelle au nom des associations syndicales constituées en vertu des articles 23 à 26 de la loi modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941, pour annoter le transfert des immeubles dont les associations deviennent propriétaires de plein droit. Ceux-ci restent répertoriés sur les fiches personnelles des anciens propriétaires, qui sont annotés, au cadre A du tableau III, dans la colonne "Observations", d'une mention de référence à la date et au numéro de classement dans les archives de la liste prévue à l'article 43 de l'arrêté du 11 octobre 1946 ; il s'agit d'un immeuble urbain, l'annotation est faite au cadre A du tableau III de la fiche d'immeuble visée à l'article 10. Cette mention est radiée après l'annotation du transfert de propriété, en exécution de l'article 45 de l'arrêté précité, sur les fiches personnelles des membres des associations syndicales et, le cas échéant, sur les fiches d'immeuble.
Article 6
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2005
Lorsqu'il est établi plusieurs fiches personnelles au nom d'une même personne, ces fiches sont numérotées et portent une mention de référence entre elles ; elles sont classées ensemble, dans l'ordre chronologique de leur création, pour permettre de déterminer immédiatement la situation patrimoniale de chaque personne.
Dans le ressort de chaque conservation des hypothèques, les fiches personnelles préalablement groupées par personne, dans l'ordre croissant de leur numéro de création, font l'objet, pour les personnes physiques, d'un classement alphabétique, par noms patronymiques, dans les conditions fixées par arrêté du directeur général des impôts.
Les fiches établies au nom des personnes morales font l'objet d'un classement à part, selon les modalités fixées par le même arrêté.
Il est procédé périodiquement à l'apurement du fichier. A cet effet, les fiches personnelles sur lesquelles aucune annotation n'a été opérée depuis plus de cinquante ans sont extraites et classées à part.
Article 7
En vigueur depuis le 31 décembre 1967
A compter du 1er janvier 1956, il n'est plus porté d'annotation au registre dont la tenue est prescrite par l'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII.
Les fiches personnelles de propriétaire sont créées même pour constater la publication d'un acte ou d'une décision judiciaire révélant une diminution du patrimoine (vente, expropriation, attestation notariée, après décès, donation-partage, etc).
Paragraphe 2 : Fiches parcellaires.
Article 8
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
La fiche parcellaire fait apparaître pour chaque îlot de propriété ou parcelle, la liste des mutations de propriété successives dont il a fait l'objet, par voie de référence aux documents publiés.
Toutefois, dans le cas où un îlot de propriété ou une parcelle a donné lieu à l'établissement d'une fiche d'immeuble, il n'est fait aucune référence aux documents publiés : un simple renvoi à ladite fiche est mentionné en regard du numéro du plan cadastral.
Article 9
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
Les fiches parcellaires sont classées dans une série distincte par commune, et, pour chaque commune, dans l'ordre alphabétique des sections et dans l'ordre croissant des numéros du plan cadastral.
Paragraphe 3 : Fiches d'immeuble.
Article 10
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2013
Une fiche d'immeuble est établie pour chaque immeuble urbain et pour chaque fraction d'immeuble urbain au sens de l'article 2.
Le conservateur mentionne, indépendamment de la section et du numéro du plan cadastral, du nom de la rue et du numéro, ou, à défaut, du lieudit :
- au tableau I, la nature de l'immeuble et, pour les fractions d'immeuble, le numéro de lot que concerne la fiche, ainsi que les modifications apportées par la suite à sa consistance ;
- au tableau II, le lotissement ou la division, s'il y a lieu ; - au tableau III, les formalités intéressant, suivant le cas, la totalité de l'immeuble, ou chaque lot ou appartement le composant, ce tableau étant utilisé, dans les conditions prévues à l'article 5, pour la fiche personnelle.
Article 11
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
En cas de division ultérieure d'un immeuble urbain en fractions divises - comportant ou non des fractions indivises - il est créé, au moment de l'attribution effective de chaque lot à un nouveau propriétaire et pour chacune des fractions divises, une fiche particulière sur laquelle sont portées les annotations concernant uniquement la fraction intéressée. Dans cette hypothèse, la fiche originaire, dite fiche générale, est annotée, au tableau II, du lotissement ou de la division, ainsi qu'il est indiqué à l'article 10, et au tableau III, de toutes les formalités intéressant l'ensemble de l'immeuble.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de partage en nature entre tous les membres d'une société régie par la loi modifiée du 28 juin 1938 de la totalité des appartements d'un immeuble urbain, les fiches particulières des fractions divises ne sont créées qu'à l'occasion de la première opération (vente, affectation hypothécaire, etc.) concernant chacune desdites fractions.
Il est également créé des fiches particulières pour chaque fraction divise au fur et à mesure que les formalités sont répertoriées, s'il est constaté, à l'occasion de la publication opérée, à partir du 1er janvier 1956, d'un acte ou d'une décision judiciaire concernant l'une de ces fractions, qu'un immeuble urbain a été antérieurement divisé en copropriété. La fiche générale est créée en même temps que la première fiche particulière ; elle est annotée au tableau II, au fur et à mesure des aliénations ou attributions, des lots en faisant l'objet et, au tableau III, de toutes les formalités requises postérieurement à sa création, intéressant l'ensemble de l'immeuble, qu'il n'y a pas lieu de répertorier sur chaque fiche particulière.
Article 12
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013
Dans chaque conservation des hypothèques, les fiches d'immeubles sont classées dans une série distincte, par commune, selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des impôts.
Paragraphe 4 : Forme et modalités des annotations.
Article 13
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
Les fiches sont annotées de façon nette et lisible, à l'encre noire indélébile ; par exception, la date extrême d'effet des inscriptions de privilège ou d'hypothèque est indiquée à l'encre rouge indélébile.
Les annotations sont rédigées en une forme claire et brève.
L'usage de cachets ou composteurs est autorisé, ainsi que l'emploi des abréviations courantes.
Les traits doivent être tirés à la règle.
Les surcharges et grattages sont interdits.
Au tableau III des fiches personnelles de propriétaires et des fiches d'immeuble, une ligne est laissée en blanc entre chaque formalité.
Les annotations entachées d'erreurs imputables aux agents des conservations sont annulées, par rature à l'encre noire, dès la découverte des erreurs, et rétablies à la suite. L'annulation est émargée de la date de la rectification et de la signature ou du paragraphe soit du conservateur, soit du chef de contrôle ou de l'agent en faisant fonction. Les copies du fichier immobilier délivrées en exécution du deuxième alinéa de l'article 2196 du Code civil ne doivent mentionner que les annotations rectifiées.
Article 14
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
1. Toute annotation, dans l'en-tête ou l'un des tableaux d'une fiche, qui perd son caractère d'actualité par suite de la publication postérieure d'un autre document ou par l'effet de la loi est soulignée par un trait à l'encre rouge ; le cas échéant, le motif est précisé dans la colonne "Observations".
2. Les immeubles inscrits aux tableaux I et II des fiches personnelles sont soulignés à l'encre rouge, lorsqu'à la suite d'une mutation ils sont portés sur la fiche personnelle du nouveau propriétaire ; de même, sont soulignées à l'encre rouge les formalités annotées au tableau III des fiches personnelles de propriétaire ou des fiches d'immeuble qui ne présentent plus aucun intérêt pour apprécier la situation juridique actuelle d'un immeuble (inscriptions hypothécaires ou saisies radiées ou périmées, baux résiliés, etc.).
Article 15
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2022
Le transfert d'un immeuble rural, au sens de l'article 2 du tableau II de la fiche personnelle de l'ancien propriétaire au tableau II de la fiche personnelle du nouveau propriétaire, s'accompagne du report sur cette dernière fiche des annotations, quelle que soit leur date, figurant aux cadres A et B du tableau III, relatives aux servitudes et de toutes les autres annotations remontant à moins de cinquante ans portées au cadre B dudit tableau III, relatives aux charges et restrictions, continuant à grever l'immeuble transféré ; de même, sont reportées les hypothèques et privilèges non périmés. Toutes les annotations reportées sont soulignées à l'encre rouge sur la fiche personnelle de l'ancien propriétaire.
Lorsqu'une inscription d'hypothèque ou de privilège grève plusieurs immeubles et que certains d'entre eux, seulement, sont transférés sur une autre fiche personnelle, il est indiqué, dans la colonne "Observations", en regard de l'inscription, tant sur la fiche personnelle de l'ancien propriétaire que sur celle du nouveau propriétaire, la mention "Affecté avec d'autres immeubles".
Article 16
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2022
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux seuls droits, charges, restrictions, hypothèques ou privilèges ayant fait l'objet d'une publication à partir du 1er janvier 1956.
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.
Article 17
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
La concordance du fichier immobilier et du cadastre, prévue à l'article 2 du décret du 4 janvier 1955, est assurée dans les conditions fixées aux articles 18 à 31, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1956, quelle que soit la date des actes, décisions ou transmissions par décès.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
1. L'extrait cadastral prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 est délivré par le service départemental du cadastre avant la rédaction définitive de tout sujet à publicité ou de toute attestation notariée.
Il doit avoir moins de trois mois de date au jour des actes ou attestations.
L'extrait remis à l'occasion de la publicité d'une décision judiciaire doit avoir moins de trois mois de date au jour de la demande en justice, ou du commandement publié pour valoir saisie.
En matière d'adjudication, l'extrait doit avoir moins de trois mois de date au jour du cahier des charges, si celui-ci est amiable, au jour de son dépôt, s'il est judiciaire.
2. L'extrait cadastral peut également être établi par les notaires, avoués et autorités administratives, au vu, soit du livret cadastral, soit d'un extrait de la matrice cadastrale, à la condition que le livret ait été mis à jour ou que l'extrait ait été lui-même délivré par le service départemental du cadastre moins de trois mois avant la date de l'acte, de l'attestation, de la demande en justice, du cahier des charges - et, s'il est judiciaire, de son dépôt - ou du commandement publié pour avoir saisie, suivant la distinction faite au 1 du présent article.
Article 23
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 4 juillet 1998
1. Après avoir annoté la formalité requise au registre de dépôts prévu à l'article 2200 du Code civil, le conservateur des hypothèques s'assure que les énonciations relatives à la désignation des parties, inscrites par les notaires, avoués et autorités administratives sur l'extrait modèle n° 1 concordent exactement avec les énonciations correspondantes figurant dans le document déposé. Il vérifie, en outre, la concordance exacte des énonciations relatives à la désignation des immeubles figurant, d'une part, dans l'extrait, d'autre part, dans le document déposé.
2. En cas de concordance, le conservateur se conforme aux prescriptions de l'article 34 du présent décret et, après avoir terminé l'exécution de la formalité, indique, dans le cadre prévu à cet effet sur l'extrait, la date, le volume et le numéro de la formalité.
3. En cas de discordance et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 34 ci-après, le document déposé est néanmoins publié.
Si la différence constatée concerne la désignation des parties, elle est immédiatement signalée, par simple avis, à l'officier public ou ministériel ou à l'autorité administrative qui a complété l'extrait et qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis, soit pour rectifier ledit extrait, soit pour déposer un document rectificatif prenant rang à la date de sa publication, selon que les énonciations erronées sont celles de l'extrait ou celles du document publié. Si aucune suite n'est donnée, dans le délai imparti, à l'avis du conservateur, les énonciations du document publié sont tenues pour seules valables et l'extrait, après mise en harmonie avec ce document, est adressé au service du cadastre dans les conditions prévues à l'article 24. Le document rectificatif déposé après le délai imparti doit être accompagné de l'avis du conservateur, annoté des indications exactes destinées à se substituer aux indications erronées que ce document a pour but de redresser. A défaut de remise de cet avis, un nouvel extrait d'acte (modèle n° 1) est exigé, sous la sanction prévue au dernier alinéa de l'article 22.
Lorsque la différence concerne la désignation des immeubles, elle est signalée au service du cadastre, lors de l'envoi périodique des extraits.
Article 24
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013
Les extraits (modèle n° 1) conformes aux documents publiés sont transmis au service du cadastre, et versés aux archives de ce service, selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des impôts.
Ceux de ces extraits dont les énonciations relatives à la désignation des immeubles ne sont pas conformes aux énonciations correspondantes des documents publiés sont transmis au service du cadastre dans une liasse spéciale, complétés des références à la date, au volume et au numéro de la formalité, et annotés des différences constatées.
Dans le cas où les dénonciations inexactes sont celles du document publié, le service du cadastre signale les inexactitudes à l'officier public ou ministériel ou à l'autorité administrative qui a complété l'extrait et qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du service du cadastre pour déposer un document rectificatif prenant rang à la date de sa publication.
Ce document doit être accompagné de l'avis du service du cadastre annoté des indications exactes destinées à se substituer aux indications erronées que le document a pour objet de redresser.
A défaut de remise de cet avis, un nouvel extrait d'acte (modèle n° 1) est exigé, sous la sanction prévue au dernier alinéa de l'article 22.
Si un document rectificatif n'est pas déposé dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa du présent article, le service cadastre effectue les mutations d'après les énonciations du document publié.
Article 25
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013
Les mutations cadastrales constatant des modifications dans la situation juridique des immeubles ne peuvent être opérées qu'au vu des extraits (modèle n° 1) portant la date, le volume et le numéro de la formalité de publicité affectée à la conservation des hypothèques et ne contenant aucune discordance avec les documents déposés en vue de la publicité immobilière.
Article 26
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 1er janvier 2013
Les modifications apportées par le service du cadastre dans le numérotage des îlots de propriété ou des parcelles à la suite des changements que ce service est habilité à constater d'office en application de l'article 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 et concernant les îlots de propriété et les parcelles inscrits au fichier immobilier sont notifiées au conservateur des hypothèses dans la forme prévue à l'article 28.
Article 27
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2013
En cas de changement de limite de propriété, l'extrait cadastral remis au conservateur des hypothèques mentionne les désignations cadastrales des îlots de propriété ou des parcelles avant et après le changement de limite.
Le document d'arpentage y demeure annexé.
En cas de lotissement effectué dans le cadre des articles 89-1 et 107 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, les désignations cadastrales de l'extrait sont limitées au lot qui fait l'objet de l'acte ou de la décision. Un numéro cadastral est attribué à chaque lot dès l'aliénation du premier lot, lorsque le document d'arpentage établi à l'occasion de cette aliénation constate la division de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés.
Il n'est pas exigé de document d'arpentage lors des aliénations ultérieures, si l'extrait d'acte est revêtu d'une mention du rédacteur de l'acte certifiant que le lot intéressé, tel qu'il résulte ce document d'arpentage déjà produit, n'a subi aucune modification.
Article 28
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 24 mars 2006
Les notifications prescrites par l'article 36-1° du décret du 4 janvier 1955 et par l'article 26 du présent décret sont faites sous forme de procès-verbaux, dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtés par le directeur général des impôts. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service du cadastre, portés au registre de dépôts prévu à l'article 2200 du Code civil et annotés au fichier immobilier.
Article 29
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
Des règles spéciales sont fixées par arrêté du ministre des finances et des ministres intéressés pour assurer la concordance du fichier immobilier et du cadastre à la suite d'opérations de remembrement.
Article 31
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 22 et du 4 de l'article 30, est assimilée au défaut de remise de l'extrait cadastral l'omission sur celui-ci d'un seul des immeubles figurant sur le document déposé, ou la remise d'un extrait remontant à plus de trois mois ou établi au vu d'un livret cadastral mis à jour depuis plus de trois mois, ou d'un extrait de la matrice cadastrale délivré depuis plus de trois mois.
Dans les cas visés au 4 et au 5 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955, le dépôt n'est pas refusé s'il est remis au conservateur un extrait conforme aux énonciations du document déposé. En matière d'inscription d'hypothèque conventionnelle, il suffit que l'extrait ait moins de trois mois de date au jour de l'acte d'affectation.
Section III : Effet relatif de la publicité
Paragraphe 1er : Application de l'effet relatif.
Article 32
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1955 au 24 mars 2006
1. Sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après, aucune formalité de publicité ne peut être opérée dans un bureau des hypothèques à défaut de publicité préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de l'attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire.
Le disposant ou dernier titulaire, au sens de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la présente section, s'entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint - ou est susceptible de l'être - avec ou sans consentement par la formalité dont la publicité est requise.
2. Pour permettre le contrôle de l'application du 1, et sous réserve des dispositions des articles 35 à 37, tout extrait, expédition ou copie et, conformément au troisième alinéa, 6°, de l'article 2148 du Code civil, tous bordereaux déposés à un bureau des hypothèques à partir du 1er janvier 1956 doivent contenir les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit, ou à l'attestation notariée de transmission par décès à son profit.
Si ce titre, ou cette attestation, n'a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément.
Article 33
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
Le dépôt de tout extrait, expédition ou copie est refusé en l'absence des mentions ou précisions prévues au 2 de l'article 32, ou si la publicité du titre ou de l'attestation n'est pas effectuée au plus tard en même temps que la formalité nouvelle. L'omission, dans un bordereau d'inscription, de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur grevé, entraîne le rejet de la formalité.
Paragraphe 2 : Exceptions à l'effet relatif.
Article 35
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
1. Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables :
1° Si le droit du disposant ou dernier titulaire a été acquis sans titre et, notamment par prescription ou accession ou lorsque le droit de propriété s'est trouvé consolidé par le décès de l'usufruitier, dans ces cas, le document déposé doit contenir une déclaration précisant le mode ou les conditions d'acquisition ou de consolidation du droit ;
2° Si le titre du disposant ou dernier titulaire, ou la transmission par décès à son profit, est antérieur au 1er janvier 1956 ; dans ce cas, le document déposé doit indiquer la nature du titre et contenir la déclaration que le titre ou la transmission par décès n'est pas postérieur au 1er janvier 1956 ; cette déclaration n'est pas exigée si le requérant est en mesure de porter sur le document déposé les mentions ou précisions prévues à l'article 32. 2. L'absence des déclarations prévues ci-dessus entraîne le refus du dépôt ou le rejet de la formalité suivant les distinctions faites à l'article 33.
Paragraphe 3 : Modalités spéciales d'application de l'effet relatif.
Article 36
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
1. Lorsque l'acte ou la décision judiciaire, dont un extrait, expédition ou copie est déposé en vue de la publicité, n'a pas été dressé ou rendu avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit et, notamment, en cas de saisie, demande en justice, expropriation, remembrements collectifs, les mentions ou déclarations prévues aux articles 32-2 et 35-1, sous peine de refus du dépôt, ne sont pas exigées.
Dans ces cas, le conservateur, après avoir inscrit la formalité au registre de dépôts recherche si le titre ou l'attestation constatant le droit de la personne indiquée, dans le document déposé, comme disposant ou dernier titulaire, a été publié depuis le 1er janvier 1956. Il s'assure ensuite, conformément à l'article 34-1, de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés.
2. Lorsqu'il s'est assuré de la publication, au fichier immobilier, du titre du disposant ou dernier titulaire ou de l'attestation constatant son droit, qu'il ne relève ni inexactitude, ni discordance, et que, par ailleurs, le document déposé contient toutes les mentions exigées par les articles 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, le conservateur procède à l'exécution de la formalité. Dans le cas contraire, il procède comme il est dit à l'article 34-3. Toutefois, pour l'application du présent article, lorsque le document déposé intéresse la pleine propriété d'un immeuble et que, d'après les documents antérieurement répertoriés au fichier immobilier, le titulaire désigné ne possède que la nue- propriété, ce défaut de concordance n'entraîne pas le rejet de la formalité.
3. S'il ne retrouve pas la formalité donnée au titre du dernier titulaire tel qu'il est indiqué dans le document déposé, il invite le signataire du certificat d'identité, dans le délai d'un mois - ou de huit jours s'il s'agit d'une saisie - à compter du dépôt, dans les formes prévues à l'article 34-3, et selon le cas :
a) Soit à déclarer qu'à sa connaissance le titre ou le décès n'est pas postérieur au 1er janvier 1956, à moins qu'il puisse indiquer les références (date, volume, numéro) de la formalité de publicité donnée au titre ou à l'attestation ;
b) Soit, si le titre ou le décès est postérieur au 1er janvier 1956, à fournir les mentions de référence prévues au 2° de l'article 32 ou la déclaration prévue au 1-1° de l'article 35. Lorsque la publicité n'a pas été faite, le signataire du certificat d'identité peut :
Ou provoquer la publicité du titre du titulaire, ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, en agissant contre le titulaire du droit ou ses ayants cause, ou contre l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative tenu de procéder à la publicité en vertu de l'article 32 du décret du 4 janvier 1955 ;
Ou produire un acte de notoriété ou un certificat délivré par un notaire ou un greffier, établissant que le droit du dernier titulaire résulte d'un acte ou d'une décision judiciaire non encore publié ou d'une transmission par décès n'ayant pas encore fait l'objet d'une attestation ; si, pour obtenir ce document, le signataire du certificat d'identité a besoin d'un acte ou certificat à délivrer au titulaire du droit - sur demande de celui-ci - par une autorité publique ou un officier public ou ministériel, il peut en demander lui-même la délivrance.
En même temps, le conservateur annote, dans les conditions prévues à l'article 34-3, les fiches personnelles ou d'immeuble - déjà existantes ou à créer.
Si, dans un délai d'un mois - ou de deux mois s'il s'agit d'une expropriation ou d'un remembrement collectif - à compter de l'avis donné au signataire du certificat d'identité, il n'a pas été satisfait à la demande du conservateur, ou si, même avant l'expiration de ce délai, le signataire du certificat d'identité l'a informé du refus ou de l'impossibilité de donner satisfaction à ladite demande, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l'article 74. Mention du rejet est faite au registre de dépôts, en regard de l'inscription du dépôt, dans la colonne "Observations", ainsi que sur les fiches de propriétaire et d'immeuble.
Les deux derniers alinéas de l'article 34-3 sont applicables.
S'il est donné satisfaction à sa demande, le conservateur procède dans les conditions ordinaires à l'exécution de la formalité, qui prend rang à la date du dépôt. L'exécution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôts.
Toutefois, il sursoit à cette exécution s'il constate des inexactitudes dans les références à la formalité antérieure, ou s'il relève, dans le document à publier, des discordances soit avec le titre du dernier titulaire ou l'attestation de transmission par décès à son profit, soit avec l'acte de notoriété ou le certificat produit. Dans ces cas, il notifie au signataire du certificat d'identité dans le délai d'un mois - ou de huit jours s'il s'agit d'une saisie - à compter de la réception de sa réponse, les inexactitudes ou discordances relevées, la suite à donner à cette notification étant réglée suivant les dispositions des alinéas 4 et suivants du 3 de l'article 34.
4. Dans le cas où le titre de la personne indiquée, dans le document déposé, comme le dernier titulaire du droit n'a pas été publié au fichier immobilier, le conservateur peut néanmoins procéder immédiatement, sous réserve, le cas échéant, de l'application du dernier alinéa du 3 du présent article, à l'exécution de la formalité, si le requérant souscrit, au pied du document déposé, la déclaration visée au a du 3 ou produit, à l'appui de ce document, un acte de notoriété ou un certificat conformément au b dudit 3.
5. En cas de publication d'un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée, ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété ou le certificat prévue au 3-b du présent article n'est pas obligatoire, lorsque le document destiné à être conservé au bureau des hypothèques comporte seulement la mention de certification de l'identité du défunt.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la formalité est considérée, pour les annotations au fichier et la délivrance des copies, extraits ou certificats, comme requise contre le défunt seul. Il en est de même pour les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée, lorsque l'attestation notariée de transmission par décès - ou le partage en tenant lieu, par application de l'article 29 (alinéa 4) du décret du 4 janvier 1955 -, n'a pas encore été publiée.
Article 37
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2007
En cas de saisie immobilière à l'encontre soit du débiteur, soit du tiers détenteur à qui est adressée la sommation de payer ou délaisser, soit de la caution réelle, propriétaire de l'immeuble saisi, les dispositions des 3 et 4 de l'article précédent sont applicables si les énonciations du commandement, ou de la sommation en tenant lieu, relatives à la désignation de la partie et de l'immeuble saisis, ne sont pas en concordance avec celles des documents publiés au fichier immobilier.
Lorsque, par application des dispositions qui précèdent, le conservateur ne peut procéder à la publicité et que d'autres commandements ou sommations sont ultérieurement présentés à la formalité pour valoir saisie du même immeuble à l'encontre de la même partie saisie, les notifications préalables au rejet sont effectuées distinctement pour chacun d'eux. Dès que la formalité peut être exécutée pour l'un d'eux, le conservateur procède, à l'égard de tous ceux pour lesquels le délai fixé au 3 de l'article 36 n'est pas encore expiré, comme il est prévu à l'article 680 du Code de procédure civile, en publiant celui dont le rang dans l'ordre du registre des dépôts est le plus ancien, et en mentionnant les autres en marge de la copie publiée.
Si, après le dépôt d'un ou plusieurs commandements ou sommations pour lesquels des notifications distinctes ont été effectuées préalablement au rejet, en exécution de l'alinéa précédent, un autre saisissant présente à la publication un commandement pour valoir saisie du même immeuble à l'encontre d'une autre partie saisie, le conservateur s'assure que le titre ou l'attestation notariée constatant le droit de la partie saisie indiquée dans le nouveau document déposé, a été publié depuis le 1er janvier 1956, et vérifie que les énonciations de ce document sont en concordance avec celles des documents publiés au fichier immobilier.
Dans l'affirmative, il publie ledit document. A partir de cette publication, les commandements ou sommations du chef de la même partie saisie, déposés antérieurement, mais dont la publication s'est trouvée retardée par les notifications préalables au rejet, en raison d'inexactitudes ou de discordances dans la désignation, sont mentionnés, en exécution, de l'article 680 du Code de procédure civile, en marge de la copie du commandement ou de la sommation publiée, lorsqu'avant l'expiration du délai qui leur est imparti, le ou les premiers saisissants satisfont à l'une des obligations prévues au 3 de l'article 36.
Dans la négative, une nouvelle notification préalable au rejet est faite distinctement pour le nouveau commandement ou sommation déposé, ainsi que, éventuellement, pour tout autre commandement ou sommation du chef de la même partie saisie ultérieurement déposé.
Lorsque, un ou plusieurs saisissants s'étant conformés aux dispositions de l'article 36-3 ou de l'article 34-3, la publicité devient possible pour un ou plusieurs commandements ou sommations du chef de la même partie saisie, le conservateur procède à l'exécution de la formalité en se conformant, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article.
Section IV : Certificats d'identité - Réquisitions Copies - Extraits et certificats
Paragraphe 2 : Réquisitions - Copies, extraits et certificats.
Article 39
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
Les réquisitions sont établies en double exemplaire à la machine à écrire sur un imprimé fourni par l'Administration, le second exemplaire étant obtenu par interposition de papier carbone.
Sous réserve de l'application du 1 de l'article 40, elles doivent comporter :
1° Tous les éléments d'identification, prévus à l'article 9 du décret du 4 janvier 1955, des personnes physiques ou morales du chef desquelles les renseignements sont requis ;
2° La désignation individuelle, conformément à l'article 76 du présent décret, des immeubles auxquels elles se rapportent.
Les noms patronymiques ou dénominations qui y sont indiqués doivent figurer en lettres majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules.
Les réquisitions sont datées et signées par ceux qui les formulent.
Article 43
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
Les copies ou extraits des fiches de propriétaire ou d'immeuble comportent toutes les annotations de formalités visées par la réquisition, même si elles sont soulignées en rouge sur les fiches, conformément à l'article 14, à l'exception toutefois des annotations relatives aux inscriptions ou saisies périmées ou radiées.
Les extraits sont limités à la copie des seules annotations relatives à certains immeubles (extraits de fiches de propriétaire ou à certaines personnes (extraits de fiches d'immeuble) spécialement désignés. Ils peuvent l'être également à la copie des seuls tableaux I ou II des fiches de propriétaire ou du tableau II des fiches d'immeuble.
Les copies des diverses annotations de formalités portées sur les fiches de propriétaire ou d'immeuble sont considérées comme autant d'extraits de ces formalités engageant la responsabilité du conservateur.
Article 44-1
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 1er janvier 2013
En attendant que soient versés aux centres spéciaux d'archives prévus à l'article 10 du décret du 4 janvier 1955 les documents remontant à plus de cinquante ans, les conservateurs sont habilités à délivrer, à titre de simples renseignements n'engageant pas leur responsabilité, copie ou extrait de ces documents lorsqu'ils en sont spécialement requis.
Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.
Article 48
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2013
Les extraits (modèle n° 2) sont complétés par la date, le volume et le numéro de la formalité à la conservation des hypothèques, après vérification de leur conformité avec les documents déposés.
En cas de discordance, les différences sont signalées au rédacteur de l'extrait pour régularisation.
Les extraits conformes aux documents déposés ou régularisés sont transmis au service du cadastre, selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des impôts.
Lorsqu'il relève une discordance concernant un immeuble urbain au sens du 1° du 1 de l'article 45 entre les énonciations des extraits d'acte (modèle n° 2) et les documents cadastraux, le service du cadastre provoque, le cas échéant, le dépôt d'un document rectificatif.
Article 49
En vigueur depuis le 8 janvier 1959
Les notifications prescrites par l'article 36-1° du décret du 4 janvier 1955 sont faites dans la forme prévue à l'article 28 ci-dessus, en ce qui concerne les changements intervenus dans la désignation des rues et des numéros d'immeubles affectant des immeubles urbains au sens des 1, 1° et 3 de l'article 45 du présent décret.
Article 50
En vigueur depuis le 8 janvier 1959
La première formalité visée à l'article 30 s'entend de la première formalité inscrite au fichier immobilier depuis la mise en service du cadastre rénové, pour les communes dont le cadastre sera rénové postérieurement au 31 décembre 1955.
Section III : Effet relatif de la publicité.
Article 51
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
Les dispositions des articles 32 à 37 sont applicables sans modification aux immeubles urbains définis au 1° du 1 et au 3 de l'article 45 du présent décret.
Dans les communes à ancien cadastre et lors de la première formalité intervenue après la rénovation du cadastre ou, à Paris, après son établissement, la désignation des immeubles urbains sera vérifiée, sous peine du rejet de la formalité, en ce qui concerne la dénomination de la voie et le numéro de l'immeuble dans cette voie. La désignation des mêmes immeubles sera vérifiée, de même que le sera celle des immeubles urbains situés dans les départements d'outre-mer, conformément à l'article 34, en ce qui concerne la section et le numéro du plan cadastral :
Dans les communes à ancien cadastre, après la rénovation, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la mise en service du cadastre rénové ;
Dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et à Paris, après l'établissement du cadastre, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la mise en service de ce dernier.
Article 52
Abrogé, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
1. Les règles fixées par les articles 32, 33 et 35 régissent les formalités intéressant les immeubles ruraux situés dans une commune à ancien cadastre et tous les immeubles situés dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer.
2. Pour ces mêmes formalités et par dérogation à l'article 34, le conservateur, lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2200 du Code civil :
- S'assure qu'une fiche personnelle existe au nom de la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire dans le document déposé et que la formalité antérieure est répertoriée sur cette fiche ;
- Vérifie l'exactitude des références à la formalité antérieure, portées sur le document déposé ;
- Contrôle la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956 - tels qu'ils sont répertoriés sur les fiches personnelles - en ce qui concerne la désignation des parties.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de l'article 34-3.
3. Dans les cas visés aux articles 36 et 37 du présent décret, le conservateur, après avoir inscrit la formalité au registre de dépôts, recherche si la personne indiquée, dans le document déposé, comme titulaire du droit est inscrite au fichier immobilier et s'assure de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés concernant la désignation des parties.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de l'article 36, 2 à 4, et de l'article 37.
4. Après la rénovation ou l'établissement du cadastre dans les communes visées au 1 ci-dessus, la désignation des immeubles ruraux sera vérifiée, conformément à l'article 34, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la mise en service du cadastre, rénové ou établi.
Section IV : Certificats d'identité - Réquisitions - Copies - Extraits et certificats.
Article 53
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
Les dispositions des articles 38 à 44-1 sont applicables quelle que soit la situation des immeubles faisant l'objet de la formalité de publicité ou de la réquisition de copie, extrait ou certificat. Toutefois, les réquisitions sur un ou plusieurs immeubles déterminés ne peuvent être formulées que du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées. La faculté, prévue au 1 (2°) de l'article 40, de formuler une réquisition sans indication de personnes ne sera accordée pour les immeubles situés :
- dans les communes à ancien cadastre, qu'après la rénovation du cadastre et seulement pour les formalités publiées postérieurement à la mise en service du cadastre rénové ;
- dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et à Paris, qu'après l'établissement du cadastre et seulement pour les formalités publiées postérieurement à la mise en service de ce dernier.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 41, le conservateur est fondé à délivrer toutes les formalités, intervenues du chef de la personne désignée, concernant tout ou partie de l'immeuble identifié par l'indication de la section et du numéro du plan cadastral et, le cas échéant, de la rue et du numéro portés dans la réquisition. Toutefois, si la réquisition ne porte que sur une fraction de cet immeuble différenciée par un numéro de lot attribué, soit en application de l'article 7, troisième alinéa, du décret du 4 janvier 1955, soit lors d'une opération de lotissement ou division, et figurant dans les documents publiés, seules sont délivrées les formalités concernant cette fraction.
Dans les extraits des formalités, la désignation des immeubles est complétée par l'indication de la contenance.
Section V : Dispositions communes.
Article 54
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
Pour l'application du chapitre Ier du présent titre, les parties communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement sont assimilées aux communes à cadastre rénové dès la publication du remembrement au fichier immobilier.
Dans les cas où sa remise est prescrite par l'une des dispositions de la section II, l'extrait cadastral, établi dans les conditions fixées à l'article 21, est complété, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit à l'article 22 pour valoir extrait d'acte (modèle n° 1), est fourni au conservateur des hypothèques pour toutes les parcelles, sans distinction, des communes partiellement remembrées. Il précise les parcelles situées dans les parties non remembrées de ces communes ; pour ces parcelles, le conservateur se conforme aux prestations de l'article 48.
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques
Section I : Inscriptions de privilège ou d'hypothèque.
Article 54-1
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 24 mars 2006
Chaque privilège ou hypothèque garantissant l'acquittement d'une obligation est inscrit, en application de l'article 2148 du Code civil, sur le dépôt d'un bordereau établi en deux exemplaires.
Le dépôt est refusé si le bordereau porte réquisition d'inscrire plusieurs sûretés ou même une seule sûreté au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs propriétaires.
Il est, toutefois, possible de requérir une inscription à l'aide d'un bordereau collectif au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs propriétaires lorsqu'il s'agit de créanciers solidaires ou de propriétaires débiteurs solidaires, dès lors qu'une seule date extrême d'effet est donnée à l'inscription en exécution de l'article 2154 du Code civil.
De même, lorsqu'il est convenu qu'une hypothèque unique garantira successivement le remboursement d'un crédit-relais, puis celui d'un prêt ou d'une ouverture de crédit destiné à permettre le désintéressement du premier créancier, la formalité peut être requise par le dépôt d'un bordereau commun aux deux créanciers ; dans ce cas, la date extrême d'effet de l'inscription unique est fixée en tenant compte de l'échéance ou de la dernière échéance prévue pour le désintéressement du second créancier.
En outre, un même bordereau peut porter réquisition d'inscrire plusieurs sûretés au profit d'un seul créancier et à l'encontre d'un seul propriétaire si ces sûretés garantissent l'acquittement d'une obligation unique, dès lors qu'une seule date extrême d'effet est donnée à l'inscription en exécution de l'article 2154 de Code civil.
Article 56
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 1er janvier 2013
1. Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques est établi comme il est dit aux paragraphes 2 et 4 de l'article 76-1. 2. En cas d'inobservation de la règle édictée au 1, le conservateur invite le signataire du certificat d'identité, dans la forme prévue à l'article 34 (par. 3), à déposer un nouveau bordereau correctement établi ou à régulariser le bordereau déposé, dans le délai d'un mois à compter de la notification sous peine de rejet.
Article 57-1
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
Lorsque l'inscription de l'un des privilèges visés aux articles 2108 et 2109 du Code civil est requise en même temps que la publicité de l'acte ou de la décision judiciaire qui a donné naissance audit privilège, le requérant est dispensé de représenter ce titre à l'appui du bordereau d'inscription. Si l'inscription est requise postérieurement à la publication de l'acte ou de la décision judiciaire, le requérant est également dispensé de la représentation du titre, à la condition que le bordereau précise les références (date, volume et numéro) de la formalité donnée à ce titre.
En cas d'adjudication sur saisie immobilière, l'inscription du privilège visé à l'article 2108 du Code civil peut être requise, notamment, par le débiteur saisi ou par tout créancier.
Section II : Mentions en marge.
Article 58
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 24 mars 2006
Les mentions en marge des inscriptions existantes, faites conformément à l'article 2149 du Code civil, comportent une analyse sommaire de l'acte à publier.
Elles sont datées et signées par le conservateur.
Article 59
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 24 mars 2006
1. L'époux au profit duquel une décision judiciaire devenue définitive a constaté une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci est tenu d'évaluer le capital de la créance allouée et ses accessoires, au pied de l'expédition déposée au bureau des hypothèques en vue de requérir, en application du quatrième alinéa de l'article 2137 du Code civil, la mention de ladite décision en marge de l'inscription provisoire.
En aucun cas, cette évaluation ne peut excéder celle qui a été fournie dans le bordereau d'inscription provisoire.
2. La nullité de l'inscription provisoire, encourue en vertu du quatrième alinéa de l'article 2137 du Code civil, ne peut être opposée par le conservateur, qui, pour opérer la mention, n'a pas à se faire justifier du caractère définitif de la décision judiciaire.
Article 59-1
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 1er janvier 2022
La mainlevée d'une inscription prise au profit d'un époux est donnée par cet époux seul, même en l'absence de constatation de paiement, toutes les fois que la créance pour la sûreté de laquelle l'hypothèque ou le privilège a été inscrit résulte d'un contrat auquel il avait consenti sans le concours de son conjoint.
Pour la radiation de l'inscription, aucune pièce justificative du pouvoir qu'à l'époux de donner mainlevée seul n'est exigée quand il est certifié dans l'acte de mainlevée que la créance résulte d'un tel contrat.
Article 60
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
1. Lorsque l'acte constitutif d'une créance privilégiée ou hypothécaire constate expressément la création de billets ou effets négociables, représentatifs de cette créance, et qu'à défaut de clause contraire dans l'acte, l'endossement ou la tradition des billets ou effets emporte transmission de la garantie hypothécaire ou privilégiée, chaque billet ou effet doit être revêtu par le notaire rédacteur de l'acte constitutif de la créance d'une mention constatant qu'il a été créé en représentation de cette créance et qu'il bénéficie de la garantie y attachée.
Cette mention rappelle la date de l'acte constitutif de la créance, ainsi que le nom du notaire rédacteur et, dans le cas où la garantie privilégiée ou hypothécaire a été constituée par acte distinct, la date de cet acte et le nom du notaire qui l'a établi. Si l'acte constitutif a prévu la création ultérieure de billets ou d'effets négociables représentatifs de la créance dont l'endossement ou la tradition emporterait, à défaut de clause contraire, dans l'acte constitutif de la créance, transmission de la garantie privilégiée ou hypothécaire, les parties peuvent requérir le notaire, lors de la création de chaque billet ou effet, de le revêtir de la mention prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la création des billets ou effets doit être relatée par le notaire en marge ou au pied de la minute et en marge de la grosse.
2. En cas de mainlevée, si les formalités ci-dessus ont été accomplies, les billets ou effets et, sauf le cas de perte de celle-ci ci déclarée dans l'acte, la grosse de l'acte constitutif de la créance sont revêtus par le notaire rédacteur de l'acte de mainlevée d'une mention de référence à ce dernier acte, qui relate lui-même l'apposition de cette mention. Le conservateur radie l'inscription sur la seule production de l'acte portant mainlevée par les porteurs ou bénéficiaires des endossements.
3. Les formalités visées au troisième alinéa du 1 n'ont pas été accomplies, le créancier originaire révélé par l'inscription ou cessionnaire régulièrement subrogé par l'acte authentique qui a fait mentionner son droit conformément à l'article 2149 du Code civil a seul droit de consentir la mainlevée de l'inscription. Il ne peut, toutefois, le faire si une opposition à la mainlevée existe, au moment de celle-ci, entre les mains de l'officier public détenteur de la minute de l'acte constitutif de la créance.
Cette opposition peut être formée par tout porteur de billets ou effets, par tout bénéficiaire d'un endossement ou toute personne solidairement tenue au paiement, au moyen d'une notification par huissier. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque l'acte constitutif de la créance a été reçu par un consul ou vice-consul de France. L'opposition contient, à peine de nullité, élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens ; l'identité de l'opposant est certifiée par un notaire, avoué ou huissier. L'opposition n'a d'effet que pendant un an si elle n'est pas renouvelée. La mainlevée de l'opposition est donnée dans les mêmes formes que l'opposition.
Jusqu'à la péremption de l'opposition ou sa mainlevée amiable ou judiciaire, la mainlevée de l'inscription ne peut être consentie que par l'auteur de l'opposition, et sur justification qu'il est le bénéficiaire du droit hypothécaire, ou conjointement, par l'auteur de l'opposition et le créancier ordinaire ou son cessionnaire régulièrement subrogé, si la subrogation a été réalisée par acte authentique et a été mentionnée en marge de l'inscription.
4. Dans les cas visés au 3 du présent article, le droit d'établir l'acte de mainlevée n'appartient qu'à l'officier public détenteur de l'acte constitutif de la créance. Les énonciations de l'acte de mainlevée établissant que la grosse ou, en cas de perte de celle-ci, la minute ne constate pas la création effective de billets ou d'effets et qu'aucune opposition ne met obstacle à la mainlevée, dispensent le conservateur d'exiger d'autres justifications.
Section III : Inscriptions en renouvellement.
Article 62
En vigueur depuis le 31 décembre 1967
1. A titre transitoire, le premier bordereau de renouvellement déposé à partir du 1er janvier 1956 pour renouveler une inscription prise avant cette date porte, en plus des autres énonciations prescrites par les 1 et 2 de l'article 61 :
- la désignation actuelle de chacun des immeubles grevés par l'inscription en renouvellement ;
- celle du propriétaire desdits immeubles à la date du renouvellement.
2. Quelle que soit la date de l'inscription primitive, lorsque le gage a été constitué par des immeubles ruraux, au sens de l'article 45-1-1°, situés dans une commune à ancien cadastre, les bordereaux successifs de renouvellement doivent, pour permettre l'annotation du fichier immobilier, désigner le propriétaire desdits immeubles à la date de chaque renouvellement.
Cette désignation est également exigée dans le premier bordereau déposé après la rénovation du cadastre qui doit, en outre, contenir la désignation actuelle des immeubles restant grevés.
Article 63
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 1er janvier 2013
1. La désignation actuelle des immeubles, prévue aux articles 61 et 62, est faite conformément à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955. S'il y a lieu elle est complétée par un tableau indiquant les anciennes et les nouvelles désignations cadastrales après rénovation et établi au vu d'une table de correspondance délivrée par le service du cadastre.
2. Dans les cas prévus à l'article 62, un extrait cadastral est annexé, le cas échéant, à l'exemplaire du bordereau destiné à la conservation par application de l'article 40 du décret du 4 janvier 1955 et de l'article 30 du présent décret.
3. La désignation du propriétaire à la date du renouvellement, prévue au 1 et au 2 de l'article 62 est faite conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 et, éventuellement, à l'article 42 du décret du 4 janvier 1955.
Elle est dûment certifiée.
Article 64
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
1. Le dépôt est refusé :
1° Si le bordereau ne contient pas la mention de référence à la dernière inscription à renouveler ;
2° Si le renouvellement est requis après péremption de l'inscription à renouveler. Dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date en se conformant aux prescriptions de l'article 2148 du Code civil ;
3° Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, dans les cas où la désignation détaillée est obligatoire ;
4° Si le bordereau ne contient pas l'identité complète du propriétaire actuel et la mention de certification de cette identité, dans les cas prévus à l'article 62.
2. Lorsqu'après avoir accepté le dépôt le conservateur constate l'omission ou l'inexactitude d'une des mentions prescrites, à titre obligatoire, par les articles 61 et 62, ou une discordance entre, d'une part les énonciations relatives à la désignation des parties ou des immeubles contenues dans le bordereau de renouvellement et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956 - tels qu'ils sont répertoriés sur les fiches personnelles ou les fiches d'immeuble - la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau de renouvellement ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée en cas d'inobservation des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 63 ou si le bordereau n'est pas établi sur formule réglementaire.
3. Lorsque le bordereau de renouvellement n'a pas à comporter de certificat d'identité, il contient obligatoirement, sous peine de refus du dépôt, l'indication du nom et du domicile de la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié.
Article 65
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 24 mars 2006
Lorsqu'une inscription est prise partiellement en renouvellement d'une inscription antérieure et pour valoir, pour le surplus, inscription nouvelle, les dispositions de l'article 2148 du Code civil sont seules applicables.
Article 66
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
1. Les renouvellements d'inscriptions sont annotés :
a) Si les immeubles grevés sont des immeubles ruraux, au cadre B du tableau III de la fiche personnelle du propriétaire, à la date du renouvellement ; le tableau II de ladite fiche est complété, s'il y a lieu ;
b) Si les immeubles grevés sont des immeubles urbains, au cadre B du tableau III des fiches d'immeubles ; s'il y a lieu, les immeubles sont portés au tableau I de la fiche personnelle du propriétaire à la date du renouvellement.
2. Les bordereaux des inscriptions sont, au moment du renouvellement, extraits des volumes où ils sont classés pour être reclassés avec le bordereau de l'inscription en renouvellement. Il en est de même, le cas échéant, des bordereaux des inscriptions successives en renouvellement.
Une feuille de référence indique, à l'ancien volume, le nouveau numéro de classement.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder comme il est dit au premier alinéa du présent 2, une production du bordereau ou du registre des inscriptions est jointe au bordereau de l'inscription en renouvellement.
Section IV : Dispositions communes.
Article 67
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
1. Pour l'application des dispositions des articles 2154 et 2154-1 du Code civil et des articles 55 et 61 du présent décret relatives à la durée de l'effet des inscriptions, le conservateur n'a en aucun cas à rechercher si les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance ont été exactement déclarés.
Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai de dix ans ou de celui de trente-cinq ans visés aux articles 2154 et 2154-1 du Code civil, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau d'inscription ou de renouvellement. La formalité est également rejetée si une omission ou une autre irrégularité est relevée par le conservateur en ce qui concerne les réquisition et indication prévues au 2 de l'article 55 et au 1 de l'article 61 et n'est pas réparée dans le délai imparti. 2. En cas de dépassement de l'un des délais de deux ans, dix ans ou trente-cinq ans, l'inscription opérée est périmée le lendemain, à zéro heure, à la date d'expiration du délai non respecté, si elle n'a pas été préalablement renouvelée.
Lorsqu'il y a eu dépassement du délai de deux ans, une nouvelle date extrême d'effet de l'inscription, qui ne soit pas postérieure à la date d'expiration de ce délai, peut être volontairement constatée dans un acte authentique signé pas le créancier et par le débiteur ou par le seul créancier pour être mentionnée en marge de ladite inscription. La date d'expiration du même délai est constatée, s'il y a lieu, à la requête de tout intéressé, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles grevés, rendue comme en matière de référé et non susceptible d'exécution provisoire ; la mention de cette date est faite à la diligence du requérant, lorsque l'ordonnance est passée en force de chose jugée. Pour l'accomplissement des opérations qui lui incombent, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le conservateur tient compte exclusivement de la date portée dans le bordereau, tant qu'une autre date n'a pas été mentionnée en marge dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le dépassement du délai de dix ans ou de celui de trente-cinq ans peut être réparé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent à l'initiative des parties. En outre, dès qu'il contaste ce dépassement, le conservateur substitue d'office la date d'expiration du délai non respecté à la date fixée par le créancier ; la substitution, faite sur le bordereau et par le créancier ; la substitution, faite sur le bordereau et sur la fiche personnelle de propriétaire ou sur la fiche d'immeuble et accompagnée, s'il y a lieu, conformément au 1 de l'article 14, du soulignement de l'annotation, est notifiée au créancier, au domicile par lui élu dans l'inscription par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 67-1
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
Lorsqu'un renouvellement est requis, le conservateur vérifie immédiatement que la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler, portée dans les bordereaux présentés, est en concordance avec celle figurant à la fiche personnelle de propriétaire ou à la fiche d'immeuble intéressée.
Article 67-2
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 24 mars 2006
Sauf rectification simultanée du dépassement des délais visés au 2 de l'article 67, si un créancier en subroge un autre dans les droits qu'il tient d'une inscription de privilège ou d'hypothèque, cette inscription, émargée de la mention de la subrogation, continue de conserver le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date antérieurement indiquée.
De même, si le délai fixé pour l'acquittement de l'obligation garantie est prorogé, la mention de la prorogation en marge de l'inscription du privilège ou de l'hypothèque ne modifie pas la date extrême d'effet de cette inscription ; la durée de ladite inscription ne peut être prolongée que par un renouvellement requis conformément aux dispositions de l'article 2154-1 du Code civil.
Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques.
Article 67-3
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
Pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, soit par elles-mêmes, soit par un tiers, deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision à publier. Sous peine de refus du dépôt, l'expédition, extrait ou copie destiné à être conservé au bureau des hypothèques est rédigé sur une formule spéciale fournie par l'Administration.
Sous la même sanction, les documents déposés sont établis comme il est dit aux articles 76-1 et 76-2 et portent, indépendamment de la mention de certification de l'identité des parties exigée par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, un certificat attestant qu'ils ont été exactement collationnés et sont conformes à la minute ; lorsque les expéditions, extraits ou copies de plusieurs actes ou décisions formant le complément les uns des autres sont déposés en même temps, ils doivent faire l'objet d'un seul certificat de collationnement.
Article 68
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
1. Sont notamment établis conformément aux prescriptions des articles 67-3, 76-1 et 76-2 du présent décret, les expéditions, extraits littéraux ou copies destinés à être conservés au bureau des hypothèques :
- Des actes de l'autorité publique ;
- Des actes dressés en la forme administrative ;
- Des décisions judiciaires ;
- Des actes notariés ;
- Des actes de dépôt, aux minutes d'un notaire, d'un acte sous seing privé, par toutes les parties avec reconnaissance d'écritures et de signatures ;
- Des actes de dépôt en l'étude d'un notaire des actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers ;
- Des actes de dépôt en l'étude d'un notaire des actes sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1956 et soumis à l'obligation du dépôt par l'article 2 de la loi du 23 mars 1855 modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 ;
- Des actes sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1956 et portant bail de plus de dix-huit années ou quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
- Des demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort antérieurement publiée ;
- Des commandements publiés pour valoir saisie ;
- Des citations en justice et des commandements interruptifs de prescription en vertu de l'article 2224 du Code civil.
2. Par application de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 et sous réserve des mesures transitoires prévues aux articles 84 et 85 du présent décret, les conventions ou dispositions contenues dans un acte sous seing privé ayant acquis date certaine postérieurement au 31 décembre 1955 ne peuvent être portées à la connaissance des tiers ou leur devenir opposables par leur publication au bureau des hypothèques que si elles sont constatées à nouveau dans un acte dressé en la forme authentique, le conservateur des hypothèques étant tenu de refuser le dépôt, toutes les fois que les actes dont la publicité est requise n'ont pas été dressés en cette forme.
3. Ne sont pas soumis à publicité :
- Les décisions judiciaires sur incident ;
- Les jugements préparatoires ou interlocutoires ;
- L'acte d'opposition ou d'appel ou le pourvoi en cassation dirigés contre une décision judiciaire rendue à la suite d'une demande en justice visée au 1.
Article 68-1
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 1er janvier 2013
Lorsqu'un acte ou une décision soumis à la publicité en exécution des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 comprend des immeubles ou des droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux, il est déposé, dans chaque bureau, un extrait comprenant seulement, sous peine de refus du dépôt, les immeubles ou les droits immobiliers qui l'intéressent.
Article 68-2
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 24 mars 2006
Lorsque les extraits littéraux sont déposés au bureau des hypothèques, conformément au premier alinéa du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955, pour opérer la publicité d'actes ou de décisions judiciaires en vertu desquels peut être requise, dans les deux mois de leur date, l'inscription des privilèges visés aux articles 2108 et 2109 du Code civil, ces extraits doivent préciser la nature et la date de l'acte ou de la décision, l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative qui a reçu l'acte ou l'autorité judiciaire qui a rendu la décision et reproduire littéralement :
1° Les énonciations desdits actes ou décisions relatives, notamment :
A l'état civil des parties et à la désignation complète des immeubles ;
Aux élections de domicile ;
A l'origine de propriété du chef soit des vendeurs, soit des copartageants ou collicitants et de leurs auteurs, ainsi que des précédents propriétaires au nom desquels des copies extraits ou certificats sont requis en même temps que la publicité ;
Aux conditions (prix, évaluation des lots, soultes, modalités de paiement, charges et intérêts, frais, entrée en jouissance, etc.) ;
Aux servitudes constituées par l'acte ou la décision ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, la teneur intégrale soit du jugement, soit du procès-verbal proprement dits.
Le cas échéant, il est mentionné dans l'extrait littéral que l'acte ou la décision judiciaire ne contient pas d'énonciations relatives à l'origine de propriété ou que celle-ci ne s'étend pas à tous les précédents propriétaires du chef desquels des copies, extraits ou certificats sont requis en même temps que la publicité.
Article 69
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 1er janvier 2013
1. L'attestation notariée, dont la publication est prescrite par les articles 28-3° et 29 du décret du 4 janvier 1955, doit mentionner, le cas échéant, le testament, la décision judiciaire ordonnant l'envoi en possession, l'acte de délivrance de legs ou la décision judiciaire statuant sur la demande en délivrance.
Si l'envoi en possession ou la délivrance du legs intervient postérieurement à la publication de l'attestation notariée, les successibles sont tenus de requérir l'établissement d'une attestation rectificative dans les six mois de la décision judiciaire ou de l'acte intervenu, mais seulement dans le cas où la dévolution héréditaire telle qu'elle est révélée par la première attestation se trouve modifiée.
2. Lorsque la dévolution des droits successoraux, la masse immobilière héréditaire ou les modalités de l'option, constatées dans une attestation précédemment publiée, viennent à être modifiées, les successibles sont tenus de publier une attestation rectificative.
Toutefois, il n'y a pas lieu à attestation rectificative, lorsque, après la publication d'une attestation mentionnant l'absence d'option ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, il est publié, au même bureau, un acte impliquant acceptation pure et simple en vertu de l'article 778 du Code civil, ou d'une décision judiciaire constatant l'existence d'un tel acte.
3. Le délai de six mois imparti aux héritiers, donataires ou légataires par l'article 33-A du décret du 4 janvier 1955 pour requérir l'établissement d'une attestation notariée court du jour du décès.
Toutefois, le point de départ est reporté :
Pour les successibles non appelés au moment du décès ou appelés sous conditions suspensives, au jour du l'évènement qui ouvre leurs droits ;
- Pour les attestations rectificatives visées au 2, au jour, soit de l'événement modifiant les droits des successibles ou la masse héréditaire, soit de l'exercice ou de la modification de l'option ; - En cas de déclaration d'absence, au jour du jugement d'envoi en possession provisoire ;
- Pour une succession en déshérence, au jour du jugement d'envoi en possession définitif ;
- Dans les cas prévus aux articles 87 et 88 du Code civil, à la date du jugement déclaratif de décès.
4. Lorsqu'ils sont requis par l'un des successibles d'établir un acte de notoriété, un inventaire, un certificat de propriété ou tout autre acte concernant la dévolution d'une succession en totalité ou en partie, les notaires sont tenus d'informer le requérant de l'obligation, qui lui est imposée par l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, de faire constater dans une attestation notariée toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers. Il est interdit aux notaires d'établir un tel acte s'il ne leur est pas justifié que l'attestation notariée a été précédemment publiée ou si le requérant ne les charge pas, en même temps, d'établir ladite attestation.
5. Dans tous les cas où il a été établi une attestation notariée après décès, les héritiers, légataires et donataires peuvent se dispenser d'indiquer dans les formules de déclaration de succession le détail des immeubles transmis en annexant une copie de ladite attestation à laquelle ils se réfèrent expressément.
6. Les dispositions des articles 28-3° et 29 du décret du 4 janvier 1955 et celles du présent article s'appliquent :
- A l'usufruit légal accordé au conjoint survivant par l'article 767 du Code civil ;
- Aux transmissions de droit réels immobiliers résultant de donations faites entre époux au profit du survivant, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage ;
- Aux attributions de droits réels immobiliers résultant, au profit du survivant des époux, des clauses d'un contrat de mariage assignant à chacun d'eux, des parts inégales dans la communauté, conformément aux articles 1520 et suivants du Code civil.
Article 70
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 1er janvier 2013
Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, en exécution de l'article 28-9° du décret du 4 janvier 1955, les changements :
- Soit dans les noms ou prénoms des personnes physiques à la suite d'une procédure administrative ou en vertu de toute autre cause reconnue par la loi ;
- Soit dans les dénominations ou sièges de sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales,
survenus postérieurement à la première formalité exécutée à partir du 1er janvier 1956 et intéressant celles de ces personnes titulaires d'un droit réel susceptible d'hypothèque, d'un droit d'usage ou d'habitation ou d'un bail de plus de douze ans.
La publicité est assurée par le dépôt, dans les conditions prévues à l'article 34 du décret précité, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies, certifiées conformes par un officier public ou ministériel ou une autorité administrative, des pièces justificatives des changements, celui des deux documents à conserver au bureau étant seul obligatoirement établi sur la formule spéciale. Ces pièces justificatives peuvent être :
- Pour les personnes physiques, une expédition de l'acte de naissance faisant apparaître le changement de nom ou de prénom ;
- Pour les sociétés commerciales, l'extrait ou la copie de l'inscription au registre du commerce ;
- Pour les associations, l'extrait du Journal officiel publiant la déclaration de changement déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture du siège ;
- Pour les syndicats, le récépissé de dépôt de la modification aux statuts ;
- Pour les autres personnes morales, tout acte authentique ou sous seing privé constatant le changement de dénomination ou de siège.
Le document déposé indique, sous peine de refus du dépôt, le nom et le domicile de la personne à laquelle le rejet de la formalité doit éventuellement être notifié.
Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II
Section II : Pièces justificatives de l'identité des parties - Désignation individuelle des immeubles
Article 76
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
1. Dans tous les cas où la désignation des immeubles, faite conformément aux prescriptions des articles 2146, dernier alinéa, 2148, troisième alinéa 5°, du Code civil, et 34 (par. 2), du décret du 4 janvier 1955, est complétée par une formule générale de désignation, la publication est censée requise uniquement pour les immeubles individuellement désignés.
Lorsqu'un acte ou une décision judiciaire soumis à publicité en exécution des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 contient les dispositions, portant sur des biens immobiliers et d'autres dispositions, la publicité n'est censée requise que pour les dispositions portant sur les biens immobiliers.
Si, dans un tel acte ou décision, des biens autres que des immeubles par nature ou des droits ne portant pas sur des immeubles par nature présentent le caractère immobilier, ce caractère doit être explicitement indiqué dans le document déposé. A défaut, la publicité n'est censée requise qu'en ce qui concerne les autres biens ou droits immobiliers compris dans le document.
2. La désignation individuelle des immeubles exigée, sous peine de refus du dépôt, par les articles 2148, cinquième alinéa, 2149, dernier alinéa, du Code civil, et 34 (par. 2), du décret du 4 janvier 1955, ainsi que par l'article 9, quatrième alinéa, dudit décret doit comporter l'indication de la commune, où ils sont situés, de la section et du numéro du plan cadastral, et en outre :
- pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines de plus de 10 000 habitants, l'indication de la rue et du numéro ou la mention qu'il n'en existe pas ;
- pour les fractions d'immeubles, l'indication du numéro du lot. Si le document déposé faisant l'objet d'un seul certificat de collationnement reproduit plusieurs fois la désignation des immeubles, seule est retenue, à défaut d'indication contraire expresse portée obligatoirement au pied du document, la désignation figurant la première dans ledit document, même si elle est contenue dans un acte préparatoire non soumis par lui-même à publicité, tel qu'un cahier des charges dont l'expédition précède celle du jugement d'adjudication.
Le conservateur retient cette désignation pour procéder aux annotations sur les fiches et pour effectuer tous rapprochements prescrits par les articles 23, 34, 36 et 37 soit avec l'extrait d'acte, soit avec les documents antérieurement publiés.
Section III : Documents et registres
Paragraphe 3 : Centres spéciaux d'archives.
Article 77-1
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1967 au 1er janvier 2013
Un arrêté pris par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de l'économie et des finances fixe la liste des centres d'archives spéciaux prévus à l'article 10 du décret du 4 janvier 1955, avec l'indication des départements rattachés à chacun d'eux, et détermine les conditions de fonctionnement de ces centres.
L'envoi aux centres spéciaux des différentes catégories de documents hypothécaires a lieu périodiquement aux dates fixées par le directeur général des impôts.
Paragraphe 4 : Reproduction des registres des dépôts.
Article 77-2
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
La reproduction du registre des dépôts, visée à l'article 2200 (alinéa 3) du Code civil, est obtenue par microphotocopie sur pellicule standard de 35 millimètres.
Article 77-3
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
1. L'établissement des microfilms, tels qu'ils doivent être archivés, est effectué à la diligence de la direction générale des impôts (enregistrement).
Les opérations de prise de vues ont lieu chaque année, soit sur place, au siège des bureaux des hypothèques, soit aux chefs-lieux des départements, à des dates fixées par arrêté du directeur général des impôts.
Sont microphotocopiés, lors de chaque opération, tous les registres clôturés depuis la date de l'opération précédente.
Les microfilms sont certifiés conformes aux originaux par le ou les agents assermentés ayant procédé à leur établissement.
2. L'envoi des microfilms, tels qu'ils doivent être archivés, aux greffes des tribunaux de grande instance ou des tribunaux d'instance désignés pour les recevoir est assuré par la direction générale des impôts (enregistrement). Il a lieu par poste, au moyen d'un paquet chargé.
Le jour même de la réception d'un microfilm, le greffier destinataire fait parvenir le récépissé au service, expéditeur, par lettre recommandée.
Le tout a lieu sans frais.
3. Les microfilms sont gardés au greffe sous clef ; il est interdit au greffier d'en donner connaissance à toute autre personne qu'aux agents de la direction générale des impôts (enregistrement). En cas de destruction d'un registre original, le microfilm est remis, contre récépissé, à la direction générale des impôts (enregistrement) en vue du tirage d'une copie. L'original du microfilm est ensuite renvoyé au greffe intéressé, tandis que la copie est adressée au conservateur des hypothèques, ou au responsable du centre d'archives qui détenait le volume original détruit.
En cas de destruction d'un microfilm déposé aux archives d'un greffe, il est établi un nouveau microfilm, à la diligence de la direction générale des impôts (enregistrement) sur requête adressée à celle-ci par le greffier intéressé.
L'envoi des microfilms et des récépissés est effectué dans les conditions prévues au 2 du présent article.
4. Toutes les dépenses auxquelles donnent lieu les opérations de microphotocopie sont imputées sur les crédits de fonctionnement du ministère de l'économie et des finances (direction générale des impôts - enregistrement).
Article 77-4
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1967 au 4 juillet 1998
Les dispositions des articles 77-2 et 77-3 du présent décret ne sont pas applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Les conditions d'établissement d'une reproduction des registres des dépôts tenus dans les bureaux des hypothèques de ces départements sont fixées par arrêté du directeur général des impôts.
Article 77-5
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 1er janvier 2020
Les doubles et les reproductions des registres visés aux articles 77-2 à 77-4 du présent décret, déposés avant la date de la publication du décret n° 60-4 du 6 janvier 1960 au greffe d'un tribunal de grande instance, peuvent être transférés au greffe d'un autre tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses
Chapitre 1er : Dispositions transitoires
Section I : Privilèges et hypothèques
Paragraphe 2 : Inscriptions renouvelées en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967.
Article 77-7
En vigueur depuis le 31 décembre 1967
Doivent être renouvelées le 31 décembre 1971 au plus tard pour conserver leur effet au-delà de cette date :
1° Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque dispensées du renouvellement décennal, prises antérieurement au 1er janvier 1956 et non encore renouvelées, au 1er janvier 1968, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955 ;
2° Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque prises antérieurement au 1er janvier 1956, qui ont été renouvelées postérieurement au 31 décembre 1955 sans que l'identité du propriétaire de l'immeuble grevé au jour de cette formalité ait été certifiée, y compris celles qui étaient dispensées du renouvellement décennal avant le 1er janvier 1956.
Toutefois, les inscriptions qui en vertu de la législation en vigueur au 31 décembre 1967, auraient été périmées avant le 1er janvier 1972 doivent être renouvelées dans les délais résultant de l'application de cette législation.
Les renouvellements visés à l'article 77-7 s'opèrent conformément aux dispositions des articles 61 à 66, les renouvellements visés au 2° dudit article 77-7 étant assimilés aux premiers renouvellements requis depuis le 1er janvier 1956 ; néanmoins, les bordereaux contiennent, dans tous les cas, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement avec l'évaluation des droits indéterminés, éventuels ou conditionnels.
Article 77-8
En vigueur depuis le 31 décembre 1967
Les renouvellements ultérieurs des inscriptions ainsi renouvelés sont soumis, à tous égards, aux dispositions du droit commun.
Section II : Droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques.
Paragraphe 1er : Saisie immobilière.
Article 79
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 1er janvier 2007
La publication prescrite par l'article 674 du Code de procédure civile s'opère par le dépôt, à la conservation des hypothèques, de l'original du commandement et d'une copie établie, sans interposition de papier carbone, sur formule réglementaire et certifiée conforme par l'huissier.
Article 80
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 1er janvier 2007
Sont publiés, sous forme de mentions en marge de la copie du commandement valant saisie :
1° Le refus du conservateur de publier un autre commandement en application de l'article 680 du Code de procédure civile ;
2° Les sommations et significations au saisi et aux créanciers, prescrites par les articles 689, 703 et 748-a dudit code ;
3° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication conformément à l'article 694 dudit code ;
4° Le jugement de conversion de saisie, conformément à l'article 748 dudit code ;
5° La formalité de publicité du jugement d'adjudication, conformément à l'article 716 dudit code ;
6° La radiation ;
7° D'une manière générale, les divers actes de la procédure se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant la distraction de tout ou partie des immeubles saisis, etc.
Paragraphe 2 : Ordonnances d'expropriation pour cause d'utilité publique
Procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement rural
Arrêtés en vue de remembrement préalable à la reconstruction
Arrêtés de remembrement urbain.
Article 83
Modifié, en vigueur du 8 janvier 1959 au 4 juillet 1998
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'extrait cadastral prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 et délivré par le service départemental du cadastre doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'arrêté de cessibilité ou de tout acte en tenant lieu ; il reste valable pour les cessions amiables, même s'il a plus de trois mois de date au jour de l'acte.
Si l'extrait est établi dans les conditions du 2 de l'article 21 du présent décret, le livret cadastral doit avoir été mis à jour, ou l'extrait de la matrice cadastrale doit avoir été délivré, moins de trois mois avant la date de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu.
Paragraphe 3 : Echanges amiables d'immeubles ruraux.
Article 84
Modifié, en vigueur du 26 août 1965 au 4 juillet 1998
Les dérogations à l'article 4 du décret du 4 janvier 1955, réglant la forme des actes, sont fixées en matière d'échange d'immeubles ruraux réalisés dans les conditions de l'article 37 du Code rural, par le décret n° 56-112 du 24 janvier 1956.
Pour ceux de ces échanges opérés en conformité de l'article 38 du code précité, l'extrait cadastral établi dans les conditions fixées à l'article 21 et complété ainsi qu'il est dit à l'article 22 du présent décret pour valoir extrait d'acte (modèle n° 1) doit avoir moins de trois mois de date au jour du dépôt du projet d'acte au secrétariat de la commission départementale.
Paragraphe 4 : Règlements de copropriété.
Article 85
En vigueur depuis le 8 janvier 1959
Lorsque le procès-verbal des délibérations de l'assemblée des copropriétaires prises conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 28 juin 1938 pour compléter ou modifier le règlement de copropriété n'a pas été dressé en la forme authentique, une copie ou un extrait de ce procès-verbal, certifié conforme par le représentant de la collectivité des copropriétaires, est déposé au rang des minutes du notaire détenteur de la minute du règlement de copropriété ; la publication en est assurée par les soins dudit notaire.
L'acte de dépôt contient les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au règlement de copropriété, ainsi que la désignation de l'immeuble.
Chapitre II : Dispositions diverses.
Article 86
Modifié, en vigueur du 10 août 1966 au 24 mars 2006
Le livret de famille remis lors de la célébration du mariage contient une analyse des dispositions des articles 2137 à 2141 du Code civil relatifs à l'hypothèque légale des époux.
Dans tous les cas où il est établi un contrat de mariage, le notaire donne lecture aux futurs époux de l'article 2135 et, s'il y a lieu, de l'article 2136 du Code civil. Mention de cette lecture est faite dans l'acte.
Article 87
Modifié, en vigueur du 10 août 1966 au 24 mars 2006
1. La première inscription ou l'inscription complémentaire que le tribunal de grande instance a ordonné de prendre, en application de l'article 2138 du Code civil, sur les immeubles du conjoint doit être requise par le ministère public aussitôt après l'intervention du jugement.
2. Les inscriptions de l'hypothèque légale des personnes en tutelle doivent être requises par le greffier du juge des tutelles aussitôt après l'intervention de la décision du conseil de famille ou du juge prévue à l'article 2143 du Code civil.
Article 88
Modifié, en vigueur du 10 août 1966 au 1er janvier 2020
Il est tenu au parquet près chaque tribunal de grande instance, pour les inscriptions visées au 1 de l'article précédent, et au greffe de chaque juge des tutelles pour les inscriptions visés au 2 du même article, un registre sur lequel sont portés :
Les inscriptions prises, selon le cas, par le ministère public ou le greffier, avec l'indication de la nature et de la date de la décision qui les a prescrites ;
Les noms, prénoms et domicile des époux, ou ceux des personnes en tutelle, de leurs représentants légaux et subrogés tuteurs ;
La date de renouvellements à opérer et la mention de l'accomplissement de ces formalités ;
Les radiations totales ou partielles ainsi que la nature et la date des actes ou décision judiciaires qui les justifient.
Article 90
En vigueur depuis le 31 décembre 1967
Sont abrogées à compter du 1er janvier 1968 sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de leur application antérieure à cette date :
Les décrets n° 55-1346 du 12 octobre 1955, 55-1597 modifié du 7 décembre 1955 et 56-1183 du 15 novembre 1956 ;
Les articles 2 et 3 du décret n° 60-4 du 6 janvier 1960 ;
Et, d'une manière générale, toutes dispositions contraires à celles du présent décret telles qu'elles résultent du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.
Sont, dès avant la date susvisée, et demeurent abrogés :
Le décret du 29 mars 1918 et les divers textes qui l'ont complété ou modifié ;
Le deuxième alinéa de l'article 1er et l'article 5 du décret du 30 novembre 1920, relatif à la création d'un dépôt des papiers publics à la Guadeloupe ;
Le décret du 28 août 1921 modifié par le décret n° 52-1230 du 13 novembre 1952.
Article 91
En vigueur depuis le 15 octobre 1955
Le garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre des finances et des affaires économiques, le Ministre de l'intérieur, le Ministre de l'agriculture, le Ministre du travail et de la sécurité sociale, le Ministre de la reconstruction et du logement et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil des Ministres,
EDGAR FAURE.
Le garde des sceaux, Ministre de la justice,
MAURICE SCHUMAN.
Le Ministre des finances et des affaires économiques,
P. PFLIMLIN.
Le Ministre de l'intérieur,
M. BOURGES-MAUNOURY.
Le Ministre de l'agriculture,
J. SOURBET.
Le Ministre du travail et de la sécurité sociale,
P. BACON.
Le Ministre de la reconstruction et du logement,
R. DUCHET.
Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
GILBERT-JULES.