Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section I : Ouverture de la procédure
Sous-section I : Saisine et décision du tribunal.
Article 7
En vigueur depuis le 21 septembre 2000
Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel, saisie sur requête du président du tribunal compétent ou du ministère public, peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de redressement judiciaire en application de l'alinéa précédent. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel.
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section I : Vérification et admission des créances.
Article 101
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le mandataire judiciaire.
Article 102
En vigueur depuis le 1er septembre 2000
Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel.
Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
Article 103
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire et les parties intéressées.
Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d'appel.
Article 104
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
La décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 102 est portée sur l'état mentionné à l'article précédent. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre cette décision que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état au greffe du tribunal.
Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail
Section III : Garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail.
Article 130
a modifié les dispositions suivantes
Article 131
a modifié les dispositions suivantes
Article 132
a modifié les dispositions suivantes
Article 133
a modifié les dispositions suivantes
Article 134
a modifié les dispositions suivantes
Article 135
a modifié les dispositions suivantes
Article 136
a modifié les dispositions suivantes
Titre VIII : Dispositions diverses.
Article 217
a modifié les dispositions suivantes
Article 218
a modifié les dispositions suivantes
Article 219
a modifié les dispositions suivantes
Article 220
a modifié les dispositions suivantes
Article 221
a modifié les dispositions suivantes
Article 222
a modifié les dispositions suivantes
Article 223
a modifié les dispositions suivantes
Article 224
a modifié les dispositions suivantes
Article 225
a modifié les dispositions suivantes
Article 227
a modifié les dispositions suivantes
Article 229
a modifié les dispositions suivantes
Article 230
a modifié les dispositions suivantes
Article 231
a modifié les dispositions suivantes
Article 232
a modifié les dispositions suivantes
Article 234
a modifié les dispositions suivantes
Article 235
a modifié les dispositions suivantes
Article 236
a modifié les dispositions suivantes
Article 240
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur.
Toutefois, lorsqu'une procédure de règlement judiciaire régie par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée est convertie en liquidation des biens après l'entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal peut, dans un seul et même jugement, à la demande du procureur de la République, si des cessions à forfait sont envisagées, décider que les dispositions de la présente loi relatives à la cession d'entreprise sont applicables à l'exception de celles du troisième alinéa de l'article 92. A cet effet, il nomme un administrateur chargé de soumettre au tribunal le projet de plan de cession et d'assurer provisoirement la gestion. Le syndic exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire. Si le plan de cession est rejeté, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables à cette procédure, à l'exception de celles des articles 169 et 170.
Dans les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours, après l'entrée en vigueur de la présente loi, toute somme perçue par le syndic dans l'exercice de ses fonctions et pour le compte des créanciers ou du débiteur qu'il assiste ou représente est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur les comptes bancaires ou postaux de l'entreprise en règlement judiciaire ou liquidation des biens. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal aux taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 195 s'appliquent aux faillites personnelles et aux autres sanctions prononcées en application des articles 105 à 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sont retirés du casier judiciaire les jugements de règlement judiciaire prononcés en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; sont également retirés à l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter du jour où ce jugement est devenu définitif, les jugements de clôture pour extinction du passif, ainsi que les jugements prononçant la liquidation des biens d'une personne physique prononcés en application de la même loi.