Titre VIII : Dispositions diverses.
Article 217
a modifié les dispositions suivantes
Article 218
a modifié les dispositions suivantes
Article 219
a modifié les dispositions suivantes
Article 220
a modifié les dispositions suivantes
Article 221
a modifié les dispositions suivantes
Article 222
a modifié les dispositions suivantes
Article 223
a modifié les dispositions suivantes
Article 224
a modifié les dispositions suivantes
Article 225
a modifié les dispositions suivantes
Article 227
a modifié les dispositions suivantes
Article 229
a modifié les dispositions suivantes
Article 230
a modifié les dispositions suivantes
Article 231
a modifié les dispositions suivantes
Article 232
a modifié les dispositions suivantes
Article 234
a modifié les dispositions suivantes
Article 235
a modifié les dispositions suivantes
Article 236
a modifié les dispositions suivantes
Article 237
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 21 septembre 2000
Par exception aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981, relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes, le 13 décembre 1976, les sociétés anonymes qui sont à la date du 1er janvier 1985 en état de suspension provisoire des poursuites ou de règlement judiciaire ne sont pas dissoutes de plein droit du seul fait qu'elles n'ont pas porté leur capital au montant minimal de 250.000 F ou de 1.500.000 F, selon le cas, à cette date. Il en est de même pour les sociétés à l'égard desquelles une décision acceptant un plan de redressement économique et financier assorti d'un plan d'apurement du passif ou homologuant un concordat est intervenue entre le 1er juillet 1984 et le 1er janvier 1985.
Ces sociétés disposent d'un délai d'un an à compter de la décision acceptant le plan de redressement économique et financier assorti d'un plan d'apurement du passif ou homologuant le concordat pour porter leur capital au montant minimal prévu par la loi. A défaut, elles seront dissoutes de plein droit à l'expiration de ce délai.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1985.
Article 241
Abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 21 septembre 2000
Les présidents et juges titulaires des tribunaux de commerce ayant accompli en leur dernière qualité trois judicatures successives et sortant d'exercice en 1984 demeureront en fonction pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1985 [*mesures d'application - dispositions transitoires*].
Les présidents et les juges des tribunaux de commerce bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont placés en surnombre de l'effectif de la juridiction dont ils font partie.