Chapitre V : Dispositions transitoires.
Article 39
En vigueur depuis le 1er janvier 2020
Des décrets en Conseil d'Etat préciseront les conditions dans lesquelles les anciens syndics et administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal, les anciens administrateurs et séquestres près le tribunal judiciaire de Paris ainsi que les anciens administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs pourront accéder aux professions d'avocat, d'avoué à la cour d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, d'huissier de justice, de greffier des tribunaux de commerce et de conseil juridique.
NotaConformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 45
En vigueur depuis le 4 janvier 2003
Les personnes inscrites sur les liste nationales pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'elles avaient reçues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, alors qu'elles exerçaient en qualité de syndic administrateur judiciaire soit à titre principal, soit à titre accessoire. Elles ne pourront cependant exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur et de syndic judiciaires dans une même affaire.
En cas de changement de liste en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 38, les intéressés pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'ils auraient antérieurement reçues sans pouvoir cependant, dans une même affaire, exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur.