Chapitre Ier : Les administrateurs judiciaires.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cette effet.
Toutefois, à titre exceptionnel, les tribunaux peuvent, par décision motivée, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
La liste nationale mentionnée à l'article précédent est divisée en sections régionales correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
La commission nationale mentionnée à l'article 2 est composée ainsi qu'il suit :
- un conseiller à la Cour de cassation, président ;
- un magistrat de la Cour des comptes ;
- un membre de l'inspection générale des finances ;
- un magistrat du siège d'une cour d'appel ;
- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;
- trois administrateurs judiciaires.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge, de l'Etat.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 5 janvier 1991
Nul ne peut être inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires s'il n'est de nationalité française.
La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes et ayant subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire après l'accomplissement d'un stage professionnel.
Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière de gestion d'entreprise, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.
Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel, les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
La Commission nationale peut, par décision motivée, et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article 2 de la présente loi l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, l'administrateur judiciaire a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'administrateur judiciaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
(Les dispositions du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 18 janvier 1985).
Article 8
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1992
Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Article 9
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 5 janvier 1991
Nul ne peut figurer sur la liste des administrateurs judiciaires après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui a atteint la limite d'âge sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs. Il en est de même en cas de retrait, de démission ou de radiation.
Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'administrateur judiciaire atteint par la limite d'âge ou ayant présenté sa démission à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours. Dans ce cas, il demeure soumis aux dispositions des articles 11 à 18, 32 et 36 de la présente loi.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
Article 11
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 5 janvier 1991
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
Elle ne fait pas obstacle à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévu par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Les administrateurs judiciaires, y compris ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 2, sont placés sous la surveillance du ministère public. Les administrateurs judiciaires sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
La Commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public. Elle peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas un an ;
4° La radiation de la liste des administrateurs judiciaires.
L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant l'administrateur judiciaire, à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque l'administrateur judiciaire interdit temporairement reprend ses fonctions.
L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par la Commission nationale.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions.
La commission peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elles cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
(Les dispositions du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 18 janvier 1985).
Article 16
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
Article 17
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er mars 1994
L'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu doit s'abstenir de tout acte professionnel.
Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal [*sanctions pénales*].
Article 18
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er mars 1994
Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 ou du troisième alinéa de l'article 9, s'il n'est inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires.
Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal [*sanctions pénales*].
Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre d'administrateur judiciaire.
Chapitre II : Les mandataires-liquidataires.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Les mandataires-liquidateurs sont les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire-liquidateur, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission instituée au siège de chaque cour d'appel.
La commission visée au premier alinéa est ainsi composée :
- un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;
- un magistrat d'une chambre régionale des comptes dont le ressort correspond en tout ou partie à celui de la cour d'appel ;
- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré du ressort de la cour d'appel ;
- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;
- deux personnes inscrites sur la liste des mandataires-liquidateurs ;
- une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission régionale et assurer, notamment, l'instruction des demandes d'inscription.
Les frais de fonctionnement des commissions régionales sont à la charge de l'Etat.
Article 21
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 5 janvier 1991
Nul ne peut être inscrit sur la liste des mandataires-liquidateurs s'il n'est de nationalité française.
La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes, qui ont subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire-liquidateur après l'accomplissement d'un stage professionnel et qui ont leur domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel.
Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière juridique et comptable, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.
Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci ainsi que de tout ou partie du stage professionnel les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
La commission régionale peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article 20 de la présente loi le mandataire-liquidateur qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, le mandataire-liquidateur a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre le mandataire-liquidateur si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Article 23
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1992
Les mandataires-liquidateurs peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée.
Article 24
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 5 janvier 1991
Nul ne peut figurer sur la liste des mandataires-liquidateurs après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Les dossiers suivis par le mandataire-liquidateur qui a atteint la limite d'âge sont répartis par la juridiction entre les autres personnes inscrites sur la liste régionale. Il en est de même en cas de retrait, de démission ou de radiation.
Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser le mandataire-liquidateur atteint par la limite d'âge ou ayant présenté sa démission à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours. Dans ce cas, il demeure soumis aux dispositions des articles 27 à 29, 32 et 36.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
(Les dispositions du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 18 janvier 1985).
Article 26
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 5 janvier 1991
La juridiction désigne les mandataires-liquidateurs parmi les personnes inscrites sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel dont le tribunal relève.
Article 27
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 5 janvier 1991
La qualité de mandataire-liquidateur inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
Elle ne fait pas obstacle à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévu par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Toutefois, la même personne ne pourra exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire-liquidateur lorsqu'il s'agit d'une même entreprise. Le mandataire-liquidateur désigné comme expert ne pourra pas être nommé administrateur judiciaire en application de l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles 12 à 17 sont applicables aux mandataires-liquidateurs.
La commission régionale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
Article 29
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er mars 1994
Les personnes inscrites sur l'une des listes régionales instituées par l'article 20 ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination de "mandataire-liquidateur auprès des tribunaux de la cour d'appel de ...". Le mandataire-liquidateur autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en application du troisième alinéa de l'article 24 peut continuer à porter le titre de "mandataire-liquidateur auprès des tribunaux de la cour d'appel de ...".
Toute personne, autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent, qui aura fait usage de cette dénomination sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu à l'alinéa premier.
Chapitre III : Les experts en diagnostic d'entreprise.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de règlement amiable ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de redressement judiciaire.
Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur avis de la commission régionale créée à l'article 20. Cette inscription est valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sur demande ou après avis de la commission régionale.
La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission régionale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline, par la commission nationale sont portés devant la cour d'appel de Paris. Les recours contre les mêmes décisions prises par les commissions régionales sont portés devant la cour d'appel compétente.
Ces recours, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, ont un caractère suspensif.
Article 33
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 5 janvier 1991
(Les dispositions du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 18 janvier 1985).
Article 34
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Une caisse de garantie dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants est spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire-liquidateur. Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la caisse de garantie.
L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et pour chaque mandataire-liquidateur.
Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire inscrit sur cette liste et par chaque mandataire-liquidateur.
La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire-liquidateur.
La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application de la présente loi.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale, ainsi que par chaque mandataire-liquidateur inscrit sur la liste régionale, d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie et garantissant sa responsabilité civile professionnelle en raison des négligences et fautes commises lors de l'exécution du mandat qui lui est confié.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 2, l'administrateur désigné dans les conditions prévues à l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance, le cas échéant, auprès de la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs.
Les conditions d'application des articles 34 et 35 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, et des mandataires-liquidateurs ainsi que les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées, sur leur demande, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées.
Chapitre V : Dispositions transitoires.
Article 38
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 20 décembre 1989
Les personnes inscrites sur les listes de syndics et d'administrateurs judiciaires établies en application de l'article premier du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal, ainsi que celles inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, seront inscrites, sur leur demande, soit sur la liste des administrateurs judiciaires, soit sur celles des mandataires-liquidateurs.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes exerçant à titre accessoire les fonctions de syndic et d'administrateur judiciaire en application de l'article 9 du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 précité ainsi qu'aux syndics administrateurs judiciaires exerçant des activités accessoires en application de l'article 15 du décret n° 56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires. Toutefois, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ces personnes ne peuvent être maintenues sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur l'une des listes de mandataires-liquidateurs que si elles renoncent à l'exercice de leurs autres activités professionnelles, sous réserve, selon le cas, de l'application des dispositions des articles 11 et 27 de la présente loi.
Les demandes d'inscription doivent être adressées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat au procureur général près la cours d'appel dans le ressort de laquelle les intéressés ont leur domicile. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, à raison d'une seule fois, modifier leur choix.
Article 39
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 5 janvier 1991
Des décrets en Conseil d'Etat préciseront les conditions dans lesquelles les anciens syndics et administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal, les anciens administrateurs et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris ainsi que les anciens administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs pourront accéder aux professions d'avocat, d'avoué à la cour d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, d'huissier de justice, de greffier des tribunaux de commerce et de conseil juridique (1).
(1) La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a, par son article 76 modifié par l'article 31 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 publiée au Journal officiel du 5 janvier 1991 et entrant en vigueur le 1er janvier 1992, substitué la dénomination d'"avocat" à celle de "conseil juridique".
Article 40
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 5 janvier 1991
Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 24, les professionnels âgés de plus de cinquante-cinq ans et inscrits sur une liste de syndics ou d'administrateurs judiciaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pourront continuer à figurer sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur l'une des listes de mandataires liquidateurs jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Lesdits professionnels âgés de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pourront continuer à figurer sur l'une des listes précitées pendant une durée de quinze ans.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Les personnes remplissant au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi les conditions pour être inscrites sur les listes de syndics et d'administrateurs judiciaires établies en application de l'article premier du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 précité peuvent demander à être inscrites dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi soit sur la liste des administrateurs judiciaires, soit sur celles des mandataires-liquidateurs.
Article 42
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, dans un délai d'un an à compter de celle-ci, si elles satisfont aux conditions définies par décret en Conseil d'Etat, demander leur admission au stage prévu au deuxième alinéa de l'article 5 et au deuxième alinéa de l'article 21, dont la durée tiendra compte du temps de stage déjà accompli.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Les clercs et employés de syndic ou d'administrateur judiciaire qui étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, pourront être dispensés de tout ou partie de l'examen d'aptitude ainsi que du stage professionnel, à condition qu'ils justifient de l'exercice pendant cinq années, au moins, de leur activité professionnelle en qualité de clerc ou d'employé.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 27 et durant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une juridiction pourra désigner comme administrateur une personne inscrite sur la liste des mandataires-liquidateurs, ayant antérieurement exercé les fonctions de syndic administrateur judiciaire soit à titre principal, soit à titre accessoire, ou, comme mandataire-liquidateur, une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires, ayant antérieurement exercé les fonctions de syndic administrateur judiciaire soit à titre principal, soit à titre accessoire, si le nombre de ces mandataires de justice ne permet pas de répondre à la demande du tribunal.
Une personne ne pourra exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur dans le cadre d'une même procédure.
Article 45
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 4 janvier 2003
Les personnes inscrites soit sur la liste nationale, soit sur une liste régionale pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'elles avaient reçues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, alors qu'elles exerçaient en qualité de syndic administrateur judiciaire soit à titre principal, soit à titre accessoire. Elles ne pourront cependant exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur et de syndic judiciaires dans une même affaire.
En cas de changement de liste en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 38, les intéressés pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'ils auraient antérieurement reçues sans pouvoir cependant, dans une même affaire, exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
L'affiliation obligatoire à l'association des syndics administrateurs judiciaires, instituée en application de l'article 5 du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 précité, cesse de plein droit à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le cautionnement prévu à l'article 6 dudit décret est restitué.
Toutefois, les garanties de responsabilité civile professionnelle des membres ayant appartenu à ladite association nationale seront prises en charge par la caisse de garantie instituée par l'article 34 de la présente loi.
La dévolution éventuelle des biens de cette association ne donnera pas lieu à perception de droits fiscaux.
Article 47
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Les sièges réservés aux mandataires de justice dans les commissions instituées par la présente loi seront pourvus pour la première année de fonctionnement de ces commissions par la nomination de syndics et administrateurs judiciaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Le décret n° 55-603 du 20 mai 1955 précité et le quatrième alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont abrogés.
Article 49
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 septembre 2000
La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Dans les territoires d'outre-mer, sont applicables les dispositions de la présente loi en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires. Les autres dispositions de cette loi ont valeur de règlements territoriaux qui peuvent être modifiés ou abrogés par délibération des assemblées territoriales compétentes.
Article 50
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la même date que la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1).
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
[*(1) Voir article 243 de ladite loi : date fixée par décret, et au plus tard, le 1er janvier 1986*].