Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences
Section 1 : Des principes fondamentaux.
Article 1
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Les transferts de compétences prévus par la présente loi s'effectuent dans le respect des principes définis par la loi n° 82-213 modifiée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et conformément aux dispositions des titres Ier et III de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Section 2 : De l'adaptation de la participation de l'Etat à certaines dépenses.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 22 juin 2000
La participation de l'Etat en matière de transports scolaires est portée à 65 p. 100 des dépenses actuellement subventionnables dans tous les départements où les transports scolaires sont gratuits à la date du 30 juin 1983.
Article 3
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
La révision de la répartition des charges d'aide sociale prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée s'effectue à compter du 1er janvier 1984 sur une période de trois ans au plus.
Article 4
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 14 juillet 1984
Les sommes restant dues par l'Etat aux départements en application des articles 189 et 190 du code de la famille et de l'aide sociale dans leur rédaction en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront intégralement remboursées par douzième au cours du premier semestre de chaque année à compter du 1er janvier 1985 *date*.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 1 : Des ports et voies d'eau.
Article 5
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 4 janvier 1992
La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux qui lui sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé.
Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat les ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à des chambres de commerce et d'industrie ou à des personnes privées.
Article 6
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 31 décembre 1983
Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.
Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat :
- les ports maritimes autonomes, tels qu'ils sont définis aux articles L. 111-1 et suivants du code des ports maritimes, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation ;
- les ports maritimes d'intérêt national, les ports maritimes contigus aux ports militaires, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation. Leur liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.
En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.
Le département ou la commune peuvent concéder l'aménagement et l'exploitation des ports pour lesquels ils sont compétents à des personnes publiques, notamment aux chambres de commerce et d'industrie, ou à des personnes privées et, notamment, des sociétés d'économie mixte.
Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure de consultation et, le cas échéant, d'enquête, à laquelle sont soumises les décisions relatives à l'administration des ports maritimes civils de commerce, de pêche et de plaisance.
Article 7
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 4 janvier 1992
L'Etat est responsable, pour tous les ports fluviaux et pour toutes les voies navigables, de la police de la conservation du domaine public fluvial, de la police de la navigation et de la police des eaux et des règles de sécurité.
Des décrets fixent le règlement général de police à l'intérieur des limites administratives des ports non autonomes de commerce, des ports de pêche et des ports affectés exclusivement à la plaisance.
Pour chaque port départemental ou communal, des règlements particuliers pourront être établis par le président du conseil général ou le maire, selon le cas. Ils doivent être compatibles avec le règlement général de police mentionné à l'alinéa ci-dessus.
Le président du conseil général, pour les ports départementaux, le maire, pour les ports communaux, sont chargés [*compétence*] de la police des ports maritimes. Ils veillent à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application.
Dans l'intérêt des personnes ou des biens, l'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Il est responsable, pour tous les ports maritimes, de la police des eaux.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 31 décembre 1983
Les dépendances du domaine public visées à la présente section sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, par convention et dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit les prescriptions et modalités d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation.
A compter de l'entrée en vigueur de la convention fixant les conditions de gestion du domaine public, des ouvrages et des installations, la commune, le département ou la région sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cela puisse porter atteinte aux droits que les concessionnaires, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, tiennent des concessions actuellement en cours.
Article 10
En vigueur depuis le 22 juillet 1983
L'Etat définit la réglementation sociale applicable aux transports.
Il fixe également les règles relatives à la protection sociale des personnels portuaires et à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention portuaire.
L'Etat contrôle la mise en oeuvre de cette réglementation.
Article 11
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 31 décembre 1983
Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière et aux entreprises de cultures marines sont financées et attribuées par la région.
Les aides aux travaux d'aménagement destinées aux cultures marines sont financées et attribuées par le département.
Section 2 : De l'enseignement
Chapitre 1er : De l'enseignement public
Paragraphe 5 : Dispositions diverses.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 22 juin 2000
L'Etat conserve la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des relations extérieures.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 22 juin 2000
Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'établissement ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire, en vertu des articles précédents, des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.
La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.
Section 2 : De l'enseignement public.
Article 12
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985
Il est institué dans chaque département et dans chaque académie un conseil de l'éducation nationale.
Ce conseil comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers *composition*.
La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil, les conditions dans lesquelles lui sont dévolues les attributions exercées par les divers organismes compétents en matière scolaire, en particulier celles assurées par le conseil départemental de l'enseignement primaire institué par la loi du 30 octobre 1886 et par le conseil académique institué par la loi du 27 février 1880.
Article 13
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985
I - Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles après avis du représentant de l'Etat.
II - Le conseil régional établit et propose au représentant de l'Etat, après accord des collectivités concernées et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale.
III - Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des groupements de communes concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel mentionné au paragraphe II du présent article.
A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale qui résulte du schéma prévisionnel mentionné au paragraphe II du présent article.
A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
IV - Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements en tenant compte du schéma prévisionnel mentionné ci-dessus. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée, compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord des collectivités concernées.
V - L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.
VI - Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.
Article 14
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985
I - La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement. L'Etat a la charge de la rémunération du personnel enseignant sous réserve des dispositions prévues à l'article 26.
II - Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, l'équipement, les dépenses d'entretien et de fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.
III - La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure la construction, l'équipement, les dépenses d'entretien et de fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.
IV - Le département ou la région sont propriétaires des locaux dont ils ont assuré la construction. Toutefois, pour les constructions existantes, les dispositions des articles 19 à 23 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée s'appliquent.
V - Les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux [*nature juridique*] dont les conditions de fonctionnement sont définies par décret. Le conseil d'administration de ces établissements comprend des représentants des collectivités concernées et, notamment, ceux de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement scolaire.
VI - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
VII - Lorsqu'un même établissement comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure l'équipement et les dépenses d'entretien et de fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités.
A la demande de la commune intéressée ou d'un groupement de communes comprenant celle-ci, la responsabilité de la construction, de l'équipement et du fonctionnement d'un collège, d'un lycée ou d'un établissement d'éducation spéciale, lui est confiée de droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.
Une convention entre la commune ou le groupement de communes et le département ou la région fixe les modalités, notamment financières, de ce transfert.
VIII - La région a la charge des écoles de formation maritime et aquacole et des collèges d'enseignement technique maritime dans les conditions prévues aux paragraphes III et IV du présent article.
Les collèges d'enseignement technique maritime sont des établissements publics locaux [*nature juridique*] dont les conditions de fonctionnement sont définies par décret et dont les conseils d'administration comprennent des représentants des collectivités concernées et, notamment, ceux de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement scolaire.
Article 15
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985
Le département est substitué à l'Etat dans les droits et obligations découlant des conventions passées avec les communes pour le fonctionnement des collèges.
Cette disposition est applicable à la région pour les conventions de fonctionnement des lycées et établissements d'éducation spéciale.
Article 16
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985
Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation régionale d'équipement scolaire". Ce chapitre regroupe les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés par l'Etat et les subventions accordées par lui pour les opérations concernant les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les collèges d'enseignement technique maritime. Cette dotation évolue comme la dotation globale d'équipement.
Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la construction et à l'équipement des établissements mentionnés au paragraphe III de l'article 14 et qui figurent à la liste établie en application du paragraphe IV de l'article 13.
Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans la dotation mentionnée ci-dessus sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
Par dérogation à l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985
La construction, l'extension ou l'aménagement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions de la présente loi.
Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.
Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VII de l'article 14 sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.
Article 23
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses d'entretien et de fonctionnement se fait par accord entre toutes les communes concernées.
La charge des annuités d'emprunts contractés par la commune d'accueil ou le groupement de communes maître d'ouvrage pour la construction et l'équipement des locaux scolaires où sont accueillis les élèves non résidents dans la commune d'accueil est répartie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat [*commissaire de la République*] après avis du conseil de l'éducation nationale.
Pour cette répartition, il est tenu compte, notamment, des ressources des communes concernées et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.
Toutefois, les dispositions prévues par les quatre alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence, si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune.
Article 24
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985
Lorsqu'au moins 10 p. 100 [*pourcentage*] des élèves d'un collège viennent d'un autre département que celui dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département dont les élèves sont originaires. Le montant de cette participation est fixé par une convention entre les départements concernés. En cas de désaccord sur celle-ci, le représentant de l'Etat dans la région [*commissaire de la République de région*] fixe les modalités de la participation ; si les départements appartiennent à des régions différentes, la décision relève des représentants de l'Etat concernés.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 22 juin 2000
Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales.
Section 3 : Des transports scolaires.
Article 28
a modifié les dipositions suivantes
Article 29
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 22 juin 2000
Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Ils consultent à leur sujet le conseil de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectuera, dans les conditions prévues par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Article 30
Modifié, en vigueur du 22 juillet 1983 au 31 décembre 1983
S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes ou syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.
Pendant un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires pourra continuer à être exercée par les personnes morales énumérées ci-dessus et qui la détiennent à la date de promulgation de la présente loi. Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à ces personnes morales n'est intervenue au terme de ce délai de quatre ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 22 juin 2000
La loi prévue à l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée adaptera les dispositions des articles 29 et 30 à la région d'Ile-de-France.
Section 4 : De l'action sociale et de la santé
Chapitre Ier : Des prestations.
Article 32
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 31 décembre 1983
Le département prend en charge l'ensemble des prestations légales d'aide sociale, à l'exception des prestations énumérées à l'article 35 de la présente loi et sous réserve de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Les conditions de ressources et éventuellement d'âge ou d'invalidité requises pour l'attribution de ces prestations ainsi que leur montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, en application de la présente section, sont attribuées au département.
Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune dans les conditions définies à l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. La convention précise les conditions financières du transfert.
Article 34
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 31 décembre 1983
Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
Il peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus en application de l'article 32. Le département assure la charge financière de ces décisions.
Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article 32 de la présente loi, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Les frais de fonctionnement des commissions locales et départementales sont à la charge du département. L'Etat rembourse au département la part de ces frais relative aux prestations dont il a la charge.
Article 35
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 31 décembre 1986
Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
1° Les cotisations d'assurance maladie des adultes handicapés visées à l'article 613-15 du code de la sécurité sociale ;
2° Les cotisations d'assurance personnelle instituées par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale dans les conditions prévues par son article 5 ;
3° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale ;
4° L'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5° Les frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse visés à l'article 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;
6° L'allocation différentielle aux adultes handicapés visée à l'article 59 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
7° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle mentionnés à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
8° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ;
9° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours ;
10° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article 35 ci-dessus, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.
Chapitre II : Des services.
Article 37
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 10 janvier 1986
Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement :
1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
2° Le service de l'aide sociale à l'enfance prévu par le titre II du code de la famille et de l'aide sociale ;
3° La protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code de la santé publique, à l'exception du chapitre III bis et de la section 1 du chapitre V ;
4° La lutte contre les fléaux sociaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la santé publique ;
5° Le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades prévus à l'article 68 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964 ;
6° Les actions de lutte contre la lèpre.
Le département organise ces services et actions sur une base territoriale.
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Des structures et des procédures.
Article 42
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 8 janvier 1986
Un schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux est arrêté par le conseil général, sous réserve des dispositions de l'article 46.
Le schéma départemental est révisé dans les mêmes conditions.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
L'autorisation de création, de transformation et d'extension des établissements et services sociaux fournissant des prestations d'aide sociale relevant de la compétence du département est accordée par le président du conseil général sous réserve des dispositions de l'article 46.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Les prestations relevant du domaine de compétence du département ne sont prises en charge par celui-ci que si elles sont fournies par des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Le président du conseil général est compétent pour délivrer l'habilitation prévue à l'alinéa précédent.
La condition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs que l'autorité judiciaire tient des articles 375 à 375-8 du code civil et au financement des mesures prises à ce titre. Elle ne fait pas non plus obstacle à la prise en charge, au titre de l'aide médicale, des prestations délivrées par les établissements et services sanitaires, médico-sociaux ou sociaux habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux, ni aux dispositions particulières du règlement départemental d'aide sociale.
Article 45
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 10 juillet 1984
I - La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux relevant du domaine de compétence du département et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des dispositions suivantes.
II - La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du président du conseil général.
Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en vertu de l'article 44.
III - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations prises en charge concurremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Article 47
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.
Le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] peuvent obtenir la communication des informations qui leur sont nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale.
Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Les dépenses résultant de l'application des articles 32, 34 et 37 de la présente loi ainsi que des articles L. 50, L. 147, L. 247, L. 304 et L. 772 du code de la santé publique ont un caractère obligatoire.
NotaCet article est abrogé à l'exception des dispositions renvoyant au code de la santé publique, de la n° 83-663 du 22 juillet 1983 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Chapitre IV : Allègement des charges des collectivités territoriales.
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Dispositions diverses ou transitoires
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Pour l'exercice de ses attributions, le département se substitue à l'Etat dans les droits et obligations découlant des conventions signées par celui-ci dans les domaines de compétences relevant du département à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Il en est de même pour l'Etat dans les domaines relevant de sa compétence à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Article 54
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
La fonction de tuteur des pupilles de l'Etat est exercée par le représentant de l'Etat dans le département *commissaire de la République*.
Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
Article 56
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 21 septembre 2000
Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département, ainsi que les emprises de la servitude destinées à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 57
a modifié les dispositions suivantes
Article 58
a modifié les dispositions suivantes
Article 59
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996
Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 p. 100 [*pourcentage*] du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au moment de la publication de la présente loi, de la même obligation à la charge de l'Etat.
Article 60
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 10 janvier 1986
Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Les personnels scientifiques de ces bibliothèques sont nommés et rémunérés par l'Etat ; ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents affectés à une bibliothèque centrale de prêt sont placés sous l'autorité du président du conseil général. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d'agent du département sont mis à la disposition du président du conseil général.
Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, à l'exception de ceux qui relèvent de la catégorie des personnels scientifiques d'Etat, pourront opter entre le statut applicable aux agents des départements et celui de fonctionnaire de l'Etat. Ce droit d'option s'exerce dans les conditions définies par la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
L'activité technique des bibliothèques centrales de prêt demeure soumise au contrôle de l'Etat.
Article 61
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 2 décembre 1990
Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques centrales de prêt.
Les dépenses relatives aux personnels scientifiques d'Etat des bibliothèques classées, en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des communes, sont prises intégralement en charge par l'Etat.
Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
Article 62
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 10 janvier 1986
Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
Les dépenses relatives aux personnels scientifiques d'Etat des musées classés sont prises intégralement en charge par l'Etat.
A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un musée classé communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement, du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.
Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable de la collectivité intéressée.
Article 63
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 10 janvier 1986
Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique, sauf en ce qui concerne l'enseignement supérieur, relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions.
L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.
Article 64
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 10 janvier 1986
Les établissements d'enseignement public des arts plastiques, sauf en ce qui concerne l'enseignement supérieur, relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions.
Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui.
L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.
Article 65
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
L'Etat exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine.
Article 66
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 10 janvier 1986
Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur, conformément à la législation applicable en la matière, sous le contrôle technique et scientifique de l'Etat.
Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services extérieurs de l'Etat dont la compétence s'exerce exclusivement dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
Les dépenses relatives aux personnels scientifique et de documentation des services départementaux d'archives sont prises intégralement en charge par l'Etat. Les membres de ces personnels conservent, lorsqu'ils la possèdent, la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
Article 67
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 2 décembre 1990
Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, à un service départemental d'archives.
Les services régionaux d'archives sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services extérieurs de l'Etat dont la compétence s'exerce au-delà du ressort du département ainsi que les autres archives publiques constituées dans le ressort de la région.
Les services extérieurs de l'Etat et les autres institutions publiques établies dans la région sont tenus d'y verser leurs archives.
Les services régionaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
Article 68
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.
Titre III : Dispositions financières diverses
Section 1 : Dispositions d'ordre financier.
Article 69
a modifié les dispositions suivantes.
Article 70
a modifié les dispositions suivantes
Article 71
a modifié les dispositions suivantes
Article 72
a modifié les dispositions suivantes
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions financières et diverses
Section 1 : Dispositions d'ordre financier.
Article 74
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Les dispositions de l'article 122 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée sont prorogées pour 1984.
Article 75
a modifié les dispositions suivantes
Article 76
a modifié les dispositions suivantes
Article 77
a modifié les dispositions suivantes
Article 78
a modifié les dispositions suivantes
Article 79
a modifié les dispositions suivantes
Article 80
a modifié les dispositions suivantes
Article 81
a modifié les dispositions suivantes
Article 82
a modifié les dispositions suivantes
Article 83
a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Dispositions diverses.
Article 84
a modifié les dispositions suivantes
Article 85
a modifié les dispositions suivantes
Article 86
a modifié les dispositions suivantes
Article 87
a modifié les dispositions suivantes
Article 88
a modifié les dispositions suivantes
Article 89
a modifié les dispositions suivantes
Article 90
a modifié les dispositions suivantes
Article 91
a modifié les dispositions suivantes
Article 92
a modifié les dispositions suivantes
Article 93
a modifié les dispositions suivantes
Article 94
a modifié les dispositions suivantes
Article 95
a modifié les dispositions suivantes
Article 96
a modifié les dispositions suivantes
Article 97
a modifié les dispositions suivantes
Article 98
a modifié les dispositions suivantes
Article 99
a modifié les dispositions suivantes
Article 100
a modifié les dispositions suivantes
Article 101
a modifié les dispositions suivantes
Article 102
a modifié les dispositions suivantes
Article 103
a modifié les dispositions suivantes
Article 104
a modifié les dispositions suivantes
Article 105
a modifié les dispositions suivantes
Article 106
a modifié les dispositions suivantes
Article 107
a modifié les dispositions suivantes
Article 108
a modifié les dispositions suivantes
Article 109
a modifié les dispositions suivantes
Article 110
a modifié les dispositions suivantes
Article 111
a modifié les dispositions suivantes
Article 112
a modifié les dispositions suivantes
Article 113
a modifié les dispositions suivantes
Article 114
a modifié les dispositions suivantes
Article 115
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Est abrogé l'article 2-II de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983 donnant force de loi à la première partie (Législative) du code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines dispositions de ce code, en tant qu'il abroge les articles 76 à 81 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Article 116
a modifié les dispositions suivantes
Article 117
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996
Le délai de deux ans prévu par l'article 90 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée pour l'élaboration du code de prescriptions et de procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions est prolongé de deux ans.
Article 118
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Le délai prévu au paragraphe II de l'article 21 et au paragraphe VIII de l'article 58 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est prorogé de six mois.
Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux.
Article 119
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989
A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat [*commissaire de la République*] sur les routes à grande circulation.
Les propriétaires, affectataires, ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d'inscription fait l'objet d'une décision motivée.
Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous réserve des autorisations légalement requises.
Pour les travaux en agglomération qui n'ont pas fait l'objet de la procédure de coordination prévue ci-dessus, soit parce qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, soit parce que celui-ci n'a pas été établi, le maire, saisi d'une demande, indique au service demandeur la période pendant laquelle les travaux peuvent être exécutés. Le report par rapport à la date demandée doit être motivé. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande.
Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination définies aux alinéas précédents.
En cas d'urgence avérée les travaux mentionnés ci-dessus peuvent être entrepris sans délai. Le maire est tenu informé dans les vingt-quatre heures des motifs de cette intervention.
Le représentant de l'Etat peut, lorsque l'intérêt général le justifie, ou en cas d'urgence ou de nécessité publique, permettre l'exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies publiques en agglomération qui auraient fait l'objet d'un refus d'inscription au calendrier visé au deuxième alinéa, d'un report visé au quatrième alinéa, ou d'une suspension visée au cinquième alinéa du présent article.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Article 120
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989
A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article 119 ci-dessus pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales et des chemins ruraux.
Le représentant de l'Etat [*commissaire de la République*] peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 119 ci-dessus.
Article 121
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989
Le conseil municipal ou l'assemblée compétente détermine, par délibération, après concertation avec les services ou les personnes concernées, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et des chemins ruraux dans lesquels des tranchées ont été ouvertes ainsi que, lorsque tout ou partie de ces travaux n'ont pas été exécutés par le service ou la personne concernés, l'évaluation des frais qui peuvent lui être, dans ce cas, réclamés.
En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article 122
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989
A l'extérieur des agglomérations, le président du conseil général exerce, sur les travaux affectant le sol et le sous-sol des chemins départementaux, les compétences dévolues au maire par l'article 119.
Le conseil général détermine par délibération, dans les mêmes conditions que le conseil municipal pour les voies communales, les modalités d'exécution des travaux de réfection des chemins départementaux dans lesquels des tranchées ont été ouvertes ainsi que, lorsque tout ou partie de ces travaux n'ont pas été exécutés par le service ou la personne concernés, l'évaluation des frais qui peuvent lui être, dans ce cas, réclamés. Ces conditions sont définies par décret.
En cas d'urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d'office sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les chemins départementaux.
Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 119.
Par le Président de la République, François Mitterrand.
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques Delors.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre Beregovoy.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Defferre.
Le ministre des transports, Charles Fitterman.
Le ministre de l'agriculture, Michel Rocard.
Le ministre de l'éducation nationale, Alain Savary.
Le ministre de l'urbanisme et du logement, Roger Quilliot.
Le ministre de la culture, Jack Lang.