Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences
Section 1 : Des principes fondamentaux.
Article 1
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Les transferts de compétences prévus par la présente loi s'effectuent dans le respect des principes définis par la loi n° 82-213 modifiée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et conformément aux dispositions des titres Ier et III de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Section 2 : De l'adaptation de la participation de l'Etat à certaines dépenses.
Article 3
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
La révision de la répartition des charges d'aide sociale prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée s'effectue à compter du 1er janvier 1984 sur une période de trois ans au plus.
Article 4
En vigueur depuis le 14 juillet 1984
Les sommes restant dues par l'Etat aux départements en application des articles 189 et 190 du code de la famille et de l'aide sociale dans leur rédaction en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront intégralement remboursées par douzième au cours du premier semestre de chaque année à compter du 1er janvier 1985 *date*.
Toutefois, la totalité des excédents constatés au compte administratif de l'année précédente continuent d'être repris, en recettes, dans les budgets des départements.
Les sommes visées au premier alinéa du présent article et les remboursements par douzième auxquels elles donnent lieu constituent des mouvements de trésorerie qui ne sont inscrits ni en recettes ni en dépenses dans les budgets des départements.
Article 4-1
En vigueur depuis le 10 janvier 1986
Les sommes restant dues par l'Etat aux communes, au titre de sa participation aux dépenses des bureaux municipaux d'hygiène pour les exercices antérieurs à 1984, seront intégralement remboursées en deux annuités au plus tard le 31 décembre 1987.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 1 : Des ports et voies d'eau.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 1er janvier 2005
La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui sont transférées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé.
Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat les ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à des chambres de commerce et d'industrie ou à des personnes privées.
Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du ou des conseils généraux concernés.
Les bénéficiaires d'un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.
Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations.
Article 6
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1983 au 28 février 2002
Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.
Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat :
- les ports maritimes autonomes, tels qu'ils sont définis aux articles L. 111-1 et suivants du code des ports maritimes, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation ;
- les ports maritimes d'intérêt national, les ports maritimes contigus aux ports militaires, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation. Leur liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.
La liste des ports qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section, sont transférés aux départements et aux communes en application des dispositions qui précèdent est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département *commissaire de la République*.
En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.
Le département ou la commune, peuvent concéder l'aménagement et l'exploitation des ports pour lesquels ils sont compétents à des personnes publiques, notamment aux chambres de commerce et d'industrie, ou à des personnes privées et, notamment, des sociétés d'économie mixte.
Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure de consultation et, le cas échéant, d'enquête, à laquelle sont soumises les décisions relatives à l'administration des ports maritimes civils de commerce, de pêche et de plaisance.
Article 7
Modifié, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2005
L'Etat est responsable, pour tous les ports fluviaux et pour tous les cours d'eau , canaux, lacs et plans d'eau domaniaux de la police de la conservation du domaine public fluvial, de la police de la navigation et de la police des eaux et des règles de sécurité.
Des décrets fixent le règlement général de police à l'intérieur des limites administratives des ports non autonomes de commerce, des ports de pêche et des ports affectés exclusivement à la plaisance.
Dans l'intérêt des personnes ou des biens, l'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Il est responsable, pour tous les ports maritimes, de la police des eaux.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1983 au 1er janvier 2005
Les dépendances du domaine public visées à la présente section sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit les prescriptions et modalités d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation.
A compter de la date du transfert de compétences la commune, le département ou la région sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cela puisse porter atteinte aux droits que les concessionnaires, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, tiennent des concessions actuellement en cours.
Article 10
En vigueur depuis le 22 juillet 1983
L'Etat définit la réglementation sociale applicable aux transports.
Il fixe également les règles relatives à la protection sociale des personnels portuaires et à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention portuaire.
L'Etat contrôle la mise en oeuvre de cette réglementation.
Article 11
En vigueur depuis le 31 décembre 1983
Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière et aux entreprises de cultures marines sont financées et attribuées par la région.
Les aides aux travaux d'aménagement destinées aux cultures marines sont financées et attribuées par le département.
Par dérogation à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des aides aux entreprises de cultures marines sont réparties entre les régions intéressées dans des conditions définies par décret en tenant compte notamment de la surface du domaine public maritime concédé à des fins de culture marine.
Par dérogation à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des aides aux travaux d'aménagement destinées aux cultures marines sont réparties entre les départements intéressés au prorata de la surface du domaine public maritime concédé à des fins de culture marine.
Section 2 : De l'enseignement
Chapitre Ier : De l'enseignement public
Paragraphe 4 : Dotation d'équipement.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 28 décembre 2007
Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation régionale d'équipement scolaire". Cette dotation évolue comme la dotation globale d'équipement.
Nota*Nota : La modification introduite par l'article 7 81° de l'ordonnance 2000-549 2000-06-15 ne tient pas compte des modifications résultant des dispositions de l'article 12 119° de la loi 96-142 du 21 février 1996 en conséquence dans cette version c'est l'alinéa 2 qu'il convient d'abroger.*
Article 17
Abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 28 décembre 2007
Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "dotation départementale d'équipement des collèges". Cette dotation évolue comme la dotation globale d'équipement.
Nota*Nota : La modification introduite par l'article 7 81° de l'ordonnance 2000-549 2000-06-15 ne tient pas compte des modifications résultant des dispositions de l'article 12 119° de la loi 96-142 du 21 février 1996 en conséquence dans cette version c'est l'alinéa 2 qu'il convient d'abroger.*
Section 4 : De l'action sociale et de la santé
Chapitre Ier : Des prestations.
Article 32
Modifié, en vigueur du 28 juillet 1999 au 23 décembre 2000
Le département prend en charge l'ensemble des prestations légales d'aide sociale, à l'exception des prestations énumérées à l'article 35 de la présente loi.
Les conditions de ressources et éventuellement d'âge ou d'invalidité requises pour l'attribution de ces prestations ainsi que, selon le cas, leur montant ou les modalités de détermination de leur montant, notamment lorsque celui-ci est fixé par référence aux règles prévues pour une autre prestation, demeurent applicables, tels qu'ils sont fixés par la législation et la réglementation à la date d'entrée en vigueur de la présente section. A compter de cette date, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'article 119 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, toute modification aux conditions, et selon le cas, aux montants ou aux modalités de détermination des montants mentionnés ci-dessus intervient par décret en Conseil d'Etat.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, en application de la présente section, sont attribuées au département.
Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune dans les conditions définies à l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. La convention précise les conditions financières du transfert.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1983 au 23 décembre 2000
Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
Il peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus en application de l'article 32. Le département assure la charge financière de ces décisions.
Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article 32 de la présente loi, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1987 au 23 décembre 2000
Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
1° Les cotisations d'assurance maladie des adultes handicapés visées à l'article 613-15 du code de la sécurité sociale ;
3° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale ;
4° L'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5° Les frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse visés à l'article 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;
6° L'allocation différentielle aux adultes handicapés visée à l'article 59 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
7° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle mentionnés à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
8° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ;
9° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours ;
10° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article 35 ci-dessus, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.
Chapitre II : Des services.
Article 37
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1992 au 23 décembre 2000
Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement :
1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
2° Le service de l'aide sociale à l'enfance prévu par le titre II du code de la famille et de l'aide sociale ;
3° La protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code de la santé publique, à l'exception du chapitre III bis et des sections 1 et 3 du chapitre V ;
4° La lutte contre les fléaux sociaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la santé publique ;
5° Le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades prévus à l'article 68 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964 ;
6° Les actions de lutte contre la lèpre.
Le département organise ces services et actions sur une base territoriale.
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Des structures et des procédures.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
L'autorisation de création, de transformation et d'extension des établissements et services sociaux fournissant des prestations d'aide sociale relevant de la compétence du département est accordée par le président du conseil général sous réserve des dispositions de l'article 46.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Les prestations relevant du domaine de compétence du département ne sont prises en charge par celui-ci que si elles sont fournies par des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Le président du conseil général est compétent pour délivrer l'habilitation prévue à l'alinéa précédent.
La condition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs que l'autorité judiciaire tient des articles 375 à 375-8 du code civil et au financement des mesures prises à ce titre. Elle ne fait pas non plus obstacle à la prise en charge, au titre de l'aide médicale, des prestations délivrées par les établissements et services sanitaires, médico-sociaux ou sociaux habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux, ni aux dispositions particulières du règlement départemental d'aide sociale.
Article 45
Modifié, en vigueur du 10 juillet 1984 au 23 décembre 2000
I - La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux relevant du domaine de compétence du département et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des dispositions suivantes.
II - La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du président du conseil général.
Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en vertu de l'article 44.
III - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. IV - La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale est fixée par arrêté du président du conseil général.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations prises en charge concurremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Article 47
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.
Le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] peuvent obtenir la communication des informations qui leur sont nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale.
Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000
Les dépenses résultant de l'application des articles 32, 34 et 37 de la présente loi ainsi que des articles L. 50, L. 147, L. 247, L. 304 et L. 772 du code de la santé publique ont un caractère obligatoire.
NotaCet article est abrogé à l'exception des dispositions renvoyant au code de la santé publique, de la n° 83-663 du 22 juillet 1983 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Chapitre IV : Allègement des charges des collectivités territoriales.
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Dispositions diverses ou transitoires
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Pour l'exercice de ses attributions, le département se substitue à l'Etat dans les droits et obligations découlant des conventions signées par celui-ci dans les domaines de compétences relevant du département à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Il en est de même pour l'Etat dans les domaines relevant de sa compétence à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Article 54
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
La fonction de tuteur des pupilles de l'Etat est exercée par le représentant de l'Etat dans le département *commissaire de la République*.
Article 54 Bis
En vigueur depuis le 31 décembre 1986
Jusqu'à la date de leur prise en charge par l'Etat dans les conditions fixées au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, les frais de personnel départemental relatifs aux actions visées aux articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi sont imputés sur le budget du département et donnent lieu au versement par l'Etat d'une dotation compensant l'intégralité de cette charge. Une avance est consentie en début de gestion. Pendant le délai prévu à l'alinéa précédent, les décisions de création d'emplois départementaux, affectés à des services relevant des articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi, sont soumises à l'accord préalable de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
NotaLa référence à la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 est remplacée pour certains articles par des références au code de l'action sociale et des familles.
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
Article 55 Bis
En vigueur depuis le 10 janvier 1986
Jusqu'au 31 décembre 1986 *date*, les frais communs d'aide sociale sont imputés au budget du département et donnent lieu au versement par l'Etat d'une dotation forfaitaire pour frais communs. Ce versement peut intervenir sous forme d'acomptes. La contribution de l'Etat par département est déterminée, pour 1984, par répartition du crédit global inscrit en loi de finances au prorata des charges dues par l'Etat et constatées aux comptes administratifs des départements pour l'année 1983.
Une loi de finances détermine les conditions dans lesquelles la base de la dotation totale à répartir au titre de 1984 est, en tant que de besoin, ajustée en fonction des dépenses effectivement constatées aux comptes administratifs des départements de l'année 1983.
La dotation évolue dans les mêmes conditions que les crédits inscrits au budget de l'Etat, au titre des dépenses de fonctionnement et d'intervention, en matière d'action sociale et de santé.
Dans le cas où le taux d'évolution défini à l'alinéa précédent est inférieur au taux d'évolution de la dotation générale de décentralisation, la dotation "frais communs" évolue dans les mêmes conditions que la dotation générale de décentralisation.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
Article 57
a modifié les dispositions suivantes
Article 58
a modifié les dispositions suivantes
Article 60
Abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er mars 2022
" Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques centrales de prêt. "
A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents affectés à une bibliothèque centrale de prêt sont placés sous l'autorité du président du conseil général. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d'agent du département sont mis à la disposition du président du conseil général.
Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, pourront opter entre le statut applicable aux agents des départements et celui de fonctionnaire de l'Etat. Ce droit d'option s'exerce dans les conditions définies par la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Article 61-1
En vigueur depuis le 16 juillet 1992
Les opérations en cours à la date du transfert de compétences relatives aux bibliothèques centrales de prêts et aux bibliothèques municipales sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées. Les opérations en cours ou programmées au 1er janvier 1992 relatives aux bibliothèques centrales de prêt sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées. "
Article 61-2
En vigueur depuis le 10 janvier 1986
Les crédits affectés en 1985 au développement des fonds et à l'informatisation des bibliothèques ainsi qu'à la coopération entre bibliothèques seront intégrés au 1er janvier 1987 dans la dotation générale de décentralisation.
Le montant de ces crédits est actualisé du taux prévu au troisième alinéa de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée pour l'exercice 1987.
Article 62
En vigueur depuis le 24 février 1996
Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les musées classés.
A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un musée classé communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement, du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée. 9ZZ Loi 2002-5 2002-01-04 art. 19 :
L'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels scientifiques mis à disposition en application de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
A l'issue du délai prévu au précédent alinéa, l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est abrogé.
Article 65
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
L'Etat exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine.
Article 66
Abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.
NotaNOTA : Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés".
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
l'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Article 68
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.
Titre III : Dispositions financières diverses
Section 1 : Dispositions d'ordre financier.
Article 69
a modifié les dispositions suivantes.
Article 70
a modifié les dispositions suivantes
Article 71
a modifié les dispositions suivantes
Article 72
a modifié les dispositions suivantes
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions financières et diverses
Section 1 : Dispositions d'ordre financier.
Article 74
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Les dispositions de l'article 122 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée sont prorogées pour 1984.
Article 75
a modifié les dispositions suivantes
Article 76
a modifié les dispositions suivantes
Article 77
a modifié les dispositions suivantes
Article 78
a modifié les dispositions suivantes
Article 79
a modifié les dispositions suivantes
Article 80
a modifié les dispositions suivantes
Article 81
a modifié les dispositions suivantes
Article 82
a modifié les dispositions suivantes
Article 83
a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Dispositions diverses.
Article 84
a modifié les dispositions suivantes
Article 85
a modifié les dispositions suivantes
Article 86
a modifié les dispositions suivantes
Article 87
a modifié les dispositions suivantes
Article 88
a modifié les dispositions suivantes
Article 89
a modifié les dispositions suivantes
Article 90
a modifié les dispositions suivantes
Article 91
a modifié les dispositions suivantes
Article 92
a modifié les dispositions suivantes
Article 93
a modifié les dispositions suivantes
Article 94
a modifié les dispositions suivantes
Article 95
a modifié les dispositions suivantes
Article 96
a modifié les dispositions suivantes
Article 97
a modifié les dispositions suivantes
Article 98
a modifié les dispositions suivantes
Article 99
a modifié les dispositions suivantes
Article 100
a modifié les dispositions suivantes
Article 101
a modifié les dispositions suivantes
Article 102
a modifié les dispositions suivantes
Article 103
a modifié les dispositions suivantes
Article 104
a modifié les dispositions suivantes
Article 105
a modifié les dispositions suivantes
Article 106
a modifié les dispositions suivantes
Article 107
a modifié les dispositions suivantes
Article 108
a modifié les dispositions suivantes
Article 109
a modifié les dispositions suivantes
Article 110
a modifié les dispositions suivantes
Article 111
a modifié les dispositions suivantes
Article 112
a modifié les dispositions suivantes
Article 113
a modifié les dispositions suivantes
Article 114
a modifié les dispositions suivantes
Article 115
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Est abrogé l'article 2-II de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983 donnant force de loi à la première partie (Législative) du code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines dispositions de ce code, en tant qu'il abroge les articles 76 à 81 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Article 116
a modifié les dispositions suivantes
Article 118
En vigueur depuis le 23 juillet 1983
Le délai prévu au paragraphe II de l'article 21 et au paragraphe VIII de l'article 58 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est prorogé de six mois.
Par le Président de la République, François Mitterrand.
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques Delors.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre Beregovoy.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Defferre.
Le ministre des transports, Charles Fitterman.
Le ministre de l'agriculture, Michel Rocard.
Le ministre de l'éducation nationale, Alain Savary.
Le ministre de l'urbanisme et du logement, Roger Quilliot.
Le ministre de la culture, Jack Lang.