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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,



L'Assemblée nationale a adopté,



Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-452 DC en date du 6 décembre 2001,



Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : Marchés publics, ingénierie publique et commande publique.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Modifié, en vigueur du 12 décembre 2001 au 1er août 2010

Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001).
Titre II : Amélioration des relations entre les banques et leur clientèle.

Article 13

Modifié, en vigueur du 12 décembre 2001 au 2 août 2003

I. - (Paragraphe modificateur).

II. - (Paragraphe modificateur).

III. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 pour les comptes de dépôt ouverts à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme aux dispositions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I de cet article.

Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent au plus tard le 1er juillet 2002 ou à la date mentionnée au premier alinéa, pour les comptes ouverts entre le 1er juillet 2002 et cette même date, si elle est postérieure, un projet de convention de compte à leurs clients, en les informant des conditions dans lesquelles la convention peut être signée. A défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de compte ;

2° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 aux ventes ou offres de vente qui trouvent leur origine dans les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - (Paragraphe modificateur).

Article 14

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L311-9

II.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Elles s'appliquent aux cartes émises ou renouvelées postérieurement à ce délai.

Article 15

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

Iet II.-Ont modifié les dispositions suivantes

-Code monétaire et financier

Art. L131-73 ; Art. L131-75

III.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

IV.-A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 340 F.

Article 16

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L321-2 ; Art. L322-3 ; Art. L322-4 ; Art. L322-5

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L311-37

3. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi.

Titre III : Dispositions facilitant le passage à l'euro fiduciaire.

Article 17

Modifié, en vigueur du 12 décembre 2001 au 1er novembre 2009

I.-(Paragraphe modificateur).

II.-(Paragraphe modificateur).

III.-(Paragraphe modificateur).

IV.-Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 Euro, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.

Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.
NotaLoi 2004-204 2004-03-09 art. 218 I : Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 18

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale

Art. 56

II. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale

Art. 97

Article 19

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

I.-A créé les dispositions suivantes

-Code général des impôts

Art. 39 AG

II.-Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 20

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure.
Titre IV : Dispositions relatives à la gestion publique.

Article 21

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 80-3 du 4 janvier 1980

Art. 1

II.-Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi 80-3 du 4 janvier 1980

Art. 6 ; Art. 8

A modifié

-Loi 80-3 du 4 janvier 1980

Art. 7

Article 22

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 90-568 du 2 juillet 1990

Art. 23

II.-Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée entreront en vigueur à la date de publication du décret approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Titre V : Dispositions diverses.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

En vigueur depuis le 12 décembre 2001

I. - (Paragraphe modificateur).

II. - (Paragraphe modificateur).

III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. (Deuxième phrase modificatrice).

IV. - L'article 23 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

Modifié, en vigueur du 12 décembre 2001 au 23 janvier 2010

I. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est transformée en société anonyme régie par les dispositions du présent article et par le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation n'emporte pas de changement dans la personnalité morale de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie.

Les actions représentatives du capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie sont attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et suivants du code monétaire et financier.

Les opérations visées au présent paragraphe ne donnent lieu ni à indemnité ni à perception d'impôts, droits ou taxes.

II. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est un établissement de crédit réputé agréé en qualité de banque par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et peut exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code monétaire et financier.

Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance visée au I.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

A créé les dispositions suivantes :

-Loi 90-1258 du 31 décembre 1990

Art. 5-1 ; Art. 31-1

Article 33

a modifié les dispositions suivantes
Jacques Chirac



Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La secrétaire d'Etat au logement,

Marie-Noëlle Lienemann

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

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