L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-452 DC en date du 6 décembre 2001,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre Ier : Marchés publics, ingénierie publique et commande publique.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Modifié, en vigueur du 12 décembre 2001 au 1er août 2010
Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
En vigueur depuis le 12 décembre 2001
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001).
Titre II : Amélioration des relations entre les banques et leur clientèle.
Article 13
En vigueur depuis le 2 août 2003
I.-A créé les dispositions suivantes
-Code monétaire et financier
Art. L312-1-1 ; Art. L312-1-2 ; Art. L312-1-3 ; Art. L312-1-4
II. 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
2-A modifié les dispositions suivantes
-Code monétaire et financier
Art. L351-1
III.-Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi :
1° et 2°-(Alinéas abrogés).
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L 113-3 ; Art. L121-35 ; Art. L122-1 ; Art. L122-4
Article 14
En vigueur depuis le 12 décembre 2001
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L311-9
II.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Elles s'appliquent aux cartes émises ou renouvelées postérieurement à ce délai.
Article 15
En vigueur depuis le 12 décembre 2001
Iet II.-Ont modifié les dispositions suivantes
-Code monétaire et financier
Art. L131-73 ; Art. L131-75
III.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
IV.-A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 340 F.
Article 16
En vigueur depuis le 12 décembre 2001
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L321-2 ; Art. L322-3 ; Art. L322-4 ; Art. L322-5
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L311-37
3. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi.
Titre III : Dispositions facilitant le passage à l'euro fiduciaire.
Article 17
En vigueur depuis le 1er novembre 2009
I.-A modifié les dispositions suivantes
-Code pénal
Art. 442-5
II.-A créé les dispositions suivantes
-Code pénal
Art. 442-15
III. A modifié les dispositions suivantes
-Code pénal
Art. 113-10
IV.-Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 Euro, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 524-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.
Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.
NotaLoi 2004-204 2004-03-09 art. 218 I : Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 18
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 56
II. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 97
Article 19
En vigueur depuis le 12 décembre 2001
I.-A créé les dispositions suivantes
-Code général des impôts
Art. 39 AG
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 20
En vigueur depuis le 12 décembre 2001
Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure.
Titre IV : Dispositions relatives à la gestion publique.
Article 21
En vigueur depuis le 12 décembre 2001
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 80-3 du 4 janvier 1980
Art. 1
II.-Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.
III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi 80-3 du 4 janvier 1980
Art. 6 ; Art. 8
A modifié
-Loi 80-3 du 4 janvier 1980
Art. 7
Article 22
En vigueur depuis le 12 décembre 2001
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 23
II.-Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée entreront en vigueur à la date de publication du décret approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Article 23
Modifié, en vigueur du 1er juillet 2006 au 19 mai 2011
I. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux (1) lorsqu'ils sont poursuivis par :
1° Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ;
2° Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement ;
3° Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1° et 2° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement.
II. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;
3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
III. - Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de l'avis du directeur des services fiscaux (1). Lorsque le consultant est un concessionnaire, la délibération est prise par l'organe délibérant du concédant.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions figurant aux I, II et III.
V. - (Paragraphe modificateur).
NotaOrdonnance 2006-460 2006-04-21 art. 7 I, art. 8 II :
L'article 23 est abrogé en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " du directeur des services fiscaux " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques.
Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 JORF du 29 août 2008 art. 1 VI : Les dispositions des I à IV de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 sont applicables à Mayotte.
Titre V : Dispositions diverses.
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
En vigueur depuis le 12 décembre 2001
I. - (Paragraphe modificateur).
II. - (Paragraphe modificateur).
III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. (Deuxième phrase modificatrice).
IV. - L'article 23 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
Modifié, en vigueur du 12 décembre 2001 au 23 janvier 2010
I. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est transformée en société anonyme régie par les dispositions du présent article et par le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation n'emporte pas de changement dans la personnalité morale de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie.
Les actions représentatives du capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie sont attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et suivants du code monétaire et financier.
Les opérations visées au présent paragraphe ne donnent lieu ni à indemnité ni à perception d'impôts, droits ou taxes.
II. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est un établissement de crédit réputé agréé en qualité de banque par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et peut exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code monétaire et financier.
Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance visée au I.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
A créé les dispositions suivantes :
-Loi 90-1258 du 31 décembre 1990
Art. 5-1 ; Art. 31-1
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret